‹ Du droit d'assister aux assemblées d'actionnairesChapitre 23 sur 27 · A L'ASSEMBLÉE Y SONT NÉANMOINS ADMISES · texte numérisé non relu

A L'ASSEMBLÉE Y SONT NÉANMOINS ADMISES

Très fréquemment l'assemblée des actionnaires comprend certains éléments qui régulièrement ne devraient point v être admis. Cette assemblée qui est atusi compo-

sée d'actionnaires fictifs ou de personnes qui sont sans

qualité pour y prendre part doit-elle être nécessairement déclarée nulle ?

Mais d'abord qu'entend-on par actionnaires fictifs et par actionnaires sans qualité? Les actionnaires fictifs sont des actionnaires provisoires, apparents, pour lesquels l'acquisition ou la souscription des titres n'a pas été une opération sérieuse ; el quant aux actionnaires sans qualité, ils sont bien réellement actionnaires, mais ils ne remplissent pas les conditions prescrites par les statuts pour prendre part aux assemblées.

Par exemple on sait que les statuts limitent généralement le nombre de voix appartenant à chaque actionnaire, et la loi de 1867 elle-même établit une restriction analogue dans son article 27 al. 2. Or cette prescription sera éludée, si un actionnaire propriétaire d'un grand nombre d'actions distribue quelques-uns de ces titres à des tiers qui ne seront pas des acquéreurs sérieux, mais ses propres agents : il arrivera ainsi à disposer d'un nombre de voix excédant celui auquel il a droit. Ces tiers sont des actionnaires fictifs (4). Mais naturellement il faudra

faire la preuve que ces détenteurs d'actions ne sont pas

(1) Paris, 13 mars 1884. D. P. 1885. 2. 14. Revue des soc., 1884, p.399, Journal des soc., 1885, 441. Mathieu el Bourguignat, Comm. de la loi de 1867, n0 132, p. 113. Alauzet, Comm. du Code de €o., n° 912. Rivière, Comm. dela loi du 24 juillet 1867. n9 118. Pont, Traité des soc., t. Il, n° 1591. — Seine, 28 décembre 1896. Journ. dessoc., 1897; pr 283,

des actionnaires véritables. On sait qu'il existe en leur faveur une présomption de propriété (1).

Mais il à été décidé qu'il n'y avait pas recrutement d’actionnaires fictifs dans le fait par les administrateurs de demander à des établissements de crédit, à des agents de change ou à des banquiers, de devenir reporteurs d'un certain nombre d'actions et de se mettre ainsi en mesure d'assister à l’assemblée générale. Cette solution a été admise même dans le cas, où en dehors de toute idée de fraude les administrateurs allouaient sur la caisse sociale à chacun des reporteurs une indémnité représentant l'intérêt des capitaux engagés, les frais de report et de courtage (2). I y a dans cette solution une simple application du principe d'après lequel les reporteurs sont propriétaires des titres mis en report.

Comme on le voit, la jurisprudence se détermine dans ces hypothèses principalement par des considérations de fait. Aussi est-il assez difficile de donner une énumération complète des cas où une personne qui se présente à l'assémblée peut être considérée comme actionnaire fictif,

A côté des actionnaires fictifs, 1l existe, nous l'avons

déjà dit, certaines catégories d'actionnaires qui, bien que

(4) Paris, 8 août 1895. Journal des soc., 1896, p. 32. Revue des soc., 1895, p. 6,7. Marseille, 7 mars 1882. Journal dejurisp. com., 1882. 1. 119. Marseille, 7 octobre 1892. Journal de jurisp. com., JS MECS

(2) Gass., 12 juin 1891. Revue des soc., 1891, p. 424.

propriétaires de leurs titres, doivent néanmoins être écartées des délibérations de la société ou simplement dun vote relatif à l’une des questions qui font l'objet de ces délibérations. Nous voulons parler des petits actionnaires d'abord qui n'ont en principe le droit de prendre part à l'assemblée que par l'intermédiaire d'un mandataire collectif: et en second lieu, des actionnaires intéressés qui doivent s'abstenir de voter suivant les distinctions que nous avons précédemment indiquées.

La jurisprudence a décidé qu'il ne fallait pas traiter comme actionnaires sans qualité certaines personnes qui auraient seulement omis de se conformer à quelques formalités d'importance secondaire. Elle a déclaré, par exemple, que devait être considérée comme une formalité d'ordre intérieur n'ayant qu'une médiocre importance, l'obligation statutaire preserivant le dépôt des titres un certain nombre de jours avant la réunion de l'assemblée : ou bien encore la clause ordonnant que seraient déposées au siège social les actions elles-mêmes et non pas les récépissés constatant le dépôt de ces actions chez des banquiers. L'omission de ces formalités ne comporte qu'une seule conséquence. Les actionnaires qui ne s'y sont pas conformes peuvent se voir refuser l'entrée de la salle des délibérations. Si on les y admet, leur présence ne saurait

vicier la régularité de l'assemblée (:).

(1) Trib. Marseille, 23 décembre 1885. J. de jurisp. com. 1886.1. 06. Paris, 6 juillet 1892. J. des soc., 1892, p. 466. D. P. 1894. 2,

Après avoir indiqué les personnes dont l'admission à l'assemblée peut en altérer la validité, il faut maintenant examiner dans quels cas il y aura lieu de prononcer la nullité.

Mais une remarque préalable nous parait nécessaire. La loi a prévu la création d’une majorité facticepar l’introduction, dans l'assemblée, de personnes étrangères et elle a édicté une pénalité pour le cas où la fraude serait employée en vue de composer cette majorité. L'article 13, alinéa 2 de la loi de 1867 punit, en eflet, cette manœuvre d'une amende qui va de 500 à 10.000 francs. Nous n'avons pas à nous préoccuper ici de cette sanction pénale; et pour éviter de la confondre avec la nullité de la société, nous parlerons simplement de « composition irrégulière ». Nous garderons le terme de « majorité factice » pour le cas de fraude. Il est utile, en effet, de faire la distinction. D'abord les deux sanctions sont complètement différentes ; et en outre, tandis que, d'une part, la composition irrégulière ne suppose pas la fraude, d'autre part, la jurisprudence admet qu'il ne peut y avoir délit de majorité facice dans les assemblées constitutives : l’article 13, alinéa 3, ne s'applique qu'aux personnes « qui, se présentant comme prôpriélaires d'actions qui ne leur appar-

tiennent pas, ont créé frauduleusement une majorité fac-

598. S. et P. 4893. 2. 235. Revue des soc., 1892. 455. J. de jurisp: com. 1895. 2. 425. Nancy, 10 mars 1900. Revue des soc. 1900, p. 221, J. des soc. 1900, p. 405. |

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tice dans une assemblée générale tenue postérieurement à la constitution définitive de la société (1).» Or une assemblée constitutive peut être irrégulièrement composée et annulée.

Nous devons done seulement nous demander si la nullité de l’assemblée peut être prononcée quand il y a composition irrégulière sans envisager quels effets peut avoir la circonstance aggravante de la fraude.

Quel criterium invoquerons-nous pour résoudre cette question? Nous pensons qu'il faut établir ici une triple distinction :

1) I faut d'abord envisager le cas où ce sont des actionnaires fictifs qui prennent part à l'assemblée.

Plusieurs hypothèses peuvent alors se produire.

a) Il peut arriver que ces actionnaires n'aient ni par leur vote, ni par leur discours, aucune influence sur les délibérations. La majorité se prononce contre l'avis qu'ils ont exprimé : et leurs voix ne parviennent pas à modifier le sens de cette majorité.

b) Ces actionnaires fictifs parviennent à ranger à leur opinion un grand nombre de membres présents : mais les voix des actionnaires qui avaient pleine capacité pour voter suffisent à constituer la majorité,

c) Avant toute délibération, la majorité était acquise

aux actionnaires fictifs dont le nombre dépassail celui des

(4) Cour de Riom, 27 avril 14898. Rev. des soc. 1898, p. 474.

véritables actionnaires, ou bien les voix des actionnaires fictifs ont contribué à la formation de la majorité.

Pour la première et pour la troisième hypothèse, il ne saurait y avoir de difficultés sérieuses. En premier lieu, 1l est évident que si les actionnaires fictifs n’ont modifié en aucune façon, ni par leurs arguments, ni par leur vote, le sens des délibérations, il serait purement vexatoire de prononcer, dans ce cas, la nullité de l'assemblée. Au contraire, dans la troisième hypothèse, quand les actionnaires fictifs se sont trouvés les maîtres de l'assemblée, celle-ci doit évidemment être annulée.

Mais que décider dans la seconde hypothèse? Nous croyons, pour notre part, qu'il ne suffit pas de rechercher si le vote a été modifié par la participation des actionnaires fictifs, mais qu'il est encore nécessaire de se demander quelle a pu être l'influence des arguments présentés par ceux-ci au cours de la délibération. Il nous parait équitable et logique de dire : S'il est reconnu que Îles arguments fournis par les actionnaires fictifs ont eu une influence décisive et déterminante sur le sens des délibérations, la nullité doit être prononcée, même si la ma]Jorité s'est constituée en dehors de ces actionnaires fictifs. Ceux-ci n'ont aucun intérèt dans la société ; s'ils se sont introduits dans ses délibérations, il ést probable qu'ils poursuivent des avantages opposés à ceux que recherche la société : il faut done se défier d'eux el, pour cela, le meilleur moyen est de ne leur laisser prendre aucune

influence sur les actionnaires réunis. Nous ne méconnais-

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sons pas que, dans certains cas, la preuve de la pression morale exercée par les actionnaires fictifs pourra être très difficile à faire. Mais il faudra néanmoins tenter de l'établir si l’on veut se conformer à une stricte équité (1).

On objecte : cette manière de voir peut se justifier jusqu'à un certain point en équité. Mais elle méconnait un principe essentiel de Ja matière des obligations. Lorsqu'une partie capable n'a été déterminée ni par erreur, ni par violence, ni par dol, elle est responsable de ses actes et ne peut en provoquer l'annulation. Les arguments que présentent les actionnaires fictifs sont peut-être capables de provoquer une erreur sur les motifs de nature à déterminer les suffrages, mais on conçoit difficilement qu'ils entraînent une erreur sur l'objet mème du vote; la délibération ne s'en trouvera pas viciée (2); car l'erreur sur les motifs n'est pas un vice du consentement.

Il nous semble que cette argumentation ne saurait avoir, dans notre espèce, toute la valeur qu'on lui attribue. Nous sommes dans une matière un peu exceptionnelle où les considérations d'équité doivent avoir une force très grande. Et d'ailleurs, n'y a-t-il pas dans Flintroduction d'actionnaires fictifs une sorte de dol? Il importe de déjouer, par tous les moyens, toutes les manœuvres qui

tendent à compromettre la sincérité du vote.

(1) CF. Bonfils, examen doctrinal. Aevue critique, 1895, p. 560, Cet auteur donne d'ailleurs à celte solution une étendue qu'elle ne nous parait pas comporter,

(2) Note sous cass., 20 juin 1898. D. P. 1899. 1. 233.

2) Examinons maintenant le cas où un certain nombre de petits actionnaires ont été admis directement à Fassemblée générale.

Les trois hypothèses que nous avons indiquées plus haut peuvent encore se présenter :

a) Les petits actionnaires n'ont eu aucune influence ni par leurs votes ni par leurs arguments. Dans ce cas, la nullité de l'assemblée ne saurait être prononcée.

b) Les petits actionnaires ne disposaient que d'un très petit nombre de voix ; la majorité s'est constituée en dehors d'eux. Mais leurs arguments ont été décisifs. Faudra-t-il dans ce cas comme dans l'hypothèse analogue où il s’agit d’un actionnaire fictif annuler la délibération ? Nous ne le pensons pas. On ne peut prendre ombrage de l'influence exercée par les arguments d'un actionnaire véritable : il est naturel que chacun d'eux donne son avis sur des mesures touchant l'intérêt commun. L’exclusion des petits actionnaires se justifie uniquement par des raisons pratiques, d'ordre matériel (1).

e) Les votes des petits actionnaires ont suffi pour constituer la majorité ou ont servi à la compléter. L'assemblée sera-t-elle nulle ? La question est délicate. On serait d'abord tenté de dire : si aucune protestation ne s'est élevée pendant la réunion contre la présence des petits

actionnaires à l'assemblée, pourquoi invalider le vote ? Et,

(1) Cf. Houpin, note sous cass., 20 juin 1898. J, des soc., 1898, p. 491. Contraà : Vavasseur. Tr. des soc., n° A9, p. 225 et Bonfils. Revue critique, examen doctrinal, 4895, p. 560.

en effet, au moyen de la feuille de présence qui indique le nombre d'actions que possède chaque actionnaire présent, il était très facile aux gros actionnaires de se rendre immédiatement compte de la composition de l'assemblée. Si aucun d'eux n'a protesté, c'est qu'ils ont tacitement admis que la présence des petits actionnaires était régulière, et qu'ils se sont engagés d'avance à respecter les décisions prises par l'assemblée ainsi constituée. Mais ce raisonnement serait inexact. La présence des petits actionnaires à l'assemblée est en effet contraire aux statuts sociaux. Leur donner le droit de vote serait modifier ces statuts. Or, il faudrait pour cela une décision formelle de l'assemblée extraordinaire. On peut invoquer, en outre, en faveur de cette solution un argument pratique. Les petits actionnaires admis ou plusieurs fois même à l'assemblée pourront un jour s'en voir refuser l’accès. Le refus qu'on leur opposera, alors, sera peut-être une source de mésintelligence et de discorde sociale qu'il vaut mieux tarir dès l’origine.

3) Un troisième cas peut enfin se présenter, qui réclame aussi l'examen suecessif de trois hypothèses : Il s’agit du cas où des apporteurs en nature ont voté sur la question spéciale qui les concernait, c'est-à-dire sur l'approbation de leurs apports.

a) Si le vote et les arguments de ces actionnaires n'ont pas modifié le sens de la délibération, l'assemblée ne devra pas être annulée : ce serait une rigueur inutile.

b) Siles arguments seuls ont eu de l'influence, même

Ce

solution. Nous avons, en effet, admis par un argument

a contrario üré de l’article 4 que les apporteurs en nature

avaient voix consultative.

c) Mais si leur vote a été décisif, il est nécessaire que la demande en nullité soit accueillie sous peine de rendre

absolument vaines les prescriptions du législateur sur la matière.

Les distinctions que nous venons d'établir ne se retrouvent pas toujours bien nettement indiquées dans les arrêts. La jurisprudente admet bien que si le vote des petits actionnaires ou des apporteurs en nature n'a pas été suffisant pour constituer la majorité, ou la modifier, la nullité de la délibération ne saurait être prononcée, même si les arguments présentés par ces actionnaires

sans qualité ont été décisifs (1). Toutefois, un arrèt de

(1) Cour de Grenoble, 26 décembre 1871. S. 1872, 2. 37. P. 1872, 210. D. 1872. 2. 206. Paris, 12 janvier 1887. J. des soc., 1887, p. 772. Paris, 17 novembre 1891. P, et S.. 1892. 2. 281. J. des soc., 1892, 193. D. P., 14895. 4. 151. Revue des soc., 1892, p. Se J. jurisprud. com., 1894. 2. 99. Cass. 6 novembre 1894. J. des soc., 1895, p. 14. P, et S. 1895. 4, 113. D. P. 1895. 1. 151. Revue des soc., 1893, p. 8. Paris, 19 février 1897. D. P. 1898. 2. 133. S. 1899. 2. 183. J. des soc., 1897, p. 166. Trib. co. Seine, 16 mai 1889. Revue des soc., 1889, p. 461. J. des soc., 1890, p. 98. J. la Loi du 30 mai 1889. Cass. 20 juin 1898. D. PAMISO0E 1. 233. S. 1899. 4. 957. J. des soc., 1898. p. 491. Revue des soc., 41898, p. 456. Paris, à juillet 1900. J. des soc., 1900, p. 428. Cour de Pau. 10 avril 1900. J. des soc., 1900, p. #13. Revue des s0c., 1900, p. 330. J. de Droit du 8 juillet 1900. (as. trib., 21 juillet 1900. Cass. 48 octobre 1899. Revue des soc., 1900, p. D4.

Cassation du 17 décembre 1894 à admis que la nullité doit être prononcée dès lors que les apporteurs ont participé au vote (1). Le tribunal de commerce de la Seine avait aussi adopté la même opinion le 6 novembre 1890 (2) et le 12 août 1891 (3). Mais la jurisprudence se prononce très généralement pour l'opinion que nous avons précédemment indiquée.

Elle admet aussi que si les apporteurs ou les petits actionnaires ont pu disposer par leurs voix de la majorité la délibération doit être annulée (4).

Et elle donne les mêmes solutions en ce qui concerne

F (4) Cass. 17 décembre 1894, P. et S. 1895. 1. 113. D. P. 1895. 4. 451. Revue des s9e:, 1895.1p, 8. J4des soc, 1895, p202%etla

note de M. Houpin.

(2) Trib. co. Seine, 6 novembre 1890. J. des soc. 1892. 195.

S)RTHD Co Seine MP ROUMOOETEETES os NT MATE ae Pal. 1891. 2. 3816. D. Rep. sup. v9 S. no 1800.

(4) Paris, 48 janvier 1867. Gaz. Pal. 15 février 1867. Paris, 13 mars 1884. D. P. 1885. 2. 414. Revue des soc. 1884, p. 359. Revue des soc 1885, p. 491. Besançon. 31 juillet 1889. Revue des soc. 1889, p. 591. Trib. co. Seine, 17 novembre 48917. des soc. 189; p. 320. Revue des soc. 1892, p.150. Trib. co. Seine, 12 mai 1888. J. des soc. 1888, p. 627. Revue des soc. 1SSS, p. 445. Journal Le Droit, du er juin 1888. Cour de Lyon, 3 décembre 1895. Revue des soc. 1896, p. 362. J. des soc. 1896, p. 253. Paris, 49-février 1892. J. des soc. 1892, p. 471. Trib. co. Seine, 26 décembre 1892. J. des soc. 1893; p. 149. Paris, 21 février 1893. J. des soc. 1894, p. 42. Revue des soc. 1893, p. 378. — Contrà : Cass. 17 décembre 1894. J. des soc. 1895. 202. S. 1895. 1. 113 et note de M. Houpin dans J. des soc. 1895, p. 202 et de M. Lyon-Caen dans S. 1895. 1419;

les actionnaires fictifs (1); mais elle ne paraît pas, non plus que les auteurs (2), s'être inquiétée suffisamment de l'influence qu'ont pu avoir sur la formation de la majorité les arguments que ces actionnaires fictifs ont présentés.

Aussi, la jurisprudence n'annule-t-elle que s'il y a manœuvres frauduleuses bien caractérisées accomplies en vue de compromettre l'indépendance du vote. Pour nous, il nous semble, comme nous l’avons déjà dit, que la pression morale exercée par une augmentation habile, dans un sens très probablement contraire aux intérêts communs des associés, est une sorte de dol dont il faut prévenir les conséquences fàcheuses en prononçant la nullité de l'assemblée.

Nous relevons cependant un arrêt de Cassation où la question paraît s'être posée. La Cour suprème à décidé, le

14 juillet 1873; que « la délibération d’une assemblée géné-

(1) Cass. 4 juillet 4873. D. P. 1876. 1. 160. S. 1874. 1. 425. Trib. co. Seine, 16 mai 1889. J. des soc., 1890, p. 98. Revue des soc... 1889. 461. Paris, 21 février 1893. J. des soc., 1894, p. A2. Revue des soc. 1893. p. 378. Trib. co. Seine, 43 mars 1900. Gaz. Pal. 24 mars 4900. Revue des soc., 1900, p. 290. Ann. de dr. comm., 1900. 1.267. Solution implicite.

(2) Cf. Lyon-Caen et Renault, Traité de dr. comm... t. II, n° 854, p. 731. Houpin, Traité des soc., \. [, n° 744, p. 598 et Journ. des soe., t. I, n° 744, p. 598 et Journal des sue, 1892, p. 180. Journ. des soe.. 1895, p 202, note sous Cass., 17 décembre 1894. Pont, Traité des soc. t. I, ne 4551. Rousseau. Manweldes soc., no 1420, p. 379 et suiv. Bédarride, Comment.de La loi de 1867, t. |, n°272. Giraud : De la dernière majorité requise dans les assemblées d'ac-

lionnaires. Ann. de dr. comm., 18052010;

rale n'est pas nulle par cela seul que des porteurs fictifs d'actions y auraient pris part si les actionnaires non contestés s'y trouvaient en nombre suffisant pour débibérer et si la présence d'actionnaires fictifs n'a pas altéré la liberté du vote des autres actionnaires » (1).

L'indication fournie par cette dernière phrase confirme la distinction que nous avons établie et qui ne ressort qu'avec une insuffisante netteté des autres monuments de jurisprudence.

Sauf la réserve que nous venons de faire, et qui nous parait justifiée par le très grand intérêt qu'il y a à assurer la sincérité des délibérations, nous approuvons bien volontiers l'esprit hbéral et tolérant que les tribunaux témoignent lorsqu'on réclame d'eux la nullité d’une assemblée

irrégulièrement composée.

(1) Cass. 14 juillet 1873. S. 187 P. 1874, 1084.

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