‹ Du droit d'assister aux assemblées d'actionnairesChapitre 7 sur 27 · II. — L'assistance aux assemblées d’actionnaires est un acte · texte numérisé non relu

II. — L'assistance aux assemblées d’actionnaires est un acte

eivil.

Un second problème d'ordre général se présente encore à nous au début de cette étude. Nous devons nous demander si le fait d'assister à l'assemblée constitue un acte civil ou un acte de commerce. Voici quel est l'intérêt de la question. On sait que le tuteur qui ne peut jamais faire le commerce pour le compte de son pupille, ne peut pas non plus faire au nom de celui-ci des actes de commerce isolés (1). Pour des nécessités pratiques, la jurisprudence admet cependant qu'il peut souscrire des actions d'une société par actions (2), bien que cette souscription constitue un acte de commerce (3). Mais faut-il admettre une seconde exception, et après avoir rangé le fait d'assister à l'assemblée parmi les actes de commerce, ajouter que le tuteur aura la faculté d'accomplir cet acte au nom du mineur? On pourrait à la rigueur le soutenir en invoquant encore des considérations pratiques. Mais ilest plus simple

d'admettre que l'assistance à l'assemblée constitue pure-

(1) Lyon-Caen et Renault, Tr.de Droit comm., t. 1, p. 249, no 236. (2) Paris, 21 mai 1884 et 13 janv. 1885, S. 85. 2. 97 et 101. (3) Cass., 25 oct. 1899, S. 1900. 1. 65.

ment et simplement un acte civil. De la sorte, toute difficulté est supprimée. En effet, nous ne trouvons pas dans cet acte les caractères habituels de la commercialité. Ces caractères sont au nombre de trois : @) il faut d'abord que l’acte soit un acte de spéculation, qu'il ait pour but de réaliser des bénéfices pécuniaires ; 6)il doit être en second lieu un acte d’entremise ou de circulation; c) il doit porter enfin sur des denrées ou marchandises, sur des objets mobiliers. Quand ces trois caractères sont réunis dans un seul acte, 1] n'est pas douteux qu'ilne soit commercial. Or nous ne croyons pas que l'acte qui consiste à assister à l'assemblée les réunisse. Sans doute, les actionnaires, lorsqu'ils prennent part à la délibération, ont bien la pensée quils contribuent à la gestion des affaires sociales, et qu'ils la rendent plus fructueuse en assurant par leur contrôle sa régularité, mais ici l'intention de spéculation est tout à fait secondaire. L'analyse même par laquelle on parvient à la découvrir, le montre avec assez d'évidence. Que font en effet les associés à l’assemblée ? Ils contrôlent et ils autorisent. En vertu de cette autorisation, la société, personne morale, pourra peut-être réaliser des bénélices pécuniaires: mais c'est elle-mème qui fera l'acte de spéculation et réalisera ces bénéfices. Ce ne sont pas les actionnaires considérés isolément. Supposons, par exemple, qu'on décide dans l'assemblée générale, l'achat de marchandises pour les revendre. Cet achat aura bien évidemment un caractère commercial. Mais qui va l’ef-

fectuer ? C'est la société par l'intermédiaire de ses repré-

sentants permanents, administrateurs ou gérants. Au moment où l'opération a lieu, la personnalité des actionnaires a disparu. De ce qu'ils ont autorisé la société à faire un acte de spéculation, on ne peut pas dire qu'ils aient fait eux aussi, en donnant cette autorisation, un acte de même nature.

L'assistance à l’assemblée ne présente pas non plus les deux autres caractères qui distinguent l’acte de commerce. Nous ne voyons pas comment l’on pourrait prétendre qu'il y a dans ce fait un acte d’entremise ou de circulation ; et enfin, si dans certains cas, la délibération porte sur des denrées ou marchandises, il peut très bien se faire qu’elle ait un tout autre objet.

Nous arrivons donc à cette conclusion que le fait d’as-

sister aux assemblées générales est toujours un acte civil.

HI. —— Que signifient les mots : Assister à l’assemblée

des actionnaires.

[ nous faut faire enfin une troisième observation préliminaire. Quel est le sens exact des mots : assister à l’assemblée ? [semble bien que, pour le législateur, être admis à l'assemblée, cela signifie : avoir voix délibérative. L’arlicle 27, alinéa 2 de la loi de 1867, sur les sociétés, s'exprime ainsi: « Néanmoins, dansles assemblées générales destinées à vérifier les apports... tout actionnaire... peut prendre

part aux délibérations avee le nombre de voix déterminé

par les statuts... » Cette phrase confond les délibérations et le vote. Nous croyons utile toutefois de faire une distinetion, et nous dirons que le terme « assister à l'assemblée » comporte trois sens différents. Il peut signifier : à) être simplement présent ; 4) avoir voix consultative ; €) avoir voix délibérative. Mais d'une façon générale, nous l'entendons au sens ordinaire que lui donne la loi dans l'ar-

ticle 27, alinéa 2.

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DE LA NÉCESSITÉ D’ÊTRE PROPRIÉTAIRE D’ACTIONS POUR ASSISTER A L’ASSEMBLÉE

Pour assister à l'assemblée des actionnaires, il est en principe nécessaire et suffisant d’être propriétaire d’un ütre que l’on dénomme action. On discute toutefois la question de savoir si certains titres que l’on ne peut ranger parmi les actions, nous voulons parler des parts de fondateurs et des obligations, ne peuvent pas également conférer à leurs détenteurs le droit de prendre part aux délibérations sociales.

Nous diviserons donc ce chapitre en deux sections.

Section [. — Il faut être en principe propriétaire d’acions pour avoir le droit d'assister à l'assemblée.

Section Il. — Certains titres analogues à l’action, parts de fondateurs et obligations, ne confèrent-ils pas le même droit ?

SECTION I

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