‹ Du legs avec charge et de son application aux œuvres d'intérêt publicChapitre 9 sur 31 · AU LEGS · texte numérisé non relu

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La charge peut être imposée au légataire dans l'intérêt du testateur ou d'un tiers.

Le testateur aura disposé dans son propre intérêt quand il aura réglé les conditions de ses funérailles, prescrit un service funèbre, ordonné la construction d'un mausolée, obligé le légataire au paiement de ses dettes, etc. Mais il faut bien distinguer, dans chaque cas particulier, s'il s'agit de simples recommandations dont la négligence ne pourrait pas entraîner la révocation de la libéralité, ou de charges proprement dites. Il a été jugé, à cet égard, que si le testateur a déclaré vouloir être enterré civilement, le fait de son enterrement religieux n'entraîne pas la caducité du testament, en vertu de l'art. 1046 C. civ., s'il n'a pas chargé spécialement ses légataires d'assurer l'exécution de sa volonté (I); dans ce dernier cas seulement, le legs est réputé fait avec charge et sanctionné par la possibilité d'une révocation judiciaire. — C'est plus souvent en faveur d'un tiers que la charge est imposée au légataire. Il y a là une application à la matière du testament du principe juridique contenu dans les articles lil9 et 11:21 G. civ. On ne peut, en général, stipuler que pour soi-même ; mais on peut stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une donation

(1) Bruxelles, 11 octobre 1890. Pasicrisie, 90-2-162.

que l'on fait à un autre. Nous ne voyons pas quolle règle de droit pourrait s'opposer à la légitime extension de ee principe.

Le tiers bénéficiaire de la charge peut être déterminé; nous verrons qu'alors la théorie du legs se déduit facilement et s'analyse en une libéralité indirecte. Mais peut-on imposer des charges au profit de personnes incertaines et indéterminées? Nous nous contenterons de répondre hardiment que oui, réservant, pour le moment, l'étude de cette question et des difficultés qu'elle fait naître.

L'n dernier point reste à élucider : celui de savoir si l'on peut imposer la charge au légataire dans son propre intérêt? On comprend très bien qu'un mobile d'affection puisse pousser ainsi le testateur à assurer efficacement , par une menace de révocation de la libéralité, l'accomplissement de certaines charges qu'il juge utiles à l'avenir ou au bien de ses héritiers de prédilection.

Mais ce n'est pas là l'intention habituelle du testateur. Aussi ne faut-il pas la présumer. On considère ordinairement ces sortes de modes comme de simples conseils, n'engendrant de la part du légataire auquel ils sont donnés aucune obligation juridique. Ils constituent peut-être le motif de la libéralité et sa cause impulsive, mais non sa condition d'existence, ni sa cause finale. Pour qu'il en fût autrement, il faudrait qu'il résultât des termes mêmes de la disposition ou des circonstances, que l'intention du disposant, en spécifiant l'emploi des biens, a été de le rendre obligatoire pour le gratifié (l).

Ces notions générales étant connues, et la charge étant ainsi caractérisée, nous pourrons aborder l'étude des difficultés que soulève son adjonction au legs, en nous plaçant principalement sur le terrain circonscrit dans notre introduction.

(1) V. Aubry et Rau, op. cit., t. VII, ?; 701, note 3 'exemples et renvois).

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