PEUVENT-ELLES PRENDRE PART AUX ASSEMBLÉES
Nous devons faire ici une remarque préliminaire : il est
entendu que nous laissons de côté dans l'étude que nous abordons la question de savoir, si les détenteurs de certains titres ayant quelques analogies avec l’action, tels que parts de fondateurs et obligations, peuvent assister à l'assemblée des actionnaires. Cette question a été déjà examinée. Aussi bien celle que nous posons actuellement est-elle différente : il s'agit de savoir si certaines personnes ne possédant aucun titre, soit nominatif, soit au porteur, peuvent néanmoins participer aux délibérations. Rappelons ici que le terme « assister aux assemblées » comporte à notre avis trois sens différents : être simple-
ment présent, avoir voix consultative, avoir voix délibé-
rative.
A. — Une personne quelconque peut étre appelée à l'assembiée à titre consultatif. — Cette affirmation ne
peut être contestée; 1l est certain que les actionnaires réunis en assemblée peuvent prier une personne complètement étrangère à la société de venir Icur présenter les explications qui leur paraissent nécessaires pour émettre un vote éclaire. Cette personne sera par exemple un ingénieur auquel on demandera des renseignements techniques, ou bien le directeur de la société, qui peut fort bien n'être pas actionnaire. On sait aussi que lorsqu'il s'agit de délibérer sur les apports en nature ou Îles avantages particuliers, une première assemblée nomme un ou plusieurs commissaires chargés de recueillir les docu-
ments nécessaires et de faire un rapport à la seconde
assemblée, Or ces commissaires peuvent être choisis parmi les personnes étrangères à la société. IIS joueront néanmoins un rôle important dans l'assemblée d'approbation
des apports.
B. — La seule qualité d'ancien administrateur confère-t-elle le droit d'assister à l'assemblée? — Nous envisageons cette hypothèse, bien qu'elle paraisse singulière, parce qu'à notre connaissance, elle s'est posée une fois au moins devant les tribunaux (1). Nous n'hésitons pas à donner une solution négative à la question. Il serait étrange que le fait d'avoir rempli les fonctions d'administrateur d'une société conféràt à perpétuité le droit de s'occuper des affaires de cette société. Il y aurait là un honorariat d'un nouveau genre dont on n'aperçoit nulle-
ment la raison d'être et le fondement juridique.
C. — Dans les sociétés en commandite par actions. peul-on adjoindre aux membres du conseil de surveillance des personnes qui ne sont pas propriétaires d'actions? — Si l’on résout cette question affirmativement, on aura par là mème décidé qu'il est possible d'introduire, dans les assemblées des sociétés en commandite par actions, des personnes étrangères à la société, investies d’un rôle analogue à celui que joue un tiers appelé à l'as-
semblée à titre consultatif.
(1) Seine référé, 18 août 1882, J. des soc., 1885, p. 571.
On sait que dans ces sociétés le conseil de surveillance se compose au moins de trois personnes prises parmi les associés ; peut-on leur adjoindre un ou deux étrangers ?
L'aflirmative a été soutenue par MM. Beslay et Lauras (1). Voiciles arguments qu'invoquentces auteurs : «Il est en général nécessaire, disent-ils, que le conseil de surveillance ne soit pas réduit au nombre minimum fixé par la loi de 1867 ; d'autre part, le cercle des associés, quelque étendu qu'on le suppose, peut bien ne pas renfermer assez d'hommes capables de former un conseil de surveillance un peu nombreux. Cette combinaison serait d'ailleurs parfois un moyen excellent d'attirer le crédit. Dans ce cas, ajoutent les mêmes auteurs, le vœu de la loi est satisfait puisque trois membres du conseil de surveillance au moins ont été pris parmi les actionnaires. »
Nous ne croyons pas qu'il soit possible d'adopter cette opinion. Elle est manifestement contraire à l'intention qu'a eue le législateur lorsqu'il a institué le conseil de surveillance dans les sociétés en commandite par actions. Si la faculté de choisir les membres du conseil de surveillance est entière, elle reçoit du moins une limite : le choix ne peut porter que sur un actionnaire. Comme le dit avec raison M. Bédarride dans son Commentaire de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés, «il est évident que l'intérêt per-
sonnel qu on a dans le succès de la société, offre la garantie
(1) Beslay et Lauras. Commentaire du Code de comm., n°$ 534 el 535, p. 40.
que la surveillance sera active et sérieuse. Les membres du conseil agissant dans leur intérêt propre autant que dans celui des autres actionnaires, doivent par cela mème se montrer plus exacts et plus sévères dans l’accomplissement de leur mission, Indépendamment de cet avantage, l'exigence de la qualité d'actionnaire en a un autre non moins précieux, celui d'empêcher l'emploi de ces noms retentissants qui ne sont qu'une enseigne trompeuse, qu un piège dangereux pour la confiance publique (1). » D'ailleurs, il faut bien remarquer que l'opinion exprimée par MM.Beslay et Lauras ne se soutient que par une interprétation très peu rigoureuse du texte qui régit la matière. En effet, l’article 5 de la loi du 24 juillet 1867, s'exprime ainsi: « Un conseil de surveillance composé de trois actionnaires au moins, est établi dans chaque société en commandite par actions. » Comme onle voit, la loi ne dit pas qu'il y aura dans le conseil trois actionnaires au moins,eten outre qu'un certain nombre de personnes étrangères à. la société pourront en faire parie ; elle dit simplement que le conseil de surveillance sera composé de trois actionnaires au moins. Aussi la plupart des auteurs sont-ils d'avis qu'il faut exclure les étrangers des conseils de surveillance des sociétés
en commandite par actions (2) et la jurisprudence
(1) Bédarride, Commentaire de la loi du 24 juillet 1867, 1 1 p. 199, no 136.
(2) Houpin, Traité des soc., 1. I, no 701, p. 571. Vavasseur, Traité des soc., &. 1, n°0 577, p. 389. Mathieu et Bourguignat, Commentaire
CD
partage cette opinion (1). Elle admet même que le mari d'une femme qui possède des actions ne peut, s'il n'est personnellement actionnaire, être nommé membre du conseil, malgré sa qualité d'administrateur des biens de sa femme.
Nous pouvons donc tirer de la controverse que nous venons d'exposer la conséquence suivante: Un étranger ne pourra pas assister à l'assemblée des actionnaires en qualité de membre du conseil de surveillance d’une société
en commandite par actions.
D — ans une sociéle anonyme un étranger peut, en qualité de commissaire de surveillance, assister à l'assemblée. — Tandis qu'il faut être propriétaire d'une ou de plusieurs actions pour faire partie du conseil de surveillance d'une société en commandite par actions, la même condition n'est pas exigée pour être nommé commissaire de surveillance d’une société anonyme (article 32, loi du 24 juillet 1867). Un étranger quelconque peut donc être appelé à jouer un rôle considérable dans l'assemblée des actionnaires d'une société de celte nature. Sans doute
il n’a pas voix délibérative. mais son rôle n'en est pas
de la loi du 24 juillet 1867, no 59, p. 36. Rousseau, Hanuel des nc. env 2p. 195 Pont. Trartérdes soc. 4. IF, n° 1044; Pan. françaises, V° Soc., nos 10066 et 10067.
(1) Paris, 26 juillet 1861. S. 1862. 2. 35. P. 1862. 876. J. du Notariat. art. 47278. Cour de Grenoble, 28 décembre 1871. D. P. 4872. 2 206. Cass, 14 juillet 1873. S. 1874. 1. 425,
moins fort important puisqu'il consiste à présenter à l'approbation de l'assemblée le rapport annuel sur la situation de la société.
Les termes de la loi sont formels et par suite personne ne met en doute quil ne soit possible de nommer commissaire de surveillance une personne qui n’est pas actionnaire (1). Mais pratiquement on tâche autant qu'il est possible de prendre les commissaires parmi les actionnaires, et même parmi les plus forts actionnaires de la société. Comme le disait justement un publiciste au Congrès des sociétés de 1900, il faut obtenir avant tout la responsabilité de ces commissaires; si on les prend parmi les non associés, cette responsabilité disparaïitra en grande par-
tie (2).
E.— L'administrateur substitué pourra, quoique non
On sait que les
actionnaire, assister à l'assemblée.
administrateurs des société anonymes doivent toujours ètre choisis parmi les actionnaires. L'article 22 de la loi de 1867 l'indique formellement : « Les sociétés anonymes
sont adininistrees par un où plusieurs mandataires à temps,
(1) CF. par-ex, Code de comm. ann., L. |, p. 226, no 1. Bédarride, Commentaire dela loi du 24 juillet 1867, it. Il, n° 421, p. 417. Pand. françaises, Vo Société no 11610. Houpin, Traité des soc., L 1. n° 530, p. 437. Buchère, Traité des valeurs mobil, p. 363, no 707. De Courcy, les Soc. anonymes, p. 133. Boursan, De l'Administr. des Soc. anon., p. 106.
(2) Congrès des Sociétés de 1900, p. 88.
révocables, salariés ou gratuits, pris parmi les associés. » Cette disposition, qui modifie l’article 31 du Code de commerce d’après lequel les administrateurs pouvaient être choisis parmi les non associés, a été l'objet d'assez vives critiques. « Gette modification est fâcheuse, écrit M. Bédarride (1): les souscripteurs d'actions, surtout dans les sociétés industrielles, ne connaissent souvent pas le premier mot de l’objet de la société et des soins qu'il exige. Les désigner exclusivement au choix de l'assemblée générale, c’est donc exposer la société à perdre les avantages que lui eussent assurés la capacité spéciale, l'habileté, l'intelligence de tiers étrangers. » Mais si l'on peut désirer que le législateur intervienne à nouveau et reprenne la tradition libérale établie par le législateur de 4807, il faut néanmoins refuser actuellement de confier les fonctions d'administrateur à toute personne qui ne justifierait pas de sa qualité de propriétaire d'actions.
Cependant le mème article 22 de la loi de 1867 a apporté lui-même une exception au principe général qu'il établit. L'alinéa 2 de l'article s'exprime en ces termes : « Ces mandataires (c'est-à-dire Îles administrateurs) peuvent choisir parmi eux un directeur, ou si les statuts le permettent, se substituer un mandataire étranger à la
société et dont ils sont responsables envers elle. » Le sens
(1) Bédarride, Commentaire &e la loi du 24 juillet 1867, 1 VW, p. 21, no 339. Cf. de Courcy, les Sociétés anonymes. p. 11. Villard,
Administraleurs des Soc. anonymes, p. T.
de cette disposition estassez difficile à préciser. Pour comprendre exactement ce qu'elle signifie, 11 faut se reporter aux travaux préparatoires : « Si les administrateurs veulent déléguer leurs droits, déclara le ministre de Ja justice, le contrat pourra le leur permettre... S'il le permet, ils pourront déléguer leurs droits d'administrateurs à qui bon leur semblera, mais sous leur responsabilité personnelle. La personne qu'ils auront choisie sera administrateur en leur lieu et place. Ils devaient administrer ; ils ont le pouvoir de faire administrer par un autre. Mais de même qu'ils sont responsables de leur gestion, ainsi ils le sont également de celle de leur remplaçant. » « Cette théorie, dit un auteur, M. de Courcv, me parait nouvelle etsingulière. Jamais je n'aurais imaginé qu'un administrateur nommé par les actionnaires püt déléguer son droit d'administrateur ‘et envoyer le premier venu siéger en son lieu et place. Mais il n’y à pas à s'v méprendre. C'est bien ainsi que l’a entendu le gouvernement et deux autres ministres sont venus appuyer l'interprélation de M. le garde des sceaux (1). »
Nous n'avons pas à discuter la valeur intrinsèque de
cette disposition. Nous devons seulement faire remarquer
(1) De Courev, Soc. anonymes, p. 35, 36, 38. Cf. Bédarride, Commentaire de la loi du 24 juillet 1867, &. I, p. 28 à 33, nos 345 à 390. Mathieu el Bourguignal, Commentaire de la loi du 24 juillet 1807, p. 148 el suiv., nos 174 el suiv. Villard, Des Attributions et de la Responsabilité des administrateurs dans les sociétés anonymes.
p. al à 39.
qu'on peut trouver dans l’article 22 une nouvelle exception à notre règle générale qu'il faut être actionnaire pour participer aux assemblées, Mais il faut que les statuts aient expressément permis la substitution; s'ils n’en parlent pas leur silence équivaut à une interdiction formelle (1).
F,— Le gérant d'une société en commandite par actions peut n'être pas actionnaire. Il assiste cependant à l'assemblée. — T1 peut arriver que le gérant d'une s0ciété en commandite par actions soit pris parmi les personnes non associées. C'est du moins l'opinion qu’enseigne la majorité des auteurs (2). Le gérant quoique non associé prendra donc part à lassemblée puisqu'il devra rendre compte de sa gestion.
Aura-t-il voix délibérative ? Nous croyons qu'il faut faire une distinction. S'il s’agit de l'approbation des comptes de gestion, il faudra refuser le droit de vote au gérant. C'est l'application du principe général que nul ne peut être à la fois juge et partie. À ce principe la Jurisprudence apporte, comme nous le verrons plus loin, certaines exceptions, lorsqu'il s'agit de délibérations relatives à des questions où l'intérêt
d'un actionnaire est engagé. On admet celui-ci à prendre
(1) Cf. Houpin, Traité des soc., L. I, p. 50, n° 840. Pont, Traité des soc., n° 1617.
(2) Houpin, Traité des soc., t. 1, p. 560, n° 679. Pont, Traité des soc., n° 1431. Contra, Mornard, De la Soc.en commandile par act., p. 10%.
part au vote; car, quoique intéressé personnellement, il n'en reste pas moins associé. Mais ici nous ne trouvons pas dans le cas prévu par la jurisprudence, puisque nous supposons, précisément, que le gérant nest pas actionnaire. Il faudra done en revenir à l'application du droit commun. Mais nous serions plus disposés à admettre l'opinion contraire, s'il s'agissait de délibérer sur une question ne concernant pas les comptes de gestion. Sans doute le gérant n'est pas actionnaire : mais n'est il pas singulier d'écarter du vote celui qui, par la nature de ses fonctions, est le plus apte à prévoir les conséquences heureuses ou funestes d'une décision prise par l'assemblée ? Les motifs qui font tendre à interpréter très libéralement les textes lorsqu'il s'agit de l'utilité que pourra avoir l'admission de certaines personnes aux assemblées, militent
puissamment en faveur de cette opinion.
G. — Un liquidateur quoique non actionnaire peut assister à l'assemblée. — Après la dissolution de la société, l'assemblée générale des actionnaires continue à fonctionner pour les besoins de la liquidation (1), et les intéressés peuvent pourvoir, conformément aux statuts,
au fonctionnement de cette liquidation (2). Si les inté-
(1) Trib. co. Seine. 19 mars 1894. D. P. 1898. 4. 241. Paris, 23 juin 1895. J. des soc.. 1895, p. 429, Cass. 20 juillet 1897. J. des S0C., 1898 p.16 SM897 41 409 D AISAS A OZ
(2) Trib. civil Seine; 5 juin 1883. J. des soc., 1883, p. 597. 25 juin
1883. J. des soc., 1883, p. 724. 23 août 1886. Revue des soc., 1886,
ressés ne le font pas, les tribunaux sont compétents pour y suppléer par la nominalion d'un liquidateur judiclaire (4). [est possible que cette charge soit confiée aux administrateurs alors en fonctions (2); mais on peut également charger de ce soin un tiers quelconque. Or, pendant la liquidation, l'assemblée générale des actionnaires se réunit (3). Le liquidateur doit la convoquer annuellement et lui rendre compte de sa gestion (4). Si l’on a fait choix d'un non-actionnaire comme liquidateur, il est bien évident que celui-ci pourra assister à l'assemblée. Mais pourra-t-1l prendre part au vote lorsqu'il s'agira de délibérer sur les opérations de la liquidation? Nous ne le pensons pas : il faut faire appel ici au même principe que nous avons précédemment invoqué pour résoudre une question analogue. On ne peut être à la fois juge et partie.
C'est conforme à la plus stricte équité.
605. Paris, 1er aout 1885. J. des soc.. 1886, p. 319. Paris, 31 janvier 1884. J. des soc., 1885, p. 731. Paris, 3 avril 1884. J. des soc., 1885, 273. Trib. civil de la Seine, à mars 1887. Levue des soc., 1S8T, 439. 16 mai 1889. ÆRevue des soc., 1889. 461. 17 novembre 1891. Æevue des soc., 1892, 150.
(1) CF. Trib. eivil de la Seine, 8 avril 1886. /Æevue des soc., 1886, D'10:
(2) Trib. co. Seine, 19 mars 1894. D. P. 1898. 1, 241.
(3) Houpin, Traité des soc., À. Il, nos 951 et952, p. 14.
(4) Houpin, Traité des soc., L. I, n° 957, p. 151,
SECTION II
DÉS PROPRIÉTAIRES D'ACTIONS PEUVENT-ILS ÊTRE EXCLUS DES ASSEMBLÉES D ACTIONNAIRES PAR LES STATUTS