‹ Du droit d'assister aux assemblées d'actionnairesChapitre 22 sur 27 · L'ACCÈS DE L'ASSEMBLÉE A ÉTÉ REFUSÉ A TORT A UN · texte numérisé non relu

L'ACCÈS DE L'ASSEMBLÉE A ÉTÉ REFUSÉ A TORT A UN

La loiet les statuts conféraient à un actionnaire le droit de prendre part à une assemblée générale. On lui en refuse l'accès. Pourra-t-1l demander la nullité des délibérations qui ont eu lieu en son absence ?

Indiquons d'abord les principales hypothèses dans lesquelles la question peut se porter, Il est assez rare que les actionnaires soient écartés sans aucun motif de l'assemblée. On invoque un prétexte plus ou moins adroit pour motiver leur exclusion. Voici quelques exemples fournis par la jurisprudenee :

1) Les statuts imposent, pour le transfert des actions, l'obligation pour le cédant de notifier la cession à la gérance. Or le gérant cède un certain nombre d'actions dont il était propriétaire. Il ne peut se faire la notiication à lui-même. IF la fait au président du conseil de surveillance qui accuse réception. Les cessionnaires des dites actions se présentent ensuite à l'assemblée. On leur en refuse l'accès sous prétexte que la cession est

irrégulière (1).

(1) Trib. co, Seine, 18 mai 1808. Journal des soc. 1899, p. 8. Rvoue des soc.. 1898, p. 484. Gas. trib., 24 juin 1898.

2) L'actionnaire propriétaire de titres au porteur, avant d'assister à l'assemblée, doit remplir la formalité du dépôt. 11 s'y conforme : mais la société refuse de lui délivrer un récépissé. Elle prétend exiger du détenteur des titres, bien que les statuts ne ly autorisent pas, une justification de son droit de propriété (1).

3) Une assemblée générale vote une mesure qui n'était pas portée à l’ordre du jour, alors que plusieurs actionpaires étaient représentés par des mandataires, lesquels, en vertu de leurs pouvoirs ne pouvaient voler que sur les questions portées à la connaissance de leurs mandants par ce même ordre du jour. Dans cette hypothèse, les actionnaires ont été écartés partiellement des déliberations (2).

4) Les statuts stipulent que les pouvoirs des mandataires devront être légalisés. Ceux-ci négligent de procéder à cette opération. Néanmoins ces pouvoirs, déposés au siège de la société, sont acceptés sans réserves. Puis, une circulaire du conseil d'administration, qui exige la production de pouvoirs réguliers, est lancée à une époque où le temps fait absolument défaut aux intéressées pour qu'ils puissent satisfaire à cette exigence. Et conformement à cette circulaire, les mandataires dont les pouvoirs

ne sont pas légalisés sont évincés de l'assemblée (3).

{1) Cass.. 31 mai 1881. D. P. 1881. L. 289.

(2) Seine, 24 juin 1887. ARevue des soc., 1887, p. 989. Journal Lu Loi du 47 juillet 1887.

(8) Trib. co. Seine, 26 décembre 18. Journal des soc., 1895,

es

Dans ces différentes hypothèses, la jurisprudence n'a pas hésité à reconnaitre que le motif invoqué pour écarter l'actionnaire de la délibération était dépourvu de valeur. Mais elle n'a pas toujours sanctionné par la nullité de l'assemblée la violation du droit qui appartenait au propriétaire des titres. Elle a fait, à ce sujet, une distinction que nous trouvons très nettement marquée dans un jugement du tribunal de commerce de la Seine.

Le tribunal de commerce de la Seine a admis. en effet, que, bien que l'entrée de l'assemblée soit refusée à tort à un actionnaire, la délibération prise par cette assemblée doit être maintenue, s'il est établi que la voix de cet achionnaire n'aurait pas modifié le résultat du vote (1).

Donc il faut considérer quelle à été en fait l'influence de l'exclusion subie par l'actionnaire. Si le vote de celuiei était susceptible de modifier le sens des délibérations, elles seront entachées de nullité. Elles ne le seront pas dans le cas contraire.

Les solutions de la jurisprudence doivent être approuvées, mais 1] nous parait qu’elle a besoin d'être précisée sur un point. Nous pensons que le tribunal ne doit pas se demander seulement si la voix de l'actionnaire était sus-

ceptible de modilier le résultat du vote. Il faut surtout

p. 149. Paris, 21 février 1893. Journal des soc., 1894, p. 43. Revue des soc... 1895. p. 319.

(1) Trib. co. Seine, 2 mars ISSG. Journal des soc . 1886 p. 666.

Journal La Loi du T4 mars ISSG. Revue des soc., 1SS6, p. 479!

considérer si cet actionnaire évincé, par la part qu'il aurait pu prendre aux délibérations et l'influence qu'il pouvait avoir sur ses coassociés était capable de faire émettre un vote différent de celui qui a terminé la discussion.

Au fond délibération et vote constituent les deux éléments d'une même opération, opération que l'on ne peut seinder ; le vote est déterminé par les arguments qui ont été présentés au cours de la délibération. El faut donc considérer surtout la part que l'actionnaire évincé aurait pu avoir à la délibération. Et sans doute c'est là une question de fait assez difficile à résoudre : il y faudra parfois une particulière perspicacité et la mise en œuvre de moyens d'investigation délicats. On ne devra pas hésiter cependant.à tenter d'en faire usage, si le résultat doit être de rendre la décision que l’on attend plus conforme à l'équité

et à l'intérêt de la société.

SECTION II

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