IL FAUT ÊTRE EN PRINCIPE PROPRIÉTAIRE D’ACTIONS
POUR AVOIR LE DROIT D'ASSISTER A L'ASSEMBLÉE $ Ier. — Principe.
En principe, toute action permel à son propriétaire d'assister à l'assemblée générale.
En effet, le propriétaire d'une action possède un certain nombre de droits : c’est ainsi qu'il peut toucher sous forme de dividendes sa part dans les bénéfices sociaux. De même il peut contrôler la gestion des affaires sociales et autoriser les administrateurs ou les gérants à accomplir certains actes importants. Ce dernier droit s'exerce par l'assistance aux assemblées.
On explique parfois le droit de prendre part aux délibérations par une idée de copropriété : on dit que les actionnaires, quand il s’agit de délibérer sur les affaires de la société et de prendre une mesure relative aux intérêts communs sont dans une situation analogue à celle de copropriétaires par indivis ayant une mesure à prendre relativement à la chose qui fait l'objet de l’indivision. Or, en pareil cas, chacun de ces derniers, quelle que soit sa part de copropriété, fût-elle tout à fait insignifiante, doit,
sans aucun doute, être appelé à donner son avis (
(1) CE. Boutry. — Des Assemblées générales d’actionn. p. 95. Voir
Nous croyons qu'il est inexact, d'abord, et inutile ensuite, d'invoquer ici la notion de copropriété. En effet, d'une part, la théorie de la personnalité morale des sociétés s'y oppose. La société, nous l'avons dit, est une personne morale ; elle n'est pas constituée par la somme des individualités des actionnaires. Par suite, pour expliquer les rapports des associés entre eux, et ceux qui les unissent à la société, il faut laisser complètement de côté l'idée d’indivision. D'autre part, la théorie de la personnalité morale des sociétés ne contient rien en soi qui empèche le détenteur d’une seule action de participer à l'administration de la société. L'organe délibérant de la Compagnie peut fort bien être constitué par la réunion de tous les actionnaires, sans qu'on doive en conclure à leur qualité de copropriétaires. En réclamant les lumières de tous, la société n'abdique pas son droit de propriété. Les deux idées d'administration par tous et de propriété d'un seul ne sont pas le moins du monde contradictoires. Il est beaucoup plus simple, comme nous l'avons montré dans notre introduction, de faire appel à la notion d'un contrat qui serait intervenu entre les associés et la société, aux termes duquel les premiers auraient consenti à faire
abandon à la seconde de leurs droits de copropriétaires, à
à ce sujet le résumé de la diseussion à laquelle donna lieu l'artiele 27 de la loi de 1867. lors de la confection de cette loi dans Bédarride : Commentaire de La loi du 24 juillet 1867, 1. IE, n°0 394, p. 83.
ar CHAPITRE Î
la condition de conserver un contrôle sur les opérations sociales.
Donc, en principe, la présence aux assemblées et la participation au vote constituent pour l'actionnaire un droit absolu (1). Sans doute, ce droit, lorsqu'il n'est exercé que par le propriétaire d’une seule action, n’a qu'une importance médiocre. Les petits actionnaires n'ont guère qu'un rôle passif et subissent généralement les destinées de la société. Mais leur droit n'existe pas moins. Il ne peut leur être retiré arbitrairement : les administrateurs n'auraient pas Ce pouvoir. Seuls, les statuts qui font la loi des parties, et la loi elle-même, qui, pour des motifs d'ordre public, règle à sa guise la constitution des sociétés, peuvent le leur enlever.
Sur le droit des actionnaires des sociétés anonymes à prendre part à l'assemblée, il ne saurait y avoir la moindre difficulté. Mais on a pu se demander si les commanditaires, qui ont reçu des actions en échange de leur mise de fonds, pouvaient également prendre part aux délibérations sociales. La raison de douter est que les commanditaires ne peuvent, sans compromettre leur qualité et engager leur responsabilité personnelle, faire des actes d'immixtion. Tout le monde admet néanmoins que
l'assistance aux assemblées ne constitue pas à proprement
(1) CF. par ex. Code de comm. annoté, 1. 1, p. 210, n°0 41. — Rousseau, Han. prat. des Soc., n0$ 1465-66-67, p. 43. — Bédarride, Com. de la loi du24juil. 1867, L. 11, p.88, n° 399.°— Tribun. comm, Seine, 18 mai 1898. J. des Soc., 1899, p. 84.
ENEVACNE
’ 4 ie DE LA NÉCESSITÉ D ÊTRE PROPRIÉTAIRE D'ACTIONS 35
parler un acte de cette nature et que les commanditaires peuvent l’accomplir sans crainte de voir leur responsabilité engagée au delà de leurs apports. La doctrine et la jurisprudence sont depuis longtemps unanimes sur ce point (1) ; et l’on ne conçoit guère qu'il ait pu être mis en doute, les dispositions de la loi étant formelles à cet égard. Celle-ci a conféré aux actionnaires des sociétés en commandite par actions les mêmes droits qu'aux actionnaires des sociétés anonymes.
Il faut placer ici une observation importante dont nous reconnaitrons plus tard l'utilité quand nous nous demanderons si les actions industrielles, les actions de jouissance, les obligations, ete., confèrent à leurs ütulaires le droit d'assister à l'assemblée.
La loi, en organisant la composition des assemblées d'actionnaires, paraît avoir toujours voulu assurer la représentation du capital. L'action qui constitue une quote part de ce capital, donne à celui qui la détient le droit de délibérer sur les affaires sociales. Cela ressort implicitement de toutes dispositions qui règlent la matière. Nous aurons fréquemment l'occasion de Je constater. Mais remarquons aussi dès maintenant, que la loi ne contient nulle part d’exelusion formelle à l'égard des titres qui ne sont pas des actions ; nous ne croyons pas qu'il soit possible
de prétendre par un argument @ contrario liré de ses
(1) Lyon, 5 août 1843. S. 1844, 2-311. CF. Houpin, Traité des Soc, {. I, no 740, p. 594. V. Pandectes franç., vo Société, no 10579,
30 CHAPITRE ji
dispositions, que lorsqu'elle invite les propriétaires d’actions à prendre part à l’assemblée, elle émet une règle limitative et exclut par suite les propriétaires de titres qui ne représentent pas une fraction du capital social.
Nous pensons que les règles posées ici par la loi ne sont pas impératives, et que lorsqu'elle emploie le mot € actionnaires » elle le prend dans un sens large et quelque peu imprécis.
Cette opinion n’est pas cependant celle qui est la plus généralement admise. Voici les arguments que l'on invoque en sens contraire.
Par la loi de 1867, dit-on, le législateur a supprimé l’autorisation administrative préalable, mais 1l a établi une réglementation minutieuse, ainsi qu'en témoignent certains passages du rapport fait au nom de la Commission du Corps législatif : « [l faut, disait ce rapport, que la loi prévoyante pour les intérêts, que la force des choses pousse et condamne à une imprévoyance inévitable, stipule à l'occasion de chaque espèce de société le maximum de garantie dont l'expérience entraîne la nécessité. » On fait également remarquer que la loi, dans toutes les dispositions où elle règle la composition des assemblées, ne parle que d'actionnaires ; d’où l'on conclut par un argument & contrario facile que toute personne, qui n'a pas cette qualité, doit être écartée de l’assemblée.
Ces raisons ne sont nullement péremptoires. Sans doute, la réglementation légale a remplacé l'autorisation admi-
mistrative ; mais cette réglementation, faite dans l'intérêt
des actionnaires, a pour limite cet intérêt même : et la question est précisément de savoir si les actionnaires ont avantage à admettre à leurs délibérations des personnes qui n'ont pas d'actions, ou n’ont que des titres analogues à l’action. Or, dans certaines circonstances, l'avantage peut être très réel. L'interprétation restrictive ne nous paraît pas en somme conforme à l'esprit de la loi. [l nous semble que celle-ci a simplement voulu mettre en garde les actionnaires contre des dangers possibles, mais qu’elle ne leur a pas défendu toute modification à ses dispositions. Lorsqu'elle parle de l'admission des actionnaires aux assemblées générales, elle ne statue pas de eo quod plerumque fit, et n'écarte pas absolument
toute autre personne des délibérations sociales.
Indivisibilité de l'action. — Nous venons de voir que, sauf exceptions, 1l est suflisant d'être propriétaire d'une seule action pour assister à l'assemblée des actionnaires. Mais cette condition, si elle est suffisante, est aussi nécessaire. Il faut avoir au moins une action ou un titre analogue à l'action. En effet, l’action est indivisible, ce qui signilie que vis-à-vis de la société, elle ne peut avoir qu'un seul titulaire, qui est admis à exercer les droits que confère l’action. On trouve généralement la clause suivante dans les statuts des sociétés : chaque action est indivisible et la compagnie ne reconnait qu'un seul propriétaire par actions. Mais si cette clause n'est pas insérée, il faut
admettre quelle est sous-entendue., On ne concevrait
guère qu'il püt en être autrement. Il faudrait pour cela que la société connût exactement la part de copropriété de chacun des propriétaires de l'action pour répartir proportiounellement entre eux les dividendes, ce qui serait évidemmert chose assez difficile; et puis, comment régleraiton, suivant une proportion équitable, le droit de vote de ces copropriétaires ?
Mais il faut bien entendre le sens de cette proposition : l'action est indivisible. Elle signifie ceci. L'indivisibilité est objective : elle n'existe que vis-à-vis de la société. En fait, il n'est pas impossible qu'une action soit partagée entre plusieurs copropriétaires : mais la société ne connaît qu'un üilulaire qui, seul, sera admis à l'assemblée. Les personnes qui se sont réunies pour souscrire un titre, Où qui l'ont reçu d'un auteur communs, n'ont pas plus de droits à l'égard de la société que si ce titre était entre les mains d'un seul propriétaire. Elles doivent s'entendre pour délégucr l’une d'entre elles à l'assemblée et lui laisser exercer tous les droits afférents à l'action {1).
On peut envisager, à un autre point de vue, la question de lindivisibiité de Faction. Gelle-er, comme on le sait, comporte un certain nombre de droits, parmi lesquels les plus importants sont le droit de participer à l'administra-
tion, et celui de réclamer une fraction des dividendes. Or,
(1) Cf. Code de comm. annoté, À. I, p. TT, no 32. Trib. cor. Seine, 13 mars 1900. Rev. des Soc.. 1900, p. 290. Gas. Pal., 24 mars 1900.
Houpin, Traité des Soc., \, 1, p. 286, no 349.
on peut se demander s’il ne serait pas permis de séparer ces deux attributs de l’action, si un individu ne pourrait pas aliéner le droit d'administration tout en conservant le droit aux dividendes? Une telle combinaison est-elle compatible avec l’état actuel de notre législation (1)? M. Thaller estime que cette combinaison des attributs de l’action serait contraire à la Loi. La thèse contraire a été soutenue par M. Percerou. Cet auteur ne voit aucun texte qui prohibe directement ou indirectement le traité qui interviendrait entre deux personnes en vue de conférer à l’une le droit d'administration, tandis que l’autre n'aurait droit qu'aux bénéfices pécuniaires. Il ne faut pas argumenter, dit-il, de Part. 4 de la loi du 1% août 1893 « aux termes duquel tous propriétaires d’un nombre d'actions inférieur à celui déterminé pour être admis dans l'assemblée pourront se réunir pour former le nombre nécessaire et se faire représenter par l'un d'eux. On peut bien conclure de cet article qu'il est défendu au moment de la création du titre de renoncer au droit d’administration, mais la faculté d'y renoncer postérieurement n'est nullement prohibée ». M. Percerou croit donc, que mème dans notre droit, en vertu du pricipe de la hberté des
conventions, une telle combinaison serait licite (2).
(1) Bornons-nous à rappeler qu'elle est fréquemment usilée en Amérique où elle sert de base à la constitution des Trusts. (2) Percerou, Ann. de Droit comm. des «Syndicats de produc-
teurs», 4897, p. 295 et suiv.
Cette discussion n'a d’ailleurs à l'heure actuelle qu'un intérèt théorique ; nous ne croyons pas que la question se
soit jamais posée en jurisprudence.
$S I. — Quelles sont les actions qui confèrent le droit
d'assister à l’assemblée ?
On sait que les actions peuvent revêtir différentes formes. Le type fondamental est l'action de capital. On distingue en outre les actions d'apport ou actions de fondation, dont les actions industrielles sont une variété, les actions de jouissance et les actions de prime. Nous allons délinir chacune de ces sortes d'actions et voir si elles confèrent toutes le droit d'assister à l'assemblée générale
des actionnaires.
I Actions de capital. — Les actions de capital sont des actions de quotité égale, ayant chacune un numéro et une individualité distincte ; le montant en est versé, ou doit en ètre versé en numéraire. C'est la forme normale que revêt l'action. I ne saurait y avoir sur ce point la moindre difficulté (1). Aussi bien n'insisterons-nous pas davantage.
Nous ferons remarquer seulement que le privilège qui
(4) CF. par ex. Code de com. annoté, {. 1, p. 76, no 21. — Bédarride, Des Sociétés, 1. I, n° 306. p. 68. — Floucaud-Pénardille, Tr. des Sociétés, n° 8, p. 13. — Rousseau, Manuel pratique des
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affecte parfois l'action ne concerne que le mode de répartition des bénéfices et n’influe pas sur le droit d'assister à
l'assemblée.
[° Actions d'apport. — Les actions d'apport sont les actions qui sont attribuées aux apporteurs en nature. On les appelle parfois actions de fondation parce que les apports en nature sont généralement faits par les fondateurs de la société. Quant aux actions industrielles, elles constituent une variété des actions d’apports. Ce sont celles qui sont attribuées aux associés qui ont fait des apports en nature.
1° Actions d'apport proprement dites. — Considérons d'abord les actions d'apport proprement dites, D’après l'opinion unanime ces actions donnent en principe à leurs détenteurs les mêmes droits que les actions de capital.
œrave controverse s'élève ici. N'y a-t-1l
Cependant une g
pas des cas où ces actions d'apport cessent de conférer les droits qui appartiennent en général à l'actionnaire?
On sait que la loi du 1% août 1893 a décidé dans son article 2 que les actions d'apport devraient rester à la souche et ne seraient négociables que deux ans après la
constitution de la société (1). Pendant ces deux années,
(4) CT. Code de comm. annoté, {. 1, p. 76. no 22. — Houpin, 77. des Soc., Lt. [, no 282, p. 235. — Rousseau, Manuel pratique des Soc., n° 106, p. 28. — Bédarride, Des Soc., &. Il, p. T4, n° 313,
elles peuvent seulement faire l’objet d’une cession civile, c'est-à-dire d’une vente par acte authentique ou sous seing privé, enregistré et signifié conformément à l’article 1690 du Code civil (1). L'article 2 ne s'applique donc qu'aux transmissions par les modes du Code de commerce, c'està-dire par endossement ou transfert. Pour faciliter l'exécution de la loi, et empêcher les tiers d’être induits en erreur, le même article dispose que, pendant le même délai de deux ans, les actions d'apport devront à la diligence des administrateurs être frappées d'un timbre indiquant leur nature et la date de la constitution définitive de la société.
Et alors deux questions se posent : 1° Si une action
(1) Cf. Houpin, Tr. des Soc., &. II, p. 62, no 865. — Floucaud-Pénardille, Tr. des Soc. n°0 84, p. 50. — Valéry, note sous Trib. co. Seine, 5 novembre 4894. D. P. 1895. 2. 297. — Génevois, Régime des SOC., tel, p 18; n°42 =" Frib code Lyon, 10 juim 1897 revue des Soc., 1898, p. 271. — Journal La Loi, 3 juillet 1897, Trib. co. Seine, 22 septembre 1898, Journal des Soc., 1899, p. 127. — Revue des Soc., 1898, p. 487. Journal Le Droit, 12 oct. 1898. Nantes. 23 avril 1898, Rev. des Soc., 1899, p. 256, Gaz. Pal., 8 octobre 1898. Trib. co. Seine, 15 juillet 1899. Journaldes Soc., 1899, p. 464. Rev. des Soc., 1900, p. 18. Journal Le Droit, 9 août 1899. Cour de Poiliers, 6 novembre 1899. Journal des Soc., 1900, p. 215. Trib. civ. de la Seine, 49 mai 1900. Rev. des Soc., 1901, p. 239. — II semble d'ailleurs que Particle 2 de la loi du 1er août 1893 n'ait pas satisfait tout le monde, car le Congrès des Sociétés par actions de 1900 à voté la proposition suivante : « L'aliénation des actions d'apport, négocialion commereiale et cession civile doit êlre possible ainsi que celle des actions ordinaires dès le jour de la constilulion de la Société. » Voir Congrès des Soc. par actions de 1900, p. 115.
d'apport a été négociée commercialement, la négociation sera-t-elle absolument nulle, ou bien l'acheteur, s'il est de bonne foi, pourra-t-il néanmoins exercer les droits de celui dont il tient l'action ? 2° dans le cas où cette négoclation commerciale sera valable, et aussi dans le cas de cession civile, lorsque la question de la validité de l'opération ne se pose pas, le cessionnaire de l’action d'apport pourra-t-1l, comme le cédant aurait pu le faire, assister à l'assemblée des actionnaires ? La solution qu’il faut donner à ces deux questions est vivement controversée.
1.) Quelques auteurs ont soutenu que la négociation commerciale des actions d'apport n'était pas nécessairement nulle. Ils ont fait une distinction. Il faut considérer, dit M. Bouvier-Bangillon, la forme extérieure des titres. « Sices titres ont été frappés de timbre indiquant leur inaliénabilité, la négociation doit être considérée comme nulle, la seule inspection du titre suffisant à révéler aux tiers l'impossibilité de négociabilité. La négociation au contraire devra être tenue pour valable, si les titres n'ayant pas été Limbrés, aucun signe ne pouvait révéler aux liers l'irrégularité de la négociation (4). »
Mais la majorité des commercialistes se prononce pour l'opinion coniraire : © Nous estimons, dit M. Houpin, que
la négociation des actions d'apport avant l'expiration du
; . : : 7 x 02 = (1) Bouvier-Bangillon, Comm. de la loi du 1er août 1893, p. T4T.
délai de deux ans est frappée d’une nullité d'ordre publie et ne peut produire aucun effet (1). »
La jurisprudence n’adopte pas non plus la solution proposée par M. Bouvier-Bangillon. Elle admet que la négoclation est nulle lorsque le vendeur vend les titres comme actions parfaitement disponibles, détachées de la souche el non frappées du timbre prévu par la loi (2).
Cette opinion nous paraît entièrement conforme au but qu'a poursuivi le législateur, en édictant l’article 2 de la loi de 1867. L'omission d'une formalité, omission faite généralement dans un but de fraude, ne saurait valider une opération que la loi déclare nulle pour des motifs d'ordre public. En la validant, on engagerait les détenteurs d'actions d'apport à commettre la fraude que l’on veut pré cisément éviter. Cela leur serait la plupart du temps fort aisé, car très souvent, ce sont précisément les apporteurs qui sont nommés administrateurs de la société en forma- Uüon. La négociation doit donc être nulle et de nul effet. Mais des tiers vont, dit-on, se trouver lésés. Non, car ils auront toujours un recours contre les administrateurs par la faute ou par la négligence desquels l'opération a été
entachée de nullité ; et si ces administrateurs sont préci-
(1) Houpin, Fr. des Soc.. t. I, n° 338, p. 276. Cf. Génevois, Régime des Soc., no 25, p. 191 et 122, Perrin, Comm. de la loi du 1er août 1893, p. 12, Lyon-Caen ei Renault, 77. de Droit comm. Cons T2 0, (DH
(2) Trib. co. Seine, 22 sept. 1898. Journal des Soc., 1899, p. 127, Rev. des Soc,, 1899, p. 47. Journal Le Droit, 12 octobre 1898,
: : A j ; : } x DË LA NÉCESSITÉ D ÊTRE PROPRIÉTAIRE D'ACTIONS 45
sément les apporteurs qui ont cédé irrégulièrement leurs actions, 1l faudra se louer de voir que c’est contre eux que s'exerce le recours.
La négociation par les voies commerciales des actions d'apport étant nulle, il est par suite inutile de se demander si le cessionnaire irrégulier de ces mêmes actions pourra prendre part à l’assemblée. Cest le cédant, lapporteur qui conservera ce droit.
2.) Il s'agit maintenant de savoir si, dans le cas où la cession des actions d'apport est valable, c'est-à-dire, dans le cas où elle s'opère par les modes du droit civil, le cessionnaire acquiert le droit qu'avait le cédant d'assister à l'assemblée des actionnaires.
Dars une première opinion on admet l’aflirmative ; on soutient que l’on ne peut sans violer de façon évidente les articles 1689 et 1690 du Code civil et les principes élémentaires de la théorie de la cession des droits incorporels, prétendre que la société ne sera pas saisie par la signification qui doit accompagner la cession. La Société est donc mal fondée à soutenir qu'elle ne connaît que le propriétaire primitif et ignore le propriétaire nouveau. Celui-ci pourra done exercer tous les droits qui appartenaient au premier ; 1] lui sera permis par conséquent d'as-
sister à l'assemblée (1).
(1) Bouvier-Bangillon, Comm. de la loi du 1er août 1893, p. 141. — Millerand, Revue trimestrielle du nouveau Régime des Soc., 1897, Due
Cette théorie se retrouve dans quelques décisions de justice. Nous relevons notamment en ce sens un jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 41 octobre 1898, qui admet formellement que le cessionnaire d'actions d'apport a le droit, pourvu que la cession civile soit valable, d'assister aux assemblées générales et d'y émettre Île nombre de voix auquel il peut prétendre, conformément aux statuts (1), et un arrêt de la Cour de Poitiers du 6 novembre 1899 qui consacre également la même solution (2).
Toutefois la jurisprudence paraissait hésitante. Elle avouait que la cession civile des actions d'apport ne faisait pas acquérir au cessionnaire la qualité d'actionnaire ordinaire ; et sans doute, elle ne concluait pas de ces prémisses que ce même cessionnaire n'avait pas le droit d'assister à l'assemblée, mais la tendance à adopter cette dernière opinion était manifeste.
Aujourd'hui le pas a été franchi. Un jugement du tribunal de commerce de la Seine du 16 octobre 1901 (3) décide qu'en formulant la prohibition de négocier les actions d'apport avant l'expiration d’un délai de deux ans, le législateur a voulu que l'apporteur demeurât au regard de la société seul propriétaire des actions d'apport pendant la
dite période. Seul l’apporteur peut pendant ce délai assis-
(4) Trib, comm. Lille, 11 octobre 1898. J. des Soc., 1899, p. 270. (2) Cour de Poitiers, 6 nov. 1899. J. des Soc., 1900, p. 215. * (3) Trib. comm. Seine, 16 oct. 1904. Journal {4 Loi du 6 nov. 1901.
ter à l'assemblée générale, et le cessionnaire en vertu d’une cession civile ne pourrait y prendre part que comme mandataire de l’apporteur et muni d'un pouvoir de ce dernier. |
Nous croyons ce jugement absolument conforme aux principes, et il nous paraît devoir fixer la jurisprudence sur la matière. En effet nous n’hésitons pas à penser avec M. Houpin, qui en plusieurs circonstances a soutenu cette thèse (1), que l’on ne peut sans porter une grave atteinte aux principes qui régissent le transfert des actions dans les sociétés de commerce, donner au cessionnaire d'actions d'apport le droit d'assister à l’assemblée générale. En efet, ainsi que nous le verrons plus loin lorsque nous étudierons comment l'actionnaire peut prouver sa propriété vis-à-vis de la société, il faut en principe pour assister à l'assemblée représenter les actions si elles sont au porteur, ou avoir bénéficié d’un transfert régulier sur les registres sociaux, si elles sont nominatives. Or pendant un délai de deux ans après la constitution de la société, les actions d'apport doivent rester à la souche et pendant ce même délai elles ne peuvent faire l’objet d'un transfert. Mais le transfert constitue seul vis-à-vis de la société un
titre régulier et complet de propriété. Donc jusqu'à lexpi-
(1) Houpin, Sociétés par actions, actions d'apport, ete. J. des Soc., 1895, p. 241. Id., Affectation des actions d'apport à la garantie, etc., 1896, p. 484. Note sous Trib. comm. Lille, 11 oct, 1898. J. des Soc, 1899,%5.210.4V encore J.1des Soc:, 4897; p. 97: Tr. des Soc., t. f,
n° 331, p. 274, t. Il, no 865, p. 65.
ration des deux premières années, et malgré les cessions civiles qui auraient pu être consenties et signifiées à la société, les actions d'apport sonttoujours considérées vis-àvis de celle-ci, comme la propriété de l'apporteur à qui elles ont été attribuées. Il lui est loisible sans doute de laisser le cessionnaire toucher les dividendes. Cela importe peu à la société qui ne s'inquiète que de savoir si le payement est valable (1). Mais elle n'a pas à s'occuper d'une convention qui est pour elle res inter alios acta. Elle refusera donc à l'acquéreur qu'elle est censée ne pas connaître l'exercice de droits qui à ses veux appartiennent toujours au vendeur. C'est ce dernier qui conservera la faculté de représenter les actions aux assemblées d'actionnaires.
Remarquons d’ailleurs qu'il n’est pas indifférent à la société que ce soit le titulaire des actions d'apport ou les bénéficiaires subséquents qui assistent à l'assemblée, Supposons en effet qu'un apporteur ait deux cents actions d'apport, et que les statuts limitent les voix des actions naires ; ils décident par exemple que dix actions donneront droit à une voix et que la propriété d'un plus grand nombre d'actions ne conférera pas un droit de vote plus étendu. Si l'apporteur cède ses deux cents actions à vingt
acquéreurs et les répartit également entre eux à raison
(1) Le cédant pourra par exemple donner mandat au cessionnaire de percevoir les dividendes en son lieu et place, avec dispense de rendre compte.
de dix pour l’un d'eux, et si l’on admet que eeux-ci peuvent assister à l'assemblée, ce sont vingt actionnaires au lieu d'un seul qui y prendront part. Evidemment leur vote sera susceptible de modifier considérablement le sens des délibérations et les destinées de la société.
Nous devons ajouter que les statuts, qui sont souverains en la matière, car ils peuvent régler à leur guise le mode de cession des actions et les droits que ces modes confèrent, ont la faculté de stipuler que les cessionnaires d'actions d'apport pourront prendre part à l'assemblée avant l'expiration du délai de deux ans (1).
Un autre moyen peut encore être employé pour permettre au cessionnaire d'actions d'apport de représenter celles-ci à l'assemblée générale. Le cédant peut fort bien s'engager par l'acte de cession à fournir au cessionnaire des pouvoirs réguliers pour assister en son nom à l'assemblée. Le vote par mandataire est licite.
Cette théorie sur le droit d'assistance à l'assemblée, conféré par l’action d'apport, a besoin d'être complétée sur un point, On a vu au début de celte étude que le terme « assister aux assemblées » comporte trois sens différents. Il peut signifier : être présent, avoir voix consultative, avoir voix délibérative. Mais on l'entend généralement au sens indiqué par le législateur, et il signilie presque toujours : avoir voix délibérative. Les proprié-
aires d'actions d'apport, et nous parlons ici des proprié-
(4) Houpin, Tr. des Soc., t. Il, p. 62, n° 865.
taires primitifs, des apporteurs eux-mêmes, auront-ils toujours le droit d'assister à l'assemblée dans l’acception la plus large du mot? Lorsqu'on votera sur la valeur de leurs propres apports, pourront:ils prendre part au vote?
Nous ne faisons qu'indiquer ici la question qui sera traitée plus loin avec d’abondants développements, car elle rentre dans la question plus générale de savoir quel doit être à l'assemblée le rôle d'un actionnaire intéressé à la délibération.
2 Actions d'apport industrielles. — On appelle généralement actions d'apport industrielles, les actions qui sont attribuées aux associés qui ont fait un apport en industrie (compétence technique, créditcommercial, ete.). A-t-on raison, comme le font certains auteurs (1) de qualifier ces actions, d'actions industrielles ? Nous ne le pensons pas. Les actions industrielles ne sont que de simples créances; elles ne donnent droit à aucune part du capital social (2): elles permettent seulement d’émarger lors de la répartition des dividendes. En fait, on ne peut pas les distinguer nettement des parts de fondateurs. Nous
examinerons donc la question de savoir si elles donnent
(4) Ruben de Couder, Dict. de droit comm., Vo Soc. anon., no 99. — Lyon-Caen et Renault, Tr. de Dr. comm., &. I, no 560, p. 398.
(2) Code de comm. annoté, {. 1, p. 76, n0 93. — Malepeyre et Jourdain, 77. des Soc. comm., p. 209 à 211. — Deloison, £xamen crit. du projet de loi sur les soc., ©. 1, p. 262. — Houpin, Tr. des soc., t. I, no 284, p. 237. — Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr. comm. t. Il no 360, p. 398.
SGA SRE
le droit d'assister à l'assemblée, lorsque nous nous occu-
perons des parts de fondateurs.
I Actions de prime. — On appelle actions de prime des actions qui sont parfois attribuées à des tiers en rémunération des soins qu'ils ont donnés à la constitution de la société, sans qu'ils aient d’ailleurs effectué aucune espèce de versement ou d'apport (1). On n'admet pas sans restrictions la légalité de ces actions de prime. Il est en effet assez diflicile de soutenir qu’elles sont valables en présence de l’article 1 de la loi du 24 juillet 1867. Cet article exige pour la constitution des sociétés par actions la souscription intégrale du capital social. Or, les bénéficlaires des actions de prime n’ont fait ni apport, ni versement. En leur attribuant des actions on diminue donc la valeur réelle du capital souscrit, qui, si ses actions de prime sont nombreuses pourra, au grand détriment des tiers, se trouver ainsi réduit dans de notables proportions (2).
Aussi a-t-on proposé une distinction. On a dit : Ces actions de prime seront illicites, si ces actions font partie du capital social : elles seront licites dans Îe cas contraire, Par exemple, une société se fonde au capital de 100.000 fr.
divisé en mille actions de 100 fr. Et elle crée en outre
A) Cf. Code de comm. annoté, t. 1. p. 76, n° 24, (2) Pont, Tr. des Soc., L. Il, n° 888. Beudant, De la constitut, «des Soc. par actions, Rev. crit., &. AXXVE p. 116.
cent actions de prime, qui, par conséquent, ne contribuent pas à la formation du capital social (1). Dans cette hypothèse seulement, les actions de prime seraient licites ; elles ne le seraient pas si elles pouvaient être considérées comme faisant partie du capital.
Nous n'avons pas à discuter ici la justesse de cette distinction, nous devons seulement faire remarquer que si les actions de prime ne sont licites que dans le cas où elles ne correspondent à aucune fraction du capital social, elles ne peuvent donner à leurs titulaires le droit d’assister à l'assemblée. Cette solution est conforme au principe que nous avons précédemment posé, et d'après lequel l'action qui est représentée à l'assemblée parait toujours, dans l'esprit du législateur, correspondre à une partie du capital. En effet, il est certain que la loi, dans toutes les dispositions relatives à l’organisation des assemblées d'actionnaires, n'a songé qu'à assurer la représentation du capital social. Mais nous l'avons déjà vu, ce principe n’est pas absolu, et, pour des raisons majeures, on peut y déroger. Gest ainsi que nous ne verrions pour notre part aucun inconvénient à admettre à lassemblée les porteurs d'actions de prime, avec voix consultative tout au moins :
nous croyons qu'il ya avantage à ne pas écarter des déli-
(1) CF Houpin, Tr. des Soc., t. I, p. 237, no 285, Lyon-Caen ct Renault, 7r. de Dr. comm., t. 1, no 560 quater, p. 403 et no 690, p. 949. —De Muralt, De la fond. des soc. an., $S 52 et 105, pp. 103 et166. — Percerou, Des fund, de soc, anon., p. 161. — Ruben de Couder, Dict. de droit comm., Vo Soc, an., no 108.
nds Me A d'os
bérations des personnes qui par leur compétence technique, sont capables de donner d’utiles conseils pour la gestion des affaires sociales. Or, les personnes qui se sont occupées de la fondation de la société ont sans doute une connaissance assez sûre de ses chances de suceès et de la marche qu'elle doit suivre, pour qu'on ne méprise pas leurs avis de façon délibérée.
Au surplus rien ne s'oppose à ce qu'une clause statutaire accorde aux porteurs d'actions de prime le droit d'assister à l'assemblée. Nous ne pensons pas que cette
convention soit contraire à la loi (1).
IVe Actions de jouissance. — On appelle actions de jouissance, les actions que l’on remet au titulaire d’actions de capital en échange de ces dernières à la suite d’un tirage au sort effectué en vue de l'amortissement du capital. Le titulaire de ces actions reste associé et conserve un droit au dividende, mais ce droit est diminué de la part correspondant à la somme qui lui a été versée. En outre son droit au capital social lors de la liquidation devient éventuel. Il est subordonné à l'existence d’un excédent sur la somme qui devra être répartie alors entre les propriélaires d'actions non amorties. À ce moment l'actif social sera d’abord distribué entre ces derniers dans la mesure
du droit que leur confèrent leurs titres : et l'excédent
(1) Conträ, Floucaud-Pénardille, 7r. des Soc., n° 12, p. 15. Rousseau, Manuel pratique des Soc., no 115, p. 29.
D4 GHAPITRE I
seulement, s'il y en a un, sera partagé entre tous les propriélaires d'actions amorties ou non (1).
Ces principes rappelés, il faut se demander maintenant si les porteurs d'actions de jouissance peuvent participer à l'assemblée.
Voici en quels termes s'exprime sur ce point M. Thaller : « Le porteur d'actions de jouissance, dit-il, ne concourt pas aux assemblées générales, même si les statuts lui donnaient le droit d'y participer. On ne voit pas d'après quel calcul 1l ferait nombre. Les assemblées générales obéissent d’après la loi à des conditions de quorum et de majorité. Ces quorum et majorité sont fixés suivant une proportion, la moitié, le quart du capital social. Or les actions de jouissance sont en dehors du capital (2). » M. “Thaller partage l'opinion qu'avait déjà formulée M. Buchère dans son Traité des valeurs mobilières (3), opinion que certains arrêts ont également adoptée (4).
Malgré l'autorité qui s'attache au nom des deux commercialistes que nous venons de citer, nous ne croyons pas devoir admettre absolument leur théorie. Sans doute
l’action de jouissance ne correspond plus à une fraction
(1) Houpin, Trailé des Soc., EL 1, n° 286, p. 238. — Lyon-Caen et Renault, Tr. de droit comm., & 1, n° 560, ph, SNMP (2) Thaller, Tr. de Droit comm... no 473, p. 290 et 291. — Cf. An-
nales de Droit comm., 1893, p. 569.
(5) Buchère, 77, des valeurs mobilières, no 350, p. 165.
(A Trib. civ. Seine, 81 janv. 1880. /ourn. des Soc., 1883, p. 133
el Paris 27 juin 1882, eod. loc. et Gaz. Pal., 1883. 2. 61.
du capital social : elle ne remplit pas la condition généralement exigée de l’action, pour que celle-ci soit représentée à l'assemblée; mais, outre que cette condition n'est pas, comme on l’a vu, absolument nécessaire, on peut affirmer du moins qu'elle représente une partie du capital social éventuel ; c'est à ce titre que nous admettrons son détenteur à l'assemblée générale des actionnaires. On sait en effet que l’action de jouissance donne droit à une part proportionnelle de l'actif social à la dissolution de la société, lorsque le capital de toutes les actions a été remboursé. Donc, si on refusait aux porteurs d'actions de jouissance l'entrée de la salle des délibérations, ils pourraient, lors de la répartition du reliquat entre tous les actionnaires, demander pourquoi ils ont été écartés de réunions où s agitait la gestion des sommes sur lesquelles ils avaient un droit éventuel. Et à ce titre, ils seraient autorisés à en demander la nullité. Nous reconnaissons fort bien que ce danger n'est que probable, et quil est subordonné à l'existence d'un reliquat ; mais le fait même qu'il peut se produire suffit à démontrer que l’on doit prendre tous les moyens pour l'éviter, et qu'il faut par conséquent admettre aux assemblées les porteurs d'actions de jouissance.
Qu'il y ait certaines difficultés à régler en ce qui concerne ces porteurs les questions de quorum et de majorité, nous n'en disconvenons pas. Et apparemment le e74terium sur lequel on pourra s'appuyer pour les trancher
est malaisé à définir. Mais nous estimons que Îles statuts
sociaux ont toute liberté pour régler la question. Il leur suffira de la prévoir. On pourra, par exemple, évaluer la jouissance comparativement à la propriété elle-même, et donner aux actionnaires en jouissance une représentation caleulée sur cette évaluation.
Aussi la majorité de la doctrine se prononce-t-elle pour l'admission des porteurs d'actions de jouissance aux assemblées d'actionnaires (1).
Ajoutons qu'une clause des statuts qui donnerait au détenteur de ces titres le droit qu'on leur refuse parfois,
comme on vient de le voir, ferait disparaître tout conflit.
SECTION II
C ERTAINS TITRES ANALUGUES À L'ACTION (OBLIGATIONS ET PARTS DE FONDATEURS) NE CONFÈRENT-ILS PAS AUSsI LE DROIT
ls Obligations. —- Personne ne prétend actuellement
(4) Houpin, 77. des Soc., 1. H, p: 60, n° 859. Clément, Des pouvoirs des Ass. générales, no 9. pp. 18, 19 et 20. Deloison, Tr. des Soc.,t. I, n° #45, p. 515. — Lyon-Caen et Renault, 7r. de droit comm, L. I, n° 844, p. 735. Code de comm. annoté, p. 71, no 31 et p. 208, n° 4. Rousseau, Wanuel prat. des Soc., n9 411, p.29 et no 930, p.227 Moupin 17. des Soc, Tel n286 p258/ ete SD 00) Vavasseus, 77 des Soc MI nn1904% 164 Pédarride 77. des Soc.,t. 11, n0$ 310 à 311, p. T1 à 74. Boutry, Des Assemblées générales d'actionnaires, p. 108. Jacquier, des Assemblées générales d'actionnaires, p. 29. Kloucaud-Pénardille, Tr. des Soc., n°9 19, p. 18.
que les obligataires aient le droit d'assister à l’assemblée générale (1). La question qui se pose ici est donc avant tout une question de législation. Elle est depuis longtemps déjà à l'ordre du jour. Elle défraye les conversations des membres des sociétés d'économie politique, et on la voit réapparaître périodiquement dans les chroniques législatives des différentes revues commerciales. Le Congrès international des sociétés de 1900 a formulé un vœu en faveur de ladmission des obligataires à l'assemblée. Sur la proposition de M. Lévy-Alvarez, il a adopté la proposition suivante : « Tout obligataire pourra prendre part à une assemblée générale d'actionnaires avec voix consultative (2). » Le Congrès des sociétés, réuni en 1889, n'était pas si audacieux; car il repoussa complètement une proposition qui tendait également à donner aux obligataires le droit d'assister aux assemblées avec faculté d’émettre un avis (3). Il est permis de supposer que, l’évolution se continuant, le Congrès des sociétés réclamera dans ses prochaines assises le droit pour les obligataires d'assister à l'assemblée avec voix délibérative. Plusieurs
jurisconsultes ont également réclamé dans leurs ouvrages
(1) CF. par ex. Code de com. annoté, p. 207, n° {. Houpin, 77. des Soc., t. I, n° 859, p. 60. Lyon-Caen el Renault, 77. de Droit comm., L. I, n° 563, p. 405. Rousseau, Hanuel prat. des Soc., n°9 929, p. 226.
(2) 13e Résolution volée par le Congrès des Sociétés de 1900. Voir Congrès des Soc., de 1900, p. 196.
(3) Voir Congrès des Soc., de 1889, p. 183.
es CHAPITRE I
ce privilège pour les obligataires (1). Enfin une proposition de loi a été déposée en ce sens en 1894, par M. Calvinhac, sur le bureau de la Chambre des députés (2).
Si le législateur intervient, 1l nous semble qu'il ne devra pas conférer sans réserve aux obligataires le droit d'assister à l’assemblée. La loi cherche, dans plusieurs de ses dispositions, à restreindre le nombre des personnes qui doivent participer aux assemblées, afin d'assurer le calme et l’ordre nécessaires aux délibérations. Il ne faudrait done pas, sous peine de se mettre en contradiction avec l'esprit de la législation sur la matière, admettre tous les obligataires à l'assemblée générale. Un procédé équitable et sûr, est celui qu'a préconisé M. Pascaud, dans un article de la Zevue critique (3): faire nommer par une assemblée générale des porteurs d'obligations, un certain nombre de mandataires qui auraient voix délibérative dans l'assemblée générale des actionnaires, sans qu'en aucun cas les suffrages qui leur seraient attribués puissent excéder Île tiers des voix appartenant aux associés présents ou représentés.
La question de législation mise à part, on peut se de-
(1) CF. Vavassour, Sociélés, Syndicats, Associations, ete... {. I, p. 683, Siville, Tr. des Soc., p. 439, no 1165. De Casteran, De l'hypothéque constituée au profit d'obligations au porteur. (Revue des Soc.), 4895, P. 3192.
(2) CF, Chambre, exposé des molifs, Documents, 1894, p. 1293.
13) Pascaud, Du Régime des Sociétés par actions, Revue critique de législation et de jurisprudence, 1892, p. 598 à 569.
mander si les statuts peuvent conférer valablement aux obligataires le droit de prendre part aux délibérations sociales. Rappelons les principes que nous avons posés. En règle générale, seuls les actionnaires ont accès aux assemblées, mais les dispositions de la loi sur cette matière ne sont pas impératives et, pour des motifs graves, on y peut déroger. Or, il n'est pas douteux que les obligataires auraient le plus grand intérêt à assister avec voix délibérative à l'assemblée générale. On objectera qu'ils sont simplement les créanciers de la société, qu'ils doivent avoir confiance en leur débiteur et qu'ils n’ont pas à s'inquiéter de la façon dont il gère sa fortune. Ce sont là, en vérité, les principes du droit commun; mais il est équitable de les faire un peu fléchir ici. Ces créanciers ont parfois un intérêt tellement considérable à la bonne administration des affaires sociales, qu'il est très rigoureux de les écarter absolument des délibérations où se décide le sort de la société. Cette exclusion devient tout à fait injuste dans certaines sociétés où le capital-obligations dépasse de beaucoup le capital-actions. C’est ainsi que l'assemblée générale du Crédit foncier où ne sont admis que les deux cents plus forts actionnaires de la compagnie représentent peut-être un capital de 60 millions, mettons 100 millions, si l'on veut, alors que les intérêts des obliga- {aires s'élèvent à la somme de 3 milliards 800 millions environ. Pour les six grandes compagnies de chemin de fer garanties par l'État, alors que l’ensemble du capital-
actions atteint à peine { milliard 500 millions, le montant
des obligations dépasse 17 milliards. Dans la société du Panama, les actions représentaient une somme de 300 millions, et les obligations de 1500 millions.
La différence entre les droits conférés aux actionnaires d’une part et aux obligataires de l’autre se justifie d'autant moins que, dans lapratiquefinancière,il existe unesimiltude très grande entre l’action et l'obligation. Toutes deux se placent dans le publie par le mème procédé de l'émission ; elles ont la même apparence, la même forme ; l’une et l’autre peuvent être nominatives ou au porteur. Elles se négocient en bourse de la même manière ; enfin, si au début d'une entreprise, les actions sont recherchées de préférence par des capitalistes aventureux et rompus à la pratique des affaires, alors que les obligations ne sont pas considérées comme des valeurs de spéculation, mais comme des valeurs de tout repos, plus tard, quand l'affaire est lancée et marche convenablement, les actions en arrivent à être classées et vont à la même clientèle prudente et modeste que les obligations.
Toutes ces raisons nous engagent à penser quil ne faudrait pas déclarer nulles les délibérations d’une société auxquelles on aurait admis les obligataires, conformément aux statuts. C'est en ce sens, d'ailleurs, que se prononcent deux auteurs considérables, MM. Lyon-Caen et Renault,
dont l'opinion libérale nous parait très suffisamment justifiée (1).
(1) Lyon-Caen et Renault, Tr. de Droit comm. 1. II, n° 844 p. 121,