‹ Du droit d'assister aux assemblées d'actionnairesChapitre 14 sur 27 · A. — CAS DE PERTE OU DE VOL · texte numérisé non relu

A. — CAS DE PERTE OU DE VOL

Avant la loi du 15 juin 1872, lorsqu'un titre était perdu ou volé, on appliquait le droit commun en matière de preuves.

Pour les titres nominatifs, pas de difficultés. Il suffisail à celui qui avait perdu un titre de cette nature de prouver son identité avec la personne dont le nom était inscrit sur les registres sociaux. Cette preuve faite, il pou-

vait exercer tous les droits inhérents au titre.

[ n’en était pas de même dans le cas de perte ou de vol de titres au porteur : « Lorsque les titres sont au porteur, nous dit un auteur antérieur à la loi de 1872 (1), l'associé qui veut exercer les droits qui en dépendent est tenu de les représenter. Il n’a pas, en effet, d'autre moyen de justifier sa qualité. La probabilité, s'il ne les produit pas, c'est qu'il a cessé d'en être propriétaire. Vainement allèguerait-il qu'il les a perdus. La société n’a point à discuter des allégations plus ou moins vraisemblables. » D'ailleurs, on ne faisait aucune difficulté pour permettre à l'actionnaire dépossédé de toucher les dividendes cinq ans après leur échéance, et le capital, trente ans après l’époque où il était devenu exigible. La prescription consüluait une protection suffisante contre toute revendication possible. Bien plus, avant mème que les délais de prescription ne fussent écoulés, l'actionnaire qui donnait des garanties pour couvrir la responsabilité de la société débitrice pouvait toucher les dividendes et le capital lui-même s'il était exigible (2). Mais permettait-on au propriétaire de titres au porteur dépossédé de participer aux assemblées d'actionnaires ?

La question ne paraît pas s'être posée en jurisprudence. Du moins, nous n'avons pas trouvé d'espèce qui s’y rap-

porte. Mais il semble bien, si lon s'en tient à la rigueur

(1) Delangle, Des Soc. Comm. 1. I, no 469, p. 44. (2) Delangle. Des Soc. Comm., L. W, no 470, p. 45. Cf. Paris, 15 novembre 1841. D. P., 1842. 1. 18.

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des principes, que l'actionnaire n'avait, en cas de perte ou de vol, aucun moyen de reprendre sa place parmi les actionnaires réunis pour délibérer sur les affaires sociales. Nous avons vu, en effet, que pour assister à l'assemblée, il faut représenter son titre. Or, si la jurisprudence admettait que le propriétaire dépossédé pouvait, en donnant caution, toucher les dividendes échus, voire même le capital, elle ne semble point l'avoir jamais autorisé à demander, à quelque époque que ce soit, la délivrance d'un duplicata de son titre.

Sur ce dernier point, la loi de 1872, modifiée elle-même par la loi du 8 février 1902, à complété heureusement la législation antérieure. Elle permet à l'actionnaire dépossédé de réclamer un duplicata. Mais, pour cela, il faut : 1° qu'il se soit écoulé dix ans depuis l'autorisation du président du tribunal civil de toucher Îles dividendes ; 2° que pendant ce délai, l'opposition n'ait pas été contredite par une personne se présentant pour toucher les revenus; 3° que l’opposant paie à l'avance le prix de la publication à la rubrique des titres frappés de déchéance pour le nombre d'années représenté par la feuille des coupons attachés aux titres (dix années au minimum), Ce nouveau titre confère absolument les mêmes droits que le

tre prumiif (1). [est done bien certain que l'actionnaire

(4) CF. Le Gost, £rude sur les titres au porteur perdus ou volés, no 487, p. 132.

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pourra, en représentant son duplicata, assister à l'assemblée. |

Mais, pourra-t-il également y assister dans l'intervalle qui s'écoulera entre le jour de la dépossession et celui de la remise du duplicata? Les lois de 1872 et de 1902 ontelles modifié sur ce point les principes généraux qui régissent la matière ?

Nous ne le pensons pas. Lorsqu'on étudie les travaux préparatoires (1), et qu’on lit attentivement le texte même de la loi, on s'aperçoit vite que le législateur n’a entendu régler que sur deux points la situation du propriétaire dépossédé, depuis le jour où il cesse d’avoir ses titres en portefeuille jusqu au moment où un duplicata lui est délivré. Il a pris les dispositions nécessaires pour que le titulaire puisse, sans danger pour la société, toucher les intérêts d'abord, le capital ensuite, s'il devient exigible. L'exercice des autres droits qui appartiennent au propriétaire d'actions n a pas été réglementé. Voici, par exemple, en quels termes s'exprime M. Buchère, commentant la loi de 1872 : « Cette loi, sans garantir d'une manière absolue en cas de perte ou de vol, ou de destruction des titres, le recouvrement des droits appartenant au propriétaire dépossédé, comble cependant une lacune de notre législa-

tion (2). » Il faut donc dire que la loi de 1872 n'a pas mo-

(1) Voir le Rapport de M. Grivart dans le D. P. sous le texte. 1872. 4. 112.

(2) Buchère, Des litres au porteur perdus où volés, p. TI.

difié sur notre matière la législation antérieure, et qu’elle n'a pas donné au propriétaire dépossédé le droit d'assister à l'assemblée.

Un passage des travaux préparatoires de la loi de 1872 permettrait peut-être d'adopter une solution différente, relativement à une forme déterminée d'actions, les actions de jouissance. Le rapport annexé à la loi indique à quelles conditions on pourra permettre au propriétaire dépossédé de toucher le capital devenu exigible; et 1l ajoute : « tout concourt à démontrer qu'il (lopposant) est le véritable propriétaire des litres dont il a déclaré la perte et, dès lors, il est juste de lui permettre d'en exercer tous les droits (1). » Si l'on donne à cette dernière phrase toute la portée quelle parait avoir, il faudra admettre que, lorsque le propriétaire dépossédé a reçu le payement de son capital, exigible avant l'époque où il pourrait réclamer un duplicata, 1l aura la faculté de participer à lassemblée, dans le cas où il a le droit de réclamer une action de jouissance, toutes réserves faites sur le point de savoir si celle-ci donne accès aux délibérations sociales. Nous ne voyons pas de difficultés à donner à la phrase précitée cette large signification : c'est, qu'en effet, l’action de jouissance est un litre nouveau créé au moment même où le capital exigible est payé à l'actionnaire. Ce n'est pas un duplicata, et il n'est pas nécessaire que les condi-

tions exigées pour obtenir celui-ci soient observées. Puis-

(1) Rapport de M. Grivart, sous le texte dans D, P, 1872, 4. 113.

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que l’on consent à payer à l'actionnaire la somme que représente son titre perdu ou volé, pourquoi ne lui délivrerait-on pas aussi l’action de jouissance qu'accompagne généralement ce payement ? Nous ne voyons pas quelles raisons la société pourrait alléguer pour se dispenser de remettre ce titre. Donc, sauf l'exception relative aux actions de jouissance, et tant qu'un duplicata ne lui a pas été délivré, l'actionnaire dépossédé ne peut prendre part aux délibérations sociales. Cette conclusion parait conforme aux textes, aux travaux préparatoires el aux principes généraux de la matière.

Elle est aussi justifiée par les nécessités de la pratique. Un exemple montrera quels avantages présente la solution que nous adoptons. Supposons que X..., propriétaire de cent actions qu'il prétend avoir perdues, soit admis néanmoins à l'assemblée. Son vote a une influence décisive sur les décisions qui y sont adoptées. Puis l'on apprend qu'il a trompé la bonne foi des actionnaires, qu'il avait en réalité vendu ses actions à Z.,.,etZ... prouve en effet que X... lui a consenti une cession valable. Conséquences : Les décisions de Fassemblée générale seront, comme nous le verrons plus loin, susceptibles d’être annulées. Or, l'on conçoit que cette annulation pourra être très préjudiciable à la bonne gestion des affaires sociales. — Reprenons encore notre hypothèse : X.., propriétaire de cent actions, aflirme qu'il les a perdues. En fait, il les à vendues à Z... et il a acheté immédiatement un certain nombre d'actions d'une société rivale de la première. Il est admis néanmoins à

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l'assemblée : Son opinion et son vote ont une influence décisive: et il réussit à faire adopter une mesure qui doit être très défavorable à la première société, et donner à la seconde, à celle dontilest devenu en second lieu l'associé, de précieux avantages. Sans doute, l'assemblée à laquelle X... apris part indüment, pourra être annulée ; mais au moment où la nullité est demandée et l'annulation prononcée, la mesure qui à été votée sur la proposition de X..,, a puavoir déjà des conséquences désastreuses et irrémédiables.

Ces raisons pratiques, ajoutées à celles que nous avons exposées plus haut, nous permettent donc de conclure que le propriétaire dépossédé par perte ou par vol, ne pourra point assister à l'assemblée jusqu'au jour où on lui délivrera un duplicata, ou bien jusqu'au jour où le capital devenant exigible, etle paiement lui étant accordé,

il pourra exiger la remise d'une action de jouissance.

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