IV. — Les actionnaires qui ne sont pas propriélarres
de leurs actions depuis un certain temps peuvent être
(D) Trib. co, Seine du 43 mai 1901. Journal La Loi, du 6 juin 1901. Moniteur judiciaire de Lyon, du 1er août 4901.
exclus de l'assemblée. — Les statuts stipulent parfois que les actionnaires doivent être propriétaires de leurs actions depuis un certain temps, un mois, deux mois même pour pouvoir assister à l'assemblée (1). Cette exigence des statuts s'explique par le désir d'éviter les achats de titres accomplis à la dernière heure avec l'intention de créer une opposition dans l'assemblée. Si cette condition n’est pas remplie, le propriétaire ne pourra pas prendre part aux délibérations, quoique sa qualité d'actionnaire ne soit pas contestable. C'est une nouvelle dérogation à la règle
générale,
V. — La Société qui rachele ses actions peut-elle se faire représenter aux assemblées à raison des actions qu'elle possède? — Dans son traité des sociétés (2), M. Houpin se pose la question suivante : « Lorsque la société rachète, au moven de ses bénéfices ou de son fonds de réserve, une partie de ses actions, et que ces actions ne sont pas annulées, a l-elle le droit de se faire représenter aux assemblées générales à raison des actions qu'elle possède ? » Et le même auteur répond : « Cette question, neuve en doctrine et en jurisprudence, me parait devoir
être résolue par la négative. »
(1) Trib, co. de la Seine du 31 octobre 1900. Revue des soc., 1901, p. 434. Gaz. des trib., du » janvier 4901. Cour de Lyon, 29 décembre 1882. Journal des soc., 1855, p. 254. Revue des soc., 1883, p. 174.
(2) Houpin, Traité des soc., t. Il, p. 70, n° 872.
206 CHAPITRE ŸV
Nous ne croyons pas en effet que la question se soit jamais posée devant les tribunaux, mais elle n'est pas neuve en doctrine: elle a été examinée par M. Deloison, dans son Zæxamen critique du projet de loi sur les sociétés (4) et par M. Minard, dans son Traité du titre nomtnatif (2); c'est qu’en effet le problème s'était posé devant la commission chargée d'élaborer un projet de loi sur les sociétés, projet qui, comme on le sait, n'a été réalise qu'imparfaitement en 1893. La commission avait adopté un article 34 ainsi conçu: « Les actions rachetées par une société ne doivent pas être annulées, peuvent ètre représentées à l'assemblée générale des actionnaires et comptées dans la composition de la majorité nécessaire. Mais 1l n'y est pas attaché le droit de vote sauf les cas de liquidation de la société ou de réduction du capital social. » Cet article n'a pas été définitivement adopté, et il ny a pas lieu de le regretter, car il était difficile de le justifier. On ne voit pas d'abord comment la société pourrait être à la fois et actionnaire et personne morale distinete des action-
naires qui la composent.
Et de plus, si l'on admettait que les actions rachetées peuvent contribuer à former la majorité exigée, le contrôle des actionnaires serait très souvent ineflicace. La société à par exemple racheté le quart de
ses actions. Elle convoque ses actionnaires à une assem-
(1) Deloison, £xamen critique du projet de loi sur les soc., p. 95-96.
(2) Minard, Du titre nominatif. p. 280, n° 266.
blée. Ceux-ci néglisent de se présenter. Seul alors le conseil d'administration pourra tenir l'assemblée. Le quorum nécessaire sera toujours atteint. On n'aura pas besoin de faire une seconde convocation ; — il sera par conséquent facile aux administrateurs d'obtenir l'approbation de leur gestion.— Enfin les expressions, « sauf le cas de liquidation de la société ou de réduction du capitalsocial », étaient très ambiguës. On pouvait se demander si cette phrase signifiait que la société aurait le droit de vote lorsqu'il s'agirait de trancher la question de liquidation de la société ou de la réduction du capital, ou bien qu'elle aurait ce même droit, une fois que ces questions de liquidation ou de réduction auraient été résolues.
On ne peut doncregretter que l'article 34 élaboré par la commission chargée du projet de loi sur les sociétés n’ait pas vu le jour. Aussi, dans le cas de rachat des actions par la société, on admettra d’abord que cette société n’a pas la qualité d’actionnaire, bien qu'elle n'ait pas fait annuler les actions, et si néanmoins on lui accorde cette qualité. on écartera ses mandataires des délibérations. Nous pourrons alors ajouter une nouvelle exception à la liste
que nous dressons.
VI. — Un actionnaire intéressé personnellement à une délibération peut-il prendre part au vote qui terminera cette délibération? — Nous abordons l'étude d’une très importante série de cas où un actionnaire peut être écarté
sinon de l'assemblée, du moins du vote émis dans cette
assemblée. La question peut se poser d'une façon générale de la façon suivante : un actionnaire intéressé personnellement à une délibération peut-il prendre part au vote qui terminera celte délibération ?
Et d’abord dans quel cas un actionnaire est-il personnellement intéressé? La réponse est pratiquement assez facile. On se trouve généralement en présence d'une question de fait, et il sera aisé de montrer que l'intérêt personnel de Fassocié est en opposition avec l'intérèt social. Cependant certaines difficultés s'élèvent parfois. La jurisprudence a décidé qu'un « actionnaire ne pouvait être considéré comme ayant des intérêts opposés à ceux des autres actionnaires par cela seul que le gérant lui aurait consenti sur les profits de la gérance certains avantages exclusifs de ioute participation aux pertes»; ül pourra donc prendre part sans restrictions aux délibérations de l'assemblée générale (1). De même un jugement du tribunal de commerce de la Seine décide qu'un actionnaire ne peut être considéré comme intéressé à la délibération, lorsqu'il s'agit d'autoriser l'aliénation d’une partie de l’acuf social par lui apportée, Car une fois l'approbation de l'apport obtenue, celui-ci se confond désormais
avec l'actif social (2).
(1) Cour de Grenoble, 28 décembre 1871. S. 1872. 2. 37. P. 1872. CIOND A PMS72 22/06
(2) Seine, £er août 1900. Journat des soc.. 1900, p. 911. Revue des soc,, 1900, p. 236. Journal Le Droit, 8 août 1900,
Examinons maintenant les hypothèses qui sé présentent
le plus fréquemment,
A. — L'administrateur ou le gérant peuvent-ils prendre part au vote sur l'approbation de leur gestion. — La jurisprudence a eu plusieurs fois à décider si l'administrateur d'une société anonyme ou le gérant d'une société en commandite pouvait prendre part au vote concernant l'approbalion des comptes de Ja société.
La Cour de Paris, dans un arrêt du 10 février 1879 (1), a reconnu au gérant le droit de prendre part au vote relatif à l'approbation de ses comptes, considérant « qu'il résulte clairement des dispositions combinées du pacte social que les commanditaires et les associés en nom collectif, en choisissant l’un de ces derniers. X.... pour diriger l'entreprise commune, et en définissant ses pouvoirs, lui ont laissé le pouvoir d'assister, avec voix délhibérative, à toutes les assemblées générales sans exception ni distinction. »
La Cour de Cassation a également soutenu cette Opinion dans plusieurs arrèts (2). Elle a admis, par exemple,
que le gérant d'une société en commandite peut prendre
(1)) Cass., 27 juillet 4881; S 1885. 1. 537. P. 14883. 1. 833 D. P. 1883. 1. 25. Cass., 26 décembre 1896. S. et P. 1897. 1. 37. D. P. 1898. 1. C5. Annales de droit comm.. 1887. 4. 12.
(2) Idem.
part à la délibération et au vote d'une assemblée ordinaire portant sur une indemnité à lui reconnaître, à raison de certains actes de gestion.
La plupart des Cours d'appel et des tribunaux se sont conformés à l'opinion de la Cour suprême; nous relevons en ce sens un certain nombre de décisions (1).
Les arguments que la jurisprudence invoque ont été résumés et présentés avec une grande force par M. Labbé dans une note substantielle insérée au Sirey (2).
Au premier abord, dit en substance le savant annotateur, des analogies saisissent l’esprit et le mettent dans le doute. C'est ainsi que le tuteur ne peut, quoique conservant sa qualité de membre du conseil de famille, prendra part aux délibérations qui le touchent personnellement. Les articles 423 et 426 du Code civil constituent deux applications de cette règle. De même, larticle 585 du même code nous enseigne que les parents qui auront provoqué l'interdiction ne pourront faire partie avec voix délibérative du conseil de famille qui se prononcera sur
l'opportunité de cette mesure. On sait aussi que dans les
(1) Cour de Douai, 8 août 1889 et 7 aout 1890. Journal de jurisp. com. , 1891.2. 141. Revue des soc.. 1891, p. 27. Paris, 17 avril 189. Set P 18052621 Mrib co Seine 25100 MSUESS Me MIPEMIS0527 115. Anvers, 11 mai 1894. Revue des soc. belges, 1894, p. 202. Trib. co, Seine, 42 juin 1895. Journal des soc., 1896, p. 316. Revue des soc., 1896, p. 116. Paris, 19 février 1897 S° 99 2185. D.1898.2; 153. Journal des soc., 1899..2. 185.
(2) Note de M. Labbé sous Cass., 27 juillet 1881. S. 1883. 1. 337,
é { Le } OL:
séances où les comptes d'administration du maire d'une Commune sont débattues, celui-ci doit se retirer au moment où le conseil municipal émet son vote (art. 25, loi du 18 juillet 1837 et art. 52, loi du 5 avril 1884). Mais ces analogies sont inexactes. Dans tous ces cas, les intéressés sont de purs mandataires : au contraire, le gérant et l'administrateur sont non seulement mandataires, ils sont encore cointéressés : dans l'assemblée des associés chacun d'eux intervient non pas comme représentant de l'intérêt d'autrui, mais au nom de son intérêt propre comme propriétaire du fonds social. Quelle que soit la question agitée, chacun peut dire : c'est mon affaire qui se traite ; c'est pour partie, mon bien, ma fortune qui esten litige. On ne peut objecter les articles 4 et 24 de la loi de 1867 d'après lesquels dans les assemblées relatives à l'approbation de l'évaluation des apports en nature et de la supulation des avantages particuliers les associés qui ont fait les apports en nature ou stipulé les avantages particuliers n'ont pas voix délibérative : cette règle ne doit pas être généralisée. Aucun article de la loi si minutieuse de 1867 ne décide que l'associé nommé administrateur perdra les .droits qu'il à comme associé, La loi a prescrit des conditions particulières pour la reddition des comptes des administrateurs et leur apurement, mais elle ne les exclut pas cependant de la délibération et du vote.
L'auteur anonyme d'une note, qui se trouve dans le Dalloz sous l'arrèt que M. Labbé commente au Sirev (1)
renforce encore ce dernier argument par les considérations suivantes : L’exception apportée par l’article #4 « ne fait que confirmer la règle qui veut qu'en principe tous les associés aient un droit égal à prendre part au vote de l'assemblée générale » et un peu plus loin l'annotateur ajoute : « La qualité d'associé donne au gérant le droit de prendre part aux assemblées générales appelées à approuver les comptes de gestion et en l'absence d'une exclusion formelle prononcée par les statuts son rôle de mandataire n'y saurait faire obstacle ; ce serait, au contraire, violer le pacte social que de dépouiller le gérant de son droit de vote comme associé, »
La Cour de Douai, dans son arrêt du 7 août 1890 (1), s’est inspirée pour soutenir la même opinion d'abord du soin minutieux apporté par le législateur dans l'élaboration de la loi de 1867. Elle invoque en. outre l'article 40 de cette même loi qui défend à l'actionnaire intéressé dans un marché de faire partie du Conseil d'administration sans l'autorisation de l'assemblée générale. Il faut done appliquer le brocard : qui de uno dixit, de altero negat. L'actionnaire quoique intéressé conserve le droit de vote : la loi ne le lui enlève pas: elle lui interdit seu lement de faire partie du Conseil d'administration sans l'autorisation des associés.
La plupart des auteurs ont approuvé les solutions de la
(1) Revue des soc., 1890. p. 29. Journal de jurisp. som. 1891.
Jurisprudence (1). Et celle-ci parait aujourd'hui solidement établie, Cependant, la Cour de Cassation elle-même n’a pas toujours professé la même théorie, ou tout au moins elle a eu certains doutes sur sa justesse; et à l’occasion d'un pourvoi formé devant elle contre un arrêt de la Cour de Paris, elle se demandait si une clause formelle des statuts sociaux conférant au gérant d'une société en commandite par actions le droit de prendre part en sa qualité d’actionpaire aux délibérations sur l'approbation des comptes de sa gérance n'était pas nuile comme contraire à l'ordre public (2). Aussi plusieurs auteurs et non des moindres ont-ils résolu la question d'une façon toute différente de celle que nous avons rapportée en premier lieu.
N'ya-til pas en effet tout d'abord quelque naïveté à argumenter de la perfection de la loi de 1867 et du soin mis par le législateur à ne laisser sans solution aucune difficulté. Toute œuvre humaine est nécessairementimparfaite, et la loi de 1867 n'échappe pas à cette règle génerale. Il serait vraiment merveilleux que les commercia-
listes de l'époque eussent tout prévu el rien abandonné à
(4) Cf. Houpin, Traité des soc., {. I, n° 886, p. 82. Lyon-Caen et Renault, Traité de dr. com ; L M, n0 846, p. 726. Rousseau, Manuel des soc., no 937. p. 228. Boutry, Des assemblées générales dactionnaires. p. 105 et 107. Durandy, Les assemblées d'actionnaires dans les soc. anonymes, p. 12. Note de M, Wahl. sous Paris, 19 fé- \rier 1807 51909. 9.485. 0, Code de com, ann.,ù. I; p. 208, Arte
(2) Cassat., 18 février 4880. Journal des soc., 1880, p. 149,
la sagacité des interprètes. On ne saurait sérieusement le soutenir. Par conséquent, il est assez téméraire de prétendre, lorsqu'on se trouve en présence de dispositions comme celles des articles 4 et 40, qu'elles sont exceptionnelles, et que le législateur avant envisagé toutesles hypothèses où une question analogue à celle qui est résolue dans ces articles pouvait se poser, a voulu qu'on ne se rapportàt point aux cas où il avait spécialement exprimé son avis. C'est donner à la maxime : qui de uno dixit, de allero negat, une portée qu'elle ne saurait avoir et attribuer au législateur une sagesse et une perspicacité qu'il ne pouvait posséder à un si haut degré.
En somme, la question peut se ramener à des termes assez simples. Nous nous trouvons en face de deux principes : L'un se formule ainsi: Tout actionnaire puise dans sa qualité le droit d'assister aux assemblées : l'autre s'exprime par l’axiome suivant: on ne peut être à la fois juge et partie. Lequel de ces deux principes va l'emporter sur l'autre. Le premier, remarquons-le bien, n'a pas une valeur absolue. Le législateur et les statuts v dérogent fréquemment. I n'en est pas de même du second. On en trouve la preuve dans la loi de 1867 elle-même. Celle-ci a prévu un conflit d'intérêts lorsqu'il s'agit de la vérification des apports (article #) et elle a dit qu'il fallait conjurer le conflit en écartant du vote l'actionnaire intéressé. Ne semblet-il pas rationnel de généraliser cette disposition qui nous ramène à une règle essentielle du droit commun,
fondée sur la plus stricte équité ? En effet, la justice et le
bon sens s'élèvent énergiquement contre la solution contraire. «Un gérant ne peut se donner un quitus à luimème, écrit M. Vavasseur (1), déclarer régulier ou loyal un compte où fourmillent peut-être les erreurs, les omis- SIonS, les doubles emplois qu'il ne veut pas voir et révéler ; il ne peut s’absoudre lui-même, se dégager des responsabiités qu'il a encourues, se transformer de sa propre autorité de débiteur en créancier. C'est l'évidence mème, le sens commun suffit pour se décider : pour tout homme impartial et juste, la cause est entendue. » M. Thaller adresse de son côté de très vifs reproches à cette jurisprudence trop subtile et trop respectueuse d'une loi dont elle ne parvient pas d'ailleurs à tirer de bons arguments (2). Il montre, lui aussi, combien elle est peu conforme à l'équité. « Il répugne au bon sens, dit-il, que le mandataire continue à faire compte avec le mandant au moment de produire sa justification, qu'il livre ses comptes d'un côté, et qu'illes approuve de l’autre : sinon la vérification cesse, le contrôle est paralysé, el un acte qui devrait ètre probant, tourne à l'état de formalité dérisoire. » EL M. Thaller fait également ressortir les inconvénients pratiques que présente la théorie jurisprudentielle. Très fréquemment les
administrateurs de sociétés et les gérants ont entre leurs
(1) Vavasseur, Æevue des soc. 1900, p. 240. (2) Thaller, note sous Cass.. 26 décembre 1896. D. P. 1898. {£. 69. C[. note du mème auleur, Ann. de dr. com. 1897. 1. 48 et Traité
de droit com... n" 298, p. 8927.
9216 CUAPITRE V
mains un nombre considérable d'actions. Il suffira par conséquent qu'ils aient la moitié du capital social pour être d'ores et déjà certains de rester maîtres du vote dans les délibérations qui les concernent. S'ils n'ont pas cette moitié, ils la compléteront en s'attribuant les procurations des absents qui ont adressé au siège social des pouvoirs en blanc, car il n'est pas douteux que pouvant concourir personnellement au vote, ils ne soient également habiles à voter par procuration. Sans doute, il y a bien un remède à ce danger. C'est la limitation du nombre de voix appartenant à chaque votant; mais celle ci n'existe qu'autant qu'une clause spéciale des statuts la prévue.
£n définitive l'opinion de la jurisprudence nous parait dangereuse et contraire aux véritables intentions du législateur. Celui-ci, toutes les fois qu'il a édicté des règles sur la composition des assemblées d'actionnaires, a cherché à rendre efficace le contrôle que doit exercer l'assemblée et à assurer la sincérité du vote. Or ce double but n'est pas atteint avec l'interprétation fournie par les tribunaux. Celle-ci est donc en contradiction avec Îles principes d'équité qui doivent dominer toute cette matière,
et à ce titre elle est condamnable.
B. — Un actionnaire quelconque peut-ul prendre part au vote dans lequel il'est intéressé. — La jurisprudence qui admet l'administrateur et le gérant à prendre part au
vote sur l'approbation de leur gestion admet à plus forte
raison un actionnaire quelconque à voter sur une résolution où il est intéressé.
Nous relevons toutefois une décision en sens contraire : Le tribunal de commerce de la Seine a décidé (1) que « si l'on ne saurait refuser à un liquidateur, en même temps actionnaire de la société qu'il a mission de liquider, le droit de prendre part en cette dernière qualité aux résolutions à prendre en assemblée générale, on ne saurait admettre que l'exercice de ce droit puisse s'appliquer au cas où l'examen même et l'approbation des comptes de ce liquidateur sont en discussion. Une telle solution serait en effet contraire aux règles du mandat stipulant que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion. » Cette solution qui revient aux véritables principes est isolée et la jurisprudence adopte encore ici la mème théorie que nous avons signalée plus haut, et dont nous
avons fait ressortir les dangers et le caractère peu équi-
table.
C. — Du vote des apporteurs en nature dans l'assemblée constitutive. — La loi de 1867, dans cet article 4 que
nous avons déjà eu l’occasion de rappeler, nous indique une dernière et très importante exception à la règle que tout actionnaire peut en principe assister aux assemblées.
Nous transcrivons ici les alinéas de Particle # auxquels
(t) Seine, 17 novembre 1891. Journal des soc., 1892, p. 520. her. des soc., 1892, p. 150.
nous devons le plus fréquemment nous référer dans cette discussion :
«Alinéa 5. Les associés qui ont fait l'apport ou stipulé des avantages particuliers soumis à l'appréciation de lassemblée n'ont pas voix délibérative.
« Alinéa 8. Les dispositions du présent article, relatives à la vérification de l'apport qui ne consiste pas en numéraire, ne sont pas applicables au cas où la société à laquelle est fait ledit apport est formée entre ceux seulement qui en étaient propriétaires par indivis. »
La disposition essentielle est celle de l'alinéa 5. Il s'agit d'en préciser la signification exacte, et d'examiner Ja valeur des solutions consacrées par la jurisprudence à l'occasion de cet article (1):
1) Le principe général est celui-ci: les associés qui ont fait des apports en nature ou stipulé des avantages particuliers soumis à l'appréciation de l'assemblée n'ont pas voix délibérative lorsqu'il s'agit de voter sur ces apports ou sur ces avantages.
Généralement il ny a aucune difficulté sur la désignation des apporteurs en nature ou des personnes qui ont reçu des avantages particuliers. Cependant, les tribunaux
ont eu parfois à trancher quelques cas douteux. La Cour
(4) Voir pour le sens qu'il faut attribuer à ces mots : Apports en nature et avantages particuliers. Houpin, €. 1, nos 476 à 483. p. 403 à 409 et nos 48% à 495, p. 409 à 413. Pand. françaises. vu Soc., nos 894% à 8995 et 8995 à 9029.