‹ Du droit d'assister aux assemblées d'actionnairesChapitre 6 sur 27 · TARA · texte numérisé non relu

TARA

faire rapporter davantage à ses biens et à son travail qu'en demeurant dans l'isolement (1). »

Il faut cependant que ce groupement d'individualités ne nuise pas à l'unité de vue et de direction de l'entreprise. Le succès est précisément subordonné à une initiative persévérante, et constamment tendue vers un but unique. Il est indispensable d'éviter la divergence des projets, la dispersion des efforts, le choc des volontés contraires, ou tout au moins il faut atténuer l'effet des conflits qui pourralent surgir. C’est pourquoi la loi organise un système de délibérations en commun et contraint la minorité à se soumettre aux décisions prises par le plus grand nombre des actionnaires. On assure ainsi à l’entreprise l'unité qui lui est indispensable. « L'assemblée, dit encore M. Thaller, forme au regard des actionnaires pris séparément le pouvoir délibérant d'une synthèse de pensées convergentes. Elle constitue l'âme même de la personne morale, réglant les intérêts de la collectivité, ou elle est, si l’on préfère, l'instrument de la volonté supérieure de la compagnie (2). »

C'est qu'en effet la société est une personne morale.

Dans sa personnalité s’absorbe et disparait l'individualité

(1) Thaller, Manuel de Droit commercial, n° 165, p. 122, n0 555, p. 332.

(2) Thaller, Note sous Cass., 30 mai 1892. D. P. 1895. f. DS, == Cf. Clément, Des pouvoirs des Assemblées générales daction-

naires. p. 41 et 42.

des actionnaires. Lorsque la société contracte une obligation, c’est elle-même qui s'engage, et elle n'engage les associés que par contre-coup et dans la limite des fonds qu'ils ont apportés; mais elle ne le fait qu'après avoir requis les ordres de l'assemblée. Les actionnaires doivent s'incliner devant la volonté de celle-ci, pourvu qu'elle ait été exprimée valablement ; ils ont la faculté de contrôler les actes des gérants où des administrateurs, de réclamer l'application des dispositions légales ou statutaires, de participer par suite à l’administration, mais 1ls ne peuvent pas s'opposer isolément à l'exécution des décisions qui ont été prises légalement. S'ils le faisaient, ils contreviendraient à l'obligation qu'ils ont contractée en devenant actionnaires, de respecter les clauses du pacte social.

A plus forte raison chaque actionnaire ne peut-il pas disposer des biens de la société. Sans doute, ceux-ci sont constitués par la réunion des capitaux qui ont été mis en commun par les associés. Mais ces capitaux ont cessé pour ainsi dire eux aussi d'avoir une individualité, ils se sont fondus dans la masse qu'on appelle le capital social, La propriété individuelle à disparu, el avec elle le droit de libre disposition. Seule la société possède et par suite peut disposer ; ses actionnaires en versant le montant des actions ont fait l'abandon de leurs droits de propriétaires

sur les sommes versées (1). C’est en quelque sorte la

(1) CE, Aubry et Rau, de édition, {. 1. p. 605 et 709. Boistel, Traité

rançon des bénéfices plus considérables qu'ils espèrent réaliser.

Mais ils n'ont consenti qu'un abandon partiel ; ils n’ont abdiqué que leur droit de disposition : ils ont entendu garder le droit d'administration. On peut expliquer cela par l'analyse du contrat intervenu entre les souscripteurs et la société. Par ce contrat, les souscripteurs se sont engagés à fournir une somme déterminée el à en transférer la propriété à la société, personne morale; mais ils n'ont pas voulu se désintéresser complètement du sort des deniers par eux versés et attendre patiemment la distribution des dividendes, ils se sont réservés le droit de surveiller la gestion et la mise en valeur des sommes qu'ils déboursaient. Qu'est-ce à dire, sinon qu'ils ont entendu conserver un droit d'administration ?

On distingue assez fréquemment les actes de pure administration des actes de libre ou de large administration. Les actes de pure administration seraient ceux qui, ayant pour but de faire fructifier et de conserver le capital, sont de telle nature qu'ils ne peuvent compromettre ce capital lui-même. Le mineur émancipé aurait la capacité de faire

les actes de cette nature (art. 481, Code civil). Au con-

de Droit commercial, no 165, p. 127. Lyon-Caen et Renault, Trarté de Droit commercial, L. 11, no 141, p. 115. Lyon-Caen, note sous Paris, 18 août 1881. S. 1882. 2. 25. P. 1882. 1. 197. Tissier, note sous Paris, {1 janvier 1895. S. et P. 1897. 2. 241. Cassation, 23 février 4891. S. et P. 1892. 1. 73.

traire, les actes de libre administration seraient plus dangereux, et pourraient compromettre le capital. La femme séparée de biens serait capable de les accomplir (art. 1449 et 1536). Mais cette distinction qui fut longtemps en honneur, n’est généralement plus adoptée. « J'estime, dit M. Planiol, dans son Traité de Droit civil (4), que la différence ainsi établie entre l'administration de la femme séparée et celle du mineur émancipé repose sur une méprise. C'est exagérer le sens du mot « libre » dans larticle 1449, qui signilie simplement que la femme administre librement sans avoir besoin de l’autorisation de son mari et sans pouvoir être gènée par lui dans les décisions qu'elle à à prendre. Il en est de même du mot «entière » de l'article 1536, qui veut dire simplement que la femme reprend Fadministration de sa fortune entière, de tous ses biens sans exception. »

Mais quelle que soit la valeur de la distinetion traditionnelle, il nous semble que le sens du mot « administration » est assez compréhensif pour qu'on puisse v faire rentrer l'assistance aux assemblées d'actionnaires. M. Labbé en à donné, dans une note au Sirev, la définition suivante : « Administrer, c'est conserver les biens au moyen dx entrelien périodique, les rendre produc-

tifs d'un revenu selon leur destination... ete. (2). » Or,

(4) Planiol, Trailé de Droit civil, 1. WI. 2e édition, no 1445, p. 430.

(2) Labbé, note sous Cour d'Agen, 9 novembre IR81.S. (882. 2. 954. COLE

est-ce que le fait d'assister à l'assemblée ne constitue pas précisément un acte d'entretien, accompli en vue de contribuer à la production d'un revenu ?

On pourrait nous faire une objection. N'y a-t-il pas certains actes par lesquels les actionnaires réunis en assemblée disposent du capital social? Et ces actes ne supposent-ils pas une capacité plus étendue que celle d’un administrateur? Par exemple, une assemblée extraordinaire décide que les immeubles sociaux seront vendus à une autre compagnie et que le payement sera effectué en actions de la nouvelle société? Est-ce que chaque actionnaire qui contribue au vote ne fait pas dans ce cas un acte de disposition ? Nous nele pensons pas. La volonté individuelle de l'actionnaire est toujours annihilée par la volonté collective qu'exprime l'assemblée. On ne peut pas dire qu'un actionnaire pris isolément est absolument libre de disposer de la partie de lavoir social que son action représente. La faculté d'aliéner, c'estle jus abutendi, et ce droit est en principe absolu. Or, l'actionnaire n'a qu'un droit restreint, et s'il participe à l’aliénation, on doit ajouter immédiatement qu'il n'en est pas l’auteur, puisqu'il n est plus propriétaire de la chose aliénée, et que, encore une fois, sa volonté est subordonnée à la volonté de la collectivité.

Nous considérerons donc le fait d'assister aux assemblées d'actionnaires comme un acte d'administration. Nous le rangerons, si l’on veut, à l'extrème limite de ceux-ci

dans le voisinage immédiat des actes de disposition, mais

en prenant bien garde de ne pas le confondre avec ces

derniers.

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