‹ Du legs avec charge et de son application aux œuvres d'intérêt publicChapitre 12 sur 31 · C. civ · texte numérisé non relu

C. civ

L'article 906 n'est en réalité que la réédition de la vieille règle romaine : « Infans conceptus pro nato habctur quoties de commodis ejus agitur ». Le principe général de l'incapacité naturelle des personnes futures et le laconisme de l'article 90^ auraient suffi pour rendre incapable l'enfant simplement conçu, si le législateur n'avait crû devoir, par un texte formel, lui maintenir une situation plus favorable que le passé avait consacrée. Au lieu d'édicter une rigueur spéciale, il atténue, dans une large mesure, les effets de l'incapacité naturelle des personnes futures. En dehors de lui, il faut revenir au droit commun, qui ne s'oppose pas à ce que les personnes incertaines puissent être gratifiées par un procédé indirect qui permette de tourner leur incapacité de fait. Il ne pourrait en être autrement que si, par application de l'article 90:2 C. civ., nn texte formel les frappait d'une incapacité de droit : or, ce texte n'existe pas ; nous venons de démontrer qu'on ne saurait le voir dans l'article 906 (4).

l'ij Y. sur tous ces points. Ed. Lambert, De V exhérédation et des legs faits au pro fU d' héritiers présomjjlifs,-^. 597; Du contrat en faveur des tiers, pp. 187 et suiv.

S'il restait encore quelque doute dans l'esprit sur le sens et la portée de l'art. ÎK)6. nous ferions remarquer que tous les articles qui portent une incapacité légale de recevoir (907, 909y sont conçus en termes impératifs: « Le mineur... ne pourra disposer...»; « Les docteurs, etc.?» ^'pouno/j/ profiter. .». L'art. 906vient, au contraire^ appor-

"2° Nos adversaires ne se déclarent pas battus pour cela. ]\> disent: ce qui prouve qu'il s'agit ici d'une incapacité civile, c'est que le législateur a validé expressément des dispositions adressées à diverses catégories de personnes incertaines, dans quelques hypothèses où était en jeu un intérêt général. Ex. la disposition de l'article. 910 C. civ. au profit des pauvres. Les textes exceptionnels doivent être interprétés restrictivement. C'est donc qu'en principe, les autres personnes incertaines sont frappées d'une incapacité légale de recevoir.

Répondons qu'il est inconcevable que l'incapacité des pauvres puisse être levée par un article de loi : le législateur ne peut pas plus le faire pour cette catégorie de personnes incertaines que pour toute autre. Tout ce qu'il peut faire, c'est, afin qu'une libéralité aussi digne que celle-ci d'être favorisée ne devienne trop facilement caduque, édicter certaines présomptions grâce auxquelles elle est censée faite, non aux pauvres, collectivité confuse et dont les individualités ne se précisent pas assez pour en demander la délivrance, mais à leur représentant légal, personne morale ayant à la fois existence actuelle et détermination parfaite, et chargée de protéger et sauvegarder leurs inti'rêts. >hiis les pauvres ne sont nullement légataires directs, et s'ils peuvent bénéficier de la libéralité, c'est parce que ce rôle de légataire direct est joué par le bureau de bienfaisance qui, lui, n'est pas personne incertaine.

S'il s'agissait dans l'article 910 d'un texte restrictif, et dans l'incapacité que nous étudions d'une incapacité civile, il est certain que celle-ci serait vue d'un mauvais œil. Or, au contraire, une jurisprudence constante valide autant qu'elle le peut les dispositions faites au profit de personnes incertaines, en attri-

ter un adoucissement à la rigueur des principes : « // suf/ït d'être conçu. » A la différence de situation correspond une différence très marquée de terminologie.

Luant leur ('nKjhinicnt aux ('tiililisscinciits dans le domaine desquels rentre le service gratifié, et quelques auteurs vont jusqu'à proposer de se servir, par un ingénieux renversement des principes, de la règle gênante de la « spécialité », comme d'un procédé de simplification et d'utilité pratique. Du moment où chaque établissement aura un cercle dalliihutions exactement délimité et qu'il ne pourra franchir, on l'éputera que le testateur, en gratifiant tel ou tel intérêt, a entendu par le même motif gratifier l'établissement dont le but est justement le service" de cet intérêt. C'est la généralisation de l'article 910. On n'arriverait pas sans doute à valider ainsi tout legs à des personnes incertaines, ni à remplir toujours les volontés du disposant ; maisnerésulte-t-il pas au moins de cette tendance, que l'on s'accorde à reconnaître le désir de la loi de favoriser le plus possible de telles dispositions dont l'objet est ordinairement un but charitable, pieux ou utile, et qu'eu définitive tout testateur est libre de gratifier la catégorie de personnes incertaines, qui lui convient, par un intermédiaire de son choix, personne morale ou physique indiff'éremment,sous la réserve de l'ordre public et des prohibitions particulières du Code.

Un doute pourrait subsister ; car s'il demeure acquis, d'une part, que les incapables dont nous nous occupons ne peuvent être institués directement légataires, comme, d'autre part, l'article 893 C. civ. déclare que le seul mode de disposition gratuit pour un temps où on ne sera plus est le testament, n'en résultet il pas pour eux une incapacité aussi forte qu'une incapacité de droit, puisque le seul mode par lequel ils pourraient être gratifiés est justement celui que leur indétermination ou leur inexistence leur interdit? Non, car ces deux principes sont tout à fait distincts. L'article 893 règle la transmission des biens du disposant au bénéficiaire immédiat, sans se préoccuper de l'emploi que ce dernier pourra en faire dans la suite, soit de son plein gré, soit en vertu d'une obligation formelle du testament.

Pourvu que le légataire soit capable et parfaitement individualisé, l'emploi licite ou possible, peu importe l'indétermination de bénéficiaires indirects, qui, par l'exécution de la charge, deviennent les ayants cause du grevé, mais restent toujours étrangers au testateur. « Il n'y a pas ici, dit M. Audouin, de » la part du premier, double disposition de biens, mais une ') disposition unique avec charge imposée non à la propriété » des biens donnés, mais à la personne gratifiée. Celle-ci » est donc seule propriétaire. Tous les effets de la disposi- » tion (droits et obligations) se produisent en sa personne. » Quant aux bénéficiaires effectifs, ils disparaissent, le profit ') qu'ils sont appelés à retirer de l'acte n'étant plus que le » mode d'exécution de l'obligation du grevé » (1).

La validité du legs avec charge résiste donc encore à l'objection tirée de l'incapacité de ceux qui doivent en profiter dans les plus nombreuses et les meilleures de ses applications. Cette incapacité n'est pas une création factice du législateur, mais une conséquence nécessaire de leur nature même, devant laquelle il a dû s'incliner. Seulement, il considère avec faveur les dispositions faites au profit de ces personnes, et les valide toutes les fois que par un procédé légal on arrive à supprimer la raison d'être de leur incapacité. Le legs avec charge est ce procédé légal. Il ne cesserait de l'être que quand il devrait profiter en fait à une des personnes que la loi déclare civilement incapables, et d'une façon plus générale, aussi souvent qu'il aurait pour but de dissimuler une fraude. On a beaucoup exagéré ces présomptions de fraude. C'est un point qu'il importe maintenant de bien préciser.

'1) Audouin, op. cit., p. 94.

B. — De la uotion de fraude dans le legs avec charge

Ll' k'gs avec charge soit écrite, soit secrète, est frauduleux quand il tend à gratilier, par personne interposée au légataire seulement apparent, des bénéficiaires frappés d'une incapacité de droit. Portée sur ce terrain, la doctrine que nous suivons, si elle est plus franche et plus catégorique que celle de M. Laurent^ ne s'en éloigne pourtant pas autant que les apparences pourraient le faire supposer. Certains auteurs ont cru trouver le rejet complet de notre théorie (Laurent, dans le tome XI de son ouvrage p. ^67, n" 194, Principes de droit civil) : « La distinction faite » entre la charge et le legs, dit-il, est contraire atout principe ; » recevoir sous le nom de charge, n'est-ce pas recevoir? Donc » c'est un legs indirect. Qu'importe à la congrégation non » autorisée qu'on lui donne à titre de charge ou à titre de legs, » pourvu qu'elle reçoive ». Ces derniers mots seuls suffiraient à préciser la pensée de M. Laurent. 11 suppose un établissement non autorisé, existant en fraude delà loi, et décide qu'il ne peut pas davantage être gratifié sous forme de legs que sous forme de charge. Nous n'avons jamais prétendu autre chose. Au-dessus de toutes les solutions rigoureuses que donne le civiliste belge, plane toujours cette môme idée de la possibilité de la fraude. i\ïais il serait désastreux que cette crainte, en rendant impossible telle ou telle institution, motivât en pratique la privation d'une foule d'œuvres d'intérêt public et d'utilité sociale. Or à ce point de vue, la légitimité et l'heureuse influence du legs avec charge ne pouvaient échapper à l'éminent jurisconsulte ; aussi, dans un second passage, dégagé de toute haine systématique, soulève-t-il « une autre question qui diffère grandementdelaprécédente,bien qu'il y ait une apparente analogie ». 11 suppose le cas d'application le plus important de ce procédé

juridique : \v legs à personne physique avec charge de fondation, et, comme Furgole et Ricard, se prononce en faveur de sa validité. Ici, « la lihéralité ne s'adresse pas au néant et » elle a une cause légitime : la création d'un établissement » que la loi permet de reconnaître (1) ».

La lihéralité ne s'adresse pas au néant, mais à un légataire institué, capable de recevoir, seul ayant cause du disposant. Pourquoi donc, partant de ce principe sur leqiu^l nous sommes d'accord, M. Laurent tend-il, dans la plupart des applications soumises à ses études, à considérer comme légataires directs les bénéficiaires de la charge ? Aussi son livre fourmille-t-il de contradictions : c'est ainsi qu'il confond continuellement le legs et la charge, l'incapacité naturelle avec l'incapacité civile, donnant en conséquence à la notion de fraude, qui correspondrait seulement à la seconde, une extension injustifiée. Aussi ne doit-on pas s'étonner qu'après avoir déclaré valable le legs avec charge de fonder un établissement qui n'existe pas encore, il refuse, contrairement à la doctrine de la Cour de cassation, la possibilité de faire un legs avec charge au profit d'un établissement non reconnu, mais existant en fait, pour le cas même où il viendrait à être reconnu. L'idée fixe de la fraude au profit des congrégations non autorisées explique l'illogisme de son système; car, pour motiver ce dernier point, il ne trouve rien de mieux que de s'appuyer sur la prétendue prohibition de l'article 906. Ne voit-il pas que, s'il donne ce caractère à l'incapacité des personnes futures, il doit le donner en môme temps à celle des personnes existantes, mais indéterminées, en d'autres termes, qu'il doit considérer comme civilement incapables toutes les personnes incertaines, et dès lors contester la validité de tout legs à charge de fonder ; car la fondation qui est personne future, et par suite incertaine.

(1) Laurent, op. cit., t. XI, p. 265.

l'iMitrerait évidemment dans la prohibition d'ordre général, • liiil aurait étal)lie.

L'ohjection ne lui a pas échappé. Il s'efforce d'y répondre en disant que « quand on fait une fondation, on n'entend cer- » tes pas donner à nn établissement non reconnu, puisqu'il » s'agit de le créer. » (I).

Lorsqu'au contraire on donne sous forme de charge à un établissement non reconnu, on fraude la loi : 1° en faisant indirectement ce qu'il est défendu de faire directement; 2° en tàciiaiit d'éluder la nécessité de la reconnaissance. Le legs est adressé à uninlermédiaire quelconque, institué apparent, avec obligation de restitution totale ou partielle à l'établissement désigné quand il aura obtenu la personnalité civile. Si la charge est exécutée de bon gré, l'établissement se passera de demander la reconnaissance, sinon il la demandera pour profiter de la fraude {"2).

Nous sommes déjà fixés sur la valeur du premier argument. Quant au second, M. Laurent nous paraît faire une confusion entre deux genres de fraudes bien différents : celle qui résulterait de la violation volontaire d'une prohibition légale (art. 911) ; celle qui pourrait se dissimuler sous une disposition d'ailleurs parfaitement licite. De ce qu'il peut y avoir fraude en fait dans le legs avec charge, est-ce une raison pour conclure à sa nonlégitimité, quand l'emploi qu'il impose au grevé au profit d'un établissement non reconnu est justement subordonné à l'obtention de cette reconnaissance? Car, si l'on a respecté la limite de ses attributions et le contrôle des autorisations légales, il est bien avéré qu'on n'a nullement l'intention de tourner la loi.

Laurent est amené par l'extension des mêmes idées partiales et contradictoires, à invalider toute disposition testamentaire

(1) Laurent, op. cit., t. XI, p. 268.

ayant pour bul de nommer d'autres distributeurs d'aumônes que le bureau de bienfaisance, leur représentant légal, cette distribution fût-elle la charge d'un legs valable en la forme. Exagérant encore la crainte de la fraude, il annule, comme déguisant une libéralité en faveur d'un incapable, sous l'apparence d'un legs au profit du grevé, toute disposition avec charge secrète, présumant le plus souvent une fraude qu'il serait impossible de prouver. Nous étudierons mieux ces diverses hypothèses dans notre chapitre des applications pratiques, et nous verrons que la jurisprudence a suivi sur bien des points les errements que nous combattons ; qu'il nous suffise dès maintenant de faire remarquer que tous ces points ne sont que les applications d'une même théorie et des principes généraux expliqués plus haut, et doivent, par suite, être résolus dans le même sens, de la façon la plus libérale et qui concilie le mieux le respect de la volonté des testateurs et les intérêts de la société.

Si nous repoussons la doctrine trop rigoureuse de M. Laurent, nous désirons éviter aussi l'exagération inverse, qui ne laisserait à la notion de fraude qu'un sens dérisoire. C'est celle où nous parait être tombé un livre paru récemment sous le titre : Du contrat d' association, ou la loi française permet-elle aux associations non reconnues de posséder (i). L'auteur formule ce principe qu'il faut tout d'abord distinguer entre les associations illicites etlesassociations licites. Laissant de côté lespremières, il se pose la question desavoir si les associations non reconnues licites peuvent posséder, et y répond affirmativement. Sans doute, il ne s'agit pas de leur permettre de posséder en tant que personnes civiles, qualité que seule peut donner la reconnaissance d'utilité publique ; non, mais il s'agit de savoir si la loi dé-

(1) De Vareilles-Sommières, doyen de la Faculté libre de droit de Lille, 1893.

loiid aux individus associés, en tant qu'associés, de posséder. II n'en est rien. On a confondu arbitrairement, dit-il, la personnalité civile avec le droit de posséder, qui ne sont nullement inséparables,et celte confusion a engendré Terreur que le droit déposséder, pour l'association, est aussi factice et aussi fragile que cette fiction de la personnalité civile, d'où on le fait découler. C'est au contraire un droit naturel pour les hommes associés comme pour l'homme isolé, droit qu'un texte formel seul peut lui enlever; car, ne l'oublions pas, la capacité est la règle, l'incapacité, l'exception. Or, dans l'espèce, ce texte n'existe pas. Le droit individuel et la liberté des conventions honnêtes suffisent pour <jiie les associés comme tels, en abrégé l'association, puissent posséder. En s'obligeant ainsi à concourir au môme but, les associés font entre eux un contrat qui n'est pas un véritable contrat de société, car ils ne se proposent pas un but lucratif, mais un contrat innommé, valable, puisqu'il a tous les éléments du contrat (art. 1 107), et que nous devons, selon les principes, rapprocher du contrat nommé, avec lequel il a la plus grande similitude, pour lui en appliquer les règles. Ce contrat est évidemment le contrat de société et l'auteur en tire diverses conséquences. Mais ce qu'il importe ici de retenir, c'est que l'auteur, après avoir reconnu aux associés le droit d'affecter librement certains biens indivis à la poursuite du but commun, de posséder et d'acquérir à titre onéreux dans l'intérêt social, doit nécessairement leur reconnaître le droit d'acquérir à titre gratuit, et il croit pouvoir employer, pour valider une opération généralement considérée comme frauduleuse, le procédé du legs avec charge.

L'incapacité de recevoir des associations non reconnues est, dans ce dernier cas, un dogme pour tous les jurisconsultes français. Mais, pourlui, cesontles associés et non l'association, ({ui doivent être considérés comme légataires. « Faire.... un » legs à des associés pris comme tels, c'est faire tout simple-

» ment.... un legs à plusieurs individus avec une certaine » charge : avec la charge d'affecter la chose. . . léguée à la con- » tinuation et au développement de l'entreprise qu'ils ontenta- » niée. Or ces individus sont capables de recevoir et..,, les » legs avec charge sont prévus et permis par la loi française. » Art. 1046, C. civ. (1). »

Que peut-on dire pour l'attaquer? Que la condition est illicite? Mais alors l'article 900 refTace, et les légataires, gardant les biens, peuvent, sans y être obligés, les affecter à l'exécution de la charge. — Que non seulement la condition, mais même la disposition entière doit être considérée comme contraire à l'ordre public et comme nulle de ce chef? Pothier enseigne, en effet, qu'un legs peut être nul comme contraire en soi aux bonnes mœurs ou à l'ordre puldic ("2), et l'auteur admet que ce cas de nullité existe encore et se concilie très bien avec l'article 900 ; mais, dans l'espèce, pourquoi la disposition seraitelle contraire aux mœurs et à l'ordre public, puisque nous avons supposé une association permise par nos lois, et qu'il est dès lors légitime d'encourager ?

L'auteur, avec une dialectique puissante, poursuit son raisonnement. Il démontre successivement qu'on ne saurait invoquer, dans le sens de la prohibition, ni la crainte de la mainmorte, ni le désir de se soustraire aux autorisations de l'article 910 (cet article étant écrit pour les associations, auxquelles la reconnaissance d'utilité publique a conféré un privilège i)lus dangereux que la personnalité, la perpétuité).

La principale raison pour laquelle les jurisconsultes déclarent nul le legs fait aux associés, c'est qu'ils le présument fait à l'association. Or l'association n'existe pas ; seuls les associés existent. Il n'y a pas plus de raison pour invalider un legs fait

(1) De Vareilles-Sommiéres, op. cit., p. 23.

(2) Pothier, Trailc des donations testamentaires, n" 9o.

BiBLlOrHECA

h Ipiir pi'uHl, uiic fois qu'ils se sont associés, qu'il n'y on aurait pour déclarer caduc un legs fait auparavant à chacun d'eux pi'is individuellenuMit. Peu imj)orte d'ailleurs que du testament naisse, à leur charge, l'ohligation d'affecter les hiens transmis à tel ou tel usage ; on ne doit pas se préoccuper de l'emploi ultérieur qu'ils en feront en leur qualité de propriétaires, seraitce en faveur du hut qui est la raison d'être de leur association. Il faudrait même, d'après M. de Vareilles-Sommières, validerles legs directs à l'association, en les considérant comme adressés aux associés avec clause d'affectation à l'intérêt collectif, qu'ils se sont proposé de servir; et cela, conformément à la règle traditionnelle (art. M 57, C. civ.), en vertu de laquelle les actes de l'homme doivent être interprétés plutôt dans le sens avec lequel ils peuvent avoir quelque effet, que dans celui où ils ne seraient susceptibles d'en produire aucun, «potius ut valeant quam ut pereant ». La conclusion pratique est qu'il serait possible de gratifier, par la voie du legs avec charge, les congrégations non reconnues.

Quelle que soit la faveur que nous accordions au legs avec charge, nous refusons de suivre ce système jusqu'à ses conséquences extrêmes; la doctrine et la jurisprudence les ont, d'un commun accord, repoussées (I). 11 y a d'abord quelque contradiction à déclarer que l'association et la société sont deux contrats bien distincts aux yeux du législateur, puis, ({ue l'association étant valable comme contrat innommé doit emprunter les règles du contrat nommé le plus voisin : la société. On arrive ainsi à confondre association et société, ce que justement la loi voulait éviter. Sans nous attarder sur ce point, un peu en dehors du plan de cette étude, nous ne croyons pas suffisamment établi par l'auteur que, de la faculté de se réunir, de s'associer en fait, résulte nécessairement la

(1) De Vareilles-Sommières, op. cit., pp. 8 et 13.

possibilité d'acquérii' dans riiilérèt de la communauté. Sans doute la ligne de démarcation est délicate à tracer. Nous ne soutenons pas que tout individu, par cela seul qu'il est associé, soit frappé d'une incapacité spéciale de recevoir un legs grevé de charge. Nous nous rallions volontiers au système rationnel et libéral de M. Rendant, sans voir, à l'exemplede M. de Vareilles- Sommières, une raison de le rejeter dans la subtilité de sa distinction. (( Rien ne s'oppose à ce qu'un testateur lègue un » immeuble à une personne, sachant quel emploi elle en fera, » peut-être à cause de l'emploi qu'elle en fera ; l'usage des » choses est libre... Si on conteste à des citoyens l'usage » qu'ils font de leurs l)iens, en les affectant au service de telle » œuvre ou entreprise, qui leur plaît, que devient la liberté de ^) la propriété ? » (1) .

Mais si nous n'admettons pas que toute libéralité, faite à un associé en vue de l'œuvre sociale, doive à priori être censée faite à l'association et annulée comme contenant interposition de personne ou simulation, néanmoins nous considérons comme nul le legs fait à l'association par voie de disposition directe, rejetant ainsi la règle d'interprétation trop large de M. de Vareilles-Sommières, qui n'a rien à faire quand il s'agit de valider une disposition au profit d'un incapable de droit ; et même s'il est prouvé que le légataire, au nom duquel est le legs, n'est qu'un intermédiaire de transmission, nous annulerions le legs sans hésiter. Cette décision est conforme à la différence établie plus haut entre la fraude légale et la fraude de fait. Tant qu'il ne s'agit que de gratifier une personne incertaine, l'incapacité étant seulement naturelle, il ne peut y avoir fraude légale à lui faire parvenir des biens par le moyen détourné de la charge; car ce procédé vient alors rendre possible une opération qui n'avait, par elle-même, rien d'illicite. Au contraire, la loi voit d'un

;i) Noie de Beudant. Paris, 21 février 1879. D. P. 79-2-22o.

mauvais œil ces congrégations non reconnues, qui sont, à notre avis, de véritables incapables dedroit civil. L'auteur, pour légiliiiicr son système, est obligé de le restreindre aux associations (juil classe sous la rubrique de licites, et tout au moins, en ce <[ui concerne les congrégations religieuses non reconnues, semble-t-il supposer qu'elles peuvent librement et licitement se former. C'est justement ce qui est contesté par la généralité des auteurs. Une simple mesure de police suffit à les dissoudre ; il faut reconnaîti'e qu'elles ont une existence de fait que la loi ne reconnaît pas et ne veut pas favoriser.

Pour baser une tbéorie aussi basardeuse, il ne suffit pas de prétendre qu'on ne saurait voir, dans le legs fait à une association ou congrégation non reconnue, une disposition en faveur d'un incapable, parce que justement cet incapable, association ou congrégation, n'a pas d'existence aux yeux de la loi. S'il n'existe pas comme personne morale déterminée, il n'en est pas moins vrai que se constitue, à côté des associés, une sorte d'organisme à part, spécialisé par son but et ayant tous les rouages nécessaires à sa vie, un fonds consacré aux intérêts sociaux et un personnel pour le gérer et le faire fructifier, une association de fait qui serait, en appliquant la doctrine deM. de Vareilles-Sommières, dans une situation identique à celle des sociétés ou associations revêtues de la personnalité civile, préférable même, car elle acquerrait plus facilement, sous le couvert de la charge, des libéralités qui ne seraient pas soumises aux autorisations des articles 910 et 937. C. civ.

Il est si évident que cette assimilation, contraire aux vues du léfi-islateur, des associations non reconnues avec celles qui ont obtenu la déclaration d'utilité publique, résulte nécessairement de sa doctrine, que l'auteur, la faisant en sens contraire, tend à négliger, même dans les secondes, la personne morale, pour ne voir partout qu'une simple cohésion d'associés envisagés individuellement. '( Tous les auteurs qui ont nié la personnalité de

» rassociation ou son existence, finissent, dit-il, par se la » représenter comme une sorte de personne, sinon capable, » du moins incapable, mais distincte des associés, qui ne » seraient que des modes, des prête-noms de cette entité. » C'est une erreur ; il n'y a pas de personne dans celte asso- » ciation, mais de simples individus, reliés par une convention, » c'est-<à-dire rien autre cliose que les associés. Supprimez les » associés, que reste-t-il? Rien. Donc ils sont tout.

» 11 en est de même, au fond, pour rassociation reconnue où » la personnalité civile peut être considérée comme un moyen de » mieux les relier, en réunissant tous les associés pris comme » tels en une seule personne plutôt que comme la création d'une » personne distincte d'eux. C'est si vrai que quand ils dispan raissent tous, la personnalité civile n'existe plus ; elle était » donc eux-mêmes (1). »

Notre système est à égale distance de ceux de M. Laurent et de M. de Vareilles-Sommières. A l'inverse du premier nous refusons de frapper d'une véritable incapacité civile, qui n'est basée ni sur un texte, ni sur la raison, les personnes simplement incertaines, indéterminées ou futures, et nous validons le legs avec cbarge, qui rend possible en leur faveur des libéralités que le legs direct n'aurait pu leur faire parvenir. Mais à l'inverse du second, nous voyons dans les associations non reconnues, dans les congrégations non autorisées, de véritables incapables de droit, soumis à la règle de l'article 911, et toute disposition directe ou indirecte en leur faveur doit être déclarée nulle. Car alor? la fraude, que M. Laurent prévoit et veut à tout prix éviter, existe, et « fraus omnia corrumpit. » C'est là, nous le rappelons en terminant, la seule réserve que nous avons faite à la validité du legs avec charge, à condition de renfermer

(l)De Vareilles-Sommières, 0/9. cit., pp. 36 et 37,

cettL' notion do fraude dans les sages limites qu'elle ne doit pas dépasser.

Nous retrouverons dans chacun des cas d'application du legs avec charge les difllcultés de détail, que nous n'abordons pas ici. Dès à présent nous savons que les deux grandes objections que l'on taisait à sa validité, en ce qui concerne la personne du légataire, et relatives soit au montant de la libéralité, soit à la ]>ensée de fraude qui peut l'animer, ne portent pas. Dès que le légataire est capable de recevoir, et qu'il a la vocation éventuelle au tout s'il est légataire universel, peu importe le bénéllce final qui résulte pour lui de la disposition.

La seule condition exigée, c'est qu'il n'y ait pas fraude, interposition de personne, c'est-à-dire legs direct au profit d'un incapable de droit civil, sous le couvert d'une libéralité avec charge adressée à un légataire capable, mais seulement apparent.

Les conditions de validité concernant le légataire étant connues, il nous reste à indiquer celles qui sont relatives à la charge.

Deuxième section.

CO.NDITIONS DE VALIDITÉ RELATIVES A LA CHARGE (Ij

Les charges doivent être d'une chose licite, non contraire aux lois ou aux bonnes mœurs et possible dans son exécution. Pour déterminer leur caractère, il est de règle qu'il faut s'attacher à la loi existante au moment où se produisent les effets de l'acte oîi elles sont renfermées : en matière de legs, au moment du décès du testateur. Une charge licite au moment

(1) Nous empruntons la plupart des notions générales qui suivent à un traité récent de droit civil : Baudry et Colin, Des donations entrevifs ou testamentaires. V. notamment, t. I", pp. 45 et suiv.

de l'acte ne peut se transformer plus tard en charge illicite (1). Si, en fait, elle le devenait, il y aurait simplement arrivée de la condition résolutoire à laquelle était soumis le legs, et application de l'article 1046, mais non de l'article 900 (2).

Quelles sont donc les charges impossibles et les charges illicites?

1" Les charges impossibles naturellement sont d'une application prati(iue peu fréquente; impossibles juridiquement, elles se confondent presque avec les charges illicites. L'impossibilité de la charge doit d'ailleurs, dans le sens de l'article 900, s'apprécier d'une façon absolue, et non pas seulement eu égard au légataire chargé de la remplir. Ainsi la charge de peindre un tableau ne sera pas considérée comme impossible, par cela seul que le légataire auquel cette condition est imposée n'est pas peintre.

2° Les charges illicites sont celles qui sont contraires aux lois ou aux bonnes mœurs, aux droits naturels et inaliénables de l'homme et du citoyen.

Mais il faut bien distinguer : parmi les lois, il en est aux- (juelles tout particulier peut déroger, parce qu'elles sont uniquement fondées sur l'intérêt privé ; les charges contraires à des lois de cette nature ne seraient pas illicites. Mais contraires à des lois d'intérêt général ou d'ordre public, elles le seraient infailliblement et tomberaient sous l'application de l'article 900. Parlant de cette idée, il faut spécifier s'il s'agit de charges imposées à des personnes physiques ou morales. Les personnes physiques, nous le savons, ont une capacité pleine et entière, seulement limitée par des textes prohibitifs et des principes d'ordre public. Toutes les charges qui ne franchiraient

(1) Conirà, Cass. civ., 20 février 1895. D. P. 95-1-473.

(2) Demolombe, Dun. I, n° 230 et suiv. — Aubry et Hau, YII, p. 290, § 692.

pas CCS deux limites, peuvent valablement leur être imposées. Les personnes morales obéissent, au contraire, à la règle delà spécialité : créées pour servir telle cause, subvenir à tel besoin, atteindre tel but déterminé, elles ne peuvent sortir du cercle d'attributions que leur a strictement tracé l'acte qui les a appelées à la vie. Donc, toute obligation de faire à elles imposée, consistant en un emploi ou service excédant leur compétence, devrait être considérée comme charge illicite, et par suite annulée.

Voilà la distinction primordiale à établir. Nous retrouverons, au cours de cette étude, les difficultés pratiques que peut soulever le caractère de diverses charges, et nous indiquerons quelles sont, à notre avis, les conséquences de l'adjonction d'une charge illicite ou impossible à une libéralité.

Arrivé au terme de ces explications sur les conditions de validité du legs avec charge, nous n'avons qu'à les résumer brièvement pour conclure : une personne peut valablement imposer au légataire qu'elle choisit, une charge dont elle est libre de fixer le montant et qui peut même absorber tout l'émolument, au profit de bénéficiaires qu'il lui eût été impossible de gratifier par voie de disposition directe, pourvu qu'il s'agisse seulement de remédier au vice d'une simple incapacité naturelle de ces derniers, et nullement de faire parvenir à des incapables de droit le profit de la libéralité.

La disposition conserve toujours son caractère de libéralité avec adjonction d'un élément onéreux : l'obligation de faire, qui grève l'institué. 11 ne nait du testament qu'un rapport de droit entre le disposant et le légataire ; disposant et bénéficiaires de la charge demeurent respectivement étrangers, et cependant le testateur, par un procédé licite, arrive à les gratifier aussi sûrement et aussi librement que s'il l'avait fait par voie de disposition directe.

Ce résultat est absolument juridique. Il se borne en réalité à

donner, selon les expressions de M.Beudant, toute sa force à la volonté exprimée par une personne capable, dans un acte valable en la forme, h propos de biens disponibles aux mains du disposant. 11 concilie à la fois le respect des principes et l'intérêt de la société, en laissant à l'activité humaine le champ le plus large et le plus fertile.

Nous nous sommes efforcé, dans cette première partie, d'édifier des bases solides à nos développements ; il importe maintenant de faire l'application de ces idées aux différentes hypothèses où le legs avec charge est employé et qui sont, en pratique, les plus vivantes et les plus controversées.

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