TOUT AUTRE CAS FORTUIT OÙ DE FORCE MAJEURE
La loi de 1872 ne prévoit pas formellement le cas de destruction des titres. Mais la question fut agitée dans les discussions qui précédèrentle vote de la loi. M. de Marcère avait proposé un amendement qui tranchait la difficulté, L'amendement fut repoussé après une explication du rap-
porteur dont M. de Marcère déclara se contenter. Voici en
quels termes s’exprima le rapporteur : « Dans le cas où il serait démontré d'une manière irréfragable, sans qu'il pût y avoir sujet à erreur possible, que le titre a péri dans un sinistre, la société serait tenue de remettre un duplicata de ce titre au réclamant (4). »
On peut faire plusieurs hypothèses :
1° Le propriétaire parvient à prouver : a) le fait de la destruction ; ) l'identité des titres détruits. Dans ce cas, les tribunaux pourront incontestablement, par application de l’article 1348 du Code civil. réintégrer le propriétaire dans tous ses droits et ordonner qu'il lui soit délivré un duplicala, grâce auquel le propriétaire du titre détruit assistera à l'assemblée ;
2° Le propriétaire ne réussit pas à faire la double preuve qui est exigée. Il devra alors se soumettre aux obligations imposées au propriétaire du titre perdu ou volé par la loi de 1872 et l'assistance à l'assemblée ne lui sera accordée que suivant les distinctions que nous avons précédemment établies ;
3° Le propriétaire ne parvient pas à fournir une preuve complète. La destruction alléguée est seulement très probable. C'est encore à la loi de 1872 qu'il faudra se référer: « En présence du silence du texte, du rejet de l'amende-
ment et des termes du rapport, écrit M. le Gost (2), nous
(1) Cf. Travaux prépar. D. P. 1872. 4. 1138.
(2) Le Gost, £tude sur les litres au port. perdus où volés, n° 95,
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croyons avec M. Buchère que l'application de l’article 1348
est subordonnée à la preuve irréfragable du sinistre et de
l'identité des titres détruits. »
L'article 27 de la loi de 1867 s'exprime ainsi: « Les statuts déterminent le nombre d'actions qu'il est nécessaire de posséder, soit à titre de propriétaire, soit à titre de mandataire pour assister à l'assemblée générale, » Il est donc permis de se faire représenter par un tiers à l’assemblée des actionnaires. Nous allons étudier les dispositions de la loi sur cette matière. Nous examinerons d'abord les cas où le mandat est légal, puis certaines hypothèses de
mandat conventionnel.
SECTION [I