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DES MANDATAIRES LÉGAUX

On pourrait, à la rigueur, se contenter ici de faire un

simple renvoi au droit commun de la représentation par

150 CHAPITRE IV x

mandataire. C'est généralement ce que font les auteurs. Il ne nous semble pas inutile, toutefois, de rappeler brièvement les principes généraux et d'en faire l'application à notre matière. Nous indiquerons d'abord par quelles personnes les différents incapables peuvent être représentés aux assemblées d'actionnaires ; puis nous dirons quelques

mots de la représentation des personnes morales.

ÿ 4er, — Représentation des Incapables aux Asssemblées

d'actionnaires.

A. — L'emme mariée. — W est bien évident d'abord qu'une fille majeure ou qu'une femme veuve pourront sans difficulté assister aux assemblées d'actionnaires puisqu'elles ont la plénitude de la capacité civile (4). La mème solution s'applique également à la femme divorcée (2), et à la femme séparée de corps qui depuis la loi du 6 février 1893 a recouvré le plein exercice de ses droits.

I nen saurait être de mème pour la femme mariée. Mais avant de passer en revue les différentes hypothèses

qui peuvent se présenter, rappelons le principe général

(4) CF. Trib. civ. de la Seine, 418 février 1892. Journ. des soc. 1897, p. 439. Belljens, £acycl. de Droit comm. belge, 1H, p. 360. Il quater.

2) Cf. Cour de Douai, 21 novembre 1890. Journ. des snc.. 1893. 20Q 328,

que nous avons posé au début de cette étude. Le fait d'assister aux assemblées d'actionnaires constitue un acte d'administration, non de disposition, quelle que soit la nature des délibérations prises par l'assemblée. Ce principe est ici d'une application constante.

1° Sous le régime de la communauté, on sait que les valeurs mobilières appartenant à chacun des époux avant le mariage tombent en communauté, Or, le mari prend l'administration des biens communs ; c'est lui qui assistera désormais aux assemblées générales. Il pourrait d’ailleurs laisser sa femme exercer les droits que les titres qu'elle possédait lui confèrent.

Si l’on suppose que certaines valeurs mobilières appartenant à la femme ne sont pas tombées en communauté (art. 1401, al. 1 du Code civil), c'est encore le mari qui en aura l'administration (art. 1428, al. 1), et qui par suite représentera ces valeurs à l'assemblée des actionpaires.

2° Même solution sous les régimes de communauté conventionnelle, régimes dans lesquels les pouvoirs du mari ne sont pas modifiés, et sous le régime d'exelusion de communauté (art. 1531).

3° Sous le régime dotal, c'est toujours le mari qui a l'administration des biens dotaux pendant le mariage (art. 1549). Mais il n'en est pas de même en ce qui concerne les biens paraphernaux. L'article 1576 nous dit que la femme en garde l'administration. Elle aura donc la

faculté d'assister à l'assemblée, sans que le mari puisse

sv opposer. Naturellement elle pourra donner mandat à ce dernier de la représenter (art. 1577).

Donc, d'une façon générale, le mari est le mandataire de sa femme à l'assemblée générale des actionnaires. Pratiquement la question ne paraît point soulever de difficultés (4).

La femine séparée de biens peut-elle assister à l'assemblée? Nous ne pensons pas, si l’on admet l'idée fondamentale que l'assistance aux assemblées d'actionnaires conslitue un simple acte d'administration, que la controverse puisse être bien vive sur la solution à donner. La femme séparée de biens recouvre la libre administration de sa fortune. Ilest certain par conséquent qu'elle peut assister

à l'assemblée (2).

B. — Mineur non émancipé. — 1 Le tuteur du mineur non émancipé pourra-t-1l lui aussi prendre part à l'assemblée au nom du mineur? L'affirmative n'est pas douteuse : sans doute cette hypothèse n'est prévue par

aucun texte spécial; mais on admet généralement que le

(1) Voir par exemple le compte rendu de l'Assemblée géncrale du Crédit foncier ic 4879) p."5 LetGouverneur M. \" est venu souvent aux Assemblées du Crédil foncier, non pas en qualité de porteur d'actions fut appartenant à lui-même, mais comme mandaaire, chargé des pouvoirs de Mme X..., seule propriétaire. Eh bien, quoique M, X. . ne fût pas délenteur en son nom propre d'une seule aclion, on la loujours admis à représenter Mme X... à Fassemblée. »

(2) Cf. Belljens, £ncyclop. du Droit Comm. belge, LM. p. 871, 41 quater.

luteur, en l’absence de toute disposition légale, a pleine et entière qualité pour faire tous les actes nécessaires à la conservation du patrimoine du mineur, sans qu'il y ait à distinguer d'ailleurs entre les actes de disposition ou d'administration (1). Pour ces derniers du moins, tout le monde soutient que le tuteur trouve dans son mandat le pouvoir de les faire, même en dehors des cas sur lesquels la loi s'est expliquée (2); or, nous savons que le fait d'assister à l'assemblée générale est un simple acte d’administration. Nous avons également prouvé que c'était un acte civil. Donc à ce double titre, il rentre dans les pouvoirs du tuteur (3).

2° De mème le père, administrateur légal de la fortune de ses enfants, représentera ceux-ci aux assemblées d'actionnaires. En effet, les mineurs soumis à l'administration légale sont représentés par leur père dans tous les actes

de la vie civile, soit judiciaires, soit extrajudiciaires (4). C. — Anterdit. — Le tuteur de l'interdit judiciaire

(1) CF. Nouveau Code civil annoté, Dalloz, 1900. p. 237. D. Rép. Supp.. Vo Minor-Tut. n°344. Demolombe, {. 7, n° 529 et 597. Aubry el Rau, 5e Édit., & I S 143, p. 698-et suiv. Huc, Droit civil, À. TE, no 372, p. 362.

(2) Laurent, Droit civil, L V, n0 40. Cf. Bordeaux, 24 juin 18959. mots D PP 48592198

(3) CF. Beltjens, £ncyel. du Droit Commer. belge, À 1, p. SOU, no 11 ter.

(4) Cf. Aubry et Rau, 5e Édit., t, 1, $ 128, no 779. Duvert, Traité

du contentieux des transferts, p. 26. n° 34,

pourra assister au nom de celui-ci aux assemblées. Nous appliquons iei les mêmes règles que celles que nous avons précédemment rappelées pour le mineur.

Nous les appliquerons encore à l'interdit légal. L'article 29 du Code pénal dit en effet qu'il lui sera donné un tuteur pour gérer et administrer ses biens, et cet article

renvoie en principe aux règles relatives à l’interdit judi-

claire.

D. — /ndividu non interdit placé dans un établissement d'aliénés. — Que décider pour l'individu non interdit

placé dans un établissement d’aliénés? On sait qu'en ce qui concerne les individus placés dans les établissements publies, la loi défère l'administration provisoire de leurs biens aux commissions administratives de ces établissements : et celles-ci doivent désigner un de leurs membres pour remplir les fonctions d'administrateur provisoire: (art. 31, — 1° Loi du 30 juin 1838). Au contraire pour les individus placés dans un établissement privé d'aliénés, l'administrateur provisoire est toujours nommé par la Justice (art. 32 mème lot). Cet administrateur provisoire pourra-t-1l prendre part à l'assemblée au nom de l'individu tombé en état de démence? Nous pensons qu'il faut lui donner ce pouvoir ; l'administrateur provisoire peut prendre des mesures conservatoires, c'est-à-dire faire des actes d'administration. Or le fait d'assister à l'assem-

blee est un acte d'administration,

E. — Prodique et faible d'esprit. — Le prodigue et le faible d'esprit pourvus d'un conseil judiciaire pourrontils assister eux-mêmes à l'assemblée ou seront-ils représentés par leur curateur? Il faut admettre que les personnes placées sous conseil judiciaire peuvent assister elles mêmes à l'assemblée (1). Le conseil judiciaire, en effet, n'est pas un gérant; € il n'administre pas, il ne représente pas lincapable. C'est celui-ci qui doit agir par lui-même. Les actes que son conseil aurait accomplis à sa place seraient nuls (2). » Et d'autre part, les actes du prodigue où du faible d'esprit ne sont annulables que lorsqu'ils dépassent les limites des actes d'administration. En définitive les prodigues et les faibles d'esprit ont la capacité de faire seuls des actes d'administration. Ils peuvent donc assister à l'assemblée (3).

Il importe de remarquer que si l'assistance à l'assemblée constituait un acte de commerce, 1l ÿ aurait controverse pour savoir si, même avec l'assistance de leur conseil, les prodigues et les faibles d'esprit pourraient accomplir cet acte : car, si la jurisprudence et la majorité de la doctrine admettent qu'ils peuvent faire des actes isolés, même avec

l'assistance de leur conseil (4), opinion contraire à pu

(1) Cf. Beltjens, £ncycl. du dr. comm. belge, L. 1, p. 860, no 11 quinquies.

(2) Planiol, Traité de dr. civil, L 1, 2e édit. n0 2699, p. 856.

(3) Argument a contrario des art. 499 et 513 du code civil.

(4) Lyon-Caen et Renault, 8° édil., & 1, p. 228. Cour de Bordeaux, 29, avril 1896 D: P, 1896. 2. 279.

être également soutenue (1). Mais nous n'avons pas à nous occuper de cette controverse. Elle ne saurait nous intéresser puisque nous avons admis que l'assistance à

l'assemblée était un simple acte civil.

F. — Mineur émancipé. — Une solution analogue à celle que nous avons adoptée pour le prodigue et le faible d'esprit, doit être admise pour le mineur émancipé. Celuici jouit, en effet, d'une capacité pleine et entière pour tous

les actes d'administration.

G. — Absent. — Qu'arrivera-t-il dans le cas, où des valeurs mobilières appartenant à un absent, une assemblée d'actionnaires seréunira? Par quil'absentsera-t-ilreprésenté à l'assemblée? La question ne se pose évidemment que dans les deux premières périodes de l’absence, lorsqu'il y a présomption d'absence et lorsque l'envoi en possession provisoire à été obtenu.

Lorsqu'il y a présomption d'absence, si celui-ci à laissé un mandataire général, ce mandataire conservera l’administration du patrimoine de l’absent et pourra assister à l'assemblée. S'il n'y a pas de mandataire ie tribunal a, comme on sail, la faculté desprendre telle mesure qu'il jugera nécessaire pour garantir les intérêts de l'absent ; il pourra, par exemple, nommer un curateur qui

prendra place parmi les actionnaires réunis en assemblée :

(1) Alauzel, Commentaire du code de com., L 1 no 88. Dole

seulement, hors les cas de nécessité absolue, le tribunal s abstient d'intervenir.

Lorsque l'absence est déclarée, et l'envoi en possession provisoire obtenu, les envoyés en possession sont chargés de l’administration du patrimoine de l’absent et peuvent en général passer sans autorisation de justice et sous leur responsabilité personnelle à l'égard de l’absent ou de ses ayants droit, tous les actes relatifs aux biens de ce dernier ; ils auront donc le droit de prendre part aux assem-

blées d'actionnaires.

H. — Contumace. — Dans le cas de contumace, c’est l'administration des domaines qui est séquestre légal des biens du contumax. Elle a donc le droit de les administrer. Ses fonctionnaires pourront assister, s'il y a lieu, aux assemblées générales des sociétés dont le contumax est

actionnaire.

I. — Nomination de séquestre. — Il en serait de même au cas où un séquestre serait nommé pour conserver des valeurs mobihères litigieuses. Pratiquement d’ailleurs on ne fait point de difficultés pour admettre le séquestre à

l'assemblée.

K.— failli. — Un failli pourra-t-1l prendre part à l'assemblée des actionnaires? La question peut paraître inutile. Elle doit en effet se poser assez rarement ; car un commerçant ne se laissera généralement acculer à la faillite que

lorsqu'il aura épuisé toutes ses ressources et par suite,

158 CHAPITRE iV

aliéné ses valeurs mobilières. Et en effet, nous n'avons trouvé sur la matière aucune solution jurisprudentielle ou doctrinale. Aussi bien la réponse est-elle facile à donner. On sait qu'à partir du jugement déclaratif de faillite, le failli est dessaisi de l'administration de tous ses biens, qu'ils dépendent ou non de son commerce. Le jugement déclaratif transporte en outre au syndic la personnalité juridique du failli. C'est donc celui-ci qui pourra assister à l'assemblée, où Le failli aurait dû prendre place s'il n'était devenu incapable.

Il faut remarquer toutefois que Île failli conserve toujours l'administration de la fortune de sa femme. Il pourrait par conséquent continuer à représenter celle-ci aux assemblées d'actionnaires.

On sait qu'à l'inverse du failh, le commerçant mis en état de liquidation judiciaire, n'est pas dessaisi et continue à administrer son patrimoine. Il pourra donc assister sans

difficultés aux assemblées,

$ I. — Représentation des personnes morales.

Les personnes morales sont valablement représentées aux assemblées d'une société, pour les actions que la

personne morale possède, par un administrateur délégué (1).

(1) Cf. Beltjens, £reyel. du dr. commercial belge, 1. MH, p. 360, no {44er,

DE LA REPRÉSENTATION DE L'ACTIONNAIRE 15ÿ

Nous ne croyons pas qu'aucune difficulté puisse s'élever en pratique sur ce point (1).

Les sociétés elles-mêmes peuvent être représentées aux assemblées d'actionnaires des autres sociétés. Cela se voit fréquemment dans l'hypothèse suivante : une société décide de faire à une nouvelle société l'apport de ses droits, actions et obligations, et stipule comme prix de cet apport l'attribution d’actions libérées de la nouvelle société aux actionnaires de l’ancienne. Mais il faut opérer la liquidation de celle-ci; or, pendant la durée de la liquidation, les actions de la société nouvelle attribuées en représentation de l'apport appartiennent à la société dissoute, considérée comme être moral, et non aux actionnaires individuellement. Il en résulte que tous les droits attachés aux actions seront exercés dans l'intérêt collectif par le liquidateur de la société. Seul, il pourra assister aux assemblées de la nouvelle société et y représenter Îles

actions de la société en liquidation (2).

(1) CF. par ex. Assemblée du Crédit foncier de 1879 : Le Gouverneur : « L'honorable M. X.., ne siège vas au bureau en qualité d'administrateur, Il y siège comme ayant été désigné par le Conseil d'administralion pour représenter la caisse des retraites dans cette assemblée. La Caisse des retraites est par le nombre des actions qu'elle possède, membre de cette assemblée, et par conséquent M. \... est ici non pas lPadministraleur du Crédit foncier, mais la caisse de retraites elle-même. »

(2) CF. Houpin, Fusion, Actions d'apport, etc. Journal des soc., 1898, p. 49 et suiv., p. 93 principalement. Id., Traité des sociétés, Il 00959 p52;

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SECTION II

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