‹ Du legs avec charge et de son application aux œuvres d'intérêt publicChapitre 11 sur 31 · CONDITIONS DE VALIDITÉ RELATIVES A LA PERSONNE DU LÉGATAIRE · texte numérisé non relu

CONDITIONS DE VALIDITÉ RELATIVES A LA PERSONNE DU LÉGATAIRE

La charge doit être imposée à un légataire capable de recevoir d'une façon générale, et dans certains cas particuliers eu égard même à la charge indiquée.

A. — Le légataire doit d'abord, aux termes du droit commun, avoir la capacité de recevoir le legs. C'est la conséquence d'un principe qu'il importe de poser dès le début pour éviter toute confusion : dans le legs avec charge, on ne doit se préoccuper, au point de vue de la validité du legs, que des rapports qui interviennent entre le testateur et le légataire, nul lien juridique ne se formant entre le testateur elles bénéficiaires de la charge. C'est parce que le légataire institué directement joue ici le rôle essentiel, parce qu'il est non pas seulement un intermédiaire, mais le gratifié sur la tète duquel se fixera la propriété des biens transmis, qu'il doit être capable de recevoir par lui-même. S'il n'était qu'un intermédiaire, peu importerait ; ce serait alors chez les prétendus bénéficiaires de la charge, seuls légataires en droit, que devraient s'apprécier les conditions de capacité.

C'est ce qui arrive notamment quand le légataire est grevé par le testament d'une charge de rendre au profit d'un tiers déterminé. Si nous supposons, par exemple, qu'un testateur, ignorant les dispositions de la loi, institue comme légataire universel un incapable, avec mission spéciale de surveiller Texécution de ses dispositions et d'acquitter des legs particuliers faits à des tiers individuellement déterminés, la nullité évidente de l'institution principale ne peut nuire à ces derniers ; il leur suffira de demander la délivrance de leurs legs aux héritiers substitués ou naturels qui viendront prendre la place du légataire universel incapable. « Que dans cette hypothèse, dit M. Audouin, la » disposition faite en leur faveur porte le nom de legs ou celui » de charge, peu importe ; car lorsque le bénéficiaire d'une » charge est déterminé, il a les droits d'un véritable légataire » et il peut en conséqence se passer d'intermédiaire (1). » Il reçoit en effet une libéralité indirecte, il la tient du testateur lui-même ; il a donc les mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que tout légataire.

Toute autre est la situation si les tiers bénéficiaires sont des personnes indéterminées. La libéralité directe suppose la détermination exacte du gratifié : ceux en faveur de qui la charge est apposée ne sont plus les légataires ; ils n'ont pas le droit et le plus souvent pas la possibilité de réclamer le montant de la disposition faite à leur profit. La nomination d'un exécuteur testamentaire ne suffirait pas d'ailleurs à la valider ; car ce n'est qu'un simple intermédiaire, chargé de veiller à l'exécution du testament, mais qui, n'acquérant pas la propriété des biens transmis, n'aurait pas plus de droit que les bénéficiaires à en demander la délivrance. Il est donc de toute nécessité que le légataire institué sub modo soit lui-même déterminé et capa-

(1) E. Audouin, Traité des dispositions en faveur des personnes incertaines, p. 116,

l>le de l'occvoir, pour lixer sur sa tùte celle propriété flottante et faire ensuite des liieiis donnés un emploi conforme aux intentions du défunt.

B. — A cette capacité générale de recevoir que la loi exige de tout légataire, il doit, si c'est une personne morale, ajouter une capacité spéciale : celle de recevoir en vue du but que le testateur se propose. Ce n'est là que l'effet d'une règle à laquelle nous avons déjà fait allusion, et qui est regardée comme incontestable, eu égard à ces établissements, bien qu'elle ne soit, en fait, écrite nulle part : la règle de la spécialité. Tandis que les personnes physiques ont nne capacité illimitée, sous la simple réserve des prohibitions légales ou d'ordre public, celle des personnes morales, au contraire, plus restreinte, est limitée par le but qui leur est assigné à leur création. Le principe est certain ; seule, son application peut donner lieu à des difticultés. C'est surtout cette spécialité des établissements publics ou d'utilité publique qui montre, par les règles rigides dont elle entoure le testateur en matière de fondations, la supériorité du legs avec charge de fonder adressé à personne physique.

En résumé, si dans le legs avec charge les conditions de capacité s'envisagent et s'apprécient quant à la personne même du légataire, c'est que ce dernier est seul à considérer ; le bénéficiaire n'existe pas juridiquement par rapport au disposant. Legs et charge sont donc deux choses complètement distinctes, la charge n'étant d'ordinaire que l'accessoire et la modalité du legs. N'oublions pas, en elTet, que toute son utilité pratique, au point de vue spécial qui nous occupe, peut se ramener à la question suivante : la charge apposée au legs peut-elle être employée pour rendre possibles les dispositions qui ne le seraient pas ou qui ne pourraient pas se concevoir faites par le legs direct? Cela suppose nécessairement que legs et charge ne

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peuvent s'analyser en une seule et même formule juridique (1), sinon il serait puéril de se poser la question : le bon sens suffirait à prouver qu'on ne peut valider un legs nul, aussi grossièrement déguisé, sous peine d'enlever toute portée h la prohibition, et d'ailleurs ce principe de droit est certain, que l'on ne peut faire indirectement ce qu'il n'est pas permis de faire directement.

La validité du legs avec charge n'est donc mise en suspicion que quand des doutes s'élèvent sur le point de savoir si le testateur n'a pas déguisé sous l'apparence de cette modalité, pour la soustraire aux rigueurs de la loi, une disposition directe, un legs proprement dit fait aux bénéficiaires de la charge. C'est ce qui se présente dans deux séries d'hypothèses :

1° Quand la charge acquiert un certain degré d'importance.

2° Quand elle dissimule une fraude.

Il faut se demander alors quelle est la nature de la disposition. Est-ce un legs? Est-ce une simple charge? La question a une importance pratique primordiale. Car si le légataire n'est qu'apparent, si le bénéficiaire est seul gratifié dans la pensée du disposant, il faut exiger de lui toutes les conditions requises des légataires en général, et par suite une disposition faite à son profit, qui serait nulle sous la forme de legs direct, ne saurait puiser un semblant de validité dans la fausse étiquette de legs avec charge.

Ce sont ces difficultés qu'il importe maintenant d'aborder, en traitant, dans deux paragraphes distincts, les cas douteux que nous venons d'indiquer.

(1) Ainsi au cas de charge de rendre à un tiers déterminé et existant tout ou partie des biens légués, la disposition s'analyse simplement en un legs indirect. Le bénéficiaire de la charge est un véritable légataire.

§ I". — Du cas où la charge absorbe la totalité ou la majeure partie

de la succession.

Tant que la charge, de minime importance, reste un accessoire de la disposition directe, le legs s'analyse en une libéralité faite au légataire grevé, avec adjonction d'une obligation au profit d'un ou de plusieurs bénéficiaires. Ceux-ci ne pouvant revendiquer aucun droit à la succession du de cujus, puisque dans l'espèce ils seront le plus souvent indéterminés, le légataire est seul en cause, seul bénéficiaire du droit. Mais pour qu'il n'y ait pas \k une vaine apparence, il doit réellement tirer jun bénéfice de ce droit, et être, selon les termes de la jurisprudence, <( un légataire sérieux ».

Or, si nous supposons que la charge absorbe la majeure partie ou même, pour raisonner à fortiori^ la totalité de la succession, que devient, dit-on, le légataire sinon un héritier fictif et apparent, une sorte de fidéicommissaire ou d'exécuteur testamentaire, qui, ne devant rien conserver des biens transmis, ne retirera de la prétendue libéralité à lui faite aucun accroissement de fortune? N'est-il pas évident dès lors que le legs avec charge n'a dans ce cas pour but que de tourner laloi,puisqu'en dehors des bénéficiaires, d'ailleurs par hypothèse incapables, il n'y a pas d'autre appelé sérieux, et que la forme du legs avec charge est justement employée pour faire valider en faveur des premiers une disposition qui, de droit commun et sous forme directe, serait nulle?

C'est par ce raisonnement assez spécieux que les héritiers naturels demandent habituellement aux tribunaux de prononcer la nullité des libéralités testamentaires qui doivent leur faire retour. M. Beudant a victorieusement répondu à ces prétentions (1) : « Qu'un semblable legs ne réponde pas à l'idée vul-

(1) Beudant, note sous Besançon, 26 mars 1891. D. P. 1893-2-1,

» gaire et courante des legs, c'est possible ; mais il répond à » ridée juridique, et nul ne peut être inquiété quand il use » d'une institution conformément à sa nature légale ».

Or, quelle est la nature légale du legs? C'est d'être une disposition de biens testamentaires, une transmission de biens mortis causa. Le légataire, qui est un héritier d'élection, est dans une situation analogue à celle de l'héritier naturel. Dans les deux cas, ce qui justifie leur titre héréditaire, c'est l'acquisition du droit avec les charges qui l'accompagnent. Il est nécessaire sans aucun doute que les biens du défunt entrent dans leur patrimoine, mais nullement qu'ils y demeurent. On n'a jamais songé à contester à l'héritier ab intestat son titre d'héritier, bien que la succession soit complètement absorbée par des dettes ou des charges. Pourquoi ne pas accepter le même principe pour le légataire, qui n'est qu'un héritier choisi ? Aucune règle de droit ne base le caractère sérieux du legs sur l'enrichissement final du légataire. 11 n'existe donc aucune raison de distinguer le cas où l'importance des charges fait disparaître le bénéfice du legs, de celui où la succession se trouve entièrement absorbée par les dettes. Pour être légataire sérieux, il faut et il suffit que l'on ait véritablement acquis la propriété des biens transmis ; peu importe l'usage qu'on en fera dans la suite.

Mais, objecte-t-on, peut-on se dire en réalité propriétaire, quand l'acte qui confère ce titre oblige en même temps le titulaire à faire des biens un usage strictement déterminé? M'y

a-t-il pas là une atteinte au droit de libre disposition, sânàj lequel aucune propriété ne saurait exister? V -^

Pour répondre à cette objection, il est nécessaire de préciaeié l'hypothèse dans laquelle on peut l'élever : X

V II se peut, d'abord, que le disposant ait imposé au légataire une charge qui affecte, non pas les biens transmis euxmêmes, mais seulement l'emploi à faire de la valeur de ces biens. Ici. propriété et obligation sont deux objets parfaite-

iiieiit distincts ; il n'y a pas do confusion possible, et nul ne songerait à contester àTliéiitier institué son droit de propriété ni son caractère de légataire sérieux.

!2° Mais la difficulté s'élève dès que l'emploi fixé, constituant la charge du legs, porte, non sur la valeur des biens transmis, mais sur ces biens mêmes. Une telle charge ne vient-elle pas diminuer ou annuler le droit de propriété du légataire?

Si, absorbant tout l'émolument du legs, la charge est stipulée au profit d'un tiers déterminé, il nous paraît bien difficile d'échapper à l'objection. Celui-ci est créancier, vis-à-vis du gi (vé, d'une obligation de donner; or, comme l'article 1138 C. civ. déclare que l'obligation de livrer la chose rend le créancier propriétaire dès l'instant où elle a dû être livrée, il en résulte que le légataire grevé n'est qu'un légataire fictif, car il est censé n'avoir jamais été propriétaire.

Mais il n'en est plus de même s'il s'agit de bénéficiaires indéterminés, et c'est ce qui a lieu dans tous les cas d'application du legs avec charge, que nous aurons à étudier dans la suite (fondations, distributions d'aumônes, etc.). Ces derniers n'ont alors aucun droit à prétendre au bénéfice de la change, aucune action directe à exercer tout autant qu'ils ne sont pas sortis de leur indétermination. Le légataire acquiert les biens et en reste seul propriétaire erg a omnes iusquk l'emploi. Supposons en effet qu'il exécute la charge, il se dépouille en faveur des bénéficiaires de son droit de propriété ; mais comme on ne peut disposer d'un droit que l'on ne possède pas, le transmettre c'est prouver qu'il existe. Si, au contraire, l'emploi n'est pas exécuté, les héritiers du testateur pourront exercer contre le légataire une action en révocation, aux termes de l'article 1016 C. civ. Or, c'est là une action, non en revendication, mais résolutoire, que l'on dirige en qualité de créancier et qui, ayant pour but de résoudre un droit de propriété, prouve par cela même qu'il existe. Quelle que soit, d'ailleurs, la destina-

tion finale des Itiens, le légataire demeure, à tous égards et notamment quant aux actions en justice, l'unique représentant du défunt. La doctrine et la jurisprudence sont d'accord sur ce point (1).

Baser une différence de traitement sur ce fait que la charge est plus ou moins forte, ce serait, en droit, battre en hrèche ce principe incontestable que la nature juridique d'une disposition ne dépend pas de l'importance qu'elle peut avoir, et, en fait, amener des difficultés inextricables d'interprétation ; car, où commencerait la distinction entre le legs avec charge sérieux et la libéralité directe? Ce serait le règne de l'arbitraire.

La vérité, c'est qu'il y a dans cette objection, comme le fait très bien remarquer M. Bufnoir, « une confusion entre le titre » du légataire et l'émolument du legs » (!2). Dès que le titre existe, peu importe que l'émolument soit plus ou moins élevé, ou disparaisse complètement. Ces variations ne peuvent avoir pour effet d'affecter une disposition valable en elle-même, et ce résultat est de nature à se produire souvent, dans une législation telle que la nôtre, qui, n'admettant pas la quarte falcidie, laisse, devant une succession obérée, l'héritier ou le légataire universel dépourvu de tout bénéfice. « Pour tout legs universel » ou particulier, écrit M. Labbé, une charge imposée parle dis- » posant peut faire disparaître, même certainement, le bénéfice » sans ôter le caractère du legs. Le trait essentiel qui suffit à » l'existence du legs, c'est l'acquisition d'un bien du testateur, )' acquisition sans bourse délier, acquisition sans échange de » valeurs, acquisition gratuite, mais non pas acquisition

(1) Demolombe, Don. et Tesl., t. IV, n" 535. — Aubry et Rau, op. cit., t. VII, §714. V. Cass., 5 juillet 4886. D. P. 86-1-465 et précédents. En note : Bourges, 11 janvier 1887. D. P. 87-2-80.

(2) Consultation de M. Bufnoir dans rafîaire Kalindéro. Bucarest, 1889. (Journal La Loi, du 29 novembre 1889.)

» destinée à pnicurer toujours un l)énéfice durable. » (1).

Ces principes sont surtout applicables aux legs universels avec cbarge absorbant tout rémolument. M. Geouffre de Lapradelle l'a contesté dans un ouvrage récent, où il réédite la tbéorie de Ricard, d'après lequel il y aurait alors des distributeurs de biens, mais non des légataires (2).

Nous pouvons faire valoir, en faveur de notre opinion, des considérations historiques importantes. Les Romains avaient distingué le legs de l'institution d'héritier ; ils voyaient dans le legs, et non pas essentiellement dans l'institution d'héritier, une libéralité; l'héritier était un continuateur de la personne. Notre droit, qui avait admis cette distinction, confondit peu à peu les effets de ces deux institutions. Un légataire universel est un héritier institué : l'héritier était un successeur à la personne et à tous les droits du défunt, même aux droits de créance, abstraction faite de toute idée de libéralité ; il n'y a plus à distinguer. Il en est aujourd'hui de même du légataire universel ; étant soumis aux dettes, le passif peut, d'une façon prévue ou imprévue, lui enlever tout émolument. Ce qui le caractérise, ce n'est donc plus le bénéfice effectif qu'il pourra retirer des biens de la succession.

D'autre part, nous avons déjà vu que, dans notre ancien droit, l'exécution testamentaire, allégée de la double obligation de faire inventaire et de rendre compte, se rapprochait de plus en plus du legs universel, mouvement qui ne fit que s'accentuer par l'étendue illimitée des pouvoirs de distribution et des droits sur les biens laissés fréquemment à l'exécuteur (3),

(1) Labbé, note sous S. 1890-1-240. — V. aussi Ravier du Magny, Le contrat de fondation^ p. 45, note 1.

(2) Geouffre de Lapradelle, Théorie et pratique des fondations 'perpétuelles, p. 130. — Ricard, Traité des substitutions, l''''part, n"* 753-4.

(3) V. Ricard, Traité des donations entre-vifs, V-' partie, n°o91. Arrêt du 23 décembre 1580.

au point que la jurisprudence reconnut bientôt la faculté de les cumuler (I). Mais entre les deux subsistait une différence absolue : tandis que l'exécuteur testamentaire ne reçoit la succession que pour la distribuer, sans en retenir aucune part, le légataire est personnellement gratifié : différence plus considérable en théorie qu'en pratique, car les legs à acquitter et les charges à exécuter pouvaient, en définitive, absorber tout l'émolument {"D.

L'ancienne législation des pays de droit écrit comme des pays coutumiers admet donc déjà que le titre de légataire peut survivre à la disparition de tout bénéfice effectif. Ce qui caractérise, en effet, son titre, et, sur ce point, doctrine et jurisprudence sont aujourd'hui d'accord, c'est la vocation éventuelle à tous les biens du défunt, dont il puise le droit dans le testament. Alors même que l'actif successoral est affecté au paiement de legs particuliers, il est réputé gratifié par cela seul que son titre lui donne droit au bénéfice éventuel, qui pourrait résulter à son profit de la caducité des legs particuliers.

Mais ici se place une grave objection : le caractère distinctif du legs universel n'existe plus, dit-on, quand c'est une charge, et non des legs particuliers, qui absorbe tout l'émolument de la succession. Tandis que la caducité des legs particuliers profite au légataire institué, celle de la charge, loin d'être pour lui un avantage, entraine, aux termes de l'article 1046 G. civ., la révocation de la disposition tout entière. Peut-on dire, dès lors, qu'il s'agit dans notre hypothèse d'un légataire sérieux, quand n'existe même pas pour lui. à défaut d'un enrichissement de fait, la possibilité d'un enrichissement éventuel?

(1) Arrêt du Parlement de Paris, 1" septembre 1637. Perrière, art. 295, glos. 2, 4, 5. Denizart, v" Exéc. test. § I, n° 6.

(2j Ricard, [tes don. entre-viff, V^ partie, n° 591. Arrêt du 27 janvier 1684.

7i PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE III

Tout dépend du sens que Ton attribue à cette expression : vocation éventuelle au tout. Si l'on entend ainsi la possibilité pour le légataire de profiter éventuellement du montant de la charge caduque, comme il profiterait de la caducité des legs particuliers, il est certain qu'elle n'existe pas ici. Mais il paraît difficile de lui donner ce sens, toutes les fois que le testateur a voulu imposer au légataire institué une obligation de faire ; car sa volonté, dans ce cas, aura été le plus souvent, que l'inexécution de la charge même sans la faute du légataii'e donnât ouverture à l'action en révocation. Or, cette action empêche justement tout accroissement.

Pour nous, nous pensons, avec M. Audouin, qu'il y a \k une application de la différence énoncée plus haut entre la charge réelle et la charge personnelle. Quand on parle de la vocation éventuelle au tout du légataire universel, on met en jeu une question de propriété, le droit qu'il peut prétendre à la propriété éventuelle du tout. Les termes mêmes de « vocation éventuelle au tout » n'indiquent-ils pas suffisamment que ce droit restera souvent théorique, dépourvu d'effet, à l'état de simple espérance virtuelle? Il en sera notamment ainsi dans l'hypothèse oij le légataire universel voit le montant collectif des legs particuliers, dont il est grevé, absorber l'hérédité tout entière; et, cependant, on est unanime à reconnaître que cette circonstance de fait ne peut avoir aucune influence sur la valeur de son titre et sur son droit éventuel à la propriété du tout. Ce droit devient, au contraire, immédiat et absolu, cette espérance se transforme en une réalité, quand le legs universel n'a pas à subir l'émiettement résultant de la multiplicité des legs particuliers, quand ces legs n'existent pas, ou, s'ils existent, sont frappés de caducité.

La situation est juridiquement identique, quand c'est une charge qui absorbe tout l'émolument du legs universel, à moins qu'elle ne soit apposée au profit d'un tiers déterminé par le dis-

posant et qui, par suite, peut élever dès l'ouverture du testament un droit rival de celui du légataire universel et anniiiilant ce dernier; car, si le bénéficiaire de la charge est indéterminé, le droit du légataire universel est immédiat et effectif, personne ne pouvant contre lui revendiquer la propriété des biens transmis. La vocation au tout est pour lui, non une espérance, mais une réalité. Il est propriétaire et propriétaire exclusif des biens légués. Qu'importe que ces biens ne fassent que passer dans son patrimoine, sans s'y fixer définitivement : « il y a là une » question d'obligation, qui ne se confond en rien avec celle du » droit à la propriété (1). »

§ II. — Du cas où la charge dissimule une fraude.

Les attaques que Ton a dirigées, en second lieu, contre la légitimité du legs avec charge, ont une portée plus générale. Le legs avec charge, disent en substance certains auteurs, ne doit point recevoir exécution toutes les fois qu'il a pour but de frauder la loi. Or, la charge est souvent employée par le testateur pour faire parvenir, d'une façon clandestine et détournée, à un incapable, une libéralité qui, de droit commun et faite par disposition directe, tomberait sous le coup de la loi. Un tel

(1) Audouin, op. cit., p. 127 et suiv. Voir un exemple de cette distinction entre la question d'obligation et celle de propriété : Cass. 15 janv. 1886. D. P. 1886-1-242. M. Audouin répond à une derniers objection : admettre la validité d'une charge imposée au légataire universel et qui absorbe tout son émolument, c'est en somme décider qu'on peut faire, sous le couvert d'un legs, un véritable quasicontrat à titre onéreux. Est-ce légal? La Cour de cassation est sur ce point favorable aux intentions du disposant, et cette question de principe, une fois tranchée, produit des conséquences importantes, que nous étudierons dans la suite, relatives notamment à l'application des articles 900, 1046 et 1142 C. civ.

ri'suliat est inadmissible, sinon les incapacités de recevoir édictées par le Code sont lettre moi'te, puisqu'il met lui-même à la disposition des individus le moyen de les tourner. La conclusion qui s'impose dans une foule de cas est, selon que l'on applique l'article 900 ou 911 C. civ., la nullité de la charge, comme illicite, ou de la disposition tout entière, le légataire étant considéré comme personne interposée.

Nous ne contesterons pas le principe : la règle rigoureuse qui annule toute disposition faite au profit d'un incapable doit s'appliquer ici, mais seulement dans les cas qui relèvent de son application. Or, nous soutenons qu'en pratique :

1" On a voulu trop élargir la notion d'incapacité ;

2® On a beaucoup exagéré les présomptions de fraude.

A. — De la notion d'incapacité relativement au bénéficiaire de la charge

Une doctrine soutenue par d'éminents auteurs (1) conteste la validité de la charge toutes les fois que le de ciijus a désigné comme bénéficiaire un tiers qui n'aurait rien pu acquérir de lui en qualité de légataire. Toute libéralité suppose un bénéficiaire que le disposant connaît et veut gratifier ; d'où prohibition des libéralités, et plus spécialement des legs aux personnes incertaines, car, étant donné la notion de celles-ci, on ne conçoit guère qu'elles puissent être désignées autrement que par testament. Et par personnes incertaines, il faut entendre à la fois toutes les personnes existantes, mais non déterminées et toutes celles qui n'ont pas encore d'existence légale au moment où la disposition s'ouvrirait à leur profit. D'après le principe

(1) Laurent, op. cit. t. XL pp. 254 et suiv. — Bayle Mouillard, sur Grenier, t, L n" 99, noie 6. — Berlauld, noteD. P. 69-2>225. — Hue, Commentaire théorique et pjatique du Code civil, t. \], n"' 124 et suiv.

énoncé plus haut, il ne serait pas plus possible de gratifier ces personnes indirectement sous forme de charge, que de les gratifier par legs direct. La rpiestion a une importance primordiale. Le principe admis, c'est la suppression de notre théorie du legs avec charge tout entière. Sans doute, une petite porte de sortie reste aux disposants. Il leur sera toujours loisible de gratifier de telles personnes à condition de passer par le canal étroit du legs au profit de la personne morale piiMii[iic ou d'utilité publique, dans le ressort de laquelle rentre le service de l'intérêt qu'ils ont voulu favoriser ; alors vont surgir à nouveau les mille difficultés administratives, auxquelles nous avons déjà fait allusion dans l'introduction de cet ouvrage. Mais il leur devient impossible de se servir, pour arriver à leur fin, de l'intermédiaire d'un particulier dont la capacité n'est nullement limitée, et en qui ils peuvent avoir placé toute leur confiance. En effet, s'ils nomment ce particulier simple exécuteur testamentaire, le véritable légataire est le bénéficiaire ; et, dans l'hypothèse, il est incapable de recevoir, étant personne incertaine. S'ils coulent la disposition dans le moule du legs avec charge, ces auteurs déclarent qu'il n'y a là qu'un expédient destiné à tourner la loi, et arrivent à la même conclusion (nullité de la dispositionj, en exigeant des tiers gratifiés ainsi, les conditions de capacité exigées par la loi de tout légataire direct.

Cette théorie est basée sur une confusion et une erreur :

1° La confusion du legs et de la charge.

'l" Le principe sous-entendu et erroné qu'il s'agit toujours ici d'une incapacité de droit.

1° Sur le premier point, l'opinion qui assimile la charge au legs parait reposer principalement sur un défaut d'analyse. Il importe, en effet, de bien préciser les rapports des différentes parties que le legs avec charge met en présence. Pour nous, il se décompose en une disposition principale au profit du léga-

taire iusliliu' avec adjonction d'une obligation accessoire, qui est la charge. Le seul lien de droit qui existe dès le début se forme entre le de cujus et le légataire, son seul et unique ayant cause. Plus tard un droit de créance pourra naître au protlt du bénéficiaire, et c'est, nous le verrons, une des multiple sapplications du principe de droit général posé par le Code, d'où découle la théorie de la stipulation pour autrui ; mais, dans aucun cas, un rapport direct et immédiat n'existe entre le disposant et le tiers bénéficiaire.

C'est justement ce que n'ont pas vu les auteurs, qui, tels que M. Laurent, voudraient exiger du bénéficiaire de la charge, sous prétexte qu'il est institué directement par le de cujus, toutes les conditions de capacité des légataires , tandis que, selon nous, il suffit pour que la disposition soit valable, que les deux seules parties en présence au moment où la condition fixée dans le testament se réalise, soient respectivement capables de donner et de recueillir une libéralité (1).

2° Mais, objecte-t-on, au-dessus des subtilités de la controverse et plus forte qu'elles, existe une raison basée sur l'ordre public et la simple application des lois existantes, qui condamne cette doctrine : c'est qu'en fait, elle permet de gratifier des personnes incertaines qu'un texte formel de loi déclare incapables de recevoir. Le légataire institué n'est donc qu'une personne interposée entre le testateur et les incapables. La disposition tombe sous le coup de l'article 91 1 C. civ., puisqu'elle a pour but d'éluder par un détour une incapacité d'ordre public.

Un tel raisonnement n'est, au fond, qu'une pétition de principes : car il se base, pour combattre la validité du legs avec charge au profit de personnes incertaines, sur ce fait qu'il

(1) V. une note très intéressante de M. Charmont, dans les Pand. Franc. 1894-2-321.

tourne une incapacité d'ordre puldic, alors justement que toute la discussion doit porter sur le point de savoir quel est le véritable caractère de cette incapacité. C'est ce qu'il importe d'abord de déterminer.

La loi peut proclamer une incapacité de droit ou simplement constater une incapacité naturelle.

Dans le premier cas, elle doit formuler explicitement cette exception au principe de capacité générale posé par l'art. 902 C. civ. On conçoit, dès lors, que tomberait nécessairement sous le coup d'une nullité absolue toute libéralité faite au mépris de cette prohibition à l'incapable, qu'elle soit apparente ou déguisée sous la forme d'un legs avec charge. Car ce ne serait qu'un procédé indirect, pour arrivera un but que la loi ne permet pas d'atteindre directement ; la charge de rendre est nulle, le bénéficiaire désigné, incapable, et le légataire, personne interposée. L'assimilation des bénéficiaires indéterminés ou non existants aux incapables de l'article 902 entraînerait rigoureusement, à leur égard, l'application de l'art. 911.

Dans le second cas, au contraire, l'incapacité découle de la nature même des bénéficiaires. Ils ne sont point assez individualisés par leur détermination pour fixer sur leur tète un lien de droit, et c'est cette impossibilité matérielle que la loi se borne à constater. Ici donc, à la différence de notre première hypothèse, la seule question est de savoir si le disposant pourra trouver un procédé juridique légal, lui permettant de tourner l'obstacle de fait qui arrête ses impulsions généreuses. Si oui, en l'absence de toute défense spéciale de la loi, l'adoption de certaines formes a suffi pour valider une disposition qui, faite directement, n'eût point été susceptible d'être amenée à exécution.

Les difficultés viennent de ce que certains auteurs, et parfois aussi la jurisprudence, attribuent à cette incapacité le caractère d'une incapacité de droit. On la rapproche des inca-

pacités des tuteurs, des médeeins ou ministres du culte et des eulants naturels, édictées par les articles 907, 908 et 909 du Gode civil, qui rendent illicite toute libéralité, même déguisée» sous la forme d'un legs à personne capable avec charge de restitution totale ou partielle à leur profit, ce qui soustrait par suite le légataire à l'exercice de l'action révocatoire pour inexécution des charges ; mais rien ne justilie cette assimilation. Tandis que ce sont là de véritables incapacités de droit, basées sur un motif d'ordre public: crainte de la captation ou du scandale, qui se produiraient aussi bien en cas de gratification indirecte que de libéralité directe; ici, au contraire, nous croyons que l'incapacité des personnes incertaines est simplement naturelle et nous l)asons notre opinion aussi bien sur la tradition historique que sur l'ensemble des textes.

A. — Historiquement, en effet, si l'on consulte les trois auteurs les plus éminents de l'ancien droit, qui aient traité la matière des donations et des testaments, Pothier, Ricard, et Furgolc, on remarque dans leurs doctrines un double courant. Les deux premiers, sans s'accorder absolument sur les motifs de l'incapacité des personnes incertaines, qui d'ailleurs n'est pas douteuse pour eux, en font la conséquence rationnelle d'une règle de droit L'immixtion des principes coutumiers explique leur erreur sur ce point. Le droit coutumier faisait reposer son système successoral sur un principe absolu : Deiis soîus heredes facit, dont la conséquence première devait être de rendre plus diflîcile les dispositions en faveur d'autres que les héritiers du sang, en enlevant à la liberté de tester le caractère de droit naturel que lui avait reconnu le droit romain, pour en faire une simple concession de la loi. L'incapacité devient la règle, la capacité l'exception. On ne se demande plus quelles sont les dispositions illégales pour permettre toutes les autres, mais quelles sont, au sein de la prohibition générale, celles qui peuvent être validées. Et, sous cette influence, Pothier exige

qu'elles soient inspirées « par une juste affection que le testa- » leur porte au légataire » , d'oîi cette conséquence « que les legs » faits à des personnes incertaines, qui n'ont pu mériter l'aflec- » tion du testateur,... sont nuls (1) ». Un tel mobile, en effet, ne saurait exister que eu égard à la nature, à la manière d'être et aux qualités d'un tiers individualisé et ne peut se concevoir au prolil d'un légataire indéterminé. Mais cette théorie de Pothier, exigeant que le testateur, pour avoir le droit d'éliminer (sous exception de la réserve et souvent aussi d'une protection particulière) ses héritiers du sang, ait de justes motifs, n'a pas eu d'écho dans la doctrine de son temps. Ricard lui-même, quoique s'inspirant des tendances coutumières, professait une opinion plus libérale. « Pour être capable de » recevoir par donation ou par testament, il n'est pas néces- » saire, dit-il, de prouver que l'on ait eu habitude avec le » donateur,.,, lui sufiisant qu'il paraisse que la volonté du » donateur ait été de le gratifier [le donataire]... De. sorte qu'il » n'y a point de difficulté que les donations faites en faveur » de telle personne que ce puisse être, sont bonnes et valables ; » quoiqu'il demeure pour constant que le donateur n'a jamais » eu de commerce d'amitié, ni autrement avec le donataire, qui » se trouve d'ailleurs capable de recevoir (2). » Mais, tout en supprimant en général la nécessité du juste motif d'affection, exigé par Pothier, il déclare plus loin que, pour qu'un legs au profit d'une personne incertaine soit valable, il est nécessaire « qu'il y ait un prétexte apparemment raisonnable (3) ».

Ces idées étaient vivement combattues par Furgole, qui appuyait sur les précédents historiques du droit romain sa

(1) Pothier, Des donativns testamentaires, ch. ii, sect. ii, art. o.

(2) Ricard , Traité des donations entre-vifs et testamentaires, i'" partie, chap. m, sect. xi, n" 556.

(3) Id., n''o65.

théorie de rineapacité naturelle des personnes incertaines. La distinction entre liucapacité de droit et lincapacité de fait n'avait pas échappé à l'esprit d'analyse si pénétrant et si subtil (les jurisconsultes de l'époque classique. Aussi, tandis qu'il t'tait impossible d'enfreindre par des dispositions soit directes, soit indirectes, certaines lois d'ordre public, comme la loi Voconia, relative aux femmes, ou la loi Juîia sur les célibataires, sous la sanction d'une nullité absolue et la possibilité pour les héritiers du testateur de reprendre les biens donnés par l'exercice d'une action en répétition, en ce qui concernait au contraire les personnes incertaines, le droit ne frappait pas aussi rigoureusement les libéralités qui leur étaient adressées. Il se contentait de leur refuser tout moyen d'en réclamer l'exécution, mais reconnaissait le fait accompli, et n'autorisait aucune répétition contre elles, quand elles avaient réussi à s'en faire délivrer le montant M . Ce qui justifiait la règle du Code : Extraneum etiam peiiitus igmAum heredem quis instituere potest (2).

Furgole revient donc aux véritables principes, en déclarant « qu'on ne doit point s'enquérir si le testateur a eu ou n'a pas » eu de justes motifs pour disposer, comme il l'a fait : il faut » toujours le supposer et le présumer toutes les fois qu'il n'est » pas prouvé que sa volonté a été séduite, surprise ou trom- » pée.. . » Il en conclut que « le testateur peut disposer en » faveur de personnes qui lui sont tout à fait inconnues » (3j.

En résumé donc , l'incapacité des personnes incertaines n'est pas la conséquence d'une prohibition légale, mais un effet nécessaire de leur propre nature. Elle n'existe que dans la limite même de leur indétermination ; mais que celle-ci disparaisse, qu'une circonstance quelconque arrive à les spécifier,

(Ij Inst. Justiniani, livre 11, t. XX, i; li.j, dernier alinéa.

(2) C, de heredibus inslil., etc. L. VI, t. XXIII, Fr. 11.

(3) Furgole, op. cit.. t. I", chap. vi, sect. I, n" 2, 2* alinéa.

qu'il soit possible en fait de vérifier quels bénéficiaires le testateur a entendu gratifier, et aussitôt l'incapacité disparaît également. Tel est le système de Furgole, qui peut être considéré comme ayant définitivement triomphé à la fin de l'ancien droit. Le droit moderne, malgré lanote discordante de M. Laurent (1), paraît s'y être rallié ; c'est ce qui résulte de l'ensemble des textes.

B. — L'article 902 G. civ. disant : « Toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre-vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables», indique par sa formule même, qu'en matière de dispositions à titre gratuit, la capacité est la règle; l'incapacité étant au contraire l'exception suppose un texte prohibitif. Les articles suivants, en effet, excluent formellement certaines catégories de personnes, qui eussent naturellement été capables : prêtres , docteurs en médecine , etc . Nul doute qu'il ne s'agisse ici d'une prohibition absolue, que l'on ne saurait tourner en employant à leur profit la forme indirecte du legs avec charge. Mais, en ce qui concerne les personnes incertaines, où est le texte qui les frappe d'interdit? Et s'il n'existe pas, leur incapacité naturelle suffit-elle, dans la pensée du législateur, pour les soumettre aux rigueurs de l'article 911 ?

1° Quelques auteurs répondent : mais le texte existe; c'est l'article 906. L'article 906 vise une catégorie de personnes incertaines : les personnes futures, et les déclare incapables de recevoir directement; il faut en conclure que toute gratification indirecte est impossible, sans quoi la prohibition légale devient lettre morte. Or, cette solution de l'article 906 doit s'appliquer par analogie aux personnes existantes, mais indéterminées. Il y a même raison de décider : la loi les con-

(1) Laurent, op. cit., t. XI. §310. — V. aussi Hue, op. cit., t. YI, p. 168.

sidère comme inexistantes ; elles ne peuvent, dès lors, recevoir à quelque titre, ni sous quelque lorme (|ue ce soit (I).

Cette théorie est malheureusement destinée, dès l'origine, à être inconséquente. Les auteurs qui la soutiennent ont reculé devant les conséquences imprévues auxquelles les entraînait infailliblement la logique de leurs déductions. Si nous rappliquons, en effet, au legs avec charge, qu'en résulte-t-il? L'inverse de tous les résultats que nous nous proposions au début d'obtenir : rimpossibilité pour un testateur d'imposer comme charge à son légataire l'obligation de poursuivre l'organisation de fait d'un établissement déterminé, pour le doter ensuite avec une partie ou la totalité du legs, dès qu'il aura obtenu la reconnaissance d'utilité publique ; car l'établissement, bénéficiaire de la charge, qui n'avait pas d'existence légale au moment du décès, n'aurait pu, aux termes de l'article 906, être institué directement ; et, plus généralement, la nullité de toutes dispositions, destinées à assurer un avantage indirect à des bénéficiaires, ne remplissant pas actuellement les conditions de détermination et d'existence exigées des légataires : comme, par exemple, celles qui imposeraient au légataire, soit une distribution de biens aux pauvres, sans l'intermédiaire de leur représentant légal, qui est le bureau de bienfaisance, soit une fondation de messes ou de services religieux, soit enfin une charge quelconque licite et possible , mais dont l'exécution serait laissée à sa conscience. Dans tous ces cas, qu'il s'agisse de pauvres pris collectivement, de prêtres, religieux, ou de tous autres bénéficiaires, on se trouve en présence de personnes incertaines, jusqu'au moment où le choix du légataire institué, en les spécifiant, les aura fait sortir de ce néant juridique.

Mais la logique doit nous conduire encore plus loin : l'application stricte de la règle que nous attaquons ne permet plus

;i) V. Hue, op. cit., t. VI, n»* 113, 114.

CONDITIONS DE VALIDIThl DU LEGS AVEC CHARGE 85

certaines fondations ou créations courantes, par cela seul que leurs effets se perpétuent dans un avenir indéfini (Ij. M. Truehy a très nettement dégagé ce point dans sa thèse sur les fondalions. Non seulement c'est tarir la source des lii)éralités, car on n'est guère généreux de son vivant, et la fondation ne pourra justement plus se faire que par acte entre-vifs ; mais c'est même rendre impossible toute fondation ne supposant pas la création d'un être nouveau : une fondation étant une libéralité avec charge au profil d'une série indéfinie de personnes, qui seront, en réalité, les véritables bénéficiaires du legs, sans que leur existence ait été un seul instant concomitante à celle du disposant. Par exemple : « Je fonde un prix en faveur de » l'auteur du meilleur mémoire sur tel ou tel sujet de droit : » l'établissement légataire ou donataire, une Faculté, une Aca- » demie, peu importe, sera grevé de la charge de remettre le » prix, chaque année, au candidat le plus méritant : cinquante » ans après ma mort, dira-t-on que la charge est illicite parce » que le candidat n'est pas né au moment de mon décès? » (2] La logique impose l'affirmative, et, cependant, aucun des auteurs que nous combattons n'a jamais osé aller jusque-là. M. Laurent lui-même excepte formellement de sa règle les fondations de prix, en déclarant que, dans ce cas, ceux au profit de qui on les établit ne sont pas institués directement, et en coupant ainsi l'unité de sa théorie par une ligne de démarcation que rien ne justifie (3).

La théorie de l'interprétation rigoureuse de l'incapacité des personnes incertaines condamne ses propres partisans à des

(1) V. sur tous ces points une remarquable note de M. Charmont, professeur de droit civil à la Faculté de Montpellier, insérée aux Pandecles françaises, 1894-2-321 (p. 323, 2' colonne).

(2j Truehy, loc. Ci7,, p. 181.

(3) V. Laurent, op. cit.. t. XIII, n" 549.

inconséquences et des contradictions, puisque, au moins en matière de fondations s'adressant à des séries indéfinies de personnes futures, ils admettent nécessairement une exception de validité à leur principe négatif, et, par conséquent, une difïérence entre l'article 906 et les incapacités, visées par les articles suivants, qui tombent sous le coup de la règle prohibitive posée par l'article 91 1 .

La vérité, c'est que l'article 906 n'a pas le sens qu'on lui attribue. Il importe de préciser sa portée d'application et, dans ce but, de faire appel à l'histoire pour découvrir les bases juridiques sur lesquelles il est édifié. Dans l'ancien droit, Nicolas Duval {de rébus dubns, quœsùo 4) avait soulevé la difficulté insoupçonnée, avant lui, des jurisconsultes romains, et l'expose dans ses termes les plus généraux : « qui in rébus » humanis non est, an vocari et substitui possit in testamentis et » contractibus. » Les personnes futures peuvent-elles tirer un avantage direct ou indirect d'un testament ou d'un contrat ? Et, se basant sur les textes de la compilation de Justinien, qui écartent les non conçus des successions, il les généralise, en répondant par la négative la plus absolue à la question préalablement posée : il ne dissimule point, d'ailleurs, que sa théorie, qui ne trouve encore aucun défenseur, ni en doctrine, ni en jurisprudence, a pour lui tout l'attrait d'un paradoxe à soutenir.

D'Aguesseau, bien qu'il ait été le premier à poser dans l'article 49 de l'ordonnance de 1735 le principe de la nullité des institutions faites au profit des personnes non encore conçues, n'accepta pas le système de Duval. Soit dans un but de réaction contre le nombre toujours croissant des institutions, faites au profit d'associations non reconnues, soit aussi pour supprimer les inconvénients que produisait l'habitude d'instituer les enfants à naître, l'article 49 étendait aux institutions d'héritiers une règle qui s'appliquait déjà en matière de successions légitimes. Mais là se limitait son effet : la règle ne

s'appli({iiait même pas aux legs, car le rédacteur de la loi, D'Aguesseau, répondant à une lettre de remontrances que lui adressait le Parlement, d'Aix, le "23 novembre 1737, sur l'ordonnance des testaments et notamment l'exclusion des non conçus, avait déclaré qu' « on ne doit point comparer non » plus les legs, ni les lldéicommis, ni les donations entre-vifs » faites à des personnes nées et à naître avec l'institution d'iié- » litier. Dans les deux premiers genres de dispositions, il y a » toujours au temps de la mort ou à l'instant de la donation » une personne existante, qui recueille la succession, ou qui » accepte la donation et qui, profitant de la libéralité du testa- » teur ou du donateur, ne peut refuser d'accomplir, dans la » suite, les conditions qui lui sont imposées, etc (l). » L'article 906, répétant la même règle dans un cbapitre commun à tous les legs, l'étend ipso facto aux legs particuliers. Mais faut-il aller plus loin, et l'adopter en ce qui concerne les charges ? Nous ne le croyons pas : on ne peut invoquer en ce sens, comme nous venons de le voir, la tradition historique.

D'autre part, l'article 906 est basé sur deux motifs d'ordre ditTérent qui laissent tous les deux, en dehors du champ de leur application, les charges apposées aux libéralités.

Le premier, d'ordre théorique, est applicable aussi bien aux legs particuliers qu'aux legs universels. Il est de principe, diton, qu'un lien de droit ne peut se former qu'entre deux personnes dont l'existence, ne fut-ce qu'un instant de raison, a été concomitante. A ce premier point de vue, l'article 906 ne nous touche guère: le seul rapport de droit, qu'il faille envisager dans le legs avec charge, est celui qui existe entre le de nijus et le légataire. Il suffit que ce dernier soit capable de recevoir aux yeux de la loi : aucun lien direct ne se forme entre le testateur et le bénéficiaire.

(1) D'Aguesseau, Œuvres, t. IX, lettre 333.

Le second répond à la nécessité pratique d'éviter les longues incerlitiides dans la dévolution de la propriété. Dans un but d'ordre public, il importe que la transmission s'en opère au moment même du décès dn disposant, qu'elle puisse à ce moment-là se fixer définitivement sur une tête. A ce dernier point de vue, on eût compris que l'article 906 ne fût pas applicable aux legs particuliers, car la propriété ne resterait pas ici en suspens; elle pourrait toujours se fixer sur la tête de l'héritier ou du légataire universel. En les concernant, l'art. 906 innove. Contraire à une loi antérieure, il doit être strictement limité dans ses termes ; or, que dit-il? « Pour être capable de recevoir /;«;• testament.... etc. » Quand le bénéficiaire reçoit sous forme de charge, il reçoit par un efïet indirect du testament, en vertu du testament ; mais le seul qui reçoive à proprement parler par testament, c'est le légataire institué. Subtilité, argutie de raisonnement, dira-t-on peut-être? Non certes ; à supposer même que cette distinction n'ait existé que dans l'esprit des commentateurs du Gode, marchant sur les traces de Furgole et du chancelier d'Aguesseau, elle a le mérite d'indiquer une différence absolue de situation. Tandis que, dans l'espèce de l'article 906, il s'agit de disposition directe, le legs avec charge, au contraire, nous paraît être une simple application du principe posé par les articles 11 19 et 1121 G. civ. « On ne peut, en général, stipuler en son propre nom que pour soi-même... On peut stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une donation que l'on fait à un autre. » (1) On dira que dans le testament on n'a pas stipulé du légataire, c'est vrai ; mais, en

(1) La théorie détaillée de la stipulation pour autrui nous entraînerait hors des limites que nous nous sommes tracées. Nous nous bornons à renvoyer aux savants travaux de MM. Edouard Lambert, Du contrat en faveur des tiers, et Edmond Champeau, La stipulation pour autrui et ses principales applications.

somme, il ne faut pas circunscrire les axiomes de droit dans des formules rigides et étroites. La règle s'applique aux simples actes : elle se réduit à cette affirmation qu'un droit de créance peut naître, comme condition d'une libéi'alité faite à autrui. S'il n'y a pas stipulation dans le sens strict du mot. il y a eu cependant une sorte d'engagement « post mortem » entre le disposant et le légataire, le premier ayant subordonné l'existence de la libéralité à l'exécution de la charge, et ayant rendu cette charge inséparable du legs sous peine de révocationtotale, le second, en acceptant le legs, s'étant par là-méme tacitement engagé à exécuterla charge (1). L'article 906 qui s'applique au legs, à la substitution qui mettrait directement en présence le substituant et le substitué, le droit du grevé se trouvant résolu rétroactivement par l'événement de la condition, n'est pas écrit pour la charge, qui ne laisse subsister aucune incertitude sur le sort de la propriété, aucune lacune dans la transmission immédiate. La personne actuellement existante et véritablement propriétaire des biens transmis, dont d'Aguesseau indiquait l'absence dans l'institution d'héritier, existe en matière de charge dans la personne du légataire. Objecteraiton le caractère transitoire de ses droits, ou le vice résultant de la possibilité d'une résolution, au cas où il n'exécuterait pas? Nous avons déjà répondu à la première de ces objections : le légataire est seul à considérer par rapport au disposant ; entre eux se forme le rapport de droit né du testament. Il acquiert la

(1) « Le légataire unique ayant cause du disposant s'acquitte de l'emploi prescrit, non comme intermédiaire du testateur, mais en qualité de propriétaire des biens transmis, grevé d'une obligation de taire, en retour de la libéralité qu'il a reçue. Ce n'est pas l'application de la formule « do ut des » pour le testateur, mais « do ut facias ». C'est donc du légataire grevé et non du disposant que les bénéficiaires de la charge tiendront, plus tard, leurs droits à la conservation de la chose remise entre leurs mains ». Audouin, op. cit., p. 70.

jtpopriété des biens transmis: peu importe juridiquement le sorL qui leur est réservé dans la suite et la naissance d'un droit de créance au profit du bénéficiaire. Quant à la possibilité d'une résolution de droits, quels que soient les incouvénients qu'elle peut présenter, c'est une situation qui se rencontre fréqucmincut dans notre droit, et que le Code lui-même orgauise, notamment en ce qui concerne le legs avec charge (104G,

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