PET
de cassation a jugé que lorsqu'une Compagnie figure parmi les apporteurs en nature ou les attributaires de bénélices d'une société nouvelle, les administrateurs de celte Compagnie, souscripteurs personnels de la société nouvelle, peuvent valablement prendre part aux délibéraions sur ces apports et bénéfices. Il est suffisant que le directeur de la Compagnie se soit abstenu de voter (1).
De même aucune disposition de la loi n'exclut les fondateurs de la société de la majorité ayant compétence pour vérifier et apprécier les apports (2).
Une hypothèse plus délicate peut se présenter : Une personne acquiert avant vérification des apports un certain nombre d'actions allouées à l’un des fondateurs comme rémunération de son apport. Doit-elle être considérée comme apporteur ou comme souscripteur ? Peut-elle faire partie de l'assemblée constitutive? La Cour de Paris a admis Faffirmative et a reconnu que la situation de cet
acquéreur différait de celle d’un apporteur (3). En effet,
(1)\Cass "5 novembre 1895 D P.MAS897" 1. 443, CF: Journ. des soc., 1896, p. 69. Revue des soc., 1893 p. 59. CF. Floueaud-Pénardille, Traité des soc. n° 429, p. 234. Wal. note sous Paris, 17 avril 1894. S. 1895. 2. 121. Thaller, note sous Cass., 5 novembre 1895 D. P. 97, 1. 113. M. Houpin, (Traité des soc., À. 1, p. 428, n° 514.) trouve cette solution criliquable.
(2) Paris, 42 janvier 1887. Gaz. Pal., 1887, 269. Revue des soc.’ 1887, p. 182. Ann. de droit com., 1886. 1. 130. Cour d'Amiens 24 décembre 1886. Journal des audiences de la Cour d'Amiens 1886, p. 251.
(3) Paris, 24 décembre 1880. Journal des süc., ISSL, p. 21.
comme le dit un auteur (1), cet acquéreur a fait, à ses risques et périls, un marché soumis à toutes les éventualités que présente la création des sociétés ; il est devenu, moyennant le payement d'une certaine somme, simplement copropriétaire des apports sociaux, el comme tel, il doit veiller, comme les autres actionnaires, à ce que la valeur de ces apports soit réelle et exacte. Il n y a donc pas lieu de lui étendre une incapacité qui est de droit étroit.
Mais la solution serait différente dans l'espèce suivante: Un apporteur invite les souscripteurs d'actions en numéraire à approuver les conditions de l'apport en leur promettant une partie des actions libérées et des parts de fondateurs qui lui ont été attribuées. Il est certain que, dans ce cas, ces souscripteurs, bénéficiaires de cette promesse, devront être écartés de l'assemblée, car ils sont directement intéressés au vote (2).
L'alinéa 5 de l'article 4 dit, comme nous l'avons vu, que les apporteurs en nature et les souscripteurs qui ont stipulé des avantages particuliers ont voix délibérative :
on péut, par un argument « contrario tirer immédiate-
(1) Tonnelier, Apports en nature dans les Sociétés par actions Date
(2) Trib. co. Seine, 12 aout 1891. Journal des soc., 1892, 175. Gaz. Pal, 1891. 2. 516. D. Rép. Sunpr v#S0c.. n°41800: -Paris, 12 février 1891. Journal. des soc., 1892. 171. Trib… co. Seine, 12 mai 1888. Journal des soc., 1888, p. 627. Annales droit com., 1889, p. 228,
ment la conclusion suivante : Ces actionnaires, qui n'ont pas voix délibérative, ont au moins voix consultative. Les auteurs et la jurisprudence sont d'accord pour reconnaître ce droit aux apporteurs en nature qui sont écartés de la délibération (1).
La difficulté la plus grave qui se présente est celle-cr: les actionnaires ont-ils voix délibérative lorsqu'il s'agit de voter, non sur leurs propres apports, mais sur ceux qui sont effectués par d'autres actionnaires? Faut-il entendre restrictivement l'alinéa 5 de l'article 4? Sur ce point, la doctrine et la jurisprudence sont très partagées.
D'après une première opinion, la loi ne défend pas aux apporieurs de voter dans les délibérations qui concernent
les apports faits par d’autres associés (2). L'intérêt est la
(1) Seine, 30 mars 1893. J. des soc., 1894, p. 161. CF. Houpin, Tr. des soc., t. 1, n0 514, p. 426 ; id. Société par actions, vérification des apports, ele. J. des soc., 1892, p. 181. Lyon-Caen el Renault, Traité de droit comm., t. I, no 712. p. 578. Vavasseur, Traité des soc., no 419, p. 225. Floucaud-Pénardille, Traité des soc., n° 437, p. 238. Buchère, Traité des val. mob., p. 361, n° 703. Beslay et Lauras, Commentaire du Code de Comm., n° 463, p. 391.
(2) Houpin, Traité des soc., 1. |, p. 428, no 514 et J. des soc., 1892, p. 482. Pont, Traité des soc., t. I, n° 1008. Lacointa, note sous Cass., 22 février 1888. S. 1888. 1. 417. Boistel, Droit Coinmercial, n0 956, p. 180. Floucaud-Pénardille, Traité des soc., n° 429, p. 235, Tonnelier, Apport. en nature dans les soc. par act., p. 46. Alauzet, Commentaire du Code de Comm... W, n° 651. Mornard. De la soc. en Commandite par act., p. 171. Ruben de Couder, Dict. de dr. comm. Vo Soc. en comin., n° 137. Vavasseur, Traité des soc., |. I. p. #19. Rousseau, Hanuel des soc., n°0 636, p. 157. Godin, Des titres
attribués aux fondat.. p. 68. Code de Comm. ann., p. 155, no #1.
mesure de l'exclusion. Celle-ci doit avoir lieu sirgulatim. Voici les arguments que l’on donne en faveur de cette opinion :
a) Si l'on admet que tous les apporteurs doivent être écartés du vote, il sera impossible, la plupart du temps, de former une assemblée régulière de vérification et la société ne pourra pas se constituer. L'article 30 de la loi de 1867, indique, en effet, que les assemblées qui ont à délibérer sur la vérification des apports doivent être com-
posées d'un nombre d'actionnaires représentant la moitié
Beslay et Lauras, Comm. du Code de Comm., p.388, n° 462. Rivière, Commentaire de la loi du 24 juillet 1867, n9 47. Mathieu et Bourguignat, Commentaire de la loi du 24 juillet 1867, n° #5, p. 45. Bédarride. Commentaire de la loi du 24 juillet 1867. 1 T, n0 123, p. 185. Cass. 14 novembre 1866. Gazette trib., 15 novembre 1866. Paris, 13 mars 1884: J. des soc., 1885. 441. Trib co. Seine, 31 mars 1891. J. des soc., 1891; p. 479; Trib-: co. Seine, 12 août 1891, JNTES SOC LS TE MPa TRIO N TI LLS UP TE SES OC MIS02 D AT Paris, M2Manvier 1881 MP des Soc ASS D 2 ReDUendes soc, 1887, p. 182 Paris, 1% novembre 18917. Tes s0c.; 1892; D L7S D eLNIS 48922 SO D PES Mol PRevnentes soc 1892, p. 9: Gass. 20, Janvier 1892, J'Wes.soc., 1892; p.145 et D. P. 1892. 1. 229. Angers, 17 juillet 1887. S. 1888. |. 417. On a essayé parfois d'opposer à cet arrèl de cassalion du 20 janvier 4892, qui exprime l'opinion de la Cour de cassation sur la matière, un autre arrêt de la mème Cour du 22 février 1888 (Cass. 22 février 1888). J. LESNSOG ASS 24 D OR ESSS M RDOT SMS SEAT ND ETS SSI 1036. Revue des soc., 1888, p. 185 et 504. Annal. de dr. comm., 1888. 1. 88), mais 11 y avait dans cette dernière espèce des considéralions de fait que M. le conseiller Rousselier à rappelées et mises en lumière, dans larrèt du 20 janvier 4892, et qui permettent de con-
elure qu'il n’y a pas contradiction entre les deux arrêts.
au moins du capital social. Or, il sera souvent impossible de réunir ce quorum, si l’on écarte de la délibération tous les apporteurs en nature. Ceux-ci, quoique présents, ne pourront servir à former ce quorum, puisque la loi signifie évidemment que les titres des seuls actionnaires qui ont droit au vote comptent dans le calcul de la majorité nécessaire.
Remarquons d'abord que cet argument entraine une conséquence fort importante et suppose résolue une question très controversée. On admet implicitement que pour déterminer le quorum nécessaire à l'assemblée de vérilication, on doit tenir compte, non seulement du capital en numéraire, mais encore de la portion du capital représenté par les apports qui ne font pas, au moment où lon établit le calcul, l'objet de la délibération (1).
Or, cette opinion est-elle bien exacte? N'est-elle pas en contradiction avec les termes de la loi? L'article 30, alinéa 2. dit en effet: « le capital social, dont la moitié doit être représentée pour la vérification de l'apport, se compose seulement des apports non soumis à vérification. » Que signifient ces mots : « les apports non soumis à vérification ? » Est-ce que le législateur entend par là: les apports non soumis actuellement à vérification au moment précis où le vote sur tel apport est émis, ce qui donnerait
raison à la théorie précédente ? ou bien, ces mots font-ils
(1) Lyon-Caen, note sous Arrèl de Cour de la Réunion, 416 juin 1876 SAS 24
do4 CHAPITRE V
uniquement allusion au capital en numéraire, en sorte que le quorum et la majorité devraient être calculés sur le capital souscrit par les seuls souscripteurs en numéraire ? Un grand nombre d'auteurs et d'arrèts se prononcent pour cette dernière opinion (1). Et l'on décide que dans le cas où le capital en numéraire n'est pas suffisant pour constituer le quorum exigé, l’article 4 ne saurait s'appliquer ; on se trouve alors en présence d'une hypothèse que la loi n'a pas prévue: donc, la vérification des apports et avantages particuliers sera régulière, pourvu
qu'elle soit faite par les associés non apporteurs ou non
(1) De Lalande, Revue gén. du dr.. 1881, p. 58 et 152. Percerou, Des Fondat. de soc. anon., p. 195. Malhieu et Bourguignat, Comm. de la loi de 1867, n° 190. Alauzet, Comment. du Code de Comm., 1, no 24%, p. 292. Durandy, Assembl. d'actionn. dans Soc. anon., p. 3 et 42. Giraud. Ann. de dr. Comm. : De la dernière jurisprudence sur les majorilés requises dans les Assemblées d'actionnaires, 1895. 2. 215, p. 216. Houpin, note sous Cassat. 6 novembre 1894. J. des soc.. 1895, p. 14 et J. des soc., 1892, p. 180. Wahl, De l’augmentat. du Capital social (Annal. de dr. comin., 1893, p. 306 et 307). Lacour, note sous Cass., 20 janvier 1892. Annal. de dr. comm, 1892459 Cf20ass 26 octobre 1880. S1A881 11 Tivon: 16 février 1881: D. P: 41882: 2: 108. J.-des soc., 1882; p.685. Paris, LANTA TE ENT OC US Dm Ga DO RSS TN 200 Revue (des soc. 1887, p. 182. Ann. de dr. Comm., 188T. 1. 130.
Seine, 8 . 1891: 7 des. soc, 18915 p: 450: 12 août 1891. JF. des SOC 11802 a {7 novembre 1891. J. le Dr. du 28 novembre LS Paris ATiÉvrienlS92 Tes soc. 41899;p. Conträ. Ton
nelier, Des App. en nature., p. 48. Cour ee 3 2 1895. D, P., 1896. 2. 307, Lyon-Caen et Renault, Traité de dr. comm., ti. HW n° 716. Note anonyme sous Lyon, 16 février 1881. J. des soc., 1882. p. 68.
avantagés, quel que soit leur nombre; — et il suffira que la moitié du capital en numéraire soit représentée à l’assemblée de vérification.
Si l’on admet ce système, l'argument que l’on tire de l'impossibilité de constituer l'assemblée de vérification et par suite la société, au cas où les apporteurs seraient exclus du vote sur les apports qui ne les concernent pas, est dépourvu de valeur.
En somme on peut remarquer qu'il y a sur ce point dans la jurisprudence qui adopte assez communément l'opinion d’après laquelle le capital en numéraire est suffisant pour constituer le quorum exigé, en même temps qu'elle permet aux apporteurs de voter sur tous les apports autres que ceux qu'ils fournissent eux-mêmes, sous prétexte que cela est nécessaire pour la constitution du quorum, une certaine contradiction, tout au moins dans les motifs sur lesquels elle s appuie.
b) On invoque en second lieu un argument de texte. L'article 4 alinéa 5, lorsqu'il dit: « Les associés qui ont fait des apports ou stipulé des avantages particuliers, n'ont pas voix délibérative » ne signilie-t il pas évidemment que ces associés n'ont pas droit au vote dans la délibération qui a pour objet l'appréciation de cet apport ? Mais il ne signifie que cela.
I est évident que cet argument na qu'une médiocre valeur. On pose une distinction qui nest écrite nulle part dans le texte, et celui-ci peut aussi bien s'entendre dans le sens opposé. En réalité, on le complète arbitrairement,
L'article 4 divise en somme les actionnaires en deux catégories : d'une part les actionnaires qui représentent un apport en argent, de l’autre ceux qui ont fait des apports en nature ou stipulé des avantages particuliers. Les premiers ont le droit de vote ; les seconds ne l’ont pas. Voilà ce que la loi permet de conclure. Elle ne dit rien de plus. Mais elle l’exprime en termes assez nets pour qu'il ne soit pas permis d'interpréter autrement le texte qui renferme cette solution (1).
Les travaux préparatoires montrent d'ailieurs que lintention du législateur était d'écarter complètement les apporteurs en nature du vote sur les apports. On peut craindre, en effet, un accord frauduleux entre les différents apporteurs qui s'engageraient pour prix de leurs complaisances réciproques à ne point faire d'opposition à l'approbation de l'apport effectué par les autres associés (2). Cette possibilité de fraude détruit en outre une nouvelle objectionque l'on fait à cesystème lorsqu'on dit: « une exclusion limitée pour chaque apporteur au vote sur ses propres apports, se comprend fort bien : car l'intérêt d'un apporteur en nature est absolument le même que celui de la société lorsque l'assemblée délibère sur les apports des autres. » Ce n'est pas toujours complètement exact. Il est
bien évident que s'il v a entente préalable entre les
(1) CF. Jarjavay, Des dr. etobliqat. des act., p. 109.
(2) Deloison, Traité des soc.,i. Il, no 338, p. 415. Delalande, Revue gén. du dr., 1881, p. 152 et 153. Houpin, J. des soc., 1892; p. 180. CF. Trib. co. Seine, 6 novembre 1890. J. des so2., 1892, 195.
apporteurs, l'intérêt de chaque apporteur ne sera pas du tout le même que celui de la société.
Nous admettrons donc qu'il faut appliquer l'article 4 dans son sens le plus rigoureux et refuser à tous les apporteurs en nature le droit de voter sur tous les apports. Nous écartons par là la possibilité d’une fraude et nous rendons plus difficile la naissance d’un de ces vices originels qui infectent trop souvent les sociétés et entraînent leur perte. Pratiquement d'ailleurs, notre solution n'est guère susceptible de modifier le sens du vote émis dans les assemblées d'approbation des apports. Les souscripteurs dans lenthousiasme de la première heure sont peu défiants et approuvent volontiers le rapport des commissaires vérificateurs sur la valeur des apports.
2) Il y a une hypothèse dans laquelle la jurisprudence renonce elle-même à la théorie qui admet que l'incapacité de voter dans les assemblées d'approbation des apports n'est que relative. Nous voulons parler du cas où plusieurs associés ont fait en bloc un apport d'immeubles dont ils sont copropriétaires par indivis. La Cour de Cassation confirmant la jurisprudence de plusieurs cours, de la Cour de Lyon en particulier (1), a admis que les apporteurs copropriélaires en nature ne pouvaient en aucune façon
voter sur cet apport (2). Il s'agissait dans l'espèce de faire
(4) Cour de Lyon, 46 février 1881. D. P. 1882. 2. 108. J. des soc., 1882, p. 685.
(2) Cass. 22 février 4888. J. des soc., 1889, p. 24. D: P. 1888. 1.
approuver l'apport d’une carrière dont la propriété était indivise entre plusieurs associés. Fort ingénieusement, on avait fractionné le vote en autant de scrutins qu'il y avait de copropriétaires, et à chaque scrutin tous les copropriétaires avaient voté moins un seul, dont la part constituant l'apport personnel était censée faire l'objet exclusif du vote. Il était évident que cette division était purement factice et arbitraire, etque ces votes séparés n'en auraient dû faire qu'un seul duquel tous les apporteurs, dont les intérêts étaient au fond identiques, auraient dûù être écartés. C'est en ce sens que se prononça la Cour suprème (1).
3) Nous avons dit dans l'exposé que nous avons fait au numéro { de ce paragraphe qu'il suffisait que la moitié du capital en numéraire fût représentée à l'assemblée de vérification des apports pour que la délibération füût valable. Mais que comprend ce capital en numéraire ? Faut-il y faire rentrer les actions souscrites par des associés qui sont en mème temps apporteurs en nature et par suite admettre ceux-ci à l'assemblée de vérification des apports ? Faut-il au contraire ne pas les compter pour le quorum et ne pas admettre au vote les associés qui les )
ont souscrites ?
297. S. 1888. 1. 417. P. 1888. 1. 1036. Revue des soc., 1888, p. 183. Ann. de dr. comm., 1888, p. 88.
(1) CE Rousseau, Manuel des soc., n0 637, p. 158. Code de Com. ANR LD 4155 no HO UpiIN Urarrendesssoc telnet
p. 428. Floucaud Pénardille, Traité des soc., n° 428, p. 234.
La Cour de cassation a admis que les actions en numéraire souscrites par les apporteurs en nalure ne devaient pas être comprises dans le calcul du quorum et de la majorité nécessaire (1). Et elle a également décidé qu'un apporteur en nature n'avait pas le droit, quoique souscripteur d'actions en numéraire, de prendre part en cette dernière qualité au vote sur l'approbation des apports. Il est évident qu'il ne pourrait pas garder en exprimant son vote l'impartialité et l'indépendance de jugement que la loi exige des actionnaires qui participent à ces délibérations. La solution contraire procurerait à l'auteur de l'apport un moyen trop facile de déjouer les précautions prises contre lui. La jurisprudence etles auteurs paraissent
unanimes à admettre cette opinion (2).
(1) Cass., 6 novembre 189, Journal des soc., 1895, p. 14. Revue des soc., 1895, p. 8. Annales de droit com., 1897. 1.11. CF. Lyon, 16 février 1881. Journal des soc., 1882, 685. Paris, 12 janv., 1887. Journal des soc., 1887, p. 772. Paris, 17 novembre 1891. Journal des soc. 1892, 1924. 14 avril 14892. S. et P. 1893. 2. 140. D. P. 4892. 2. 347. 3 mars 1896. Journal des soc., 1897, p. 61. CF. Vavasseur. Zraité des soc., t. 1, nos 417 à 419, p. 224. Tonnelier, App. cn nature dans les soc. par act. p. 48. Wahl, Etudes sur l'augmentation du Capital social. Ann. de dr. com., 1893, n° 66. Houpin, Traitédes soc., t. 1. p. 431, n° 519. Journaldes soc..1892, p. 480. — Contrà. Cour d'Amiens, 24 décembre 1886. Journal des soc., 1890, p. 50. Ann. de dr. com., 1891. T. 450. Cour d'Alger,
19 juin 1895. Journal des soc., 1897, p. Do D PMIS COM ROUTE
Lyon-Caen, note sous Cass., 6 novembre el 17 décembre 189%. S. el P. 4895. 4. 113. Lyon-Caen et Renault, Traité de droit com., L. I, n° 716, p. 980.
(2) Cass. 22 février 1888. S. SS "1, -ZIT- Ji des s0c., 41889; p.24:
4) L'exelusion des apporteurs en nature de l'assemblée constitutive s'applique-t-elle encore au cas d'actions mixtes, actions qui correspondent pour partie à des apports en nature et pour partie à des apports en espèces ? L'affirmative n'est pas douteuse. Des motifs d'exclusion identiques à ceux que nous avons déjà indiqués pour les actions d'apport ordinaires se retrouvent ici et doivent conduire aux mêmes conclusions.
5) On s'est demandé aussi si un apporteur en nature pouvait prendre part au vole sur lapprobation des apports en qualité de mandataire d'un souscripteur en
numéraire. Si l'on considère les principes généraux du
IRD -SCoSene MUST Po MSIE TT ESC 1891, p. 450. Trib. co. Seine, 12 aout 1891. J. des soc., 1892, p. 175. CASSER IC MDN PE D SUD NS OC no OS UOMMRANTS 17 novembre 1891. Revue des soc. 1892, p. 9. J le Droit, 28 no- YembredS des Soc uiS02 np 03 PP Mes MISI222 2 S0NDALEE 1895. 1 151. Paris, 14 ayril 1892. D P. 18922" 347. Cass 6 novoumbre et 17 décembre 1894. /. des soc.. 1895, p. L4 et 202. Revue DÉSESOC EAST AD M REMIS OS IP TERRA TES ES US EST SP AITISS 3 mars 14896. D. P: 1897. 2. 516: Annal. de dr. comm. 1897; p- 11: S 1897. 2 601.Scime, janvier lSMENG ES Te TrIib ON éNrIer AN97, CF, Giraud, Dernière jurisprud. sur les majoril. née. aux assembl. Pact (An de dr comm, 1895 2915 NRivière, Commentaire de la loi du 24 juillet 1867, no 45. Alauzet, Com-
mentaire du ©. de com., L. 1 n° 549, p. 796. Rousseau, HWanuel
des soc., n° 1143, p. 286. Tonnelier, Des apports en nature, p. 46. Lyon-Caen el Renaull, Traité de dr. com., n° 712, p. 578. Mathieu el Bourguignat, Cominentaire de lux loi du 24 juillet 1867, no 45. Godin, Des titres attrib. aux fondat., p. 67. Wahl. Augmentat.
du capital soc, (Annales de droil commercial, 1893, p. 305, no 64 )
Le
mandat, il faut permettre sans hésiter à un souscripteur quelconque de se faire représenter par un apporteur en nature à l'assemblée d'approbation des apports. On doit avoir en effet uniquement égard à la capacité du mandant, et non à celle du mandataire pour apprécier la validité des actes faits par le second au nom du premier. Un souscripteur pourra donc confier à un apporteur en nature le soin de le représenter dans les assemblées constitutives. C'est en ce sens que s'est prononcée la jurisprudence (4). « La plus sérieuse raison que l'on puisse donner en faveur de cette doctrine, lit-on dans une note anonyme au Sirey sous l'arrêt de cassation du 20 janvier 1892, c'est que l'actionnaire, maître de son vote, sait ce qu'il fait, en donnant pouvoir à celui-là même qui à fait les apports ; qu'il manifeste la volonté de les accepter pour la valeur qui leur a été attribuée et que conséquemment la présence
de l'actionnaire ne changerait rien au vote émis(2).» C'est
1) Cass., 20 janvier 1892. S. el P. 1892. 1. 260. Journal des soc., 1892, p. 145. Ann. de dr. com. 1892. 1. 59. D. P. 1892. 1. 229. Journal de jurisp. com., 1894. ?. 107. Cf Paris 121an vier 4887. Journal des soc., 1887, p. 772. Revue des soc., 1887, p 185. Trib. co. Seine, 45 juin 1894. Journal Za Loi, du 45 août 1894. Trib. co. Seine, 25 juin 1893. Journal des trib. de com., 1895. 2. 264. Trib. co. Seine, 25 juin 189%. Journal des s0c.,1895, p. 48. Journal La Loi du 5 juillet 1894. CF. Beslay el Lauras, Commentaire du code de som. t. E n°455, p. 382. Rivivre, Comment. de la loi du 24 juillet 1867, n° 46 Rousseau, Fr. des soc., t. 1, p. 407, ne 4140. Godin, Des titres attribués aux fondateurs, p. 73 el 7%. Floucaud-Pénardille, 7raité des soc., n° 430, p. 289:
(2) Set P7 192. 1. 60.
Je CHAPITRE: V
également l'argument présenté par le conseiller rapporteur à l'occasion du même arrèt de la Cour suprème.
Il faut reconnaitre que ce système favorise beaucoup la fraude. Il est singulier d'admettre qu'un apporteur puisse se dédoubler en apporteur et en mandataire, eomme s'il était vraisemblable qu'il saurait le cas échéant sacrifier son intérêt propre à celui de son mandant (1). Et en outre, il est inexact de dire que le souscripteur en numéraire, quand il confie à l'apporteur en nature le soin de le représenter, ne fait que donner par avance son approbation à l'estimation de l'apport telle qu'elle a été fournie par lapporteur lui-même. Il pourrait très bien se faire qu'après les renseignements donnés à l'assemblée par les commissaires vérilicateurs chargés du rapport, l'opinion du souscripteur trop confiant fût complètement modifiée el que son vote s'exercàt dans un sens tout différent de celui qu'il avait d'abord songé à lui imprimer. Evidemment un pareil revirement n'aura pas lieu, si l'apporteur vote lui-même en qualité de mandataire.
Néanmoins, il ne peut être question de donner ici une solution contraire à celle que fournit la jurisprudence. Elle est strictement conforme aux principes du mandat. Tou-
tefois, nous croyons que les statuts sociaux pourraient
(1) Boniils, Revue critique de législ. et de jurisp., 1893, p. 401. Dalloz, Rép. Sup. \° Soc., nos 1308 et suiv. Purandv. Les as emb. d'actionn. dans les Soc. anon., p. 47. Woupin, Traité des soc.,
CUP n°514 p.427
stipuler valablement que le mandataire des souscripteurs ne sera pas choisi parmi les apporteurs en nature.
b) L'étude des questions qui concernent l'assistance à l'assemblée d'approbation des apports présente encore de nombreuses difficultés. Supposons qu'il y ait augmentation du capital social par émission d'actions nouvelles. Faudra-t-il, dans ce cas, considérer que la société joue le rôle d'apporteur vis-à-vis des nouveaux actionnaires et réunir une assemblée de vérification des apports dont seront exclus les anciens actionnaires puisqu'ils sont eux-mêmes apporteurs ?
Cette opinion à été soutenue devant la Cour de Paris par son avocat général M. Ditte (1). Mais la Cour n'adopta pas les conclusions de ce magistrat. Quant à la Cour de cassation, on peut dire qu'elle ne s'est pas nettement prononcée. Elle a bien déclaré que lorsqu'une société se transforme par l'augmentation de son capital en numéraire, l'assemblée générale convoquée pour apprécier la déclaration de souscription et de versement doit être composée de tous les actionnaires anciens et nouveaux, « sous la seule réserve des abstentions imposées par Farticle 4 pour l'appréciation des apports en nature et des avantages particuliers dont certains d'entre eux sont
appelés à profiter » (2); mais elle n'était pas appelée à
(1) Paris, 20 juin 1891. Gaz. trib., 28 août 1891. Journal (les Soc. AS DU
PiCass, MINoctohre L862/1D/P1892-21.595.8. ct P-1895. 1: 89 et note de M, Houpin, sous Sirey. Ann. dedr. Com., 1893. 1.9.
trancher cette question et son opinion reste assez douteuse. M. Wahl pense, cependant, qu'il faut prendre à la lettre la phrase citée plus haut (1) ; elle signifierait que vis-à-vis des nouveaux actionnaires, il y a apport de l'actif actuel de la société, et que cet apport doit être vérifié conformément à l'article 4 de Ja loi de 1867. Par conséquent, les anciens souscripteurs ne pourraient prendre part au vote, même s'ils étaient souscripteurs d'actions nouvelles. M. Wahl adopte lui-même cette opinion.
Elle nous parait cependant inadmissible : et nous nous rallions plutôt à la théorie qu'a formulée M. Houpin en plusieurs circonstances : € Il ne peut v avoir lieu, dit-il, de faire vérifier le bilan, c’est-à-dire l'actif et le passif de la société, au jour où elle augmente son capital. La nécessité de cette vérification s’expliquerait si l'augmentation entrainait dissolution de la société et création d'une société nouvelle. Mais si la société qui augmente son capital reste une et identique, il nous semble impossible d’exiger une vérification d'actif et de passif: la loi n'a pas prescrit qu'un aclif déjà vérilié ou dispensé de vérification, et qui depuis son apport à été sujet à des transformations, füt l'objet d'une vérification spéciale en cas d'augmentation du capital. Exiger celte vérification portant non pas sur les apports, mais sur un bilan, ce nest pas interpréter la loi, c'est y ajouter (2).
(4) Wah], Augmentalion du capital social : Ann. de dr. com.,
(2) Houpin. Traité des soc.. L. |, n° 668, p. 546. J des soc, Soc.
C’est également en ce sens que se prononce M. Vavasseur : « Combien n'est-il pas plus simple, dit-il, de reconnaitre que la société n'est ni nouvelle nt transformée et qu'en s'enrichissant par une augmentation du capital, elle n'a pas renouvelé sa personnalité. Un homme qui accroit sa fortune, devient-il donc un homme nouveau ? (1). »
La question de savoir S'il y a lieu à vérification des apports et si les anciens actionnaires peuvent être écartés de la délibération est donc subordonnée à celle de savoir si l'augmentation du capital social fait naître une société nouvelle. Nous nous bornerons à faire remarquer qu'une jurisprudence constante considère qu'il n'y » pas société nouvelle (2). On ne devra donc pas réunir une assemblée d'approbation, et, par suite, on n'aura pas à se demander S'il faut écarter de cette assemblée les anciens action-
naires.
par act. augm. de capital, 1892, p. 40 ; note sous cass., 19 octobre 4892. S. 1893. 1. 87. Cf. Durandy. Des assembl. gén. d’'act., p. 432. Contra : Buchère : De l'appl. de la loi de 1867 à l'aug. du capital dans les soc. anon. T. des soe., 1883, p. 471.
(1) Vavasseur, Ass. synad., LIL, p.945.
(2) Cass.. 24 mai 1869. S. 1870. 1. 125. Paris. 26 mai 1869. S. 1870. 2. G9. Cour de Grenoble, 26 décembre 1871. S. 1872. 2. 37. Cass.. 27 janv. 1873. S. 1873. 1. 165. 13 novembre 1876. S. J'SYS 903. Cass. 9 janvier 1878. S. 1878. 1. 109 Cour d'Angers, D juillet 1876. S. 1877. 2. 263. Cass. 12 février 1879. S. 1879. 1. 217. Seine, 19 avril 1883 et Paris, Ler août 1885. Revue des soc. 185, p. 468. 1885. p. 680. Paris, 3 juin 1890. J, des soc., 1893, p. 456. Seine,
10 mars 1893. J. enreg. n9 24177.
7) Autre hypothèse. L'augmentation du capital à leu non par des souscriptions en numéraire, mais par l'apport de biens meubles ou immeubles faits à la société par une ou plusieurs personnes ou par une société.
a) Examinons d’abord le cas où l'apport est fait par une ou plusieurs personnes auxquelles sont attribuées en retour un certain nombre d'actions nouvelles. On admet qu'il faut en revenir alors au droit commun. Il v aura réunion d'une assemblée d'approbation, à laquelle les nouveaux associés qui ont fait les apports n'auront pas voix délibérative (1).
b) Mais comment faudra-t-1l procéder lorsque l'apport sera fait par une autre société qui s'absorbe dans la société nouvelle qu'elle contribue ainsi à créer ? Les associés de la société qui ont fait l'apport pourront ils prendre part au vole sur l'approbation de cet apport ? La solution négative est conforme à tous les principes de la matière. On ne peut pas dire qu'en droit la société qui fait l'apport n'existe plus et que ce sont ses liquidateurs qui effectuent l'opération. Au fond l'apport est fait dans l'intérêt des actionnaires de la société dissoute ; ils ont un avantage évident à majorer l'évaluation des biens meubles ou
immeubles qu'ils mettent dans le fonds social. On devra
(1) Trib. Seine, 21 janvier 1897, 7. des soc. 1897, p. 870. Houpin. Traité des soc., t. J, n°667, p. 514 Je des soc. 1892, p. 36; 1899; p. 285 : 1899, p. 482. Lyon-Caen el Renault, Traité de dr. com., L. IT. p. 752, no 8%,
donc les écarter de la délibération relative à cette évaluation (1).
Pour le cas de fusion de deux sociétés, qui se réunissent pour en constituer une nouvelle, cas qui est différent de celui que nous venons d'examiner, la Cour de cassation a décidé qu'il n'y avait pas lieu alors de convoquer une assemblée générale pour évaluer les apports en nature et les avantages particuliers (2). « Cette décision nous a paru critiquable, dit M. Houpin, comme étant contraire au texte de l’article # qui ne fait d'exception à la nécessité de la vérification des apports que lorsque ces apports appartiennent par indivis aux apporteurs. En présence de la controverse qui subsiste sur la question, nous conseillons de remplir les formalités prescrites par la loi (3). »
Mais il est bien évident que si l’on ajoute un capital en numéraire aux apports en nature des deux sociétés fusionnées, il faudra faire apprécier les apports et les avantages particuliers par les souscripteurs de ce capital.
8) Une autre hypothèse se présente encore où l’on se demande d'abord S'il faudra réunir une assemblée de
vérification, et en second lieu, si, dans le cas où la réponse
(L) Houpin. Traité des soc. L. |, n°0 667, p. 544.
(2)10asst, 26 avnl1880. Jess soc; 1880, p. 236. Cf. Paris, 21 mars 1891. J. des soc. 1892, p. 78. Vavasseur, Revue des soc. Dissolution de société ct reconstitution, 1896, p. 26. Jarjavavy, Des dr. et oblig. aes act., p. 120. Delalande, Revue gén. du dr. 1881 p. 96 el suiv.
(3) Houpin. Traité des soc., L. 1, n° 628, p. 502,
à cette première question serait affirmative, quelles personnes on admettra à l'assemblée. L'article 4 (al. 8) de la loi de 1867 dispose : « Les dispositions du présent article, relatives à la vérification de l'apport qui ne consiste pas en numéraire, ne sont pas applicables au cas où la société à laquelle est fait ledit apport est formée entre ceux seulement qui en élaient propriétaires par indivis. » On suppose donc que l'apport est fait par un certain nombre de copropriétaires et qu'il n'y à pas d'actions souscrites en numéraire, ou bien qu'elles ont été souscrites par Îles apporteurs eux-mêmes. Dans ce cas, nous dit la loi, il n'y aura pas d'assemblée de vérification. On peut blämer la valeur législative de cette disposition qui permet en effet de nombreuses fraudes (1); mais son application ne saurait être contestée.
9) Supposons enfin que le capital social soit uniquement composé de choses en nature qui n'étaient pas la propriété indivise des apporteurs, mais qui leur appartenaient divisément. L'alinéa final de l’article 4 va-t-il s'appliquer ? ou bien réunira-t-on une assemblée de vérification ?
Remarquons, tout d'abord, que nous ne nous trouvons plus exactement dans le cas prévu par l'article 4 in fine.
Celui-ci suppose une propriété par indivis. Or. dans notre
(1) En effet, il peut arriver que les apporteurs fassent une évalualion exagérée puis lancent dans le publie leurs actions d'apport ou les actions en numéraire qu'ils ont souscrites. Le publie, trompé par cette évalualion mensongère, achèlera fort cher des titres dont la
valeur intrinsèque el productive sera médiocre.
“à CRUE an Ll
hypothèse, nous avons pris soin d’écarter cette circonstance particulière. L'article 4 èn fine apportantune excepton à une règle générale, ne doit donc pas, en vertu d'un principe d'interprétation bien connu, être étendu en dehors du cas qu'il prévoit. Il faudra donc réunir une assemblée de vérification. Chacun des associés a un intérêt évident à contrôler les apports faits par les autres actionnaires ; car, chacun d’eux tend à exagérer la valeur de l'apport qu'il promet: « attendu, dit un jugement du tribunal de la Seine (1), que l'article 4 x fine suppose un seul et même apport indivis entre tous les associés, qu'on ne saurait done admettre que celte restriction si grave... ait été inscrite dans la loi à titre simplement énonciatif..…., qu'il résulte, au contraire, des travaux préparatoires que, dans l'intention du législateur, l'absence d'approbation tenait uniquement à l’absence même de l'élément intéressé à exercer le contrôle; attendu que lorsque les apports sont multiples et faits par diverses personnes ou par divers groupes, chacun d'eux a intérêt à contrôler la valeur réelle des apports de ses coassociés, et se trouve à ce sujel dans une situation identique à celle d'un souscripteur en argent, que la protection que la loi a voulu instütuer contre les entrainements et les surprises, à donc sa raison d'être dans cette éventualité, qu'aucune difficulté pratique ne s'oppose à ce que, conformément à l'article 4 précité,
ceux-là seuls qui sont étrangers à chacun des apports suc-
(1) Seine, 20 juillet 4886. D. P. 1892. 2. 395. S. et P..1892. 2.270,
cessivement vérifiés aient voix délibérative pour son approbation (4). »
Mais on peut faire contre cette solution une série d’objections qu'il importe de réfuter. Et, d'abord, que devient avec notre système l’article 30, qui semble bien supposer que l'assemblée de vérification est toujours composée des souscripteurs qui représentent le capital en numéraire ? — Cette objection a prévalu devant la plupart des cours el tribunaux, qui ont décidé qu'il ne pouvait y avoir vérifi-
cation que lorsqu'il existe un capital en numéraire (2).—
(1) Cf. Lyon-Caen et Renault, Traité de dr. com.,t. Il, n° 748, p 089 Pont. 7raité des soc tu no 972 Beslay etLauras, Commentaire du code de com., p. 385, n0 461. Floucaud-Pénardille, Traité des soc., n° 421, p. 231. Houpin. Traité des soc., L. 1, n0 500, p. 417. Lyon-Caen, note sous Cour d'appel d'Ile de la RÉUNIONS MST MSP STE MO NC DT CT rqueMlsSIe p. 258. Percerou. Des Fondat. de soc. anon., n0 127. Tonnelier, Des app. en nature dans les soc. par act., p. 8T. Rousseau, Manuel des soc., p. 421, n° 1162.
(2) Cour d'appel de la Réunion, 16 juin 1876. S. 4877, 2. 4, D. P, 1878. 2. 202. P. 1871-79. Cass. 26 avril 1880 et 5 mai 1880. J. des soc., 1880, p. 236 et 265. Cass. 9 novembre 1887. D. P. 1888. 1.202. S'ASS8. 14249 P 1888. 1 AISL "Revue des suc. 1888, p. 164. Trib. co, Seine, 20 octobre 1880. J. le Vroit du 21 octobre 1881. Paris. 13 février 1882. D. P. 1883. 2. 161. Cour de Nimes. 30 juin 1885. J. des soc., 1888, p. 137. Cass. 20 novembre 4888. J. des soc., 1890, p. 48. Trib. civil Seine, 93 juillet 1889. Revue des soc., 1890, p. 32, Trib. civil Seine, 30 juillet 1890. Rerue des soc. 1891, p. 37. Paris, 21 mai 1892. D. P. 1892. 2. 395. S. et P. 1892. 2*210. Paris, 9 mars 1893. J. des soc, 4893; p.343. Trib. co. Seine, 29 juillet 1899. Revue des soc., 1899, pb. 49. Gaz. tribun.
12 août 1899. Cf. Vavasseur. Traité des soce., 1. 1, no 416. Labhé.
Et, en outre, n'y a-t-il pas contradiction entre le système que nous venons d'exposer, et celui que nous avons déjà adopté, en décidant qu’il ne fallait pas admettre au vote les apporteurs en nature lorsque les apports des autres apporteurs faisaient l'objet de la délibération. — On peut ajouter enfin que notre théorie comporte un grave danger. Il est à craindre, en effet, que les apporteurs ne s'entendent pour exagérer la valeur de leurs apports, puis n écoulent leurs actions dans le public, qui sera dupe et victime de cette fausse appréciation des valeurs sociales.
Nous ne nions pas la possibilité de cette fraude. Mais remarquons d'abord que le mème danger existera s'il n'y a pas d'assemblée de vérification. Ce n'est pas la réunion de cette assemblée qui facilitera l'entente frauduleuse entre les actionnaires. D'ailleurs cette préoccupation est dans le cas actuel restée complètement étrangère au léoislateur. Cela résulte formellement des travaux préparatoires. Il ne faut donc pas l’introduire ici. Le législateur de 1856 auquel celui de 1867 à emprunté l'article 4 n'a songé qu à protéger les associés eux-mêmes (1).
Partons de cette dernière idée et ne considérons que l'intérêt des associés. Ilest bien certain que toutes les dis-
positions légales sur la matière ont été inspirées par le
note sous Cass., 9 novembre 1887. S. 1888. 1. 449, Boistel, Traité de dr. com., n° 528. De Lalande, Revue gén. du dr., 1881, p. 159.
(1) Rapport de la commission. D. P. 1867. 4. 105, note 3e col. Tripier, Comm. de la loi de 1867, 1. 1, p. 117 et 118. Bédarride, COMM TEMIOMLOUITeELS OCTO
désir de protéger ceux-ci contre une évaluation inexacte des apports. Or si l'on admet qu'il ny a pas lieu à vérification des apports dans le cas que nous examinons, que va-t-il arriver ? Les apporteurs vont naturellement exagérer la valeur des biens qu’ils mettent dans l'actif social. Et celte exagéralion se produira, même s'ils sont de bonne foi et s'ils n'ont pas l'intention de tromper leurs associés. C’est conforme à la plus élémentaire psychologie. Or cette fausse appréciation ne pourra être rectifiée que si les apporteurs se réunissent pour donner leur avis sur la valeur des apports effectués par leurs coassociés. Un contrôle sera alors exercé, qui, le cas de fraude mis à part, aura incontestablement une certaine efficacité.
On dit: cette exigence de la réunion d’une assemblée constitutive n'a pas de raison d'être, car les apporteurs dont le nombre est nécessairement limité, ont déjà rédigé el signé l'acte de société, ils en ont débattu les diverses clauses, et notamment ils ont vérifié la valeur des apports mis en commun. Pourquoi les obliger à faire à nouveau après la vérification du contrat une vérification qu'ils ont sans aucun doute faite avant ? — Cette remarque est juste : mais elle ne nous semble pas aller contre notre théorie, Tout au contraire. Un reconnait qu'une discussion sur la valeur des apports est nécessaire. Il est done assez naturel de demander que celle-ci ait lieu conformément à la loi el non dans une conférence préliminaire quelconque tenue sans aucune des formes prescrites.
Il faut bien remarquer qu'en adoptant cette solution
1 ñ À , } } (D EXCEPTIONS AUX RÈGLES PRÉCÉDEMMENT ÉTABLIES 243
nous nous conformons au principe qui nous a engagé à refuser le droit de vote aux apporteurs lorsqu'il y a en même temps des souscripteurs en numéraire, Nous admettons de préférence la solution qui présente la moindre possibilité d'erreur ou de fraude. Nous donnons ainsi de l'unité à toute notre théorie qui s'appuie principalement sur le désir d'éviter à la société naissante l'occasion d'un vice originel grave.
Tous ces motifs nous paraissent suffisants pour autoriser une dérogation à l'article 30 de la loi de 1867. On réunira donc dans notre hypothèse une assemblée de vérification, à laquelle prendront part tous les apporteurs en nature el chacun d'eux devra s'abstenir lorsque son apport
fera l’objet du vote.
Comme on le voit, la question de savoir quelles sont les personnes qui peuvent prendre part à l'assemblée d'approbation des apports en nature et des avantages particuliers est extrêmement complexe et suscite de nombreuses controverses. On pourrai les supprimer toutes en instituant une vérification judiciaire des apports au moyen d'un rapport d'experts indépendants de la Société. Mais ce procédé ne semble pas avoir reçu l'approbation des praticiens qui y voient un retour au système de l'autorisation gouvernementale. On peut dire cependant, sans discuter plus longtemps sa valeur, qu'il aurait l'inestimable avantage de simplifier considérablement les règles de la constitution
des sociétés par actions.
DANS QUELS CAS LA NULLITÉ D’UNE ASSEMBLÉE IRRÉGULIÈREMENT COMPOSÉE POURRA-T-ELLE ÊTRE PRONONCÉE ?
Nous avons essayé dans les chapitres précédents de préciser l’énumération des personnes qui, à des titres différents, pouvaient assister à des assemblées d’actionnaires. Toutes les fois que la solution faisait difficulté et qu'aucun texte ne s'imposait avec une rigueur absolue, nous nous somines prononcés pour l'opinion qui était la plus favorable à la sincérité des délibérations et pouvait assurer à l'assemblée une plus grande influence dans le fonctionnement de la société.
Il nous faut rechercher maintenant quelles sont les sanctions applicables à Ta violation des règles que nous avons posées. Nous pensons qu'il est bon de n’en faire usage que d'une façon fort modérée. En annulant avec trop de facilite les délibérations des assemblées, on risquerait de porter une atteinte grave au crédit des sociétés et d'entraver le cours normal de leurs opérations. Quand Virrégularité que l’on constate n'a pas en fait modifié le
vole, que celui-ci eût été le même si tout s'était passé
conformément aux prescriptions légales ou statutaires, 1l serait exagéré et vexatoire de soutenir que l'inobservation de ces règles constitue un vice grave, et de réclamer une sanction. Sous prétexte de protéger les actionnaires, on les ruinerait peut-être. Un tel résultat n’est évidemment pas conforme aux intentions du législateur.
La jurisprudence est fortement imbue de cet esprit libéral. Nous allons bientôt le constater en examinant les solutions qu’elle donne lorsqu'on réclame en justice la nullité d’une assemblée d'actionnaires. Toutefois, nous ne croyons pas que ses décisions doivent être approuvées sans réserves, et il nous semble même que les tribunaux ont montré parfois une trop grande modération dans la mise en œuvre des moyens de sanction dont ils disposent. C'est un écueil dont il faut se garder autant que d’une trop grande sévérité.
Nous diviserons cette matière en deux sections. Dans la première, nous nous demanderons s'il v a nullité de l’assemblée lorsque l'accès en a été refusé à un actionnaire qui avait le droit d'y prendre part. Et dans la seconde, nous nous poserons la mème question pour le cas où certaines personnes, actionnaires ou non, ont pris part
aux délibérations alors qu'elles devaient en être écartées,
SECTION 1