OU PAR LA LOI
Un sait qu'en principe, pour assister à l'assemblée, il faut et il suffit d'être propriétaire d’une seule action. Ce principe comporte d'abord des exceptions en ce sens que parfois un non-propr'étaire peut prendre part aux délbérations sociales. Mais il y a également des exceptions en sens inverse. Îl arrive parfois qu'un propriétaire d'actions est exclu de l'assemblée. Nous allons étudier les cas où la question de cette exclusion s’est présentée et voir quelle
solution il convient de lui donner.
L — Les petits actionnaires peuvent étre exclus des assemblées. — Nous avons vu que, dans notre législation, le droit de prendre part aux délibérations n'est pas de la nature de l'action. Il n'y a pas dans la disposition légale qui confère à tout actionnaire la faculté d'émettre un avis et de voter dans les réunions où l’on discute sur les
affaires de la société une règle d'ordre publie (4). La con.
(1) Cf. Code de com. ann.,t. I, p. 210, n° 41. Pandectes franc. v° Société, no 10980. Lyon-Caëen et Renaull, Manuel de droit com. p. 111, n0 183. Thaller, £xamen doctrinal. Revue critique, 1887,
vention des parties peut fort bien y déroger et les statuts exiger qu'il faudra être propriétaire d'un nombre plus ou moins considérable d'actions pour pouvoir participer aux travaux de l'assemblée (art. 27, loi du 24 juillet 4867) (1). Mais il faut bien entendre le sens de cette convention. Comme le fait remarquer un auteur (2), « si l’on introduit dans les statuts des clauses de cette nature, il ne faut pas y voir autre chose qu'une mesure d'ordre intérieur... Cela ne veut pas dire que certaines actions donnent le droit d'assister à l'assemblée et que d’autres ne le donnent pas. C'est l'actionnaire qui en est exclu lorsqu'il n’est pas possesseur d'un certain nombre d'actions. Mais les actions qu'il détient, n'en eut-il qu'une seule, ne sont nullement. exelusives de ce droit. Que demain 1l complète le nombre de titres qui lui sont nécessaires et le voilà devenu membre de droit de l'assemblée. »
Les raisons juridiques de celte possibilité d'exelusion se
conçoivent aisément. On peut la justifier d'abord par la
p.220. Houpin, Traité des sociétés, L. 11, n° 883. p. 81. Pont, Traité des sociétés, L. IL, n°9 1676. Boursan, De l'administration des sociétés anonymes, p. 126. Vavasseur, Traité des sociétés, L. IT, n° 902. CF. Trib. co. Seine, 2 septembre 1885. Journal des sociétés, 1886, p. 374. Journal Le Droit, 11 septembre 1885. — Paris, 19 février 1897. D. P. 4898. 2. 153. Cass., 20 février 1898. D, P. 1899. 4. 233.
(1) C'est ainsi que les statuts du Crédit foncier de France stipulent que seuls pourront prendre part à l'Assemblée les 200 plus forts actionnaires.
(2) Paul Lecoulurier. Etude sur la nature juridique de Ja part de fondateur, Revue critique de législat. et dejurisprud., 1897. p.191
et 152,
ON
considération de la personnalité morale des sociétés. La société étant une personne morale n'est pas constituée par la somme des individualités des actionnaires. Les statuts et la loi, en déterminant la façon dont fonctionnera celte personne morale, sont donc libres de déterminer le droit des actionnaires à prendre part à l’assemblée. On peut comparer cette situation à celle d’un état politique où le droit de participer au pouvoir législatif serait proportionnel à la fortune et confié aux plus riches citoyens seulement. Le jour où un citoyen des classes inférieures acquérerait une fortune suffisante, il pourrait revendiquer sa place parmi le corps délibérant de la nation.
L'article 27 de la loi de 1867 peut invoquer aussi, en sa faveur, des arguments pratiques. D'abord, si le droit d’assistance à l'assemblée était inhérent à chaque action, on ne voit pas dans quel local on pourrait convoquer les actionnaires de certaines sociétés. Et puis, comment serait-il possible de donner à cette multitude les apparences et la discipline d’une assemblée délibérante ? D'ailleurs, on ne parviendrait pas toujours avec un personnel trop nombreux à réunir une majorité (1).
On sait que, pour remédier à la situation un peu inférieure, que notre droit fait ainsi aux petits actionnaires, la loi de 4893 leur à permis de se grouper et d’élire un
mandataire chargé de les représenter. Nous renvoyons
(1) CF. Bédarride, Commentaire de la loi du 24 juillet 1867, LU, p. 82 n°393. — le Courcy, Les sociétés anonymes, p. 107 et 108.
, : Ge Re Je ; F EXCEPTIONS AUX RÈGLES PRÉCÉDEMMENT ÉTABLIES Â89
donc sur ce point aux explications que nous avons précédemment fournies. Nous rappellerons simplement qu'un parti important dans la doctrine n’admet pas que la faculté de groupement accordée aux petits actionnaires des sociétés anonymes s'applique aux actionnaires des sociétés anonymes créées avant la loi de 1893. Par conséquent, si l'on admet cette opinion, les petits actionnaires de ces deux sortes de sociétés seront toujours écartés, quoique actionnaires, des délibérations.
Mais nous verrons plus loin qu'ils doivent toujours être admis à certaines assemblées fort importantes ; et en outre, en dehors de ces cas, une hypothèse se présente où il faudra également les admettre parmi les gros actionnaires. Supposons que les statuts d'une société anonyme constituée avant la loi de 1893 établissent que pour assister à l'assemblée, 1l faut être propriétaire de cinq actions. Les propriétaires de moins de cinq actions n'auront pas accès aux délibérations. Mais voici, par exemple, qu une proposition est faite en vue de proroger la société au delà de la durée. D'après l'article 31 de la loi du 24 juillet 1867 il faut alors que l'Assemblée soit composée d'un nombre d'actionnaires représentant au moins la moitié du capital social. Or, les actions sont tellement divisées que, par suite de la mise à l'écart des petits actionnaires, il est impossible de réunir le quorum exigé. Comment résou-: dra t-on le conflit entre la loi et les statuts ? La jurisprudence a admis, dès avant la loi de 1893, qu'il fallait faire
fléchir les statuts et admettre à l'assemblée les petits action-
naires pour parfaire le quorum (1). Cette solution devrait s'appliquer encore aux petits actionnaires des sociétés anonymes constituées avant la loi de 1893, du moins si l'on pense que cette loi ne leur est pas applicable.
Comme nous l'avons dit quelques lignes plus haut, l'exclusion des petits actionnaires ne saurait être valable quand il s’agit de certaines assemblées pour lesquelles le législateur a formellement exigé qu'une convocation soit adressée à tous les actionnaires (2).
La loi a, en effet, prescrit le suffrage universel dans deux cas. L'article 27, alinéa 2 de la loi de 1867 s'exprime ainsi: Néanmoins, dans les assemblées générales appelées à vérilier les apports, à nommer les administrateurs, et à vérifier la sincérité de la déclaration des fondateurs de la société..., tout actionnaire, quel que soit le nombre des actions dont il est porteur, peut prendre part aux délibérations avec le nombre de voix détérminé parles statuts. » Et l'article 37 de la même loi dispose : « En cas de perte des trois quarts du capital social, les administrateurs sont tenus de provoquer la réunion de l'assemblée géné-
rale de tous les actionnaires. » Nous allons étudier suc-
(1) Cass., 5 juillet 1893. Journal des sociétés, 1893, p. 444. Rev. He SOCIÉTÉS SOS DUT SUIS IS MST DNA P ASOL AMEN OI ment, Des pouvoirs des Assemblées générales d'actionnaires, 1897, Den ne d9;
(2) CE. Vavasseur, 1raité des sociétés, &. 11, nos 907 el M0, p. 169. Clément, Des pouvoirs des assemblées qénérales d'actionnaires, D'oe nnoEl0;
cessivement l’une et l’autre de ces deux hypothèses. Nous examinerons ensuite brièvement la question de savoir s’il faut généraliser les cas prévus par la loi de 1867 et convoquer tous les actionnaires aux assemblées extraordinaires.
A.— Assemblées constitutives. Tous les actionnaires en font-ils partie? — À première vue, l’article 27, qui règle la matière, ne paraît présenter aucune difficulté. Tous les actionnaires doivent être convoqués et faire partie des assemblées constitutives. On admet que, même dans le cas où 1l n’y aurait à apprécier aucun apport en nature, ni aucun avantage particulier, la règle devrait recevoir son application (1). Au surplus, on considère cet article comme une disposition d'ordre public. Il confère aux actionnaires un droit absolu. Toute disposition contraire des statuts serait nulle et non avenue (2).
L'article 27 rapproché de l’article 4 de la loi de 1867, présente toutefois de très nombreuses difficultés ; mais nous les examinerons plus loin lors de l'étude que nous nous proposons de faire sur la participation qu'un action-
naire intéressé peut prendre à l'assemblée générale ; nous
(1) CF. Buchère, Traité des valeurs mobilières, p. 862, n° 705.
(2) Cf. Code de comm. ann., L. 1, p. 211, no 51. Houpin, Traité des sociétés, t. 1, n° 502, p. 419.0. Il, no 868, p. 64. Lyon-Caen et Renault, Traité de dr. comm... t. IH, n° 861, p. 741. Mornard, De la société en commandite par actions, p.71. Pont, Traité des sociétés, nos 982 à 983. Ruben de Couder, Dict de dr. comm., \° Soc. en com.,
rechercherons alors quelle doit ètre la composition des assemblées d'actionnaires réunis pour apprécier les apports en nature et les avantages particuliers.
B. — Assemblée extraordinaire en cas de perte des trois quarts du capital social. Tous les actionnaires en font partie. — Dans le cas de perte des trois quarts du capital social, les rédacteurs de la loi de 1867 ont pensé que la situation était assez grave pour qu'une décision ne puisse être prise qu'après convocation de tous Îles interessés. Ceux-ci seront done invités à se réunir {tous à l’effet de se prononcer sur la dissolution où sur la continuation de la société. La faculté d'exelure les petits actionnaires des délibérations ne s'applique pas encore à cette hypothèse.
C. — Assemblée convoquée en vue de modifier les statuts Sociaux. Quels actionnaires doivent en faire partie ? — Nous abordons maintenant l’étude de la troisième question que nous avions annoncée. Îl s’agit de savoir : 1° si toutes les fois que l’on voudra apporter des modifications aux statuts sociaux, tous les actionnaires doivent être convoqués, et 2° si dans le même cas, l’unanimité est nécessaire par application de l'article 1134 du Code civil. Le second point sur lequel la controverse est très vive ne rentre qu indirectement dans le cadre de cette étude ; et nous nous bornerons à indiquer rapidement les solutions actuellement admises: mais il nous faut par contre examiner avec soin la première difficulté, et nous
demander si l'article 37 de la loi de 1867, qui prévoit cer-
taines modifications apportées par l'assemblée extraordinaire dans un cas déterminé et qui, Comme nous venons de le voir, exige que tous les actionnaires soient au moins convoqués, doit être généralis*, ou si l'on doit au contraire le considérer comme une disposition exceptionnelle.
On à soutenu que tous les actionnaires avaient le droit de prendre part aux assemblées extraordinaires. C'est l'opinion qu ont adoptée MM. Lyon-Caen et Renault dans leur 7rarté de Droit commercial (À). Is invoquent en ce sens l'article 37, qu ils considèrent comme une application du droit commun ; ils font remarquer en outre que les assemblées extraordinaires ont une très grande importance et quon ne saurait prendre trop de précautions, lorsqu'il s’agit de régler les conditions de leur tenue. M. Lyon-Caen a encore défendu cette théorie dans une note sous un arrêt de Cassation du 30 mai 1894 (2). L'ar. ticle 27 de la loi de 1867, dit M. Lyon-Caen dans cette note, ne sauraits’appliquer aux assemblées extraordinaires ; il ne vise que les assemblées ordinaires. Dans la première phrase de son premier alinéa, cet article dispose : «Il sera tenu chaque année une assemblée générale à l’époque fixée par les statuts » et la seconde phrase du même alinéa,
règle les conditions de cette assemblée : « Ces statuts dé-
(1) Lyon-Caen et Renault, €. Il, no 853, p. 742. (2) Lyon-Caen, note sous Cass., 30 mai 1894. S. el P,. 189%. {.
194 GHAPITRE À
terminent le nombre d'actions qu'il est nécessaire de posséder, etc. » Comment pourrait-on soutenir que cette seconde phrase à une généralité que n'a pas la première, et s'applique également aux assemblées extraordinaires ? Donc pour celles-ci il faut en revenir au principe général de l'universalité du suffrage. Au reste, ajoute M. Lyon- Caen, on peut se heurter, si l'on adopte la solution contraire, à d'insurmontables difficultés. Siles statuts peuvent stipuler que même pour les assemblées extraordinaires la possession d’un certain nombre d'actions est nécessaire, la tenue d’une assemblée de cette nature est impossible dans le cas où les actions qui se trouvent entre les mains des actionnaires en possédant seuls un assez grand nombre pour participer aux délibérations, ne représentent pas au total la moitié du capital (1).
M. Pascaud, dans un article de la Revue des Sociétés (2), partage également Popinion de M. Lyon-Caen. Il invoque d'ailleurs les mêmes arguments que ce dernier.
La jurisprudence est d'avis contraire. La Cour de Cassalion à formulé très nettement sa doctrine dans l'arrêt que M. Lyon-Caen a combattu. Elle a déclaré que « ne saurait être déclarée régulière, sous prétexte de la gravité
exceptionnelle des intérêts engagés, la délibération de
(1) Cf. sur cette difficulté spéciale : Rousseau, Hanuel des sociétés, no 986, p. 241.
(2) Pascaud, Revue «des sociétés, 1895, p. 568. Cf. Rivière, Comm. de là Loi de 1867, n° 229. Mathieu et Bourguignal. Comm. de la Loi de 1867, no 203, p. 178. Pont, Traité des sociétés, &. I, n° 1684.
Los f er ‘414, 5
ñ \ CR | } J EXCÉPTIONS AUX RÈGLES PRÉCÉDEMMENT ÉTABLIES 195
l'assemblée à laquelle ont été admis à voter tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions, alors qu'il est établi que dès le début de la délibération, les porteurs du chiffre d'actions déterminé par les statuts pour faire partie des assemblées étaient en nombre suffisant pour composer une assemblée représentant la moitié au moins du Capital » (4).
La Cour de Cassation a ainsi adopté J'opinion qu'avait formulée un certain nombre d'auteurs (2), et elle a été approuvée par le plus grand nombre des commercialistes qui se sont attachés à réfuter les arguments présentés par M. Lyon-Caen (3). 11 ne faut pas argumenter par analogie de l’article 37 de la loi de 1867, a-t-on dit; c'est au
contraire le raisonnement à contrario qui doit être
(1) Cass., 30 avril 4894. J. S. 1894, p. 426. — KR. S. 1894, p. 294. S. 489%. 4. 305. D. P. 1894. 1. 553. Cf. Trib. co. Marseille, 9 juin 1885. J. S. 1887, p. 297. — Journal de jurisprud. co., 1885. 1. 210.
— Trib. co. Seine, 2 septembre 1885. J. S. 1886, p. 374. — R.S. 1886, p. 453. — Cour d'Aix, 28 janvier 1886. R. S. 1886, p. 453. J. S. 1887, p. 61. Conträà, Lyon, 5 janvier 1868. D. P. 1868. 2. 63.
(2) CF. Bravard-Veyrières et Demangeat, Traité de dr. comm. 1, p. 963. — Pont, Des sociétés, no 1006.
(3) Voir Vote anonyme sous l'arrêt du 30 avril 1894. S. 1894. #. 305. Clément, Des pouvoirs des assemblées générales d'aclionn., p. 28 à 31, nos 15-16-17. — Houpin, J. S 1880, p. 519. — 1893, p. 494. — 1894, p. 426. — 1895, p. 8. — 1896, p. 48. Traité des soe., L. Il, no 90%, p. 101. — Rousseau, Aanuel des soc., no 986. p. 241. Boistel Note sous l'arrêt du 30 avril 1894. D. P.. 1894. 1. 558. — Bonfils, Revue critique, 1895, p. 596 à 964. — Vavasseur, Traité des soc., L. IT, p. 160, no 899. — Code de comm. ann., LI, p211;"m° 54"
adopté. «Ilest bien improbable, dit M. Boistel (4) que le législateur ait eu la pensée, à propos du cas spécial de l'article 37, de poser une règle générale qui devrait être réintroduite après coup par la doctrine dans l'article 34, tandis qu'il était si facile d'inscrire cette règle dans cet article ou de la faire figurer au 2° alinéa de l’article 27 en ajoutant à la liste des assemblées dont on réglait la composition celles qui auraient à délibérer sur les modifications aux statuts; il est rationnel d'ailleurs que l'hypothèse de l'article 37 ait paru au législateur présenter une gravité telle que les conditions ordinaires des modifications aux statuts aient paru insuffisantes. » Quaut à l'objection d’après laquelle l'article 27, dans la 2° phrase de son 1‘ alinéa, ne viserait pas loutes les assemblées, voici commeut M. Boistel la réfute : « Cette objection part d'un esprit dominé outre mesure par le respect des divisions devenues classiques en doctrine entre les assemblées initiales, ordinaires et extraordinaires. Cette division se trouve en germe dans la loi de 1867, mais le législateur ne l'a pas exclusivement consacrée... La 1" phrase de l'article 27 a un sens tout à fait général : « Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale, cela veut dire qu’il est nécessairement tenu une assemblée ordinaire annuelle, mais qu'il peut être tenu d’autres assemblées qui seront où des réunions ordinaires ou des réu-
nions extraordinaires. » Enfin l'impossibilité pratique
(1) Boistel, Nofe sous Cass. 30 avril 1894. D. P. 94. 1. 558.
signalée par M. Lyon-Caen, au cas où les actions seraient disséminées en un tel nombre de mains qu'il ne se trouverait pas assez d'actionnaires censitaires pour représenter la moitié au moins du capital social ne constitue pas un obstacle absolu à la réunion d'une assemblée extraordinaire. D'abord, la plupart du temps, les statuts prévoient et préviennent cette difficulté en stipulant que si le quorum exigé par l’article 31 n'est pas atteint, on pourra convoquer les détenteurs d’un nombre inférieur d'actions (1). Cette süpulation est d'un usage tellement commun, que si elle n'est pas renfermée dans les statuts, on peut dire, selon M. Boistel, qu'elle v est sous-entendue. Et en outre, la Cour de Cassation à admis que dans ce cas et en dépit mème d'une clause restrictive des statuts sociaux, on pourrait convoquer tous les actionnaires (2). Il est vrai que cette solution, « libérale et satisfaisante » (3) au point de vue pratique, n'est peut-être pas très juridique, car elle viole les clauses statutaires qui font la loi des parties. D'ailleurs on peut ajouter que la difficulté ne se présentera guère depuis la loi du 4° août 1893 qui, dans son article 4, permet aux petits actionnaires de se grouper. Le
quorum sera désormais très facilement atteint.
(4) CE Houpin, Traité des soc., L. I, n° 90%, p. 101 et note sous Cass., 9 juillet 1895. J. S. 1893, p. 49.
(DRASS ESNULIEUMTISOS IS ASOS D ALI PEMS TEMPLES 1893.1.377; et Cass., 30 avril 1894. D.P. 1894. {. 553. S. 1894. 1.305.
(3) Houpin dans la note sous l’arrèt précédent. J. S. 1893, p. 194.
Ainsi la solution qui parait acquise aujourd'hut est qu'il faut, en principe, respecter la clause des statuts sociaux qui règle la quantité d'actions dontil faudra être possesseur, Llant pour les assemblées extraordinaires que pour les assemblées ordinaires. De même qu'il n'est pas nécessaire de convoquer tous les actionnaires aux secondes, 1} n'est pas non plus nécessaire de les convoquer aux premières. IT suffira de respecter la condition de quorum exigée par l'article 34.
N'y a-til pas quelque danger, au point de vue pratique, à adopter Fopinion que nous venons d'exposer ? L'argument qui invoque, en faveur de la thèse contraire, la gravité des décisions qui sont prises dans les assemblées extraordinaires, ne peut-il pas faire penser qu'il serait bon d'exiger, pour ces assemblées, la présence ou la représentalion du plus grand nombre possible d'intéressés ? Nous ne le pensons pas. D'une façon générale, nous crovons volontiers que Île vote est d'autant plus sincère que la foule des petits actionnaires est moins dense. Ceuxet sont trop facilement soumis aux impressions qu'ils reçoivent d'en haut, nous voulons dire à l'influence de quelque administrateur habile à manier la parole et les chiffres. Le législateur dans deux cas particuliers a estimé qu'il était cependant nécessaire de convoquer tous les porteurs de tres. Ce n'est pas une pratique bonne à généraliser.
Toutefois, la jurisprudence n'est pas encore très netlement fixée. C'est qu'à la théorie que nous venons d'expo-
ser sen rattache très étroitement une autre qui est sus-
on Er | FER
ceptible de modifier la première ; on ne se demande plus
“s 1 faut convoquer tous les actionnaires à l’assemblée
extraordinaire, mais si l'unanimité est exigée dans cette même assemblée pour certaines modifications aux statuts sociaux. Or il s'agit ici non pas seulement de l'unanimité des associés convoqués, mais de l'unanimité de tous les actionnaires. Il est bien évident que si cette condition est exigée pour la validité dela modification, tous les actionnaires devront être convoqués à l'assemblée chargée de délibérer sur son opportunité. Seulement nous devons nous hâter de faire remarquer que cette exigence de l'unanimité est considérée, par les auteurs et par les arrêts, comme de moins en moins impérieuse, el qu'une évolution se poursuit qui tend à ne pas appliquer ici, comme on le faisait autrefois, les règles ordinaires du Droit civil d'après lesquelles les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel (art. 1134 C. civ.).
Nous ne pouvons aborder ici la discussion de ce problème délicat. Un volume entier y suflirait à peine, et d'ailleurs, il ne se rattache qu'indirectement à lobjet de
notre travail.
IL. — Les actionnaires en retard d'effectuer les versements appelés peuvent être écartés de l'assemblée, — Une clause qui est assez fréquemment insérée dans les
statuts sociaux fournit une nouvelle exception au prin-
cipe d'après lequel tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées,
En l'absence de toute disposition statutaire, on admet que les actionnaires en retard d'effectuer les versements appelés sur les actions, conservent le droit d'assister aux assemblées (1). Mais, il peut être également stipulé dans les statuts que les actionnaires en retard seront exclus des délibérations. On considère cette clause comme licite, el, même au cas d'augmentation du capital social, elle peut être valablement imposée aux nouveaux souscrip-
teurs par l'assemblée extraordinaire (2).
IT. — Les actionnaires qui ne remplissent pas cerlaines formalités préalables à l'assemblée peuvent en otre exclus. — Les sociétés imposent aux actionnaires qui veulent prendre part à l'assemblée certaines formalités préalables. Si ceux-ci ne sv conforment pas, le droit d'assister à la réunion leur sera refusé. C’est une nouvelle exception que nous devons signaler.
Quelles sont ces formalités, et dans quels cas les actionnaires qui ne les rempliront pas seront-ils exclus de l'assemblée ?
Les statuts prescrivent parfois aux actionnaires d'elfec-
tuer le dépôt de leurs ütres au porteur dans la caisse
(1) Trib. ce. Seine, 45 février 1899. Journal des soc... 1899. p. 3 (2) Trib. co. Seine, 9 décembre 1893. Revue des soc... 1804. p.251. Journal La Loi, du 30 décembre 1893.
sociale ou dans une banque, un certain nombre de jours avant la date fixée pour la réunion (1). Ce délai est généralement de cinq jours. On pourrait Le considérer comme insuffisant. En effet, l'article 35 de la loi du 24 juillet 1867, dispose que « quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale, tout actionnaire peut prendre au siège social communication de l'inventaire et de la liste des actionnaires. » Il en résulterait que le dépôt devrait être fait quinze jours au moins avant l'assemblée générale (2). Quoi qu'il en soit, en pratique, on se contente généralement d'un délai de cinq jours.
Chaque déposant reçoit en échange de ses litres un
(1) Parfois mème les statuts exigent en outre que les déposants justifient de leurs bordereaux d'acquisition ou de leurs litres de prepriélé, Mais en règle générale la sociélé qui reçoit le dépôt des {ilres au porteur n'a pas à exiger du déposant de valeurs au porteur la justification d'une propriété dont l'essence mème est de la faire présumer réelle entre les mains de qui la détient. (Trib. co. Seine, 18 mars 1895. Revue des soc., 1895, p. 900. Gaz. des trib., {er mai 1895).
(2) C'est en ce sens que s’est prononcé le lrib. de co. de la Seine, 26 mai 1897. Journal des soc. 1897, p. 463. Mais un autre jugement (rib. co. Seine, {5 janvier 1894). Journal des soc., 1K94, p. 419, avait admis que la communication que l'actionnaire pouvait requérir en vertu de l'article 35 ne devait s'entendre que de la liste actuelle des tilulaires d'actions nominalives. C'est cette dernière opinion qu'adoptent généralement les auteurs. Cf. Houpin, Traité des soc., t. 11, no 896, p. 90. Pont, Traité des soc., t. II, n° 1672. Lyon-Caen et Renaull, Traité de dr. comm. n° 856, p. 738. Dalloz, Aép. supp,
y° Soc,. no 14678.
récépissé nominatif et personnel qui lui sert de carte d'entrée à l’assemblée. Ce récépissé est rédigé sur papier libre et revêtu d’un simple timbre-quittance de 0 fr. 10 centimes. À la suite de l'assemblée, l'actionnaire échange ce récépissé contre ses actions dont il donne alors décharge au dépositaire sur le récépissé lui-même (1).
Quant aux propriétaires d'actions nominatives, ils sont dispensés de toute formalité : il suffit qu'ils représentent leurs titres (2).
Pourquoi exige-t-on cette formalité du dépôt préalable ? C'est qu'il est nécessaire de procéder, antérieurement à l'assemblée, à la vérification du nombre des titres possédés par chaque actionnaire : d'abord, pour constater le nombre de voix auquel il a droit, et ensuite afin de savoir si les conditions de quorum exigées sont remplies.
Si la formalité de dépôt n'est pas exécutée conformément aux prescriptions statutaires, on peut refuser aux actionnaires qui ne se sont pas conformés à cette pres-
cription l'entrée de l'assemblée. Supposons par exemple
(1) Note de Wah]. sous Trib. civ. de la Seine, 16 novembre 1888, dans Annales de dr. com., 1899, p. 28. CF. trib. co. Marseille. 23 décembre 1885. Journal des soc., 1887, p. 149, Journal de jurisprud. comm, 1886. 1. 66. Pev. des soc., 1886, 515. Paris, 27 juillet 1887. Journal des soc, 1889, p. 397, Paris, G juillet 1892. Journal de ju- PISPTUURCONM.. LO0D 2125.
(2) CF. Houpin, Traité des soc., L. IF, p. 67, no 870. Rousseau, Manuel «des soc.. n° 94%, p.230. Trib. co. Seine, 45 janvier 4894.
Journal des soc., 1894, p. 419. Rerue des sor., 1894, p. 258,
A er Te
que ceux-ci au lieu de déposer leurs titres au siège social ou chez les banquiers désignés dans l'avis de convocation, les aient déposés chez d'autres banquiers. La déclaration de ces derniers qu'ils ont les titres dans leurs caisses ne suffira pas pour que Îles actionnaires puissent prendre part aux délibérations (1). Mais on ne pourrait leur refuser ce droit si aucune maison de banque n'avait été spécialement désignée par les statuts; et Le conseil d’administration seul ne serait pas non plus fondé à restreindre lui-même le choix des actionnaires en exigeant le dépôt chez tel ou tel banquier (2).
A plus forte raison pourra t-on écarter de l'assemblée les actionnaires qui non seulement n'auraient pas rempli les formalités de dépôt conformément aux prescriptions statutaires, mais qui ne les auraient pas observées du tout.
| On s’est demandé si cette formalité du dépôt préalable élait exigée de tous les actionnaires, et si certains d'entre eux, à raison de leur qualité, ne pouvaient en être dispens?s. Le tribunal de commerce de la Seine, par un jugement
du 31 octobre 1900 (3,. a admis tout d'abord que « lorsque
(1) Cour de Bruxelles. 48 janvier 1899. Journal des soc. 1899, p. 413.
(2) Paris, 6 juillet 4892. Journal des soc., 1892, p. 446. D. P. 1894 DU5OS NS ot D 18082089 Pevuie dessoc., 1892; 1p. 455: Revue des soc., 4897, p. 270.
(3) Trib. co. Seine, 81 octobre 1900. Revue des soc., 1901, p. 134.
Gas. des trib., 5 janvier 1901.
les statuts d'une société anonyme exigent que les actionnaires pour avoir le droit d'assister à l'assemblée générale... aient déposé leurs titres cinq jours avant la date fixée pour la réunion, cette dernière disposition ne saurait concerner des actionnaires qui sont fondateurs de la société dont la qualité a été reconnue par les statuts et dont la situation de propriétaire d'actions ne saurait être sérieusement contestée. » Mais ce même tribunal est revenu par un jugement du 13 mai 1901 sur sa jurisprudence antérieure : « Attendu, lit-on dans cette décision, que la constitution régulière de l'assemblée exigeait qu'aucun actionnaire ne fût admis à y prendre part sans la production d'une carte préalablement demandée, et constatant sa situation et ses droits, que X et Z étaient d'autant moins fondés à se soustraire à cette formalité que, fondateurs de la société, ils ont eux-mêmes établi les statuts qui la leur imposent comme à lout autre actionnaire (1).» Cette seconde solution nous parait beaucoup plus juridique que la première. On ne voit pas, en effet, pour quels motifs certains actionnaires seraient dispensés d'une formalité qui doit s'imposer à tous dans l'intérêt de
la bonne tenue de l'assemblée.