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bE LA NÉCESSITÉ D'ÊTRE PROPRIÉTAIRE D'ACTIONS 61
Il. Parts de fondateurs. — Les porteurs de parts de fondateurs peuvent-ils assister à l'assemblée ? A cette question, nous joignons celle que nous avons précédemment réservée, et qui concerne les porteurs d'actions industrielles. On sait en effet que la similitude des deux titres est très grande.
La question de savoir si les porteurs de parts de fondateurs peuvent assister à l'assemblée a été très souvent discutée par les auteurs et a fait l’objet de plusieurs décisions judiciaires. Sa solution dépend de l’opinion que l’on professe sur la nature de ces titres. De nombreuses théories ont été émises en vue de la déterminer, et il ne sera peut-être pas inutile de les rappeler brièvement.
Mais il faut d'abord donner une définition de la part de fondateur. On appelle ainsi des valeurs négociables qui peuvent recevoir la forme nominative où au porteur, qui sont créées par les statuts sociaux en dehors de tout apport réel à la société, et qui donnent droit à une quote part des bénéfices annuels.
Cette définition n'est pas complète. Elle laisse précisément dans l'ombre la question que nous devons résoudre. Les porteurs de parts de fondateurs ont-ils le droit d’assister à l'assemblée, et si la loi ne leur donne pas ce droit, les statuts peuvent-ils le leur conférer ?
Avant de proposer une solution, examinons les théories
qui ont été émises sur la nature des parts des fondateurs.
D'après une première opinion (1), la part de fondateur est un titre sui generis qui se différencie nettement, soit des obligations, puisque le porteur de parts n'est pas admis à concourir avec les créanciers sur le capital social, soit des actions, puisqu'il n'est investi que du droit éventuel de venir à contribution sur les bénéfices annuels après que tous les prélèvements statutaires ont été opérés ; le porteur de parts est une sorte d’associé placé dans une situation inférieure et spéciale assez semblable à celle qui est faite à un employé intéressé (2).
D'après une seconde opinion (3), la part de fondateur serait un titre de créance. Les fondateurs obtiennent sur les bénélices à venir de l'entreprise un tant pour cent; on leur distribue des titres représentatifs de cette quote-part qui deviennent négociables par les voies commerciales. Mais leur droit de créance est incertain. Il est subordonné à la condition de la réalisation de bénéfices. La jurisprudence admet même que l'Assemblée peut voter une dissolu-
tion de la société défavorable aux intérêts des porteurs de
(1) CF. Annales de Droit comm., 1895, p. 327. — Dalloz, Rép. Supp. Vo Société, n° 874. Houpin, Tr. des Soc., t. 1, n° 402, p. 331, et Journ. des Soc., Soc. par actions, Apports, ele. 1894, p. 187. — Note sous Trib.co. Seine, 2#4sept. 1894, 1895, p. 39. Génevois, Vouveau Régime des Soc., p. 164. — Trib. co. Seine, 24 sept. 1894. S..1899,2% 22. Journ.-des Soc. A895,,n..38.Mrib.co. Seine, D novembre 1894, D. 1895. 2. 297. Annales de Droit comm., 1895. 1. 24. Journ. de Jurisprud. comm., 1895. 2. T6.
(2) Cf. note de M. Valéry sous Seine, 5 nov. 1894. D. 1895. 2. 297.
(3) Wähl, Traité des titres au porteur, t. 1, no 992, p. 295 et 226.
parts, à condition que le vote n’ait pas été émis dans un but frauduleux et frustratoire (41). Les titulaires des parts de fondateurs ne sont donc que des créanciers conditionnels dont le droit est fort précaire.
Enfin dans un dernier système, la part de fondateur est un titre de même nature que l’action. M. Chavegrin par exemple, voit dans les parts de fondateur des sortes d’actions de second ordre, vis-à-vis desquelles les actions proprement dites joueraient le rôle d'actions de priorité (2). L'essence du titre serait la même, la qualification seule différerait (3).
Si cette dernière théorie était exacte, et surtout si l’on
en tirait toutes les conséquences qu’elle comporte, la solu-
Note sous Paris, 16 juillet 1896. S. 1898. 2. 89. Rousseau, Questions nouvelles sur les sociétés, p. 160. Bouvier-Bangillon, Comm. de la Loi du 1er août 1893, p. 149 et 150. Lecouturier, Étude juridique de la pavt de fondateur (Revue critique de législation et de jurisprudence) 1897, p. 28.
(1) Arthuys, Examen doctrinal : Société Anonyme, part de fondateurs, etc., Revue critique de législ. et de jurispr., 1897, p. 273 et suivantes.
(2) Chavegrin, note sous Cass., 20 fév. 1887. S. 1889. 1. 417. P. 1889. 1. 1036.
(3) CF. Thaller, Des nouvelles pratiques financières suivies en matire de Société. Revue critique de législ. et de jurispr. AS8I, p. 33 el Parts de fondateurs dans les sociétés par actions, eod. loc., A88T, p. 219. — Trailé élémentaire de droit comm., n°s 520 et 521, p. 315. Lyon-Caen et Renault, Tr. de droit comm., LI, no 560 bis. Vavasseur, Traité des soc. &. 1, no 534, p. 347. Cf. Paris, 19 juin 1885. Motifs, S. 1889. 1. 417. P. 1889. 1. 1036. Note anonyme sous Cass., 99 février 1889. D. 1889. 1. 424.
tion que nous recherchons serait facile à trouver. Il faudrait admettre les porteurs de parts bénéficiaires aux assemblées. La qualité d'actionnaires leur conférerait indubitablement la faculté d'y assister.
. Mais nous ne croyons pas qu'il soit possible d’assimiler la part de fondateur à l’action. En elfet, de toutes les dispositions du Code de commerce, il résulte, nous l'avons déjà vu, que l’action est la représentation du capital social. Le législateur n'a jamais eu l’idée d'actions n'ayant pas contribué à la formation de ce capital. Et c'est précisément parce que l’action représente une quote-part du capital qu'elle donne à son détenteur le droit d'assister à l'assemblée. C'est là le principe qui domine la matière; nous avons vu toutefois que l'on pouvait y apporter des exceptions. Mais du moins, nous n'admettons pas que l’on assimile la part de fondateur à l’action, et que de cette seule assimilation, on puisse conclure que le détenteur du premier de ces titres a le droit de participer aux délibérations de la société. Un pareil raisonnement nous paraît complètement inexact (1).
Aussi bien les auteurs qui prétendent que les deux titres, parts de fondateurs et actions, sont de même nature, ne concluent pas nécessairement de ces prémisses qu'ils
confèrent tous deux les mêmes privilèges ; et ils ne font
te)
point de difficulté pour écarter de l'assemblée les porteurs
(1) CF. Clément, Des pouvoirs des assembl, gén. d'actionnaires, p. 16, no G.
de parts (1). Ils se bornent à dire que le droit d'y assister n'est point inhérent à l’action, et que par suite la loi à fort bien pu le retirer aux bénéficiaires des parts de fondateurs.
Au fond, nous ne sommes pas éloignés de penser que cette querelle n'intéresse en définitive que la terminologie et que le point précis du débat ne réside pas dans la question de savoir quelle estla nature de la part de fondateur. Il y a un fait certain, tout le monde ou presque tout le monde s'accorde à reconnaître que la loi ne donne pas aux porteurs de parts le droit d'assister à l'assemblée (2).
Les divergences apparaissent seulement quand on se de-
(1) Voir la note de M. Chavegrin sous Cass., 20 fév. 1887. S. 1889. APCE
(2) Voir par ex. : Trib. co. Seine, 24 sept. 1894. J. des Soc., 18%, p. 38. S. 1896, 2, 22. Paris, 14 janvier 1895. Pandectes périod., 1896, 2, DO MRevuerdes Soc. 1895218 TJ des4S0oc; 1895; p.197. Su 1805, 2, 1480. Paris, 16 juillet 1896. J. des Soc., 1896, 414. Lyon, 19 novembre 1900. Moniteur Judic. de Lyon, 12 février 1901. Journal le Droit,24 février 1901. Rousseau, Questions nouvelles sur les Sociétés, p. 160; et Manuel pratique sur les Soc., n0 131, p. 32. Deloison, Examen critique du projet de loi sur les Soc., n° 445. Thaller, Revue critique de législat. et de jurisp.. 1887, p. 219. Lyon-Caen et Renault, 7raité de Droit comim., L. I, n° 560 bis, p. 127. Bousquet, La Part de fondateur dans la société anonyme (J. des Soc ). 1885, p. 793. Godin, Des titres attribués aux fondateurs dans les soc. anonymes, p. 165. Génevois, Nouveau régime des soc. p. 1462. Vavasseur, Traité des soc., 1. Il, n° 904, p. 164. Wahl, Traité des titres au porteur, p. 22, n° 16. Houpin, Traité des soc., t. I, p. 320, no 388. Floucaud-PCnardille, Traité des soc., p. 23, no 26.
mande si la loi qui ne donne pas aux porteurs de parts le droit d'assister aux assemblées le leur enlève formellement, et si elle prohibe toute clause statutaire qui aurait pour objet de le leur conférer Lorsqu'elle indique les personnes qui pourront prendre part à l’assemblée, dispose-t-elle limitativement? ou bien est-il permis d'étendre ses dispositions, et modifiera-t-on gravement l'esprit qui l'anime en introduisant les porteurs de parts dans les délibérations sociales ? Voilà ce qu'il faut examiner, et ce qui constitue la seule difficulté de la matière.
Un grand nombre d'auteurs estiment que les statuts ne peuvent accorder aux porteurs de parts le droit d'assister à l'assemblée.
Leur principal argument est celui-ci : les dispositions de la loi de 1867 sont limitatives : les actionnaires seuls sont admis aux assemblées ; les porteurs de parts n'étant pas des actionnaires doivent en être écartés.
La Cour de Paris a donné en outre la raison suivante si l’on admettait les porteurs de parts à lassemblée, la part de fondateur ne différerait pas de l'action d'apport ; «or, la différence des droits est le signe caractéristique des deux ütres, et on ne peut les confondre dans le même privilège sans être amené à conclure de l'analogie des avantages à l’analogie des deux titres qu'ils
représentent » (4).
NE DR We Te (4) Paris, 14 janvier 4895 J. des soc., 1895, p. 97. Revue des soc. 1895, p. 218. Pand. franç. périod., 1896. 2. 59.
À ces arguments de droit, on en ajoute qui sont de nature moins juridique. On part des dangers graves que susciterait la présence des porteurs de parts à l'assemblée, Ils ont intérêt, dit-on, à faire distribuer de oros dividendes, c'est-à-dire, à faire marcher la société dans une voie de désordre et d'imprévoyance. Il faut dans une société bien administrée, accroître sans cesse le fonds de réserve, alin de pouvoir augmenter le matériel de production et de traverser les époques de crises sans crainte de faillite. Les porteurs de parts de fondateurs ne sauraient être évidemment favorables à ces sages mesures et les combattront de tout leur pouvoir.
Cependant, malgré ce danger, quelques auteurs consentent à admettre les porteurs de parts à l'assemblée avec voix consultative (1), mais la majorité de la doctrine
se prononce pour l'exclusion absolue (2).
(4) CF. Whal, J. des soc., 1897, p. 199. Traité des titres au por- ÉOUT De 20, nee
(2) Houpin, Traité des soc., \. |, p. 322, n0 389. Génevois, ?égime des soc., t. 1, p. 162 à 172, €. LT, p. 59, et Revue trim. du nouveau régime des soc., 1897, p. 46. Godin, Des titres attribués aux fondaieurs dans les sociétés anonymes, p. 68. Percerou, Des fondateurs des soc. anonymes, p. 209. Ruben de Couder, Dict. de droit comm., Vo Soc. anon., n0 64. Thaller, 7r. de droit comm., no 520, p. 315, et Revue critique de législ. et de jurispr., 1887, p. 219. Lecouturier, Nature qurid. de la part de fondateur, Rev. critiq., 4897, p. 157. Dalloz, Rép. supp., V° Soc., nos 866 et 1172. Avond, Des parts de fondateur, p. 78 à 81. Pont, Tr. des soc., t. II, no 854. Floucaud-Pénardille, Jr. des soc., n° 27, p. 23. Jacquier, Des Assembl. gén. d'actionnaires, p. 30.
és ul CHAPITRE
Nous ne sommes pas de cet avis. Et tout d'abord lPargument qu'invoquait la Cour de Paris nous parait au moins singulier. Nous ne voyons pas comment pourra se faire l'identification de la part de fondateur et de l’action d'apport par le seul fait que le preinier de ces titres conférerait, comme le second, le droit d'assister à l'assemblée. Il y aura toujours entre eux cette différence fondamentale que l'action d'apport (nous ne parlons évidemment ici que de l’action attribuée à l’apporteur en nature) a contribué à la formation du capital social, tandis que la part de fondateur n'est pas représentée dans ce même capital (1).
Quant à la théorie d’après laquelle les dispositions de la loi de 1867 sont limitatives, lorsqu'elles règlent la composion des assemblées d'actionnaires, nous avons déjà dit qu'elle nous paraissait inexacte, et nous avons donné les raisons de notre opinion. Il est done inutile d’y revenir; il nous suffit de faire à notre matière l'application des principes que nous avons posés précédemment. Nous pensons donc que puisqu'il peut être utile aux actionnaires d’avoir l'avis des porteurs de parts, il n'est pas conforme aux intentions du législateur d’écarter absolument ceux-ci des assemblées : les rédacteurs des statuts ont toute latitude pour en accorder ou en refuser l'entrée à qui bon leur semble. Aussi les motifs suivants que nous relevons dans un jugement du tribunal de commerce de la Seine nous
paraissent-ils inspirés par une intelligence fort juste du
(1) Cf. Wahl, J. des soc., 1897, p. 199.
véritable esprit de la loi : « Attendu, dit le tribunal, que la loi est muette en ce qui concerne le nombre, la valeur et les droits des parts bénéficiaires, que c’est intentionnellement que le législateur ne leur a appliqué aucune réglementation spéciale; qu'elles ne sont régies que par les statuts sociaux, que les statuts en constatent le nombre, en fixent la valeur et en déterminent les droits, qu'il n'y a donc pas d’autres règles à leur appliquer que celles qui découlent des prescriptions statutaires (1). »
D'ailleurs les dangers que lon signale au cas où l'admission des porteurs de parts à l'assemblée serait autorisée par les statuts sociaux sont bien moindres qu’on ne veut le croire. Il est certainement faux de dire que les porteurs de parts réclameront toujours la distribution de dividendes exagérés. Les détenteurs de ces titres sont généralement des hommes expérimentés, financiers, industriels, ingénieurs. Ils savent très pertinemment que la constitution d’un solide fonds de réserve est nécessaire à la bonne administration des affaires sociales; et ils s’abstiendront sans doute de voter des mesures qui, comme la répartition de la presque totalité des bénéfices, seraient susceptibles d'entraîner à brève échéance la ruine de la société, ils préféreront s'assurer par un vote prudent des dividendes moindres, mais répartis sur une plus longue période de temps.
(4) Trib. co. Seine, 24 septembre 1894. P. 1894. 2. AG4. S. 1895. 2.
29, Gaz du Pal., 21-29 octobre 1894. Cf.; Trib. de co. de la Seine du 24 juin 1886. Pen. des soc., 1886, hp. 603,
Il y donc peu d'inconvénients à admettre à l'assemblée les porteurs de parts : mais nous y voyons par contre de sérieux avantages. À qui attribue-t-on d'habitude les parts de fondateur ? Leur nom même l'indique. On les attribue à ceux qui par leurs soins ont le plus contribué à la fondation de la société. Or il est évident que ces fondateurs sont plus qualifiés qu'un capitaliste quelconque pour diriger la société. Ils travaillent depuis de longues années peut-être à la constitution de l’entreprise, ils l'ont créée au prix de pénibles efforts, il s'agit aujourd'hui de la faire vivre et de la faire prospérer. Il est probable qu'ils en connaissent mieux que personne les chances de vitalité, et qu'ils sauront tirer un heureux parti de l'expérience et des connaissances spéciales qu'ils ont acquises. Pourquoi donc, sous le prétexte vague que leur vote ne sera pas judicieux lorsqu'il s'agira de la fixation des dividendes annuels, dédaigner leurs conseils ! N'est-ce pas témoigner à leur égard d’une défiance maladroite et injustifiée ? Et ne pourra t-on pas tout au moins, sicette défiance persiste, stipuler qu'ils auront toujours droit au vote, sauf lorsque celui-ci portera précisément sur la question de la répartition des dividendes ? Cette exclusion partielle concilierait tous les intérêts, et apaiserait toutes les craintes.
Si l'on objecte encore que, pour la composition des assemblées, certaines conditions de quorum et de majorité sont nécessaires. et que par leur nature les parts de fondateurs ne peuvent les remplir, nous répondrons qu'il
appartient aux statuts sociaux, de modifier ces conditions
suivant le système qui leur paraïtra le plus équitable, de façon à les réndre accessibles aux porteurs de parts, tout en se conformant aux prescriptions légales. Les rédacteurs des statuts sont libres de légiférer sur la matière et sans doute de multiples combinaisons sont possibles.
Nous conclurons done que les statuts ont le droit de donner aux porteurs de parts de fondateurs la faculté d'assister à l'assemblée. Cette conclusion est déterminée par des considérations qui sont surtout pratiques; niais celles-ci peuvent être d'un grand poids puisque les arguments juridiques qu'on invoque contre notre thèse sont de peu de valeur.
Nous apporterons toutefois un tempérament à l'opinion que nous avons formulée. Il arrive assez fréquemment que les parts de fondateurs ne servent pas seulement à rémunérer les services rendus à la société. On les attribue encore aux souscripteurs d'un certain nombre d'actions, ou bien aux premiers souscripteurs, en vue de favoriser la souscription. Nous ne voyons aucune utilité à accorder à ces souscripteurs, qui sont en même temps porteurs de parts, une représentalion supplémentaire pour ces parts ellesmêmes. Notre théorie ne se conçoit et ne se jusüfie que lorsque les titres dont nous parlons oni servi à rémunérer les fondateurs des soins, démarches, études et dépenses
faits par eux en vue de la constitution de la société,
QUEL EST DANS CERTAINS CAS, AU REGARD DE LA SOCIÉTÉ, LE VERITABLE PROPRIÉTAIRE DU TITRE?
En principe, on considère comme propriétaire de titres au porteur, celui qui peut les représenter, et comme propriétaire detitres nominatifs, celui dont le nom se trouve à la fois sur les registres sociaux et sur le certificat d'inscription qui a été délivré. Cependant certaines difficultés de preuve apparaissent parfois ; nous les étudierons dans le chapitre suivant.
Mais indépendamment de ces difficultés, quelques cas se présentent dans lesquels deux personnes ont sur un même litre des droits différents. Par exemple, un ütre a été donné en gage par un débiteur ; celui-ci conserverat-il le droit d'assister à l'assemblée ? Est-ce au contraire le créancier gagiste qui en sera investi? Ou bien encore la nue-propriété d'un litre et lusufruit ont été séparés et attribués à deux personnes différentes ; Laquelle des deux exercera les droits inhérents à l'action ?
Ce sont des questions de cette nature que nous allons
essayer de résoudre dans ce chapitre. Il comprendra
quatre paragraphes :
$ 1. — Cas où un titre a été mis en gage :
S IE. — Cas où un usufruit a été constitué sur un titre ; S IL. — Cas où un titre à fait l'objet d’un report ;
$ IV. — Cas où un titre a fait l’objet d'une saisie-arrèt.
$ Ier. — Cas où un titre à été mis en gage.
Un titre soit nominatif, soit au porteur, peut faire l’objet d'un contrat de gage. Pour le titre nominatif, on applique l’alinéa 3 de l'article 91 du Code de commerce; modifié par la loi du 23 mai 1863. La constitution de gage s'opére par un transfert à titre de garantie opéré sur les registres sociaux (1). Pour les titres au porteur, on peut réaliser l'opération au moyen d'un endossement indiquant que les valeurs ont été remises en garantie : ou bien encore on opère une simple tradition, mais les parties stipulent ensuite que celle-ci ne transfère pas la propriété.
Les actions d'apport peuvent aussi bien que les actions de capital être constituées en gage. Sans doute, ces actions restent à la souche pendant deux années, et par suite la
mise en possession effective du créancier gagiste parail
(1) Cf. Note de M. Lyon-Caen sous Paris, 18 août 1881. S. 1882
difficile à réaliser pendant ce même délai. Pour tourner la difficulté, on invoque l’article 2076 du Code civil qui admet que le gage peut rester entre les mains d'un tiers désigné par les parties ; on considère que la société elle-même joue le rôle de tiers (1).
Quels vont être les droits respectifs du créancier gagiste et du débiteur, soit que le gage porte sur un titre nomipatif, soit qu'il ait pour objet un titre au porteur? Une opinion fort intéressante a été émise à ce sujel par M. Huvelin, dans les Annales de Droit commercial sous un arrêt de la Cour de Lyon du 21 novembre 1894 (2). Nous devons dire immédiatement que cette théorie est contraire à celle qu'adopte généralement la doctrine et que la jurisprudence a consacrée. Voici en quels termes son auteur l’expose : Il commence par reconnaître que le système de la jurisprudence, d’après lequel le débiteur conserve le droit de vote à l'assemblée des actionnaires, est logique
et conforme aux textes. Mais il peut conduire, dit-il, à des
(1) Bouvier-Bangillon, Comment. de la loi de 1893 sur les soc. p. 1#1. Genevois, Régime des soc., t. 1, p. 84. Faure, Comment. de la loi du 24 juillet 1867 sur les soc., p. 64. Houpin, 7r. des soc., &. 1. no332, p. 274. Perrin, Comment. de la loi au 1% août 1893, p. 10. Daïloz, Rép. Vo Soc., n° 1015. Rousseau, Manuel des soc., n9 571, p. 144 à 145, Code de comm. annoté, 1.1, p. 151, no 148. Lyon-Caen et Renault, Tr. de droit comm., t. Il, n° 732 quater, p. 604. Ruben de Couder, Dict. de dr. comm., suppl, Vo Soc. anonyme, n° 86.
(2) Note de M. Huvelin sous Cour de Lyon, 21 novembre 1894. Ann. de droit comm,, 1895, 1. 53,
résultats déplorables. Le débiteur qui prend part aux assemblées pourra en effet compromettre par ses votes le gage qu'il a consenti. Il le fera volontiers si les actions remises en gage conslituent toute sa fortune : Il s’inquiétera peu dès lors de la gestion des affaires sociales ; il sera accessible à toutes les collusions qui pourront lui procurer quelques profits illicites, trop heureux, si, après son vote qui a peut-être déterminé la décision de l'assemblée, il s'aperçoit que les actions baissent et qu'il a joué un mauvais tour à son créancier : Car il est humain de n'avoir qu'une médiocre sympathie à l'égard des personnes dont on est devenu le débiteur. « Un système est jugé du moment où il autorise de pareilles conséquences. » Comment y échapper? « Il semble, dit M. Huvelin, qu'une solution différente ne soit pas en dehors de l'esprit de la loi. Et en effet si le créancier gagiste est tenu d'apporter ses soins à la conservation de l'objet engagé (article 2080 du Code civil), il n’y a pas là seulement pour lui une obligation, il y a un droit. On conçoit très bien que le créancier ait intérêt à ce que son gage ne soit pas diminué... » Conséquence : Il faut enlever le droit de vote au débiteur, et le donner au créancier, en supposant que dans toute constitution de gage est contenu un mandat tacite de voter au profit du créancier. Et ce mandat tacite, le débiteur ne pourra pas le révoquer, parce que tout mandat n'est révocable ad nutum au gré du mandant que s'il est intervenu au profit exclusif de celui-ci, ce qui n'est pas
fe cas:
Cette théorie, encore qu'originale et séduisante, nous paraît cependant difficile à admettre. Pour la soutenir, 1l faut commencer par édifier une série d’hypothèses plus ou moins vraisemblables. On suppose d’abord que le débiteur n'a pour toute fortune que les actions remises en gage ; en second lieu que son vote aura une influence décisive sur le sens de la délibération adoptée dans l’assemblée ; on admet encore que les affaires sociales sont mauvaises et que l'assemblée prend une décision qui aura des conséquences néfastes ; on sous-entend ensuite la malhonnéteté du débiteur. Enfin, on fait appel à l’idée d’un mandat tacite contenu dans la constitution de gage.
Ne serait-il pas plus simple de supposer que même dans le cas où le débiteur n’aura pour tous biens que les actions mises en gage, 1l ne cherchera pas à frustrer son créancier, mais quil s'efforcera au contraire de contribuer par ses votes à relever le cours des actions ? De la sorte, si le créancier poursuit son recouvrement en opérant une vente en bourse par le ministère des agents de change, conformément à l’article 93 du Code de commerce, le débiteur aura l'espoir de toucher une différence entre le produit de la vente et ie montant de la créance.
Il faut en revenir à la théorie de la jurisprudence. C'est ie débiteur qui conserve le droit de vote à l’assem-
blée des actionnaires (1).Mème lorsqu'il s'agit de titres au
(1) Trib. co., Alger 17 novembre 1884. J. des Soc. 1885, p. 222.
Rev. algér. de légis. et de jurisp. 1885. 2.38. Cour de Lyon.
QUEL EST LE VÉRITABLE PROPRIÉTAIRE ÿarl
porteur, bien qu’au regard de la société le dépôt régulièrement fait donne au déposant tous les droits attachés à l'action, le débiteur des titres peut contester au créancier le droit d'assister à l'assemblée et en revendiquer l'exercice à son profit. Il peut mettre en demeure le créancier d’effectuer le dépôt des titres dans la caisse de la banque où ils doivent être rassemblés afin qu'il lui soit possible d'exercer son droit de vole (1). Nous verrons, en effet, plus loin que la formalité de dépôt est une formalité préalable à la réunion de l'assemblée. On reconnait volontiers que, dans ce cas, le gage ne peut pas être considéré comme étant sorti dela possession du créancier gagiste. Toutefois, un arrêt de la Cour de Paris du 19 janvier 1897 a décidé que le créancier est fondé à refuser de consentir au dépôt en vue de permettre au débiteur d’assister à l'assemblée générale. On ne peut comprendre, dit en substance cet
arrêt, au nombre des actions valablement produites par un
21 novembre 1894. Ann. de Droit comm., 1895. 1. 53. Journ. des SOC) D MED MP ESS UT NS CORP 1895 221$ Da1107: Rep. Supp., Vo Société, n° 1655. Confirme jugement du trib. de co. de St-Etienne du 2 février 1897. Paris, 3 janvier 1897. Rev. des Soc., 1897, p. 276. Trib. co. Seine, 13 février 1899. Journ. des Soc., 1899, p. 317. Cf. Clément, Des pouvoirs des Assembl. gén. d'action., p.23, no 11. Houpin, Trait. des Soc., t. II, no 862, p. 61. Lyon- Caen et Renault, 77. droit Comm., t. Il, n°0 845, p. 726. Ruben de Couder, Diction. de droit Comm., Vo Société Anonyme. Supp. no (95. Rousseau, Manuel des Soc., n0 933, p. 227. Code de comm. annoté t. I, p. 209. n° 3.
(1) Bruxelles, 49 juin 1896. Journ. des soc., 1897, p. 212. CF. Dalloz, Rép. Sup., vo Société, no 1655,
78 CHAPITRE Ii
actionnaire à l'assemblée générale, les actions remises en nantissement et déposées pour l’assemblée sans le consentement du créancier (1). Cette solution nous paraît critiquable : le créancier gagiste doit consentir le dépôt : car seul le débiteur est actionnaire : et le créancier gagiste ne peut mettre obstacle à l'exercice des droits que sa qualité lui confère.
Donc en principe, c'est le débiteur qui assiste à l’assemblée. Une convention contraire pourrait toutefois enlever ce droit au débiteur et le donner au créancier gagiste (2). En règle générale, cette convention serait valable. Peutêtre faudrait-il cependant faire une restriction. Il arrive parfois que les statuts sociaux subordonuent à l'agrément des administrateurs l’admission des actionnaires dans la société. On veut pouvoir écarter certaines personnes de la liste des associés et par suite des délibérations. Or, ces mêmes personnes pourraient, par le moyen d’un nantissement garantissant une dette fictive forcer l'entrée de ces assemblées auxquelles on ne veut pas les admettre. Il nous semble que dans ce cas la convention par laquelle le créancier serait autorisé à voter au lieu et place du débiteur dans les assemblées d'actionnaires ne pourrait être opposée à la société et par conséquent serait dépourvue d'effet.
(1) Paris, 19 janvier 1897. Jour. des soc., A897, p. 264. Rev. des soc., 1897, -p. 141.
(2) Voir arrêt précité de la Cour de Lyon du 21 novembre 1894
Ann. de Droit comm.. 1895. 1.53. D. P. 1895. 2. 478 etc.
SIL. — Cas où un usufruit à été constitué sur un titre.
On suppose que le propriétaire d’une action a consenti à un tiers un droit d'usufruit sur ce titre. L'opération est parfaitement licite. Pour les titres nominatifs, elle se réalise par un transfert qui porte que l'usufruit seul a été concédé (1). Pour les titres au porteur, elle se réalise par une convention conclue dans les formes ordinaires du Droit civil (2). Lorsqu'un droit d'usufruit aura été établi sur un titre, est-ce le nu-propriétaire qui gardera le droit de prendre part à l'assemblée? Ou bien ce droit sera-t-il transmis à l'usufruitier ? De bons arguments peuvent être invoqués en faveur de l’une et de l’autre opinion.
Remarquons d'abord qu'à notre avis la difficulté est la même pour les actions au porteur que pour les actions nominatives. Certains auteurs font au contraire une distinction et disent : Pour les titres au porteur la solution est très simple. On admet à l'assemblée la personne qui a
effectué le dépôt préalable des titres (3). Mais n'est-ce pas
(4) Voir Cour de Lyon 20 janvier 1882. Journ. des val. mobil. 1882, p.412.
(2) Buchère, Titres au port. Don manuel de l'usufruit ou de la propriété de ces titres. Journ. des val. mobil., 1882, p.148 et suiv.
(3) Cf. Houpin, Tr, des soc. 1. Il, p. 61, n° 861. Rousseau, Wan. des soc,, no 932, p. 227. Clément, Des Pouv. des Assembl. gén.
d'action., p. 20, no 40.
SO CHAPITRE Il
préjuger la question même que lon veut résoudre? Il s'agit précisément de savoir si celui qui a fait le dépôt, l'usufruitier, par exemple, avait qualité pour l’opérer, et sile nu-propriétaire ne peul pas s'opposer à ce qu'il l'effectue, et à ce qu'il s'en autorise pour assister à l'assemblée.
Un auteur a essayé de trancher le débat en définissant la nature du droit qu'exerce l'actionnaire lorsqu'il assiste à l'assemblée. Il pense que celui-ci en prenant part au vote fait tantôt des actes d'administration, tantôt des actes de disposition. Nous croyons avoir démontré que cette théorie est inexacte; dans le cas présent, elle est en outre inutile : son auteur finit par l'avouer lui-même et par dire qu'il ne voit pas de motifs sérieux pour accorder à l’un des deux intéressés le droit que l'on refuserait à l'autre (1).
M. Houpin, dans une note de son Traité des sociétés, propose une solution qui nous paraît également se rattacher à ce principe faux d’après lequel le vote de l'actionnaire peut varier de nature. Il admet implicitement que ce vole est un acte d'administration lorsqu'il est émis dans une assemblée ordinaire et un acte de disposition lorsqu il est émis dans une assemblée extraordinaire. « Nous pensons, dit-il, que pour l'assemblée ordinaire, convoquée à l'eflet d'examiner les comptes et de fixer le
dividende, c'est l'usufruitier qui doit, comme le plus inté-
(1) Clément, Des Pouv. des Assembl. gén. d'actionn., p. A et 22, n° {0.
ressé, être choisi de préférence pour voter (1) ». L'examen des comptes et la fixation du dividende semblent constituer dans l'esprit de l’auteur de simples actes d’administration ; et voilà pourquoi M. Houpin reconnait que l’usufruitier peut prendre part à l'assemblée chargée de délibérer sur ces questions. Mais à contrario, lorsqu'une assemblée extraordinaire se réunit et que des décisions suscep tibles d'atteindre le capital que représente l’action peuvent être prises, M. Houpin ne paraît plus vouloir admettre au vote que le seul nu-propriétaire.
La même théorie a été formulée avec plus de netteté encore par certains comimercialistes belges, MM. Namur et Guillery (2).
Nous avouons ne pas bien comprendre le sens et la valeur de cette distinction. Car, d’une part, dans les assemblées ordinaires, certains votes peuvent être émis qui compromettent gravement le capital social. N'est-ce pas dans les assemblées ordinaires que lon nomme les administrateurs ? Et ne peut-on pas tout redouter si l’on confie ces fonctions à des hommes inexpérimentés ? La fixation des dividendes peut aussi compromettre l'avenir de la société et le capital social. Car si ces dividendes
sont trop élevés, le fonds de réserve destiné à parer aux
(4) Houpin, 7r. des soc., t. I, p. 61, no 861. note 4. (2) Namur, Le Code de comm. belge révisé, {. IT, no 1117, p. 248. Guillery, Des soc. comm., L. I, n° 755 à 758.
82 CHAPITRE Il
mauvaises chances futures deviendra insuffisant : et cela constitue, comme on le sait, un très grave danger.
Et d'autre part, que faut-il entendre par ces mots: l'usufruitier est plus intéressé que le nu-propriétaire? Il nous semble que l'intérêt de lun ne le cède en rien à celui de l’autre. Nous pensons même, encore que cette opinion puisse paraître paradoxale, que lorsqu'il s’agit de fixer les dividendes le nu-propriétaire a plus d'intérêt que l'usufruitier à ce que le chiffre des bénéfices à répartir ne soit pas trop élevé. La raison en est simple. Si ce chiffre est minime par rapport aux bénéfices réalisés, le fonds de réserve sera largement alimenté, la société pourra espérer vivre encore longtemps et traverser sans danger des périodes difficiles. Qui bénéficiera de cette prévoyance ? Le nu-propriétaire. Car il ne faut pas oublier que l'usufruit est un droit temporaire, un dédoublement de la propriété destiné à disparaître avec celui qui en jouit, et que lorsque lusufruit disparaît, la propriété se reconstitue dans son intégralité au bénéfice du nu-propriétaire. Celuici doit donc se préoccuper surtout des mesures destinées à assurer à la société un avenir prospère, telles que la fixation des dividendes. Les raisons qui ont été invoquées jusqu'ici ne nous paraissent donc pas capables de fournir une solution satisfaisante du problème.
Certains auteurs disent : l’article 27 de Ja loi de 1867, article qui fixe la composition des assemblées, parle de
« propriétaires d'actions ». Donc, à défaut de convention,
c'est le nu-propriétaire qui aura le droit de vote (4). Cet argument n'est pas non plus décisif; à notre avis, dans l’article 27, nous l'avons déjà dit, la loi ne s'exprime pas en termes précis et limitatifs.
Nous croyons, au contraire, qu'il y a d'excellentes raisons pour n'admettre à l'assemblée que l’usufruitier : «€ L'usufruit, nous dit en effet l'article 587, est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. » L’usufruitier a donc en principe tous les droits du propriétaire, sauf le 7us abutendi, le droit de disposition. Donc, si notre théorie, d'après laquelle le vote de l'actionnaire ne constitue jamais qu'un acte d'administration est exacte, il faut écarter résolument de l’assemblée le nu-propriétaire.
Evidemment la convention des parties pourrait modifier la conclusion que nous venons de formuler. Et tout le monde admet que l'usufruitier donnerait valablement au nu-propriétaire le droit de voter à sa place dans les délibérations sociales (2).
Nous devons faire une dernière remarque. La solution
(1) Cf. Lyon-CaenetRenault, T. de droit comm. t. Il, n° 845, p. 726 Jacquier, Des Assembl. gén. d'act., p.31.
(2) La doctrine est unanime sur ce point. Voir les auteurs que nous avons déjà cités dans ce paragraphe, eisdem locis, et en plus : Vavasseur, y. des soc., t. 1, n° 904%, p. 464. Pour la Jurisprudence, voir par ex. Cour d'Aix, 20 janvier 1880. Journ des soc., 188E, p. 228. Bulletin des arrêts de la C. de Nîmes, 1880, p. 251.
84 CHAPITRE fl
que nous avons adoptée devrait être rejetée, si les statuts subordonnant la qualité d’actionnaire à l'agrément préalable des administrateurs, ceux-ci refusaient d'admettre à l'assemblée l’usufruitier. On pourrait craindre, en effet, que la constitution d’usufruit ne fût une fraude employée pour se soustraire aux exigences statutaires, et aux précautions prises afin d'éviter l'introduction dans l’assemblée d'actionnaires que l’on voudrait écarter. Dans ce cas, il faudrait de toute nécessité conserver au nu-propriétaire
son droit d'assister à l’assemblée.
Délégations du Canal de Suez. — Quelques difficultés se sont élevées au sujet de titres d’une nature un peu spéciale, que l’on nomme les « Délégations de Suez ». Voici ce qu'étaient ces titres
Le vice-roi d'Egypte, endetté de 30 millions envers la Compagnie du Canal, renonça, pour se libérer, à l’usufruit des 176,062 actions qu'il possédait, jusqu’en 1894. La Compagnie capitalisa les disponibilités qui lui étaient ainsi laissées; elle créa 120,000 titres nouveaux qui eurent pour gage ces mêmes disponibilités, et délégua aux souscripteurs de ces titres des dividendes calculés sur ces sommes capitalisées. Elle établit ensuite un système graduel d'amortissement.
M. Thailer, dans un remarquable article des Annales de Droit commercial, a démontré qu'il y avait entre le vice-roi (plus tard la Trésorerie anglaise, cessionnaire
de ses droits) et les porteurs de délégation, des rapports
de nu-propriétaire à usufruitier. La masse des délégataires était « l'ayant cause d'un usufruit collectif ». Cet auteur ne fait pas de difficultés pour reconnaitre que les usufruitiers avaient le droit de participer à l'assemblée ordinaire, à l’exclusion du nu-propriétaire. Ce n’est, dit-il, que le droit commun de l’usufruit. La participation aux assemblées ordinaires des 176,062 actions était donc déléguée avec la jouissance elle-même aux porteurs d'obligations ; sauf, comme il n'y avait pas concordance entre le chiffre de ces délégations (125.000) et celui des 176.062 actions, du chef desquelles elles entraient en scène, une opération arithmétique à faire pour déterminer combien de délégations équivalaient aux 25 actions formant, suivant les statuts de Suez, le minimum d'accès aux assemblées. Quant aux assemblées extraordinaires, M. Thaller admettant la distinction que nous avons déjà rejetée, dit que les droits de l'usufruitier dépassaient le pouvoir d'y assis- (er (D)
Pour nous, conformément à notre théorie, nous admettrons que les délégataires du canal de Suez avaient le droit d'assister à l'assemblée quelle que füt la nature de ses délibérations.
Nous devons faire remarquer toutefois que le tribunal
civil de la Seine qui a eu à se prononcer sur la question a
(4) Thaller, Délégations du canal de Suez. Annales de droit
comm., 1893, p. 265 à 270.
refusé aux porteurs de délégations le droit de prendre part
aux assemblées (1).
$ HE. — Cas où un titre a fait l’objet d’un report.
La question de savoir si le reporteur peut assister à l'assemblée des actionnaires a donné lieu à d’ardentes controverses. Mais si elle est résolue différemment par les auteurs, la jurisprudence au conlraire adopte uniformément la méme solution, Aussi cette matière présente-t-elle un intérêt surtout doctrinal.
Il faut remarquer que l'opinion que lon peut émettre est entièrement subordonnée à celle que l'on a déjà sur la nature du report. Aussi après avoir analysé l'opération rappellerons nous en quelques mots les différents systèmes qui ont été présentés.
Le report peut se décomposer de la façon suivante Suivant marché à terme conclu à la Bourse, X..., est acheteur fin courant d'un nombre de titres déterminé. Supposons par exemple qu'il ait acheté de Y..., au cours de 101 francs, 3.000 francs de rente 3 0/9. Il espère qu'il y aura hausse, et qu'il encaissera, si la hausse atteint par exemple 101 fr. 50, la différence entre le cours du jour où il a
acheté et le cours de la liquidation, Mais ses prévisions ne
(1) Trib. civ. de la Seine, 29 avril 1897. Journ. des soc., 1897, pb. 14%. Annales de droit comm... AS98. 1. 492.
se réalisent pas ; ce n’est point la hausse, mais la baisse qui arrive ; la rente tombe à 100 francs. Si X..., liquide et paye au cours de 101 francs, il va perdre. Comme sa confiance dans une hausse prochaine persiste, 1l s'adresse par l'intermédiaire de son agent de change à un capitaliste Z..…., et il lui dit : « Payez pour moi à Y... au cours du jour la rente que je lui ai achetée, et revendez-moi pour la prochaine liquidation le même chiffre de rente à un prix plus élevé, à 104 fr. 50 par exemple. » Si la hausse se produit, et si le cours atteint 102 francs, X..., en revendant à un tiers au jours de la liquidation, encaissera la différence; si elle ne se produit pas, il aura au contraire une différence à payer, un peu plus forte que la première qu'il a voulu éviter de solder : Mais 1l aura du moins couru une nouvelle chance de gain. Rien ne l'empèchera d’ailleurs de chercher un second reporteur.
Cette opération que nous avons appliquée à la rente; se réalise également à propos de toute valeur négociable en Bourse.
On appelle Z... le reporteur et X... le reporté.
Comme on le voit, vis-à-vis de Z..., le reporteur, l'opération se décompose ainsi : achat de titres au comptant (ou à terme) et revente simultanée à terme (ou à un terme plus éloigné) (4).
Comme nous le disions plus haut, les auteurs ne s'en-
tendent guère sur la nature juridique du report. M. Thal-
(1) Cf. Lyon-Caen et Renault, Tr. de droit comm., &. IV, n° 965.
ler prétend qu'il y a probablement dans cette opération ‘un payement avec subrogation. Z..., reporteur, paye Niers le vendeur et est subrogé aux droits de celui-ci vis à-vis de X..., c'est-à-dire du reporté. Sans doute on ne trouve pas ici les formalités prescrites par l’article 1250 du Code civil pour la validité de la subrogation : mais l'usage du commerce, la nécessité d'une procédure rapide peuvent jusüfier cette infraction au droit-commun. M. Thaller reconnait d'ailleurs que le reporteur est propriétaire, bien qu'il y ait quelques difficultés à expliquer comment la propriété de litres précédemment vendus au reporté, peut être transférée, sans que celui-ci intervienne, du vendeur qui n'est plus propriélaire au reporteur (1).
M. Buchère combat l'opinion de M. Thaller (2) et finit par conclure que le contrat de report est un contrat sw: generis (3). Au surplus, il ne fait aucune difficulté pour
admettre la propriété du reporteur, car tout en qualifiant
(1) Thaller : N'y aurait-il pas dans le reportun pavement avec subrogralion? Annales de droit comm... 1893, p. T0 et suiv. M. Thaller explique que le reporteur est propriétaire en faisant remarquer qu'il a entendu par la subrogation prendre pour son compte la situation du vendeur. Or ce dernier était vis-à-vis de l'acheteur actuellement reporté, débiteur d'un genus. Le reporteur sera done également débiteur d'un genus. Cela revient à dire en d'autres termes qu'il est nécessairement devenu propriélaire des litres à lui remis, puisqu'il n'en doil pas la restitution individuelle, mais seulement l'équivalent.
(2) Buchère, Réponse à une (héorie sur le report. Annales de droit comm., 1893, p. 397 el suiv.
(DAT NnEAUIIE
le contrat de sui generis, il tend plutôt à admettre qu'il dissimule une vente à réméré (1). Or, dans une vente à réméré, incontestablement, l'acheteur est propriétaire.
Pour M. Albert Lyon, le report est un double prêt de choses fongibles. Il en résulte évidemment que le reporteur est bien propriétaire des litres par lui achetés, sauf à en livrer de semblables au reporté quand celui-ci requiert dans le temps convenu l'exécution du second contrat (2).
Enfin, M. Allix termine son analyse juridique du contrat de report par la définition suivante : «c’est un contrat original doué de propriétés spécifiques » (3). Etil ajoute un peu plus loin : « Le reporteur a la propriété absolue des titres avec toutes les conséquences qui en résultent (#). »
Pour tous les auteurs que nous venons de citer, le reporteur est, incontestablement, propriétaire des titres qui ont fait l’objet du report. Au contraire d'après M. Bozérian (5), d'après lequel le report serait toujours un simple prêt sur nantissement, il n'y aurait pas transmission de
propriété du reporté au reporteur.
(1) Buchtre, Des opérations de bourse. nos 560 el suiv. CF. le rapport de M. le conseiller Calmètes dans l’arrèt de Cassation du 3 février 1862. S. 1862. 1. 369.
(2) Albert Lyon, £xamen d'une question de droit sur le report (France judiciaire du 16 oct. 1881) p. 80.
(3) Allix, Des Reports dans les bourses de valeur, p. 282.
(4) Id., p. 284.
(5) Jeannotte-Bozérian, De La Bourse, no 91. p. 112 et no 327, p. 360.
90 CHAPITRE Il
D'autres jurisconsultes pensent que la théorie du prèt sur gage de M. Bozérian ne s'applique exactement qu'aux titres considérés in specie, aux titres déterminés ; mais si le report a pour objet des titres considérés ?n genere, c'est-à-dire si le reporteur vend au reporté des titres de même nature que ceux qu'il lui achète, comme il arrive le plus fréquemment, 1l y a bien vente, vente qui devient parfaite par la spécialisation (1).
Quoiqu'il en soit, la plupart des auteurs reconnaissent actuellement le droit qu'a le reporteur d'assister en qualité de propriétaire à l'assemblée générale ; car ainsi que nous l’avons vu, tous, à l'exception de M. Bozérian, considèrent le reporteur comme propriétaire des titres dans
l'intervalle d'une liquidation à l’autre (2).
(4) CF. Lyon-Caen et Renault, 77. de droit comm., t. 1, no 1527. Boutry, Des Assembl. gén. d'actionnaires. p. 110. Martin le Neuf de Neuville. France Judic., 1878-1879, 1re partie, p. 377 à 392. De Prat, Des Reports, p. 75 à 94.
(2) Voir outre les auteurs et les ouvrages précéd. cités, Vavasseur, Tr.des soc., t.1,n°721, p.531 ett. Il, n° 905, p.165. Bravard-Vevrières et Demangeat, 7r. de dr. comm... {. WU. p. 126. Mollot. De la Bourse. n° 447. Buchère. Tr. l(héorique el pratique des val. mobil. au porteur, n° 812. Boutry, Des Assembl. gén. d'actionn.. p. 114. Labbé, Mate sous L'ass., 925 février 1884, S. 1885. 1. 193. Guillard, Opérat. de la Bourse, p. 275. Rousseau, Manuel pratique des soc., no 216, p. 55,; n0 934, p. 227; n° 1094, p. 251. Clément, Des Pour. des Assembl. gén. d'aclionn., p. 126, n° 12. Houpin, Tr. des soc. {. 1, p. 261, no 318 ; 1. If, no 864, p. 62. Boursan. De l'administ. des soc. anonymes, p. 121. Jacquier, Des Assembl. gén. d'actionn . p. 33. Code de comm. ann., p. 208, n° 43.
La jurisprudence se prononce aussi à Funanimité pour ladmission du reporteur à l'assemblée générale; son opinion s'est manifestée de très bonne heure et n'a pas varié. Un arrêt célèbre de la Cour de Paris du 21 mars 1825 contient déjà la théorie qui est encore admise à l’heure actuelle. Dans cette affaire le défendeur présenta un parère émané des principales maisons de banque et de plusieurs agents de change. Ce document où s'affirmait ainsi l'avis d'un groupe de financiers particulièrement compétents montre que ceux-ci ne mettaient pas en doute la propriété du reporteur (1) D'ailleurs la formule régulière du contrat de report, telle que la fournit la Chambre syndicale des agents de change, est toujours celle de la vente. Tous les arrêts rendus sur la matière se prononcent comme l'arrêt de 1825 (2).
(1) Voir ce partre dans Bédarride, Bourses de comm., n9s 109 à 114, p. 419 à 118, et dans Mollot, Tr. de la Bourse, appendice 9, p. 783.
(2) Cassation, 3 février 1861. D. P. 1862. 1. 163. S. 1862. 1. 370. PAS62 07 Paris AJ'avIMAS TD S 18762149" D P/1875"2" 101" P. 1876. 467. J. de jurisp. comm.. 1875. 2. 118. Cass. 25 février 1884. S. 1885. 1. 193. Paris. 4 juillet 1890. J. des soc., 1891, p. 492. Dr. financier, 1890, p. 408. Revue des soc., 1891, p. 361. Paris, 14 mars 1891. Revue des soc.. 1891, p. 389. J. des soc.. 1894, p. 353. Paris, 6 juillet 4892. J. des soc.. 1892, p. 466. D. P. 1894. 2. 598, P. et S. 1893. 2. 235. /evue des soc., 1892, 455, et sur pourvoi Cass., 40 juin 4895. D. P. 1895, 1. 479. J. des soc-, 1893, p. 352. Ann. de droit comm., 1896. 1. 7. Trib. co. Seine, 18 mars 1899. Revue des soc. 1895, p. 300. Gaz. des trib., 1er mai 1895. Paris, 19 janvier 4897. J. des soc., 1897. p. 264. Revue des soc., 1897, p. 441.
On reconnait cependant qu'il y a quelques inconvénients à admettre le reporleur aux assemblées d'actionnaires. Nous relevons par exemple le considérant qui suit dans l'arrêt de la Cour de Paris du 19 avril 1875 : « Considérant à la vérité que suivant l'usage le plus ordinaire de la Bourse, les titres livrés par le reporteur sont les mêmes que ceux qui lui avaient été primitivement vendus; que le reporteur n’a eu alors de ces titres qu'une propriété momentanée, qu'il peut paraître excessif que des reporteurs possédant des titres d'actions qui ne font que passer entre leurs mains, y trouvent le moyen d'influencer les délibérations d’une assemblée d'actionnaires dans une société à laquelle aucun lien sérieux ne les rattache ; mais que telle est la conséquence du droit de propriété des actions, en l'absence de toute disposition qui réglemente le droit d'assister aux assemblées de manière à prévenir ce genre d'abus.» Néanmoins, malgré ces inconvénients la solution ne fait pas de doute pour la jurisprudence. Bien plus on admet que des reporteurs peuvent assister à l'assemblée, lorsque les titres ont été mis en report par les administrateurs, uniquement afin d'assurer lors de la reunion l'existence des conditions de quorum, avec promesse d'indemniser les reporteurs de tous frais. Mais il faut qu'il soit du moins établi que le but de cette combinaison n'était pas de fausser les votes de l'assemblée et de constituer une majorité factice (1).
(1) Paris. 6 juillet 1892. J. des soc., 1892, p. 466. D. P. 1894. 2. 098, P. et S. 1893, 2. 235. Revue des soc, 1892, p. 455.
Cette jurisprudence présente donc certains dangers. Aussi serait-il utile que les sociétés insérassent dans leurs statuts une clause écartant indirectement les reporteurs des assemblées d'actionnaires; on les soumettrait par exemple à l'approbation qui leur serait généralement refusée. En effet, les reporteurs n'ont, comme le disait l’arrèt de 1875, aucun intérêt sérieux dans la société dont ils possèdent quelques titres : 1l serait bien surprenant qu'ils puissent lui fournir d’utiles conseils, il est au contraire fort probable qu'ils seront un élément dangereux
et gênant (1).
$ IV. — Cas où un titre a fait l’objet d’une saisie-arrèt.
Si un titre nominatif à fait l'objet d’une saisie-arrêt, le titulaire du titre conservera-t-1l le droit d'assister à l’assemblée générale ? Telle est la question que nous devons examiner.
Mais il faut se demander d’abord si l'on peut saisirarrêter des actions nominatives entre les mains d'une société? Un arrêt de la Cour de Paris du 11 janvier 1895 a décidé que cette opération était illégale. L'action,
n'étant que la constatation du droit de l'associé à la pro-
(1) Cf. Vavasseur (Associat., Syndicats, etc., 1. 1, p. 124), commentant l'affaire de la Société du Crédit mobilier qui donna lieu à l'arrêt du 49 avril 1875.
04 CHAPITRE Ii
priété collective, propriété qui ne pourra devenir individuelle et spéciale à chaque actionnaire qu'après la dissolution de la société, ne peut par suite faire l'objet d'une saisie-arrêt (1).
Cette solution est généralement blämée par les auteurs. Elle paraît n'avoir eu d’ailleurs qu'un médiocre suceès auprès des cours et des tribunaux. On fait remarquer que, même en considérant l’actionnaire comme un copropriétaire, celui-ci a un droit mobilier susceptible de saisie-arrêt, car la société aura à lui remettre certaines sommes dont la saisie-arrêt peut empècher le versement.
On admet done que la saisie-arrêt d’une action nominative est possible. Elle produit cet effet d'empêcher tout paiement des sommes revenant à l’associé. En outre, l’action ne pourra plus être cédée au préjudice du saisissant. La société, tiers saisi, ne peut réaliser le transfert sur l'ordre du titulaire de laction, pas plus qu’elle ne peut
lui payer des dividendes (2).
(DRPans AN anvienteS SN URMISOT SUN Tes oc S05 p. 401. Voir dans Sirey la note de M. Albert Tissier.
(2) Garsonnet, Tr. de procédure, L. IV, p. 46, n° 775. Boitard, Colmet d'Aage et Glasson, Leçons de procéd., {. I, n° 883. Chauveau, 7». prat. de procéd., &. IV, question 2126 bis. Bioche, Dict. de procéd., Vo Saisie-Arrêt no56. Rodière, Tr. de comp. et de proc , {. I, p. 192 et 240. Rousseau et Laisney, Dicl. de proc., Vo Saisie de rentes, n°$ 8 bis el 9. Arthuys, Revue critique de législat. et de Jurisp.., 1898, p. 348. Dalloz, Répert., Vo Saisie-Arrèt, nos 1431 et 132. Roger, De la Saisie-Arrét, p. 140, no 167 bis. Dodo. De la Saisie-Arrét, n° 152, p. 149. Cf. Paris, 20 novembre 1889. J. des S0c., 1890;.p. 328.
ne
Bien plus, on permet la saisie-arrêt des actions d'apport et leur vente sur saisie. En effet, la loi du 4° août 1893 qui à interdit la négociation des actions d’apport pendant deux ans à partir de la constitution de la société, ne vise que les transmissions suivant les modes du droit commercial et ne prohibe pas les cessions civiles. La vente d’actions d'apport saisies-arrêtées pourra donc avoir lieu par le ministère d’un notaire (1).
Cette question préliminaire tranchée, il faut se demander maintenant si le droit de vote du propriétaire des titres subsiste, nonobstant la saisie-arrêt. L’aflirmative n'est point douteuse : « Attendu, dit un arrêt de la Cour de Paris du 6 janvier 1897, que la saisie-arrêt est un acte de procédure au moyen duquel tout créancier peut, en vertu d’un titre authentique ou privé, saisir-arrêter entre les mains d’un tiers les sommes ou les effets appartenant à son débiteur, ou s'opposer à leur remise, que ce n'est que par un jugement que la somme ou les effets saisis peuvent étre dévolus au saisissant, que la Cour de cassation a décidé dans plusieurs arrêts (2) que le jugement de validité d’une saisie-arrêt n'emporte au profit du saisis-
sant l'attribution de la chose saisie que du jour où ce juge-
(1) Trib. civil Seine, 2 juillet 4898. Gaz. des Trib., 16 septembre 4898. J. de jurisp. comm., 1899, 2, 17. J. des soc., 1899, p. 34. GE. Houpin, Tr. des soc., t. |, n° 333, p. 275.
(2) Voir surtout Gass., 10 août 1881. D. P. 1882. 1. 307. Cf. D, Rép. supp., Vo Saisie-Arrêt, n° 6.
ment à acquis l'autorité de la chose jugée vis-à-vis du tiers saisi (1) ».
Ainsi, s'il n'est point justifié d’un jugement définitif validant la saisie, comme ce jugement seul a pour effet d'emporter attribution de la chose saisie au profit du saisissant, celui-ci n'étant pas propriétaire des titres, objet de la saisie-arrêt, n’a pas le droit d'assister à l'assemblée. Ce droit reste au saisi jusqu'au moment où 1l y aura jugement validant la saisie et vente des titres suivant les
modes légaux (2).
(1) Paris, 6 janvier 1897. J. des soc., 1897, p. 276. (2) Cf. Houpin, Tr. des soc., t. IL, n° 863, p. 62. Note sous Paris, 6 Janvier 1897. J. des soc., 1897, p. 271.