B. — EXÉCUTION EN BOURSE
On sait que lorsque la société à ses débuts n'a pas fait appel à l'intégralité du capital souscrit, et qu'elle réclame plus tard le versement de fractions nouvelles de ce capital, elle a contre les actionnaires qui, depuis la loi du 1° août 1893, sont pourvus en ce cas de titres nominatifs, une sorte d'action réelle qui lui permet de faire vendre en Bourse les actions sur lesquelles des versements sont encore dus. C'est ce qu'on appelle l'exécution en Bourse.
De nombreuses controverses que nous n'avons point à examiner se sont élevées sur le point de savoir si l'exécution en Bourse était licite (4). La jurisprudence actuelle
admet de façon unanime la validité de cette opération (2).
(1) Pont, Tr. des soc., 1. II, nos 949, 950. Vavasseur, 17. des soc., LS 19 pe Ronupin TENTE SOC MERS LES D 255 RUE ben de Couder, Dict. de droit comm. Vo Soc. anonyme, no 108. Mathieu et Bourguignal. Comm. de la loi du 24 juillet 1867, no 39, p. 32. Floucaud-Pénardille, fr. des soc., n° 168, p. 88. Rousseau, Manuel des soc , ne 936, p. 227. Code de comm. ann., t. I. p. 145, op, Tale
(2) Cass. 24 aout 1875. D.P. 1876. 1.43. Paris. 30 juin 1883. D. P. 1885. 2. 18. Paris;-15 avril 1885. D. P. 1886. 2. 89. S. 1888. 1.461. P. 1888. 1, 109. J. des soc., 1885, p. 585. Revue des soc.. 1885, p. 485. Trib. de co. de la Seine, 9 déc. 1885. J. Le Droit, 93 déc. 188. Revue des soc., 1886, p. 172. Cass. 29 février 1888. D. P. 1888. 1. 424. Annales de dr. comm.. 1888, p. 163 Cass. 8 décembre 1894, D. P,.1892, 1. 239. J'.Wes soc., 1893. p. 41.
Elle constitue une application de l’article 41184 du Code civil; il y a résolution des droits de l'actionnaire.
Mais la difficulté que nous avons à examiner ici est la suivante : il peut arriver qu'en ajoutant les sommes versées par l'actionnaire à celle que débourse la personne qui achète le titre exécuté en Bourse, on n'arrive pas à faire rentrer dans la caisse sociale l'intégralité de la somme appelée. Si l'on accorde à l'acquéreur du titre exécuté le droit d'assister à l'assemblée, ne se mettra-t-on pas en contradiction avec la clause statutaire que l’on a précisément invoquée pour opérer l'exécution et qui dénie au porteur n'avant pas effectué les versements exigibles le droit de garder la qualité d'actionnaire et de prendre part à l’assemblée ?
Un exemple fera mieux comprendre la nature de cette difficulté. Des actions ont été émises à 500 fr., le non versé est de 250 fr., et ce non versé est appelé. Le cours actuel est seulement de 150 fr. L'acquéreur du titre exécuté devra-t-1l verser les 250 fr. appelés ou bien suffira t-il qu'il verse la somme représentant le cours actuel ? On admet qu'il lui suffira de verser 150 fr. In y à pas en effet, comme on l'a soutenu, une mutation de titre résultant d'une sorte d'expropriation ; l'acquéreur ne succède pas aux obligations du précédent ütulaire. La société traite directement avec lui, etilest libéré, moyennant le versement du prix tel qu'il est fixé par le cours de la Bourse. C’est que, en fait, l'acquéreur, lorsqu'il a donné
ses ordres à son agent de change, n'a pas manifesté l’in-
tention d'acquérir des actions expropriées ; il a seulement chargé son mandataire de lui procurer au prix de 150 fr. des actions entièrement libérées de la société. Il pourra donc, après avoir payé cette somme, exercer tous les droits inhérents à la qualité d’actionnaire (4).
Dans un certain nombre de cas, tout en admettant en principe que l'exécution en Bourse est licite, on a contesté la validité de l'opération sous prétexte que des formalités essentielles auraient été omises; c’est ainsi qu'on a prétendu que, préalablement à l'exécution, il fallait faire insérer dans le journal d'annonces légales du siège social une sommation à l'égard de l'actionnaire en retard. Mais la majorité de la doctrine et de la jurisprudence ne partagent pas cette opinion (2).
De même, M. Vavasseur a soutenu qu'il serait irrégu-
lier de faire vendre les actions en Bourse sans appeler le
(ACEMThalTen Sous Paris MOMRavnINlSSS AD MP PF ELSSO 2808: 1888. 1. 401. P. 1888. 1. 109. J. des soc., 1885, p. 585. Revue des soc., 1885, p. 485. Labbé, note sous Cass.. 20 février 1888. S. 1888.
(2) Floucaud-Pénardille, Tr. des soc., no 168, p. 88. Houpin, Tr. des soc., p. 256, ne 314. Lyon-Caen et Renault, Tr, de droit comm., & II, n° 739, p. 611. Ruben de Couder, Dict. de dr. comm... V° Soc. anon.., n° [08 Mathieu et Bourguignat, Comm. de la loi du 24 juillet 1867, n° 32, p. 32. Cour de Bruxelles, 11 avril 1881. J. des soc., 1889, p. 484. Trib, co. de la Seine, 20 novembre 1889. Rev. des Assurances, 1889, p. 391. Trib. civil de la Seine. 21 novembre 1890. Revue des soc., 1891, p. 50. Paris, 30 juin 1892. D. P. 4892. 2. 476,
Revue des soc., 1893, p. 356.
souscripteur primitif (1) ; mais ainsi que le font remarquer certains auteurs, cette exigence ne saurait se justifier, la présence du souscripteur primitif nest nullement nécessaire lorsqu'il s'agit de l'application pure et simple d'une cause de déchéance dont les statuts menacent le détenteur du litre au moment de Fappel de fonds (2).
Mais, peut-être, faudrait-il du moins pour la validité de la clause de l'exécution en Bourse qu'elle soit insérée non seulement dans les prospectus et publications primitives de la société, mais encore sur les certificats que délivre la société aux souscripteurs de l’action. Une décision judiclaire eXige même que cette mention soit faite en caracières typographiques suffisamment apparents (3). On décide alors, si celte condition n'est pas réalisée, que lexécution n’est pas licile, et c'est par conséquent le détenteur actuel du titre qui conserve le droit d'assister à l'assemblée.
Il faut naturellement que lexécution en Bourse ait été
opérée sans dol ni fraude. Certaines manœuvres fraudu-
(4) Navasseur, Traité des soc., t. |, no 519, p. 314.
(2) Pont, Traité des soc... IF, n° 950. Houpin, Traité des soc., &. I. no 314, p. 256. Floucaud-Pénardille, Trailé des soc, n° 169, p. 88. Cass. 10 mai 1859. S. 1859. 1. 924. Cass. 24 août 1875. D. 1876. 1. 43. Trib. de la Seine 30 novembre 1889. J. des soc., 1891, p. 282. Trib. civil de la Seine 21 novembre 1890 el Cass. 8 juillet 1891. Revue des soc., 1892. 34. Paris, 6 mai 1891. D. P. 1892. 2. 476. Cass. 8 décembre 1892. 1. 539.
(3) Paris 30 juin 1892 et Cass. {1 juillet 1894. D. P. 1897. 4. 50.
leuses pourraient, en effet, vicier l'opération et, par suite, empêcher l'acquéreur d'acquérir les droits que possède l'actionnaire. Les tribunaux apprécieront souverainement les circonstances de fait qui ont accompagné l’exécution
de l'actionnaire en retard.
$ IV. — Comment se fera la preuve de la qualité d’actionnaire en eas de perte, de vol ou de destruction
des titres soit nominatifs, soit au porteur.
La question qui se pose ici est celle de savoir comment le propriétaire d'actions nominatives ou au porteur, qui en a été dépossédé par perte ou par vol, pourra faire la preuve de sa qualité d'actionnaire, en vue d'assister à l'assemblée. Il faut envisager encore le mème problème
quand ces actions ont été détruites.