‹ Du droit d'assister aux assemblées d'actionnairesChapitre 12 sur 27 · D] 2 1G BEN TT D LEE · texte numérisé non relu

D] 2 1G BEN TT D LEE

(3) Houpin, Tr. des soc., À. 1, n0 843, p. 282. Lyon-Caen et Re-

validité de l'acquisition à l'approbation de l'assemblée générale ou du Conseil d'administration (1).

De mème, la clause statutaire qui accorderait aux associés en cas de vente de titres, un droit de préemption, n'aurait rien d'illicite (2).

Perfois, dans les sociétés en commandite, les statuts imposent encore pour le transfert des actions la notification à la gérance. Il faut admettre que c'est là une condition valable de Feflicacité du transfert ; par conséquent, on ne devrait pas admettre aux assemblées générales les acquéreurs, si cette clause n'a pas été observée (3).

Les statuts peuvent enfin stipuler que tout ütre sur lequel ne seront pas mentionnés régulièrement les versements

exigibles cessera d’être négociable. Cette clause est licite

nault, Droit com., t. I, n° 520, p. 362. Trib. civ. de Douai, 11 juillet 1888. Journai des soc., 890, p. 83.

(1) CF. Loi du 24 juillet 1867, art. 50. CF. Houpin, Tr. des soc., p. 283, n0 8348. Floucaud-Pénardille, Tr. des soc., no 94, p. 57. Trib. de Chambéry. 2 avril 1889: Journal des soc., 1889, p. 437. Cour d'Angers, 7 juillet 1893. Revue des soc., 1893, p. 353. Cour d'Angers, 15 janvier 1894. Rev. des soc., 189%. p. 178. Trib. co. de la Seine, 9 avril 189%. Revue des sociétés, 1891 p. 455.

(2) CF, Houpin, Tr. dessoc., p. 283, n° 343. Code de co. ann..t. I. p. 84, n° 25. Cass., 5 mars 1867. S-1867. 1. 136. P. 1867. 306. D. P. 1867. 1. 113. Cour d'Angers, 15 janvier 1894. Journal des soc., 1894, p. 445. Cass., 44 mai 1895. Journal des soc., 1895, p. 312 D. P. 1895: 1467.

(3) Houpin, 77. des soc., L. 11, n° 891. Floucaud-Pénardille, 7r. des soc., n° 94, p. 27. Trib. de co. de la Seine, 18 mai 1898. Journal Le Droit, du 23 juin 1898. Journal des soc , 1899, p. SE. Rev.

des soc., 4898, p. 484. Gazette des trib., du 24 juin 1898.

et la vente opérée au mépris de ladite clause n’estpas opposable à la société (1).

Ilest bien évident que si aucune disposition des statuts ne soumet la cession des actions à une condition déterminée, le consentement de celle-ci n’est pas requis. Elle ne peut s'y opposer, elle n'intervient alors au transfert que pour le constater par le certificat d'inscription qu’elle délivre (2). |

ce) Mais il est des cas où lirrégularité du transfert n’est pas une cause de nullité et ne saurait par conséquent empêcher le cessionnaire d'exercer les droits qui lui compètent. C'est ainsi qu'un arrêt de la Cour de Lyon décide qu'un transfert peut être valable si la signature du cédant est remplacée par une lettre de lui, lettre auto: risant le transfert (3). D'une façon générale, la jurisprudence se montre ici fort libérale. Elle considère le transfert comme un contrat ordinaire dont la preuve est soumise au droit commun et peut être corroborée par tous les documents de la cause. Aussi la Cour de Paris a-t-elle pu décider que le transfert d'actions nominatives était valable, mème

si les registres de la société ne portaient ni la siguature du

(1) CF. Floucaud-Pénardille, Tr. des soc., n° 95, p. 57. Cour de Lyon, 2 mai 1888. Journal des soc., 1889, p. 49.

(2) Cour de Bruxelles, 29 juin 1887. Journal des sociétés, 1889, p. 46%. Journ. des trib. de Bruxelles, p. 1887, no 478. Pandectes pér. belges 1888, p, 10

(3) Cour de Lyon, 8 août 1873. D. 1874. 2. 201. Cf. Rousseau, Ha-

nuel pralig. des soc., p. 65. no 26%.

cédant ni celle du cessionnaire, à condition toutefois que le nom du second fütsubstitué sur ces mêmes registres au nom du premier (1).

La jurisprudence a encore admis l'opinion d’après laquelle ue saurait entrainer la nullité du contrat « la prétendue irrégularité des titres consistant en ce que les cerblicats nominatifs réunis aux acheteurs ne portaient pas l'indication du nom du vendeur, alors que ce fait n'était ni dolosif, ni dommageable, les certificats étant revêtus des numéros des transferts qui permettaient aux acheteurs en se reportant au registre des transferts de connaître le nom de leurs vendeurs (2).

D'ailleurs, toutes les fois que l'irrégularité constatée dans l'opération du transfert provient d’une faute commise par la société : elle ne saurait être opposée aux actionnaires et constituer un obstacle à l'exercice de leurs droits. C'est ainst que les statuts stipulent parfois que le droit d'assister à l'assemblée appartient aux acheteurs d'actions dont le transfert à été régulièrement signé par les parties contractantes d'abord,et par deux administrateurs ensuite, en premier lieu sur les titres, puis sur les registres. Si les administrateurs négligent d’apposer leurs signatures sur

les registres, l’omission de cette formalité ne peut en

(1) Paris, 5 décembre 4882. S. 1884. 2. 111. P. 1884. 1. 460. D. P. 4884. 2. 78. Journal des soc., 1883. p. 54. Cf. Paris, 23 mai 1SSTRD RE ISSS 2070

(2) Cour d'Orléans, 24 juillet 1890. S. 1891. 2. 154. P. 1891. 1. 883. D. P.-1891. 2. 337.

aucune manière annuler l'opération! Les cessionnaires n'en auront pas moins le droit d'assister à l'assemblée des actionnaires : ils ont fait eux-mêmes tout ce qui leur incombait pour être en règle; on ne saurait leur imputer la négligence des tiers. Admettre l'opinion contraire, ce serait accorder aux administrateurs une sorte de droit de veto incompatible avec les principes généraux qui régissent les sociétés. La composition des assemblées dépendrait dès lors entièrement de leur bon vouloir, et, bien plus, ils pourraient, selon leurs caprices ou leurs intérêts, écarter de la société toute personne qui manifestrait l'intention d'en faire partie (1).

En résumé, il arrive que. dans certains cas, le transfert n'est pas régulier. Le cédant conserve alors la qualité d'actionnaire avec toutes ses conséquences ; c'est lui qui doit être appelé aux assemblées générales. Si, au contraire, l'opération est effectuée conformément aux prescriptions légales ou statutaires, le cessionnaire a pleine qualité pour exercer les droits que possédait auparavant

le cédant.

(1) Houpin, 77. des soc, L. I, p. 63, n° 866. Rousseau, Manuel des soc., p. 227, no 935. Code de com. annoté, t. I, p. 83, no 15et p. 209, no 20. Trib. de c. d'Alger, 17 novembre 1884. J. des soc., 18895, p. 222. Revue algérienne de législ. et de jurisprud., 1885. 2. 98. Cass., 21 juillet 1887. J. des soc., 1889;-p. 505. D: P. 1887. 1. 159. S. 1838. 1. 307. P. 1888. 1. 752. Pandectes françaises, 1887. 1. 532. Revue algérienne, 1888. 137. Cf. Cour de Liège, 27 juillet 1887. Journal des soc., 1889, p. 493. Pandectes périod. belges 1888. LAC:

Ho, — Modalités des transferts. — Nous venons de voir comment s'effectue généralement le transfert et nous avons relevé les irrégularités qui peuvent vicier l’opération et la rendre inefficace. Mais certaines modalités out été apportées par la pratique au transfert ordinaire. Les statuts ont fait souvent de ces modalités des conditions de validité de l'opération. Nous devons maintenant les étudier, et reürer de cette étude les conséquences qui

peuvent se rapporter à notre matière.

1°) Transfert de forme. — Le transfert a lieu parfois sans que le cédant intervienne personnellement à l'opération : c'est le cas du transfert de forme. I] suffit au cessionnaire de produire à la société les titres justificatifs de son droit. Cela arrive, par exemple, dans le cas de décès du titulaire d'actions nominatives. Le légataire ou l'héritier, pour faire opérer le transfert des actions en leur nom, devront seulement établir leur qualité d'héritier ou de légataire. Méme solution dans le cas de donation de titres nominatifs : [l suffira au donataire d'exhiber l'acte de donation. Méme solution, enfin, quand la propriété du titre doit être transférée en exécution d’une

décision judiciaire (4).

(4) Cf. Houpin. Tr. des soe., 1. |, n° 845, p. 284. Buchère. Traité des val. mob., n° 167, p. 79. Floucaud-Pénardille, Tr. des soc., no 98, p.58 et 59, Minard, Du titre nominatif, n°5 258 el 254, p. 262

et 263.

Des irrégularités analogues à celles que nous avons étudiées pour le transfert ordinaire peuvent affecter le transfert de forme. Il est donc inuiüile de les examiner à nouveau. Remarquons seulement que le transfert sera annulé si les titres justificatifs qu'invoquait le bénéficiaire du droit sont dépourvus de valeur : mais jusqu'à ce que preuve soit faite de l’inexistence de son droit, ce même bénéficiaire pourra agir comme s'il était le véritable titu-

laire.

2) Transfert d'ordre. — On appelle ainsi le transfert d'actions nominatives qui est opéré par le ministère des agents de change: on sait que ceux-ci sont tenus au secret professionnel; ils ne peuvent révéler à l'acquéreur le nom du vendeur. Cette obligation constitue donc, pour la transmission des titres nominatifs, un grave inconvénient. Pour y remédier, la Chambre syndicale des agents de change de Paris à prescrit, par un arrêté en date du 28 avril 1828, l'emploi du procédé suivant, qui a reçu le nom de transfert d'ordre. Le vendeur transmet ses actions à son agent de change: celui-ci fait un premier transfert au nom de l'agent de change acheteur, etce dernier en opère un second au nom de son client. Le transfert intermédiaire est provisoire : il ne donne pas lieu à la perception des droits habituels d'enregistrement. Seulement il faut, si l'on veut conserver ce caractère provisoire au transfert intermédiaire, que le transfert définitif

ait lieu dans le délai de dix jours.

Il résulte de ces principes : 4° que lorsqu'un agent de change néglige d'effectuer le transfert au profit du cessionnaire véritable dans le délai de 10 jours, il reste propriétaire des titres, et par conséquent peut exercer les droits qui y sont afférents (1): 2° que lorsqu'il meurt avant l'expiration de ce même délai ou tombe en faillite, les titres restent la propriété du capitaliste qui avait chargé l'agent de change de les vendre (2).

Le transfert d'ordre est aujourd’hui peu usité, les agents de change ne se livrant entre eux que des titres au porteur (décret du 7 octobre 1900, art. 47) ; on pratique généralement une double conversion. Le vendeur fait d'abord convertir son titre nominatif en titre au porteur, et l'acquéreur donne ensuite de nouveau à l’action sa forme nominative. Le transfert d'ordre n'est usité que lorsque les statuts de l'établissement émetteur n'admettent pas la conversion (3).

Il est bien évident que pour qu'un transfert d'ordre soit régulier, chacun des deux transferts successifs qui le

composent doit avoir été effectué conformément aux

(1) Paris, 45 décembre 1832. Cass., 23 juillet 1833. S. 1833. 1. 680. Paris, 6 juiliet 1870454870, 2.284. D, P,1871,2. 4182.

PAParis omar 1683 D P 188429!

(3) Cf. Houpin. Tr. des soc., L 1, n° 344, p. 283. Rousseau, an. pratique des soc., nos 271 et suiv. p. 67. Floucaud-Pénardille, Tr. des Soc. no 97,p. 58. Minard, Du titre nominatif, p. 188, n° 179. Buchère, Traité des val. mob., p. 696 et 697, nos 1244 et 1245. Mollot, Bourse de comm., 1.1, n° 255, p.180. Bédarride, Bourse de comm.,

no 244, p. 247.

prescriptions légales ou statutaires. Si le second transfert est irrégulier, on doit admettre que l'agent de change ne reste pas propriétaire du titre (à condition qu'il ait effectué la vente dans les délais prescrits) ; la validité du premier transfert est, en effet, nécessairement subordonnée à

la validité du second.

3) Transfert en blanc. — Le transfert en blanc est un autre moyen très analogue au transfert d'ordre pour négocier des titres nominatifs. [| consiste dans la remise à un tiers, un agent de change généralement, d'un titre nominatif, avec mandat de le vendre. A cet effet, le titulaire du titre remet au mandataire un acte de transfert signé en blanc, en même temps que son certificat d'inseription. Mais, le transfert en blanc ne constitue qu'un mandat de transporter les actions aux acheteurs, il ne transmet pas la propriété, il ne vaut que procuration (1). Seule, l'inscription sur les registres sociaux rend le cessionnaire propriétaire.

La validité du transfert en blanc dépend de la validité du mandat confié à l'intermédiaire chargé de négocier le titre. Or, ce mandat peut cesser par la révocation ou par la désertion du mandataire. La Cour de cassation a admis que si lé mandataire négocie les titres qui lui ont été

remis avec un acte de transfert signé en blanc, après la

(1) Code de com. ann ; 1. 1, p. 8, n° 7. Cass. 4 juillet 1876. S. 10 LAUSAD PAST ES

désertion de son mandat, cette négociation est nulle, et le mandant est fondé à revendiquer ses titres contre le tiers acheteur (1), mais s’il n°y a eu ni révocation, ni désertion du mandat, dès que les titres auront été négociés, le titulaire primitif cesse de posséder tout d'oit sur eux.

Il faut ajouter que, tant que le transfert en blanc n’a pas été régularisé par l'inscription sur les registres sociaux, © est le propriétaire primitif qui est regardé par la société comme le véritable actionnaire. Cela ressort clairement des principes que nous avons précédemment rappelés (2).

La question suivante peut se poser à l’occasion du transfert en blanc. On suppose que des actions nominaüves ont été mises en gage, et que le débiteur a remis en même temps au créancier gagiste un transfert en blanc. Le creancier peut il demander à l'échéance que le transfert soit rempli en son nom ? Le tribunal de la Seine a répondu négativement (3). L'article 93 du Code de commerce et les principes généraux qui régissent la matière s'opposent en effet à toute autre solution. Le seul droit du créancier gagiste est de faire procéder à la mise aux

enchères publiques des actions données en gage. S'il fait

(ECEsS,, 4 juillet 4876:D'P. 1877. 1. 88. S. 1877, 4. 105.

(2) Paris, 21 novembre 1884. Revue des soc., 1885, p.102; Le Droit, 28 novembre 1884, Cass., 29 juin 1885. Journal des soc., 1885, p. 639.

(3) Trib. civ. Seine, 10 août 1893, Journ. des soc., 1893, p. 990. Revue des soc., 1893, p. 378.

remplir en son nom Île transfert, l'opération sera annulable, et la société ne pourra pas valablement le considérer comme actionnaire. Par conséquent, il ne sera pas admis

aux assemblées.

4) Transfert par endossement. — On peut aussi, parfois, transmettre les actions par endossement, comme on ferait d'un billet à ordre. Naturellement, il faut que les statuts sociaux permettent l'aliénation des titres par ce procédé. On se demande alors si l’endossement suffit visè-vis de la société à transférer la propriété du titre, ou s’il ne faut pas, postérieurement à cette opération, une déclaration de transfert sur les registres sociaux. La Cour de cassation à d'abord soutenu que l'endossement suffisait à transférer la propriété. Une société avait formé devant elle un pourvoi dont voici le passage essentiel : « Les statuts établissent de la manière la plus formelle que la compagnie est de celles qui ne permettent pas qu’on leur impose des actionnaires par vente, donation ou succession. L'endossement rend le porteur propriétaire, on le concède ; mais il est propriétaire aux termes des articles 1583 et 1861 du Code civil... en ce qui touche la société, le porteur n'est pas propriétaire. » Ainsi les statuts sociaux stipulaient formellement que la qualité d’actionnaire ne pouvait être obtenue qu'après inscription sur les regisires sociaux. Un endossement régulier ne suffisait pas.

La Cour de cassation n'admit pas cette théorie. Elle

rejeta le pourvoi. Elle considéra que l’inseription sur les registres sociaux n'était qu'une formalité d'ordre intérieur dont l’omission était imputable aux administrateurs seuls. « Attendu, dit-elle, qu'aux termes de l'article 44 des statuts, les titres des actions de la société (qui est en cause) sont Stipulés à ordre, qu'ils sont aliénables par la voie de l'endossement, et que cet endossement transmet à l'acquéreur la propriété de l’action ou des actions, qu'il suit de là que la transmission des titres de ladite société s'opère sans qu'il soit besoin d'une déclaration de transfert sur les registres de la compagnie, l’endossement ayant pour ce cas l'effet que d'après l’article 136 du Code de commerce il a pour la lettre de change, celui d'en transférer la propriété ; attendu que si le même article des statuts veut que l'acquéreur de l'action ne puisse exercer les droits d’actionnaire qu après le visa d’endossement par le Comité d'administration et sa transcription sur un registre, cette mesure d'ordre intérieur n'est nullement nécessaire à la transmission des actions, laquelle s'est effectuée avant l'accomplissement de cette double formalité (4). »

Même solution dans un arrèt de 1866. Nous transcrivons encore l’un des attendus : « Attendu qu'il résulte des statuts de la société... que les actions nominatives sont transmissibles par la voie de l'endossement, que si

l'article 7 au titre VI des statuts de ladite société porte que

(1) Cass., 4 avril 4860. S. 1860. 1. 811. P. 1860. 168. D. 4860. 1.

197 CHAPITRE Ii

ces actions sont transférables par la voie de l'endossement et par une déclaration de transfert faite dans le mois sur les registres de la société, cette déclaration n’est prescrite que comme mesure d'ordre intérieur (1). » Mais dans cet arrêt même, la Cour indiquait que la solution qu'elle donnait ne pouvait être absolue ; elle ajoutait en effet ce qui suit à la phrase que nous venons de citer : « Puisque dans la clause finale du même article 7, elle (la déclaration de transfert) n'a d'autre but que de faire connaître à la société le nouveau titulaire de Faction déjà cédée en vertu de l’endossement. »

Aussi dans les arrêts postérieurs la Cour de Cassation s'est-elle ralliée franchement à une opinion moins absolue et sans doute plus juridique. M. le conseiller Rieff à fort bien mis en lumière dans un rapport qu'il fit à l’occasion d'une affaire jugée par la Cour le 8 décembre 1869 (2) les principes d'après lesquels les tribunaux doivent se déeider : « Le principe est celui-ci, a dit le rapporteur : rechercher dans chaque espèce quel est le titre de transmission de propriété des actions et des obligations. » « I s'agit de savoir, ajoute le même magistrat, si la transmission ne peut résulter que du transfert inserit sur les

registres de la société », ou, « si au contraire le transfert

(1) Cass. 27 février 1866. S. 1866. 1. 174. P. 1866, 431. D. P. 1866. PAIE

(2) Cass. 8 et 15 décembre 1869. S. 1870. 4. 477 et 178. P. 1870,

7 et 409. D. P. 4870. 1. 409. CF. Cass. 26 janvier 4869. S. 1869. 1. 322. P. 1869, 792, Cass. 10 juillet 1889. J. des soc., 1889, p. 434.

inscrit sur les registres de la société n’est pas le seul et unique mode de transmission des actions et obligations. » Il peut se faire que le transfert soit « un acte sérieux, complet, fait dans l'unique but d'assurer la transmission du droit » et alors l’endossement ne suffit pas pour conférer le titre d’actionnaire. Mais « les visas, les transcriptions, les approbations que la société a pu adopter comme mesure d'administration intérieure » et dont elle cherche parfois à se prévaloir n'ont pas ce caractère.

Tout se ramène donc à une question d'interprétation des statuts : c’est ainsi que dans l’espèce jugée par la Cour suprême le 26 janvier 1869, ilétait stipulé par les statuts que les titres pourraient être transférés par endossement ou par acte authentique, mais que dans lPun et l’autre cas, il faudrait notifier la mutation à la société. Mention en serait faite sur les registres, et cette mention serait soumise au même contrôle et aux mêmes formalités que les transferts. Par conséquent l’endossement ne suffisait pas dans ce cas pour transférer la propriété.

Si l’endossement est suffisant, une fois qu'il est opéré, le porteur du titre endossé peut assister valablement à l'assemblée des actionnaires. Peu importe que les formalités postérieures destinées à remplacer sur les registres le nom du cédant par celui du cessionnaire aient été remplies. Dans le cas contraire, si l’endossement ne peut transférer à lui seul la propriété, on devra admettre que l’inobservation des formalités subséquentes écarte de l’as-

semblée le bénéficiaire de l’endossement.

Il peut paraitre singulier, au premier abord, que l'endossement suffise à transférer la propriété. C'est que Si, généralement, il faut une déclaration sur Îles registres pour opérer celle transmission, ce n'est point là une règle absolue. La jurisprudence de la Cour de Cassation ne s'est pas démentie sur ce point. En effet l’article 36 du Code de commerce porte simplement : « La propriété des actions peut être établie par une inscriplion sur les registres de la société : Dans ce cas la cession s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur les registres, etc... » Comme on le voit, d'après les termes mêmes de l'article, la transmission au moyen d'une déclaration de transfert n'est pas en principe obligatoire. Elle ne le devient que lorsque les statuts indiquent formellement qu'à l'égard de la société tout autre mode de cession sera considéré comme nul et non aveuu. « Attendu, dit un arrêt de Cassation du 30 décembre 1884 (1), que les statuts portent que la cession des titres nominatifs s'opère sur un transfert rédigé sur deux feuilles dont l’une est signée par le cédant, l’autre par le cessionnaire ; attendu que cette dernière clause indique d'une manière claire et précise le transfert comme la formalité à laquelle est nécessairement soumise la cession des titres nominatifs; que lorsque le

transfert a été ainsi indiqué comme l'acte par lequel s'opé-

(1) Cass. 30 décembre 1884 J. des Val. mob.. 1885. bp 990 Paris, 5 décembre 1882, J. des Val. mob.. 1883. p. 397. Paris,

26 novembre 188. J. des Val. mob.. 1S8S6. 93.

rait la cession, on ne saurait admettre sans enlever à l’arücle 6 des statuts tout sens et toute portée que la cession püût s’opérer par tout autre mode. »

Mais en dehors du cas où les statuts exigent formellement que la transmission se réalise par une déclaration sur les registres sociaux, elle peut s'opérer par tout autre mode, pourvu qu'il soit licite.

€ Attendu, dit un jugement du Tribunal de commerce de la Seine, que la société (dont il s’agit) alléguerait vainement qu'à défaut d’un transfert régulier sur les registres des sociétés dépositaires, la transmission de propriété des dites actions nominatives n'aurait pas eu lieu efficacement; qu'en effet les statuts des sociétés... en ce qui concerne la transmission des actions nominatives s'en réfèrent à l'article 36 du Code de commerce ; qu'il résulte manifestement des termes du dit article que le transfert au moyen d'une déclaration sur les registres de la société n’était pas obligatoire pour les parties, mais facultatif (1). »

Donc toute transmission de titres sera valable, si elle est conforme aux règles posées par les statuts sociaux ; mais à défaut de conditions spéciales insérées dans les statuts, elle pourra s'opérer valablement par tout autre

mode prévu par la loi civile ou commerciale.

(4) Trib. co. Seine, 8 août 1893, Journal de jurisp. comm., 1894, 9 97.

és

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