‹ Du legs avec charge et de son application aux œuvres d'intérêt publicChapitre 10 sur 31 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

Que le legs avec charge soit en principe valable, cela ne peut faire l'ombre d'un doute. C'est un procédé juridique, ou plutôt la réimion de deux dispositions, répondant à un sentiment tellement humain, qu'à défaut de l'article I04G C. civ., qui prévoit formellement son existence, le bon sens suffirait à en proclamer la validité. C'est à la fois un principe de raison et d'utilité pratique. Il a pour base le droit même de propriété qui permet à chacun de faire de ses biens l'usage qui lui plait, à condition, s'il en dispose à cause de mort, de respecter la réserve et de ne pas troubler l'ordre public, notion à laquelle il importe de ne donner qu'une sage portée. Nous avons d'autre part montré combien la société était intéressée au respect absolu des volontés des testateurs.

D'où peuvent donc venir les doutes et les attaques dont le legs avec charge a été l'objet dans certaines de ses applications les plus importantes? Car, lorsqu'une institution juridique est valable, elle l'est dans ses diverses manifestations tout autant qu'elle ne se bute pas à un principe de droit ou à une règle prohibitive touchant à l'ordre public iVIais parfois la difticulté consiste justement à savoir quand la loi édicté ce principe ou quand l'ordre public est en jeu, et c'est sur une extension exagérée de ces notions que l'on s'est basé pour battre en brèche le legs avec charge.

11 importe, en tenant compte du double élément de la libéralité et de l'obligation, de bien préciser les conditions que le legs avec charge doit remplir pour être valable. On peut les ramener à trois, en disant que le legs avec charge doit :

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