‹ Du legs avec charge et de son application aux œuvres d'intérêt publicChapitre 14 sur 31 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

§ I. — Elude théorique de la question

La fondation est, dans son sens le plus large, l'affectation spéciale et perpétuelle de certains biens à un but déterminé, le plus souvent d'utilité publique ; on comprend aussi sous cette dénomination le patrimoine affecté considéré comme entité propre, caractérisé par sa destination stable et permanente. Les fondations ont joué un rôle important dans notre histoire nationale, et constitué un précieux élément de civilisation et de progrès. Enveloppées, vers la fin du siècle dernier, dans la proscription générale qui frappa tous les biens de main morte, elles disparurent de notre droit, laissant dans le mécanisme des institutions sociales un vide profond, que bien des esprits sérieux déplorent aujourd'hui et voudraient combler par une réforme législative franchement libérale.

Pour nous, laissant de côté l'étude de toute législation idéale, nous nous bornerons à rechercher quelles ressources offre le régime actuel à ces bienfaiteurs de l'humanité qui, sous forme de fondations perpétuelles, voudraient, au moment de leur décès, assigner à tout ou partie de leur fortune une destination charitable ou utile.

On pourrait concevoir, tout d'abord, que celui qui veut affecter des biens à une œuvre d'utilité publique, les mette librement hors du commerce, par un acte de pure volonté. Il

cri'L'rait ainsi une sorte d'universitas bonorum, selon l'expression romaine, un patrimoine se suffisant à lui-même, autonome, ayant dans l'idée qu'il est appelé à réaliser la raison d'être de son existence, et trouvant dans des administrateurs spéciaux, tenus de se conformer aux vues du fondateur, les organes nécessaires à son fonctionnement. C'est i'idée première du système allemand, qui se particularise assez pour mériter une étude plus précise.

A la différence de notre droit français, le droit allemand a édifié une théorie complète des fondations. A côté des associations, érigées en personnes civiles [Kôrperschaften], il a un autre vocable pour désigner les fondations proprement dites: Sl'iftungen, et entend ainsi l'institution elle-même, abstraction faite de l'acte qui lui donne naissance. Sous l'influence de traditions qui ont leur source dans le droit canonique, il est arrivé à la notion subtile d'un patrimoine indépendant, qui ne se confond en rien avec le patrimoine d'une personne morale déjà existante. Imbus de l'esprit latin qui aime les solutions concrètes, nous sommes un peu étonnés de cette propriété en quelque sorte en l'air. Les auteurs se sont ingéniés pour lui donner des bases juridiques (1) ; mais, aussi artificielles les unes que les autres, elles ont disparu sous le souffle d'une école plus audacieuse, qui a déclaré que la fondation n'est qu'un ensemble de biens sans maîtres : Ziveckvermôgen ('2). C'est le patrimoine lui-même qui devient une personne morale, ou plus exactement, « cette fondation utile est considérée comme un patrimoine subsistant par soi-même et ayant en soi-même la cause de son existence. » Et cette cause n'est autre que sa destination, qui lui sert de fondement juridique (3).

(1) De Savigny, Système du droit romain, § 86. Unger, Lehre von den jwislischen Personen, Krit. vierteljahrschrifl, 1850, t. VI, p. 171. (2j Brinz, PandpJden, édit. de 1888, § 342 et suiv. (3) V. Rolh, Syst. des deutschen privarecht, 1" partie, p. 73.

La fondation étant ainsi comprise s'analysera toujours, de la part du fondateur, en un acte direct de création entre-vifs ou testamentaire, peu importe. On peut dire que sa volonté est toute-puissante, car la reconnaissance d'utilité publique n'est pas exigée, comme chez nous, avec la procédure compliquée qui l'accompagne. Là où des lois spéciales rendent nécessaire une incorporation, ce n'est qu'une simple formalité, et quant à la tutelle des pouvoirs publics, elle ne s'exerce que pour assurer la marche de l'institution, conformément à son but initial. Le gouvernement ne se réserve qu'un droit général de surveillance sanctionné par la suppression de la fondation, si l'ordre public l'exige (1).

(1) V. Saleilles, Essai d'une théorie de V obligation d'après le projet de Code civil allemand. Paris, 1890, p. 1-46, n° 144.

Des explications qui précèdent, il résulte que l'acte par lequel est établie une fondation ne constitue un engagement du fondateur ni envers l'Etat ou toute autre personne morale publique, car il s'agit d'affaire privée, ni envers ceux qui doivent bénéficier de la fondation, car ils n'ont pas de représentant qui puisse contracter en leur nom. C'est donc un engagement unilatéral, une simple déclaration de volonté constatée dans les formes voulues, qui suffit à lier le fondateur el à constituer la fondation. Ce n'est là qu'une des multiples applications d'une théorie, d'origine allemande, qui tendrait à poser ce principe d'ordre général « que chacun peut s'obliger par sa volonté et sa volonté seule » et voudrait en faire la base de toute une Ibéorie de l'obligation, peut-être même de toute une théorie du droit.

Cette théorie nouvelle, exposée par M. Wormsdans un livre remarquable (De la volonté unilatérale considérée comme source d' obligations. Paris, 1891), s'accorde avec l'évolution du droit dans le sens de l'autonomie de la volonté bumaine. Quelle que soit l'importance que l'avenir lui réserve et les espérances exprimées par cet auteur, elle apparaît encore, dans l'état actuel de nos conceptions juridiques, comme une thèse hardie et quelque peu artificielle. En Allemagne même, son pays d'origine, elle n'a trouvé dans le premier projet de Code civil qu'une place modeste, mais intéressante à noter. Car en n'admettant pas, en principe, que la volonté unilatérale puisse produire efléls dans tous les cas (V. l'art. 342), le projet lui donne

La dûctrineallemande aengendré plus de dissertationssavantes dans les écoles que de réformes vraiment originales dans le droit. Mise en pratique, elle aurait le double mérite : d'encourager les fondateurs, eu leur permettant d'imprimer à leur u'uvre un caractère qui réponde à leur pensée, et de résoudre la plupart des difficultés juridiques. En effet, comme ce mode de fonder ne serait ni une libéralité avec charge, ni une disposition ta titre onéreux, il supprimerait la multiplicité des liens de droit qui résulte nécessairement de chacun de ces modes,

néanmoins force obligatoire dans trois liypothèses : la promesse de récompense, la souscription de titre au porteur, et enfin la fondalion, la seule qui nous intéresse ici. Le fondateur, par son engagement unilatéral, crée l'être juridique qui sera la fondation, et contracte en même temps vis-à-vis de lui l'obligation de le doter ou de l'entretenir.— V. Saleilles, op. cit., p. 147, note 1, et 148, note 1.

Le second projet de Code civil allemand est moins explicite. Son art. 310 qui, comme l'ancien art. 342, déclare sans valeur en règle générale l'engagement unilatéral, ne fait plus, à la différence de celui-ci, allusion aux exceptions qui pourraient être apportées par la loi à ce principe d'exclusion. On serait tenté d'en conclure que ces exceptions sont supprimées dans le nouveau projet. La considération suivante semble confirmer cette opinion : tandis qu'aux termes de l'ancien art. 58, le fondateur était lié par l'acte juridique où était contenue, dans les formes légales, sa promesse de fondation, alors même que celle-ci n'aurait été l'objet d'aucune acceptation, et, par suite, était obligée de transmettre à la fondation les biens qu'il lui avait assurés par cet acte, le nouvel art. 70, au contraire, lui donne le droit de révoquer sa promesse tant qu'elle n'a pas été acceptée. N'est-ce pas reconnaître implicitement que son engagement seul nesuffltplusà le lier, et substituer les règles normales des contrats à la théorie de la déclaration unilatérale de volonté ayant force obligatoire ?

Non ; si, d'une part, l'art. 310 ne porte plus mention de la réserve que contenait in fine l'ancien art. 342, c'est parce qu'au moment où la commission a rédigé cet article, elle n'avait pas encore pris parti sur les trois exceptions du projet primitif au principe d'exclusion qu'il réédite. On a craint. en maintenant cette disposition finale, de préjuger par avance la question de savoir si l'on devait encore les

et les conti'overses qui se greffeiil autour de l'incapacité de recevoir des personnes incertaines ; car la fondation ayant une vie propre et perpétuelle, il ne pourrait plus être question à propos des bénéficiaires à venir de l'emploi, ni de personnes indéterminées : ils cesseraient de fètre, dès que la tradition des biens à eux remis aurait rendu l'acte parfait ; ni futures, car la durée de l'œuvre amènerait infailliblement, entre elle et eux, la condition de coexistence que nécessite l'article 906. I.— L'esprit de notre droit répugne malheureusement à cette

consacrer. Pour plus de sûreté, on a supprimé celte allusion tout au moins inutile aux exceptions que l'on pourrait apporter dans la suite au principe, et on a réservé la question. (Greiff, Die zweife Lesung des Entwurfes elnes Bûrgerlichen Geseizbutches fur das deutsche Reicli, dans Jahrbûcher fiirNationalœkonomie und Staiistik, t. LVIU, p. 728j.

D'autre part, les changements que l'on remarque au titre des fondations (art. 70 à 77) proviennent d'une modification considérable apportée à la seconde lecture, et que nous avons déjà brièvement indiquée (p. 21 note 2;, mais qui ne touche pas au principe de l'enjragement unilatéral. Dans le premier projet, la fondation était un acte libre qui ne dépendait que du fondateur, si ce n'est cependant que l'ancien art. 62 maintenait les dispositions de tous les Etals particuliers en ce qui louche léreclion des fondations. Cela faisait surtout allusion aux Etats, qui exigeaient pour cette érection la nécessité d'une autorisation administrative. Dans ceux oîi il en était ainsi, cette nécessité d'obtenir une autorisation n'apportait aucun changement à la nature juridique de l'engagement du fondateur, qui restait un engagement unilatéral.

La Commission de Révision a généralisé le principe dune autorisation d'Etat; désormais, d'après le nouvel art. 70, pour ériger une fondation, il faut;, en outre de Pacte de fondation, l'autorisation de l'Etat particulier sur le territoire duquel la fondation doit avoir son siège. Mais cette autorisation, nécessaire pour que la fondation puisse avoir effet, ne change rien, en ce qui touche l'engagement du fondateur, au principe de l'engagement unilatéral.

Il est vrai que le fondateur peut le révoquer tant que l'autorisation n'a pas été accordée ; mais ceci ne modifie en rien le caractère juridique de l'acte de fondation, lequel est constitutif de droit par le fait seul de la déclaration unilatérale de volonté. Seulement le droit

1 1 i DEUXFli.ME PARTIK. — CHAPITRE PREMIER

coiici'plioii nu'lapliysique. 11 ne permet pas qu'un paiiieiilier puisse, par un acte abstrait de sa volonté, créer de lui-même une institution indépendante et soustraite au contrôle de l'Etat. Comment pourrait-il y arriver? En mettant une partie de son patrimoine hors du commerce, en formant ainsi un patrimoine autonome, qui trouverait dans sa destination la raison de son existence, et serait soustrait à l'ac'ion de tout propriétaire déterminé? iMais notre législation ne connaît pas la notion des biens sans maîtres, et notre Code civil, en les attribuant à l'Etat

qui en résulte est un droit révocable, oa du moins qui peut être révoqué jusqu'à ce que l'autorisation intervienne.

Cela n'a rien de contradictoire. N'est-ce pas ce qui arrive, par exemple, dans la théorie qui prévaut aujourd'hui chez nous sur l'art. Mil ? Le droit né de la stipulation au profit du tiers bénéficiaire est un droit déjà existant. Ce n'est pas une poUicitation, c'est un droit né du contrat ; seulement il est né à l'état de droit révocable, puisqu'il peut élre révoqué jusqu'à ce que le tiers ait accepté.

D'après l'art. 62 de l'ancien projet, dans les Etats dont la législation rendait nécessaire une autorisation, le droit de révocation n'était admis que jusqu'à la demande d'autorisation ; mais jusque-là, il appartenait au fondateur, ce qui n'empêchait pas l'acte unilatéral de fondation d'être constitutif de droit. Le système est resté le même, à cela prés que l'on a reculé jusqu'au moment où l'autorisation est donnée celui où cesse le droit de révocation, et la conséquence de ce qu'indépendamment du droit de révocation il y a un droit déjà constitué, c'est que, si le fondateur meurt a[)rès avoir demandé l'autorisation, ses héritiers ne peuvent plus révoquer. (Greiff, loc. cit., p. 559. Grùtzmann, Die ziveiie Lesung etc., dans Sâchsisches Archiv fur Dïirfjerliches, Rechl und Process, année 1892, p. 443).

Le point de savoir si la promesse de fondation conservera dans le second projette môme caractère que dans le premier, reste donc à trancher ; et les changements de rédaction apportés par la nouvelle commission aux textes primitifs, ne peuvent rien faire préjuger ni on faveur de la question, ni contre elle.

Nous devons à une obligeante communication de M. Saleilles ces indications très intéressantes sur les dispositions du nouveau projet de Code civil allemand, relatives aux fondations.

dans trois articles ditréreiils (539, 713, 7(j8) empêche par làiiièmc que cette situation puisse se prolonger. — En instituant par son seul arbitre une personne morale, chargée de remplir ce rôle indispensable de propriétaire? Mais notre législation ne laisse pas au pouvoir des particuliers la création des personnes morales. Le principe est que l'Elat seul peut conférer l'existence à des « établissements permanents », et leur donner une capacité qui en fasse, dans le domaine du droit privé, de véritables personnes. La règle est générale et s'applique aussi bien aux corporations qu'aux fondations consistant enune afifeclation de biens à un but déterminé. Les unes et les autres ne peuvent devenir sujets de droits, que quand un acte des pouvoirs publics leur a conféré la capacité civile avec la vie.

Toute transmission de biens suppose l'existence préalable, naturelle ou légale, de la personne physique ou morale, au profit de laquelle elle est effectuée. La conclusion, c'est le rejet du système allemand. Le fondateur ne peut créer un être abstrait, une entité juridique sans titulaire de droit, pour la doter ensuite des biens qu'il destine à la fondation. Il est de toute nécessité que la propriété de ces biens repose sur la tète d'un acquéreur capable, qu'il s'agisse de faire naître à la vie un établissement nouveau, ou seulement de transmettre des biens à un établissement existant de fait pour l'époque où interviendra la l'econnaissance d'utilité publique. C'est toujours le même cas (Ij : l'établissement n'a, aux yeux du disposant.

(1) On a voulu faire des distinctions entre ces deux cas. Parlant de ce principe, que l'établissement non existant au moment du décès du testateur ne peut recevoir directement (art. 906j, on a prétendu que quand le fondateur, ne voulant pas prendre l'initiative comidètede l'organisation d'un établissement spécial, adressait sa libéralité à un établissement ayant déjà une existence de fait, il pouvait l'insiituer directement sous forme conditionnelle, « qu'il ne sera nanti des Ijiens légués que le jour oi^i il obtiendra la reconnaissance d'utilité publique », l'événement de la condition produisant alors un effet

aiicLiiie exisliMice légale. Cette prohibition de constituer une fondation directement par testament, n'a pas, comme on pourrail le croire à première vue, son origine dans une disposition del'édit de 1749. Il est vrai que cet édit avait prohibé toute fondation par acte testamentaire. Mais il contenait, en même temps, un ensemble de mesures restrictives, qui ne vivent plus que de souvenir (I). Si la première règle a subsisté, c'est qu'elle

rétroactif qui lui donne par fiction, dés le début, la capacité qui lui manquait. Celte opinion, soutenue par Troplong (t. II, n" 612), qui reprenait une vieille théorie de Furgole, n'a pas prévalu. (Furgole, D(i>> testaments, t. I, ch. vi, sect. I, n°^ 37 et 84). C'était possible avant ledit de 1749, dans l'ancien droit, où une disposition conditionnelle, d'une manière générale destinée à la fondation d'un nouvel établissement, recevait son plein et entier effet ; ce qui s'expliquait par la confusion régnant à cette époque dans la théorie de la condition et l'interprétation trop large des effets de sa rétroactivité. Il est admis aujourd'hui que de telles dispositions sont nulles, et que la prétendue rétroactivité de la condition ne saurait les valider. — V. une savante réfutation de l'opinion de Troplong dans Truchy, op. cit., pp. 142 et suiv. Si, d'ailleurs, l'art. 906 ne s'appliquait pas aux dispositions conditionnelles, il n'aurait aucune portée, car en vertu de la règle : « potins ut valeat... » il faudra considérer pour lui donner un sens et une portée, comme faite sous la condition « si nascatur », toute libéralité adressée à une personne morale non existante. V. une note de Labbé, insérée au S. 1870-2-145.

On a objecté : l'article 906 déclare qu'il suffit que la personne soit conçue. L'existence de fait de l'établissement n'est-elle pas absolument assimilable à la période de conception pour les personnes physiques ? (Jacquier, Des communav tés religieuses, pp. 25 et suiv.).

L'objection ne porte pas. Sans entreprendre une longue réfutation, tout au moins iimtile, bornons-nous à constater que la maxime : In fans conccptus... est une fiction, et que les fictions ne s'étendent l)as par voie d'analogie.

(Ij Ex. : l'édit prohibait les libéralités testamentaires même au profit des établissements existants (art. 17j. Les acquisitions à titre onéreux ne leur étaient possibles que sous la condition préalable d'obtenir des lettres patentes ; par contre, cette nécessité n'avait trait qu'à certains biens.

découle de la combinaison des principes qui régissent la collation de la personnalité civile avec la disposition de l'article 906. C'est un point important à noter. Car, sous le régime de l'édit de 1749, l'article 2 défendait de tester au profit de personnes qui seraient chargées de former un nouvel établissement et de lui transmettre les biens par elles reçus. Il n'en est plus de même aujourd'hui, où l'établissement non existant, incapable d'être institué directement parce que c'est une personne incertaine, reste capable d'être gratifié en fait. Mais pour y arriver, il faut user de moyens indirects et déployer quelque sagacité. Le legs avec charge est le procédé qui va permettre de dénouer toutes ces complications. En adressant la libéralité à une personne existante, déterminée et légalement capable, le testateur lui imposera, à titre de charge, l'emploi à faire de ses biens ; il consistera soit à transmettre à l'établissement, pour le cas où il serait reconnu, les biens qui forment la dotation de la fondation projetée, soit à activer cette formalité par des démarches personnelles, soit même à créer de toutes pièces l'institution, qui doit servir de soutien à la fondation, au cas où le disposant veut l'ériger en personne morale indépendante. Quel mécanisme pouiTait mieux réaliser le but projeté? Le testateur, animé d'idées généreuses, choisira un légataire parmi ceux qu'il reconnaît les plus dignes de sa confiance, et qui, associé le plus souvent par l'intimité des relations à ses rêves pour l'avenir, sera le plus apte à imprimer à l'œuvre nouvelle le caractère voulu par le fondateur. S'agit-il d'une institution autonome à élever? Le légataire grevé l'organisera, en fait, avec tous les rouages et toutes les ressources, qui peuvent lui assurer une longue existence, et que le Conseil d'Etat considère comme autant de gages de succès pour y subordonner son autorisation. Puis, il s'entendra avec l'administration, discutera les points délicats quant au but de l'œuvre, à ses procédés d'action, au recrutement de son

personnel, etc.; et, après avoir obtenu pour elle la personnalité civile, il la dotera enfin des biens que le testateur s'était proposé de lui consacrer, quel que soit leur montant, absorberaient-ils même la. majeure part ou la totalité de la succession. Ce n'est que l'applicalion ii ce mode de constitution de la fondation, des principes généraux que nous avons développés dans la partie qui précède.

Quelles objections pourrait-on faire à la validité d'un tel procédé? M. Laurent l'a attaqué vivement, en rééditant contre lui des arguments déjà connus, reposant presque tous sur la double confusion du legs et de la charge, et des personnes incertaines avec les incapables de droit, et dont l'exagération s'explique par une crainte de la fraude, qui passe chez lui à l'état d'idée fixe. Nous sommes également de cet avis que la fraude vicie la disposition, mais seulement quand elle existe et peut être prouvée.

Or, nous avons démontré qu'elle ne résidait pas dans le fait de gratifier des personnes incertaines.

Consisterait-elle en ce que ce procédé, le legs à personne physique à charge de fonder tout au moins, battrait en brèche les prérogatives de l'administration? Mais où voit-on une atteinte quelconque à ses droits? La validité de la disposition est toujours subordonnée à l'autorisation que l'administration peut en toute liberté accorder, si l'établissement projeté lui paraît réunir toutes les garanties nécessaires, ou refuser, si. par sa nature, il offre des inconvénients supérieurs à son utilité. Dans le premier cas, on est en règle avec la loi, puisqu'elle a signé elle-même son acte de naissance. La personne morale, sortie du néant par la reconnaissance d'utilité publique, aurat-elle un droit d'action contre le légataire grevé pour réclamer elle-même le montant de la libéralité faite en sa faveur ? Nous le croyons, et aurons à étudier plus loin cette importante question. N'y aura-t-il. au contraire, comme sanction à l'obligation

DU LEGS AVEC CHARGE DE FONDATION iiO

(lu grevé, que l'action on révocation pour inexécution des eou- (litions (art. lOiOj que peuvent toujours exercer les héritiers légitimes du « de ciijus »? Ce sont des points délicats à trancher, mais qui nous sont indifférents en ce moment : ce qu'il importe de retenir, c'est que la fondation s'exécute de la façon la plus légale.

Dans le second cas, le refus de l'administration empêche l'exécution finale de la charge : c'est une impossibilité légale; n'est-ce point là la meilleure preuve que, si elle entre en conflit avec les pouvoirs supérieurs, c'est toujours à ces derniers que reste la victoire? (1).

Comprenant le peu de portée de ces critiques, certains auteurs ont essayé de limiter l'action du legs avec charge en matière de fondation, en le pliant à une réglementation fixe, qu'il ne pourrait éluder. M. Geouffre de Lapradelle, dans un livre récent sur les fondations perpétuelles, s'est fait l'habile défenseur de ces théories restrictives (2). Pour lui, il n'existe qu'un mode unique de fonder : le legs à personne morale préexistante avec charge, soit d'accomplir un service déterminé au profit de bénéficiaires incertains, soit plus spécialement au cas qui nous occupe de former une personne nouvelle. L'auteur l'cfuse d'admettre la distinction du legs et de la charge ; il dénature le sens de l'article 906 en lui donnant toute la portée d'une incapacité de droit, et s'élève, par suite, contre la théorie du legs avec charge absorbant la totalité de l'émolument, comme contenant interposition de personne. Nous avons réfuté ces objections par avance, car ce sont elles que mettent en avant, sous des formes différentes, tous nos adversaires. Les

(1) V. sur tous ces points un remarquable article de M. Vigie, doyen de la Faculté de droit de Montpellier {Revue crilique de législation et de jurisprudence j, inillel-SiOni 1894.

(2) Geouffre de Lapradelle, Théorie et pratique des fondations perpétuelles. Paris, 1895.

raisons données par M. de Lapradellc pour prohiber la charge ])nr personne physique, la prohiberaient en droit tout aussi hien, si la fondation était faite par personne morale (1). Aussi, reconnaissant lui-même que « toutes les apparences sont contre la théorie du mode unique do fonder» (p. 150), il reprend, à un autre point de vue, la théorie du legs avec charge de fonder adressé à personne physique, et le supposant possible théoriquement, il lui enlève en fait toute son importance par une règle qu'aucun texte ne pose, et qu'il serait dangereux de lais ser s'introduire dans le droit. Pour être valable, un tel procédé doit, selon lui, faire entrer dans la combinaison les héritiers du sang quand il en existe ; ce sont eux et non des étrangers, qui doivent recevoir le legs, et, par suite, être grevés de l'obliga-

(1) M. deLapradelle prétend qu'il est impossible de léguera personne physique à charge de rendre à personne future. L'article 906 le défend. — Mais alors pourquoi le permettre à personne morale, à charge de distribuer des secours ou des prix à telle catégorie de pauvres ; car ces personnes sont futures ? — L'auteur répond : parce que dans le cas d'un legs à personne physique, quand le legs arrive au légataire, il n'a pas touché encore son point de destination : le but, c'est l'intérêt des bénéficiaires de la charge. Quand il s'agit, au contraire, d'une personne morale, les fonds sont mis de suite au service de l'intérêt qu'elle représente : le but est atteint. — C'est possible, quand la personne morale représente par elle-même les intérêts de ces personnes futures. Exemple : bureau de bienfaisance institué pour subvenir, avec le montant de la libéralité, aux besoins de ses pauvres. Mais quand elle ne représente pas directement les institués futurs, nous retombons sous l'objection. — L'auteur répond : ce que l'article 900 prohibe, c'est l'incertitude de la propriété qui reste sans but : ici nous sommes fixés dès que la personne morale, chargée du service, recueille.

Pour nous, il n'y a que le légataire à considérer dans le legs avec charge au point de vue de la formation du lien de droit. La libéralité a donc louché le but, quand le légataire l'a reçue. M. de Lapradelle est obligé d'arriver lui-même à cette constatation que la règle de larlicle 900 a pour but déviter l'incertitude dans la dévolution de la

DU LEGS AVEC CHARGE DE FONDATION l'ai

ti(jn. Quel fondement peut-on bien donner à cette doctrine nouvelle ? Toute libéralité adressée à un établissement public ne peut être acceptée qu'avec l'autorisation de l'Etat, qui doit s'inspirer, en la donnant, et de l'intérêt de la famille du disposant et de l'intérêt public représenté par l'établissement. Or, si j'institue un de mes héritiers, à charge de faire une fondation, ces deux intérêts contraires vont être représentés. L'Etat en l'autorisant, tâchera de les concilier. Mais, si j'institue un légataire universel, grevé de la même obligation, il n'en est plus ainsi. Tout se passe entre l'Etat et un étranger moins digne de protection que les héritiers du sang. Ce système, en éliminant ces derniers, assure aux fondateurs une plus facile autori-

propriété. Très bien ; mais il faut l'admettre toujours ou jamais, en faire, comme nous, la base du système ou la rejeter absolument.

M. de Lapradelle va plus loin : La personne morale, même quand elle doit tout distribuer, retire un profit de la disposition, et, par suite, peut être considérée comme légataire sérieux. Ce profit est moral, c'est l'accomplissement de son but essentiellement altruiste. Dans le même cas le légataire physique, ne recueillant rien, ne serait qu'une personne interposée. — Nous connaissons déjà le peu de portée de cette argumentation. Observons seulement que l'explication serait tout au moins fausse, si, d'une part, le légataire physique garde une partie quelconque de la libéralité, et si, d'autre part, la personne morale est grevée d'une obligation qui ne rentre pas absolument dans son but linal, obligation consistant par exemple à organiser une institution qui, dès sa création, constituera une nouvelle personne morale, complètement détachée d'elle.

Après cette argumentation qui nous paraît trop systématique et qui évite d'étudier les véritables principes du droit sur la portée de l'article 906, il est curieux de voir l'auteur trouver, dans le manque d'autorité, de puissance ou de durée de la personne physique, une arme pour attaquer la fondation faite par son intermédiaire, alors surtout qu'il déclare de telles fondations peu fréquentes. Leur peu de fréquence serait justement une raison pour ne pas les attaquer. D'ailleurs, les fondateurs sont libies de concevoir comme ils l'entendent la création de leur œuvre ; pourquoi vouloir les protéger malgré eux? (V. pp. 150, 157, 158).

sation de leurs œuvres, et son adoption consacrerait la ruine des héritiers naturels.

Il deviendrait en effet de style, pour empêcher l'Etat d'opérer, en faveur de la famille, la moindre réduction sur une libéralité excessive, de nommer un légataire universel, institution qui ne pourrait tomber sous l'imputation de fraude, car elle ne lèse aucun article du Code, aucune disposition d'ordre public, et s'explique naturellement par ce fait que l'intérêt de l'œuvre et celui des héritiers étant opposés, il est tout naturel de ne pas remettre le soin de la première aux mains des seconds (1).

On comprend sans peine que s'il était admis que le legs à personnephysiqueà charge de fonder^doit nécessairement passer par le canal des héritiers du sang, il perdrait en fait toute son importance, car il ne trouverait chez eux aucun zèle pour l'exécution de volontés dernières qui diminueraient leur part héréditaire, et la garantie de l'action en révocation pour inexécution des charges s'évanouirait par cela seul que celui qui pourrait l'exercer, l'héritier, deviendrait justement celui qui aurait intérêt à ne pas le faire, le grevé.

Cette règle reste, malgré la subtilité de la discussion, en opposition absolue avec les principes du droit. Le testateur peut disposer de sa fortune comme il l'entend, sous la seule condition de respecter la réserve et les incapacités édictées par la loi. Or, si nous supposons ces incapacités observées et l'absence complète d'héritiers réservataires, en présence d'un testament qui fait de grandes libéralités à des personnes morales (établissements publics ou d'utilité publique), le Conseil d'Etat a pris l'habitude d'imposer certaines réductions, sur la réclamation des parents non réservataires exclus et en leur faveur. On peut se demander jusqu'à quel point il en avait le droit. Mais, si nous acceptons qu'on le lui reconnaisse au cas où le testateur

;i) Geoufïie de Lapradelle, op. cit., pp. 122 et suiv,

n'a pas formellement manifesté son intention d'éliminer ses iiéritiers naturels, il n'en est plus de même si sa disposition ne peut laisser aucun doute sur sa volonté, à ce sujet. Il en est notamment ainsi, quand il désigne un légataire qui profitera de tout l'émolument de la réduction, quand il nomme un légataire universel avec ciiarge de faire une œuvre qui absorbera la totalité de sa fortune. Les héritiers du sang n'ont aucune plainte à élever; car la seule nomination d'un légataire universel les eût privés de tous les biens du défunt quand même et sauf des cas exceptionnels (de fraude ou de captation) ; si nous supposons, d'autre part, le légataire capable et déterminé la disposition serait à l'abri de toute attaque. Le testateur avaitil le droit de disposer de sa fortune? C'est la seule question à se poser. Si oui, il ne peut dépendre du Conseil d'Etat de créer, en faveur d'héritiers, manifestement exclus de sa succession, une sorte de réserve administrative que la loi ne reconnaît pas, et la règle arbitraire, imaginée par M. de Lapradelle, ne peut être opposée à la libre volonté du testateur. Celui-ci ne fait ((u'user d'un droit en instituant des légataires particuliers, ou un légataire universel, appelé à recueillir l'émolument résultant de la réduction imposée cà une libéralité par le Conseil d'Etat, et qui, dès lors, n'a plus aucune raison de se produire.

En résumé, qu'il s'agisse de gratifier un établissement existant en fait pour le cas où il serait reconnu, ou de poursuivre la création d'une œuvre nouvelle, le procédé du legs avec charge adressé à personne physique est parfaitement légitime. Le concoursd'une personne morale peutêtre utile dans certains cas, étant donné sa perpétuité, mais n'est nullement nécessaire, et présente moins d'avantages toutes les fois que l'œuvre nécessite plus de rapidité dans son organisation et plus de souplesse dans son fonctionnement. Aussi ne faut-il point s'étonner que la validité du legs à personne physique avec charge de fonder, un instant mise en doute par le savant procureur généi'al Ber-

l:2i DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE PREMIER

tauld (note D. P. iSGO-^-'â^a), soit aujourd'lmi proclamée par la majorité de la doctrine française fl) et les maîtres delà science du droit moderne. Nous verrons, en étudiant la jurisprudence, que si les Cours d'appel sont , h ce point de vue, encore variables dans leurs décisions, la Cour de cassation, sauf un arrêt récent, partage comme nous l'opinion la plus libérale (2^

II. — Dans les hypothèses que nous venons d'examiner, le legs avec charge n'a pour but que de faire parvenir les biens à un établissement au moment où il aura acquis la personnalité civile, de hâter ou d'organiser cette reconnaissance ; mais la fondation, une fois constituée, aura à sa base une personne civile qui la servira. Ce résultat est-il indispensable? Ne pourrait-on concevoir, au contraire, une fondation, établissement privé, créé par la volonté du testateur, et fonctionnant de lui-même, sans personnalité civile et sans aucune immixtion des pouvoirs publics, et le legs avec charge ne pourrait-il être employé h cet effet?

M. Beudaiit se prononce hardiment pour l'affirmative : « Dès » que, en droit, dit-il, la fondation consiste dans une charge » d'emploi liant le propriétaire des biens affectés, en quoi » peut-il importer ni à qui les biens appartiennent, ni à qui » incombe l'obligation imposée dès qu'elle n'a rien de con- » traire à la loi, que ce soit h une personne civile ou à un par- » ticulier ? Dans un cas comme dans l'autre, et il n'y a que cela » d'essentiel, on trouve un capital affecté aux mains de son » propriétaire à un but déterminé et permanent, obligatoire

(1) Demolombe, Donations, t. I, n" 590. Aubryet Rau, op. cit., t.V, p. 432, § 649. V. aussi rapport Dagallier sur le pourvoi formé par la ville d'Âlençon contre un arrêt de la Cour de Caen, en date du 12 novembre 1869. Cass. req. 21 juin 1870, S. 70-1-367.

(2) Ce système pratique est aussi d'un usage fréquent en Italie, oîi la doctrine et la jurisprudence sont encore un peu moins fixées que chez nous. — V. De Lapradelle, op. cit., p. 121.

» dès qu'il est licite (1) ». A quoi se réduit alors la fondation? A un legs avec charge. Or d'une part rien n'empêche d'adresser un legs à un simple particulier, et rien ne l'empêche d'autre part de faire le service de l'œuvre. Le légataire grevé doit alors, sous peine d'encourir la révocation de la libéralité, exécuter l'obligation contractée par lui lors de l'acceptation du legs, d'organiser et de faire fonctionner cet établissement purement privé, sur lequel, pendant sa vie, l'administration n'a aucun droit d'action ni de surveillance, sous la réserve générale de ce qui pourrait léser l'ordre public ; à sa mort, l'œuvre ne peut recevoir de par le testament primitif un second directeur, car alors la disposition présenterait tous les caractères d'une substitution prohibée. Mais, d'un autre côté, elle ne saurait, sans péricliter et même sans périr, rester dans cette situation anormale; aussi la personne de confiance, primitivement chargée du soin de l'institution, et qui lui aura voué le plus souvent toute son intelligence et son activité, s'empressera, avant sa mort, de faire ce que le premier disposant ne pouvait pas légalement : de se désigner un successeur. C'est par une suite de combinaisons semblables que la fondation pourra se perpétuer dans l'avenir. Au siècle dernier, nous rencontrons un exemple frappant d'une fondation faite dans ces conditions (2). Enfin si le premier légataire ou l'un des grevés suivants oublie de désigner son successeur, les biens delà fondation passent à ses héritiers légitimes, qui, tenus des obligations de leur auteur, ne peuvent garder la libéralité qu'à la condition d'exécuter la charge. Cependant cet emploi du legs avec charge soulève des polé-

(1) Note sous Besançon, D. P. 1893-2-1.

(2) Fondation Nicole respectée par le Parlement de Paris en 1781. \. Lamheri, De l'exhérédation et des legs faits au profit d'héritiers présomptifs, pp. 359 à 361. Comp. en sens contraire : fondation du sieur Haraniboure, Cour de Paris, 7 décembre 1861, S. 62-2-259.

miqiios })Iiis vives encore que les précédents. Des auteurs à tendances libérales, comme M. Audouin, ont élevé la voix dans ce sens : « Tout donateur, dit-il, est libre de gratifier telle caté" » gorie de personnes incertaines qu'il lui convient, par n" » intermédiciire de son choix, pourvu toutefois qu'il ne con" » trevienne pas à des lois spéciales, telles que celle qui attri" » bue aux personnes morales le monopole des fondations (1). »

Et M. Geoulfre de Lapradelle a formulé contre lui des objec" tions auxquelles il importe de répondre :

1" Quelle que puisse être la vitalité de ce procédé (et l'auteur fait remarquer qu'une telle œuvre peut encore avoir des chances de se maintenir assez longtemps), il y a ici violation directe de la loi, dans la création d'une œuvre de fait, qui essaye de se soustraire à l'autorisation préalable des pouvoirs publics-

Mais ce point de vue est-il bien exact? Est-il vrai dédire que la loi répugne à l'idée de fondations existant sans personnalité civile, c'est-à-dire sans l'intervention des pouvoirs publics, alors surtout que le Conseil d'Etat a pris l'habitude de n'accorder la reconnaissance d'utilité publique qu'à des établissements ayant vécu déjà un certain temps et montré leurs chances de vie et de prospérité (2). Le stage d'une existence de fait n'est évité que dans des cas exceptionnels oîi la dotation est assez importante, dès le début, pour répondre de l'avenir. Or, avant la reconnaissance de l'établissement, à qui appartiennent les immeubles, les locaux, les ressources pécuniaires, l'ensemble des biens nécessaires à son fonctionnement régulier, sinon à une ou plusieurs personnes, qui les lui affectent en vertu de leur libre droit de propriété, individuellement ou comme asso-

(1) Audouin, op. cit., pp. 67-68.

(2) V. notamment la loi du 12 juillet 1875, art. 3, 6 et 11, qui exigent formellement ces conditions pour la reconnaissance desFacultés libres. — V. aussi Bulletin des Lois, série XI, part, suppl.^ t, XXXIII, p. 488 ; t. XXXVI, p. 304.

ciés, OU à des destinataires OU légataires les ayant reçus avec cette même charge d'affectation? (1)

Cette situation, que les pouvoirs publics reconnaissent et nécessitent même, n'est autre que celle des fondations établies par charge d'emploi imposée à des particuliers.

Sans doute, ces fondations de pur fait se soustrairont à toute autorisation des pouvoirs publics. Mais qu'importe, puisque les raisons qui motivent leur immixtion ne se présentent plus dans l'espèce. Ce que la loi craint et veut prévenir, c'est l'enrichissement indéfini, l'influence politique et financière d'établissements qui, jouissant de la personnalité civile, pourraient attirer à eux, acquérir et s'emparer librement de la richesse des particuliers, et, par leur perpétuité, immobilisant la meilleure partie de la fortune publique, seraient, pour l'Etat, une menace perpétuelle. Au surplus, la crainte de ces périls baserait un argument législatif dont le Parlement seul devrait tenir compte, mais non l'interprète, plutôt qu'un argument de droit positif, et il nous serait permis de lui opposer une simple fin de non recevoir, si même cette crainte n'était absolument chimérique ici, oîi le double caractère de la personnalité juridique et de la perpétuité fait défaut. Il est naturel que la loi prenne moins de précautions et exige moins de formalités là où elle accorde moins de droits et de faveurs.

2° Mais, disent alors nos adversaires, l'ordre public exige que cette existence de fait, lorsqu'elle se rencontre, ne soit que temporaire, simplement transitoire, jusqu'au moment où l'œuvre recevra la personnalité civile. En effet, de par son titre d'acquisition, le légataire ne peut ni personnellement disposer, sa vie durant, des biens transmis, ni en faire, pour l'époque où il ne sera plus, tel usage qui lui conviendrait. Son droit sur les biens

''1) Beudant, note sous D. P. 1893-2-1. — V. la note sous l'arrêt du 21 février 1879, D. P. 79-2-225.

est paralysé par leur affectation à un but déterminé ; il n'a plus de la propriété que le nom. Mais cette détermination pourraitelle assurer la vie de l'œuvre au delà d'une génération ? Suftirat-il pour cela que, à l'imitation du fondateur, le premier grevé lasse à sa mort un legs avec même charge d'emploi à une personne de conPiance, qui, elle aussi, usera plus tard du même procédé, et ainsi de suite? Sans doute, on évite par ce moyen les traits caractéristiques de la substitution type ; il n'y a pas, à proprement parler, charge de rendre, et cependant qui oserait prétendre qu'il n'y a pas là une sorte de substitution de fait, un patrimoine de mainmorte individualisé et persistant, en un mot une opération douteuse, que les Tribunaux ne sauraient tolérer, car elle est contraire à ce principe de droit public que l'inaliénabilité ne peut être stipulée qu'à la condition de ne pas revêtir un caractère de durée indéfinie ?

L'objection est grosse de conséquences. Elle ne tend à rien moins qu'à considérer comme contraire à l'ordre public la perpétuité dans les œuvres des hommes et à prohiber, par conséquent, toute fondation et toute corporation. Heureusement, elle manque de base, et M. Beudant lui a répondu d'une façon décisive ( 1 ) :

<( Autre chose, dit-il, estl'inaliénabilité, autre chose l'aflec- » tation aune œuvre même perpétuelle; ce qui sera affecté, en » cas de fondation, c'est le capital constitué pour le senice » d'une idée, ce ne sont pas les biens dont ce capital se com- » pose, lesquels restent sous l'empire du droit commun. Lors- » (pi'un testateur lègue ses biens à un établissement public, à » une commune par exemple, pour fonder une œuvre de bienn faisance ou autre, ces biens restent aliénables, quoique » l'affectation soit perpétuelle ; pouixiuoi en serait-il autrement

;i)Note sous Besançon, D. P. 1893-2-1.

)' qiumd la L'Iiarge d'emploi accompagne un legs fait à un {)ar- ') tieulier? »

Prétendra-t-on que l'inaliénabilité étant supprimée, reste toujours une charge personnelle transmissible aux héritiers et reltondissant de génération en génération sans jamais prendre lin, ce qui est inconciliable avec l'aversion bien connue des rédacteurs du Gode pour les engagements perpétuels ?

On oublie que l'œuvre privée dont nous parlons, n'ayant aucune existence légale, ne peut avoir aucun droit d'action : la seule sanction de l'inexécution est l'action en révocation des héritiers (art. 1046) dont l'exercice, incertain dans un très proche avenir, rend illusoire cette prétendue perpétuité de la charge.

Est-il d'ailleurs nécessaire de réfuter longuement ces objections? Nos contradicteurs semblent peu convaincus de leur portée. Car, par un curieux manque de logique, après avoir exagéré les inconvénients et les dangers de ces mainmortes occultes, qui ne sont à craindre que si elles sont bâties sur de fortes bases et de nature à résister au temps, ils se font précisément, pour les battre en brèche, un dernier argument de ce que dételles œuvres ne présentent aucune chance de vitalité. Ecoutons i\I. Geoulfre de Lapradelle : « Soumise à des trans- » missions successives de personne sûre à personne sûre, » l'œuvre court, à tout moment, des chances d'extinction Si le » donataire chargé de l'o'uvre est surpris par la mort avant » d'avoir désigné son successeur, tout est compromis ; ses » héritiers n'auront souvent ni le goût, ni la faculté de se » consacrer à la fondation ; ils refuseront de l'exécuter, et » l'anivre s'anéantira d'elle-même, ou bien ils transigeront » avec les représentants dufondatcur et partageront les fonds » de l'œuvre avec eux : toutesces combinaisons sont à craindre. » Le fondateur qui, par ce système, échappe à l'autorisation » préalable, paie bien cher cet avantage; il abdique, en " échange, toute sécurité.

» Do plus, à L'lia(juo transmission, la fondation est tenue » d'acquitter des droits exorbitants, (1) qu'on ne saurait de- » mander au titulaire de payer sur son propre fonds,... C'est » donc autant de pris sur les ressources de l'œuvre dans les- » quelles le fisc, avec le droit de 9 Vo, ouvre une brèche de » plus en plus large, au fur et à mesure que les mutations » s'accumulent (2). »

Sans nous arrêter sur la contradiction et l'illogisme de raisonnement déjà signalés, nous sommes les premiers à reconnaître qu'une fondation établie par l'intermédiaire d'une personne morale reconnue offrirait plus de vigueur et de régularité en même temps que plus de promesses pour l'avenir. Les garanties multiples, dont elle est entourée dans ce cas, disparaissent presque totalement quand la fondation est constituée et servie par un simple particulier. L'infidélité des légataires ou de leurs héritiers se produira infailliblement à la longue, et rindifférence, l'oubli ou la disparition des représentants du fondateur supprimeront la seule sanction qui pourrait les ramener à la stricte observation de leur devoir : la révocation

(1) Loi du 21 avril 1832, art. 33. Loi du 18 mai 1830, art. 10 : Entre frères et sœurs, oncles et tantes, neveux et nièces, 6,50 "/o- Pour les autres parents jusqu'au 12° degré, 7 "/o-

Entre étrangers, 9 %•

Notons que, par application du droit du double décime 1/2, tous les chiffres que nous venons de citer doivent être majorés d'un quart.

Le projet de réforme de la législation liscale en matière de successions, dont l'ensemble a été voté par la Chambre des députés dans la séance du 22 novembre 1895, aggrave ces droits dans une large mesure. L'article 10 établit toutefois une exception pour les libéralités qui doivent profiter aux pauvres, mais dans l'esprit de ceux qui se sont faits les promoteurs de cette disposition, la faveur paraît seulement réservée aux libéralités directes adressées aux établissements publics charitables et hospitaliers. (Séance du 15 novembre 1895./. 0/f., 16nov. 95.)

(2) Geouffre de Lapradelle, op. cit., p. 118.

hV LEGS AVEC CHARGE DE FONDATION 131

(lu legs pour inexécution des conditions. Mais, d'une part, les personnes morales n'offrent pas une sécurité complète : non seulement elles finissent par faire dévier de leur but primitif les anciennes fondations(l), mais souvent même elles impriment k l'œuvre, dès le début, un caractère bien différent de celui que le testateur entendait lui donner. Et, d'autre part, les risques que peut courir l'œuvre privée seraient-ils un motif suffisant pour la proscrire ? Poser la question, c'est la résoudre. Entre deux procédés dont l'un lui assure le maximum de liberté et le minimum de garantie, et l'autre plus de confiance pour l'avenir et moins d'indépendance dans le présent, le testateur est libre de choisir. S'il emploie le premier, il encourt en même temps l'éventualité des hasards et des troubles, que suscite parfois la transmission des obligations entre particuliers. La loi n'a pas à se montrer plus exigeante qu'il ne l'est lui-même, et aucun principe de droit ne peut, dans cette mesure au moins, l'empêcher de faire de ses biens l'emploi qu'il juge convenable. Il résulte de tout ceci, que le procédé du legs avec charge appliqué à la constitution des fondations perpétuelles est juridiquement légitime dans ses plus diverses manifestations, sous les réserves que nous avons indiquées, qu'il s'agisse de poursuivre par l'intermédiaire, soit d'une personne morale, soit d'une personne physique, la reconnaissance ou la création d'un établissement déterminé, ou même de confier k une personne physique le soin de constituer, d'organiser une œuvre de fait, et d'en assurer le fonctionnement pendant sa vie et la perpétuité du service après sa mort. On a voulu présenter comme un avantage, l'obligation de faire passer par un mode unique (legs à personne morale préexistante) toutes les fondations perpétuelles. Pour nous, nous ne pensons pas évidemment que le progrès juridique croît en raison directe de la multiplicité

[1) V. la note sous Cass.req., 26 janvier 1880, D. P. 80-1-145.

132 DEUXIÈME PARTIE. — CdAPITRE PREMIER

des fornuiles ; en môme temps qu'assurer hi liberté aux fondateurs, il faut éviter la confusion dans le droit. Notre critérium est tout autre : le droit pratique sera d'autant plus parfait qu'il ménagera le plus les intérêts des parties en jeu, et que, sans leur permettre de nuire à l'ordre public, il ouvrira le champ le plus large à leur libre activité. Or, à ce point de vue, le système que nous attaquons est mauvais, parce qu'il représente pour elles une gêne injustifiée, et que, quels que soient ses points d'appui, il se butera toujours aux règles de la spécialité, de la neutralité et à la crainte pour les disposants de voir leurs volontés foulées aux pieds.

Il nous est facile de comprendre à présent pourquoi l'étude historique du legs avec charge, dans l'ancien droit, n'offre pas un intérêt bien sérieux, quoiqu'il ait été employé dès son apparition, tous les documents nons l'attestent, à réaliser des libéraliti's au profit d'œuvres ayant un intérêt général et permanent. Aucune difficulté de principe ne s'élevait quant au legs à personne morale préexistante, que l'absence des règles de la spécialité et de la neutralité rendait plus facile et plus fréquent. D'un antre côté, il était inutile de recourir pour la création d'un établissement au legs à personne physique avec charge d'emploi, car, avant l'édit de 1749, une disposition directe conditionnelle, destinée à la fondation d'un nouvel établissement, recevait son plein et entier effet. Enfin, l'exemple de la fondation Nicole nous prouve que le Parlement avait mis hors de toute contestation la validité du legs avec charge, employé à la constitution d'une œuvre de pur fait, d'une fondation privée. L'édit de 1749 vint prohiber toute fondation par acte testamentaire; mais il ne paraît pas avoir été observé dans la pratique (i).

(1) V. t^urgole, Des testaments, édit de 1779, ch. vi, sect. 1, n" 37 ; sect. "2, n° 2G.

Le triomphe de principes nouveaux a fait surgir, dans le régime des fondations perpétuelles, ces difficultés insoupçonnées de l'ancien droit, et la question se pose aujourd'hui dans toute son acuité. Il nous reste à examiner comment la jurisprudence l'a résolue.

f § 2. — Etat de la. jurisprudence.

La guerre qui fut faite aux fondations, à la fin du siècle dernier, a eu pour effet, en les raréfiant à l'extrême, de rendre plus évidente leur utilité, leur nécessité. Aussi la jurisprudence, miroir des besoins sociaux, a-t-elle sanctionné, dans un grand nombre d'arrêts, le legs avec charge, comme le procédé juridique qui, en l'absence de toute réglementation spéciale des fondations dans notre législation , conciliait le mieux en pratique les intérêts de tous avec le respect de la volonté de chacun. La distinction, qui est comme la clef de voûte de l'édifice, celle du legs et de la charge, a été nettement établie à diverses reprises par la Cour de cassation. L'opinion des Cours d'appel est plus flottante ; mais la tendance jurisprudentielle générale est son admission en matière de fondations.

La question s'est posée tout d'abord en ce qui concerne un établissement doté, sous forme de charge apposée à un legs, à une époque où il n'était pas encore reconnu et pour le cas où la reconnaissance interviendrait dans la suite. Longtemps, nos Tribunaux n'eurent pas à intervenir. Aux termes des articles 910 et 937, l'action en délivrance qu'auraient pu exercer les administrateurs des établissements gratifiés, est subordonnée à l'autorisation d'accepter, émanant de l'autorité administrative. Or celle-ci se montrait prudente, et craignant de voir toutes les libéralités antérieures à la reconnaissance, quelle que fût leur forme, annulées par les décisions de la justice, refusait aux

personnes morales, nouvellement reconnues, la faculté de les accepter. Le Conseil d'Etat ne modifia sa jurisprudence sur ce point que vers 1859 (1).

A cette époque, un décret (2), qui conférait la personnalité civile à la Société d'agriculture d'indre-et-Loire, l'autorisait à accepter un legs fait à son profit antérieurement à cette reconnaissance. Les héritiers du testateur soutinrent que le testament devait être annulé, comme violant l'article 906. Le Tribunal de Loches et la Cour d'Orléans sanctionnèrent leurs réclamations. La Cour de cassation, par un arrêt en date du 14 août 181)6 (S. 67-1-61), rejeta le pourvoi formé contre ces décisions, en constatant qu'il s'agissait bien d'un legs direct. Il résulte implicitement de l'ensemble des considérants qu'une telle libéralité, impossible sous cette première forme, serait, au contraire, parfaitement licite par la voie du legs avec charge.

Cette distinction du legs et de la charge fut mieux établie par un arrêt de la Cour de Caen, du 12 novembre 1869 (S. 70-2- 145), qui se contente d'appliquer à la fondation le principe général des articles 11 19 et 1121 , confirmé par la Cour de cassation, le 21 juin 1870 (S. 70-1-367). M. Dagallier, dans un remarquable rapport, limite la portée d'application de l'article 906 aux libéralités directes :

« S'il fallait appliquer dans tous les cas la disposition de » l'article 906, bien des institutions rémunératoires ou de » bienfaisance et le prix Monthyon lui-même, seraient frappés » de proscription. Disons donc que si le legs fait directement » à un incapable est nul, la disposition faite en sa faveur » pourra être réclamée si son incapacité vient à cesser, lors- » qu'elle n'est qu'une condition ou une charge imposée à un » legs fait à un tiers. »

(1) V. un article de M. Marguerie, Revue criligue, 1878, p. 513.

(2) Décret du 16 août 1839.

DU LEGS AVEC CHARGE DE FONDATION 13o

Nous retrouvons les mêmes principes dans un arrêt d'Aix du 13 mars 1873, et un arrêt de Cassation (req.) du 8 avril 1874, (S. 74-l-:2o8, D. P. 76-1-2:25.)

« Attendu, dit la Cour d'Aix, qu'un legs n'est valable qu'au- » tant qu'il est fait à une personne capable de le recevoir, et » qu'un établissement d'utilité publique est incapable de rece- » voir tant qu'il n'a pas une existence légale; — Mais, attendu » qu'il est généralement admis en droit et raisonnable d'ad- » mettre que le testateur peut diriger sa pensée vers un éta- » blissement d'utilité publique qu'il se propose de fonder, qui » n'existe point encore au moment où il fait ses dispositions, » et charger son héritier de créer lui-même cet établissement, » de le pourvoir des autorisations voulues et de lui remettre » alors les libéralités qu'il lui destine... » — « Cette reconnais- » sance obtenue, ajoute la Cour de cassation, l'établissement » dûment autorisé a droit et qualité pour réclamer le bénéfice » de la disposition testamentaire, laquelle n'est qu'une charge » de l'institution faite au profit d'un autre gratifié. »

Dès 1874, il paraît admis, en jurisprudence, qu'une personne civile, non encore reconnue, peut être valablement désignée comme bénéficiaire d'une charge. L'arrêt de 1874, malgré les attaques très vives dont il fut l'objet de la part de M. Alfred Gauthier (1), était absolument conforme aux principes, rendant à l'article 906 son véritable caractère, qui est de constater en fait une impossibilité de transmission directe entre le disposant et le bénéficiaire incertain, et d'éviter les inconvénients résultant de l'incertitude dans la dévolution de la propriété. Le legs avec charge, qui rend cette transmission possible et fixe dès l'origine le sort des biens, est licite et reconnu comme tel par la Cour de cassation.

Le principe une fois admis, il resterait à se poser la ques-

(1) Revue critique. 1877, t. XLIV, p. 145.

tion de savoii' si les bénéficiaires de la charge auront ou non un droit direct à son exécution. Nous Tétudierons plus loin ; mais, dès cà présent, nous pouvons signaler deux systèmes contraires en présence : l'un, soutenu par M. Lahbé dans une note insérée au Sirey, sous l'arrêt de Caen (12 novembre 1869, S. 70-2-145), qui distingue le legs de la charge en refusant aux bénéficiaires de la charge une action pour protéger leur droit; l'autre, sanctionné par la Gourde cassation (req.) 21 juin 1870, D. P. 71-1-97), qui déclare, au contraire, qu'une fois la reconnaissance intervenue, l'établissement a qualité et droit pour réclamer le bénéfice de la disposition, et, par suite, s'il y a lieu, les annuités échues depuis l'ouverture du legs.

La jurisprudence, continuant, en dépit des critiques, sa marche en avant, a écarté une à une les objections qu'avaient fait naître ses décisions, et précisant la distinction du legs et de la charge, en a sanctionné les conséquences les plus importantes, précédemment étudiées au point de vue théorique.

La charge de rendre peut porter sur tout l'émolument, de telle sorte que le légataire universel grevé de l'emploi est en fait privé de tout bénéfice. Le véritable légataire, n'est-ce pas alors la fondation ? Nous trouvons dans un arrêt de Bourges, (11 janvier 1887, S. 90-2-1 70j, la réponse de la jurisprudence : « ... 11 y a legs universel lorsqu'une disposition testamen- » taire contient vocation à l'universalité des biens composant » la succession du testateur, alors même que le légataire uni- » versel est soumis à des charges qui doivent absorber en tota- » lité l'émolument de la disposition faite à son profit. » Dans le même sens, Nancy (9 décembre 1891, D. P. 92-2-280), déclare que « ce qui détermine la nature et le caractère juridi- » que d'un legs universel, c'est non l'avantage réel qu'en retire » le légataire, mais le droit éventuel à V universalité de la succes- » sion, qui lui est conféré ; il importe peu que les charges impo- » sées au légataire doivent absorber en totalité l'émolument

» de la disposition faite à son profit. » Le légataire désigné n'en reste pas moins le « continuateur juridique de la personne du testateur ».

Cette jurisprudence s'était déjà manifestée dans deux arrêts importants rendus par la Cour de cassation, riin par la Chambre civile, l'autre par la Chambre des requêtes, dans la même affaire. Par testament du l" avril 1882, une demoiselle Baron instituait pour son légataire universel le comte Armand de Biencourt, à charge d'employer tous les biens meubles et immeubles légués à l'établissement à perpétuité, à Azay-le- Rideau, d'une école libre de garçons dirigée par un instituteur chrétien, catholique, congréganiste ou laïque, au choix du légataire. En aucun cas, sous aucun prétexte et en aucun temps, l'afTectation des biens ne pouvait être changée, et si cette fondation était impossible à l'époque du décès de la testatrice, les revenus des biens devaient être employés en œuvres pieuses, au choix du légataire, jusqu'à ce que des temps meilleurs permissent d'accomplir ses volontés.

La disposition est claire : elle s'analyse en un legs à charge de fonder adressé à personne physique. Attaqué par les héritiers comme contenant interposition de personne et legs direct au profit d'une personne incertaine, incapable : l'établissement non encore existant, un jugement du Tribunal civil de Cliinon, du 57 janvier 1884, et sur l'appel de M. de Biencourt, un arrêt de la Cour d'Orléans, en date du 8 janvier 1885, firent successivement droit à leur demande.

Sur le pourvoi en cassation formé par M. de Biencourt, un premier arrêt, rendu après délibération en chambre du conseil (5 juillet 188G) (1), casse l'arrêt d'appel et renvoie la cause à la Cour d'Angers, qui se prononce, le 22 juin 1887 (2), dans le même sens que la Chambre civile; enfin, sur nouveau pourvoi.

(1 et 2; D. P. 1886-1-463. D. P. 1889-2-6.

la Cliamliro des r(M|iiêtes, par arrùl du G novembre 188S (1), tranche définitivenienl la question en déboulant les héritiers de W Baron.

Les deux arrêts de la Cour de cassation et celui d'Angers ont une grande valeur doctrinale, car ils confirment les distinctions déjà établies et réfutent des objections nouvelles

La Cour d'Orléans, en donnant raison aux réclamations des héritiers du sang, s'était basée sur ce que M. de lîiencourt n'était : 1" ni légataire, puisque le testament lui refusait la libre disposition des biens légués, et que jamais la moindre partie de ces biens n'était susceptible d'accroitre à son propre patrimoine ; 2" ni exécuteur testamentaire, dont la fonction consiste simplement à surveiller l'emploi des biens aux regards des légataires et suppose, par suite, leur institution ; or, jamais la testatrice n'avait eu l'intention de lui attribuer ce rôle.

Ces points établis, il devenait inutile de rechercher si M. de Biencourt était un fidéicommissaire institué pour faire passer des biens, d'une façon occulte et en fraude de la loi, à des incapables ; la testatrice n'ayant désigné, en dehors de l'appelant, aucune autre personne ayant capacité pour recevoir, la nullité du testament résultait nécessairement de celle de l'institution du légataire universel. Pour qu'il en fût autrement, il faudrait que, dans le mode d'emploi imposé au grevé, on trouvât une spécification suffisante pour interpréter la disposition comme directement faite à une personne morale préexistante. Mais la Cour reconnaît que, dans l'espèce, le vague absolu de la charge (de fondation d'école)ue permet pas une pareille interprétation. Dès lors, le mandat de fonder une école, donné à M. de Biencourt comme conséquence de sa qualité de légataire universel, disparaît en même temps que cette qualité. Le testa-

DU LEGS AVEC CIIARCE DE FOXDATIO.V 139

iiK'iil lie contenant aucune autre inslilulion d"li(M'iliei\ ses dispositions tombent d'elles-mêmes, et les héritiers du sang viennent à la succession.

Cette série de déductions est la conséquence d'un principe faux : celui que le legs universel se caractérise par l'émolunient qu'en retire l'institué. La Cour d'Angers déclare, comme les cours de Bourges et de Nancy, « qu'il suffit poui- qu'il y ait legs » universel, qu'il y ait pour le légataire, yocninm même éren- » luelle au tout, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait la libre dis- » position des biens légués ou doive en retirer quelque profit ; » que les charges à lui imposées peuvent les absorber en tota- » lité, sans qu'il cesse d'être le continuateur juridique de la » personne du défunt. » C'était le cas de M. de Biencourt, qui, en sa qualité de représentant de M"" Baron, était investi de la propriété des biens transmis, gardait le droit d'en réaliser la valeur, et pouvait seul exercer les actions dépendant de la succession.

Ce triple caractère de son institution annule implicitement la seconde objection que la jurisprudence rencontrait dans sa marche, objection qui, tirée du rapprochement des articles 906 et 911, attaque la disposition comme renfermant une interposition de personne: le légataire universel n'est qu'apparent, destiné seulement à faire passer les biens à un bénéficiaire incapable : l'établissement non reconnu. Telle n'est pas la situation. C'est un légataire sérieux, un propriétaire effectif des biens. Le jour où l'établissement sera reconnu, aucune fiction ne pourra faire qu'il se substitue directement à la personne du défunt : ce qu'il recevra, il le recevra du légataire institué, et rien ne pourra annuler le droit de propriété intermédiaire qui s'est fixé sur la tête de ce dernier. Il n'y a donc lieu d'appliquer ni l'article 906, qui n'est écrit que pour les libéralités directes, ni l'arlicle 911, qui suppose la violation.

non (l'une incapacité naturelle, mais d'une incapacité de droit (1).

L'arrêt de la Cour d'Angers écarte aussi une difficulté subsidiaire. On avait prétendu que celte libéralité se beurtait aux règles probibitives des substitutions. Il n'en est rien. La cbargc de conserver et de rendre, qui est en quelque sorte le sceau de la substitution prohibée, n'existe pas ici, puisque l'obligation de consacrer la fortune une fois réalisée à la fondation d'une école est, au contraire, exclusive de celle de conserver et rendre les biens, constituant la dite fortune au moment de l'ouverture de la succession.

La Chambre des requêtes ayant adopté, pour rejeter le dernier pourvoi, l'arrêt de la Cour d'Angers, les deux chambres de la Cour de cassation se sont donc accordées avec la Cour d'appel pour déclarer légitime le legs à personne physique, à charge de fonder un établissement qui n'existe pas encore ; ce \Qg:s conserve son caractère de lears universel, malnrré la charije qui semble le limiter dans l'avenir. Ces arrêts, traçant d'une façon très nette la voie à suivre, pour créer légalement et en toute liberté une fondation par voie de disposition testamentaire, ont une importance pratique qui les élève presque à la hauteur d'une règle de droit.

Lue affaire à peu près identique au procès de Biencourt-Clémenceau fut portée, vers la même époque, devant la Haute-Cour de justice de Roumanie. Elle reçut la même solution devant tous les degrés de juridiction (2), et cela est d'autant plus inté-

(1) V. note de Labbé, S. 1890-1-241. Le savant professeur y réfute victorieusement l'opinion d'après laquelle le légataire universel ne serait, dans l'espèce, qu'un fidéicommissaire.

(2) Y. Haute-Cour de justice de Roumanie, 2 mars 1892, S. 92-4-17. D. P. note sous Besançon, 1893-2-1.

La Loi, Novembre 1889, consultations de MM. Bufnoir, Beudant et Colniel de Santerre. V. aussi Jean Kalintléro, A'olice sw un testa-

iTssant que le droit roumain est en ces matières assez semblal)le au droit français. Par testament du 19 mars 1876, Jean Ottétélécliano, libre de disposer à son gré de toute sa fortune, car il ne laissait aucun héritier réservataire, assurait la création d'un établissement d'instruction pour les jeunes filles pauvres. Dans ce but, comme tout individu étranger aux subtilités juridiques, il avait d'abord choisi le procédé de disposition le plus simple, le legs direct à l'œuvre. Nul doute que ce legs ne fût frappé dès le début d'une nullité absolue. En effet, l'article 808 du Code civil roumain n'est que la reproduction de notre article 906, et subordonne comme lui la capacité de recevoir par testament à l'existence de la personne gratifiée à l'époque du décès du testateur. Mais Jean Ottétéléchano avait eu un vague pressentiment de ces difficultés juridiques, et pour le cas où sa disposition principale ne pourrait recevoir exécution, il institua légataire universel un de ses amis de prédilection, Jean Kalindéro, en le chargeant de poursuivre la réalisation de ses volontés ; préférant ainsi l'intermédiaire d'une personne physique à celui d'une personne morale préexistante, sans doute pour imprimer plus profondément à l'œuvre le caractère spécial qu'il désirait, et lui conserver son autonomie. Ainsi envisagé, le procès roumain était une réédition de l'affaire de Biencourt : mêmes objections soulevées, motifs identiques de décision. Aussi la même solution a-t-elle prévalu. Le Tribunal d'ilfov (27 mai 1889), la Cour de Bucarest (!26 novembre 1890), et la Cour de cassation de Roumanie (!2 mars 1892) furent unanimes à reconnaître le droit du légataire institué et la validité de la charge. La Cour, après avoir détini le legs universel, constate qu'il se caractérise par la vocation éventuelle au tout et non par le bénéfice qu'il peut procurer à l'institué,

ment, Bucarest 1889. Du même: Affaire des héritiers Jean Ottétéléchano contre Jean Kalindéro, Bucarest 1889.

" qu'après cette entrée des biens du testateur dans le patri- » moine du légataire, la loi ne demandant plus, comme » condition de l'existence de la qualité de légataire, que la » fortune léguée reste aussi dans le patrimoine de celui-ci, il » est évident que son profit pécuniaire, l'émolument, malgré » son importance pratique au point de vue de l'acceptation ou » du refus des legs, n'a pas été regardé par la loi comme » condition essentielle de leur validité juridique ; que, par » conséquent, dans notre droit civil, une personne à laquelle » le testateur transmet comme à son continuateur juridique, » son patrimoine tout entier, est dans toute la force légale du » terme un légataire universel en possession, une fois le legs » accepté, de tous les droits et astreint à tous les devoirs » inhérents à cette qualité, abstraction faite de la circonstance » que, dans les conditions où le legs a été fait, la charge » excluerait «pn'on toute idée d'émolument ». Et, partant de ce principe, que la loi permet de faire indirectement tout ce qu'elle permet de faire directement, l'arrêt ajoute plus loin : (( Que s'il est incontestable que toute personne » peut, tant qu'elle vit, faire donner la vie, l'existence » juridique à une institution permise parla loi, l'organiser et » la doter dans les conditions également permises, la loi » n'empêche pas que cette faculté, que ce droit civil, se trans- » mette, par acte de dernière volonté, d'une personne à une » autre ».

Ce qui spécialise surtout cet arrêt, c'est qu'après avoir étai)li la distinction traditionnelle entre les libéralités directes et les legs avec charge, il en recherche la raison d'être et la trouve dans la nécessité d'assurer une transmission régulière et certaine de la propriété, se rattachant ainsi à notre ancienne doctrine, soutenue par Adrien Maillartet le chancelier d'Aguesseau, et à l'idée fondamentale sur laquelle repose cette étude.

Ainsi le but poursuivi est atteint ; le libéralisme de ces déci-

sioiis laisse aux testateurs une liberté presque complète, pour fonder des œuvres d'utilité générale, surtout si l'on admet, comme nous, que la charge pourra être imposée à une personne physique pour profiter à des bénéficiaires auxquels la loi a assigné un représentant légal, et que le disposant est libre de créer, pour assurer ce service, un établissement absolument privé. Cette extrême conséquence du principe a été sanctionnée parla Cour de Paris (17 juin 189^2, D. P. 92-2-381). Dans l'espèce, un testateur avait déclaré « laisser une somme de 300,000 francs pour la construction d'un asile de vieillards », sous certaines conditions expressément déterminées et, dans des codicilles postérieurs, à propos de ladite fondation, u s'en rapporter à la bonne foi de son légataire universel pour l'exécution de l'œuvre ». La Cour décide que la disposition constitue non une libéralité directe adressée aux bénéficiaires éventuels, mais une charge imposée au légataire universel ; elle est licite et respecte l'ordre public. C'est une mission de confiance que ce dernier accomplira^ en créant une œuvre privée, personnelle et de famille, placée exclusivement sous la direction de personnes choisies par lui aussi bien pour la construction que pour l'administration ultérieure. Aucune ingérence administrative ne doit se produire, et, par suite, le maire de la commune n'est pas fondé à réclamer, au nom des pauvres qu'il représente, le montant de la somme affectée à la nouvelle œuvre.

C'est justement l'opposé de ce système que soutient la Cour de Besancon, dans un arrêt du 26 mars 1891, D. P. 93- 2-1, venant ainsi livrer de nouveau aux hasards de la discussion des questions d'une importance capitale, sur lesquelles l'accord unanime de la jurisprudence paraissait établi. Une dame, Eléonore Goguillot, avait chargé son légataire universel, le sieur Ferdinand Barrand, d'affecter la totalité des biens légués à la fondation d'un hôpital à Flangebouche, commune du

I ïï DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE PREMIER

(k''[tiii-UMiuMit (lu Duubs, destiné à recueillir des orphelines pauvres et des vieillards; la testatrice le chargeait de la surveillance de rhôpital et stipulait lormellement (pie TElat, la c(jmuuine ou le canlon, ne pourraient s'immiscer en rien dans son Ibnctionnement, celui-ci devant être assuré par les sœurs franciscaines de Calais. L'arrêt décide que cette disposition testamentaire constitue un legs direct au profit des pauvres et des malades, bénéficiaires éventuels, et non une charge imposée au légataire universel ; qu'en conséquence, ceux-ci doivent être considérés comme légataires particuliers, et peuvent demander, par l'entremise de leur représentant légal (ici, le maire agissant comme président du bureau de bienfaisance, et, au besoin, en sa qualité de maire de la commune de Flangebouche), la délivrance de ce legs. Parla force des choses, la clause portant que la fondation sera organisée et administrée en dehors de toute ingérence administrative, est nulle comme contraire à l'ordre public.

Cet arrêt mérite de fixer l'attention, car si la thèse qu'il défend venait à prévaloir, ce serait la suppression des fondations constituées par Tintermédiaire des particuliers (1). La doctrine ne s'y est pas trompée, et M. Beudant indique, avec juste raison, qu'il y aurait un défaut de logique à reconnaître que le legs fait à une personne morale préexistante, tombe en pleine propriété dans son patrimoine avec une simple charge

(1) M. Hue déclare {op. cil., t. VI, n"' 124 et suiv.) que cette perspective n'a rien d'alarmant. Il prétend que celle clause, excluant ici l«jule ingérence administrative, prouve que sous le couvert de fondalion, on poursuivait seulement la création d'un élément local d'influence, au prolit de certaines vues particulières Mais où l'auteur a-t-il vu cela? Ne peut-on pas retourner l'argument contre lui ? Le bureau de bienfaisance, dans bien des communes très divisées, n'a-t-il pas servi des intérêts politiques, ce qui n'est pas dans la nalure de son inslilulion ?

(ratîoclalion, tandis que la même disposition, adressée à une personne physique, s'analyserait toujours en une libéralité directe faite aux bénéficiaires éventuels de la charge. Pourquoi cette atteinte injustifiée au droit de disposer et de recevoir à titre de mort ?

Mais, dit-on, le point important, c'est qu'en définitive la libéralité profite à ceux-là même que le testateur avait voulu gratifier : dans l'espèce, les orphelines et les vieillards, et plus généralement les bénéficiaires éventuels de la charge. Peu importe que le mode d'exécution de la volonté exprimée soit modifié.

L'argument porte à faux, car la théorie de la Cour de Besançon est susceptible de compromettre l'existence même de la disposition.

Pour qu'un legs avec charge, ainsi entendu, puisse produire son effet, il faudra que l'intérêt des bénéficiaires soit représenté, incarné dans quelque personne civile actuellement existante, qui puisse agir en leur lieu et place, ou dans un établissement reconnu ayant dans sa sphère d'action le service gratifié, sinon la disposition serait sans valeur comme s'adressant à des bénéficiaires futurs ou indéterminés et tomberait sous les nombreuses nullités qui guettent les legs en faveur des personnes incertaines. Le hasard se substitue à la volonté des particuliers pour décider du sort de leurs fondations.

Les nécessités pratiques s'unissent donc aux principes juridiques pour rejeter, en faveur de la jurisprudence antérieure, l'arrêt de Besançon. Il est d'ailleurs très peu motivé, et s'explique par le désir de faire tomber certaines conditions apposées à cette charge et que l'on considérait à tort comme illégales (inaliénabilité et rejet de toute ingérence administrative), sans faire tomber la charge elle-même. Pour arriver à ce résultat, la Cour est obligée de soutenir que ces conditions constituent de simples modalités de la libéralité et non des éléments

146 DEUXIl'ùME PARTIE. CHAPITRE PREMIER

plus iiitimenicnt liés à la volonté de la (léruiitc. Car, en vertu d'une théorie jui'isprudentielle que nous aurons à étudier, les charges ou conditions apposées à un legs ne sont réputées non écrites et ne laissent subsister ladispositionprincipaleàlaquellc elles étaient adjointes, que si elles ne peuvent pas en être considérées comme la cause impulsive et déterminante ; auquel cas, la disposition serait effacée tout entière. Si la Cour a cru pouvoir interpréter autrement la volonté de la testatrice, dans Tespèce qui lui était soumise, il n'en est pas moins vrai <iuc, dans la plupart des cas, l'application des principes énoncés plus haut entraînerait l'annulation des legs charitables, pieux ou utiles. Cette conséquence ne suffit-elle pas à condamner le système ?

On pouvait espérer que la Cour de cassation, appelée à se prononcer, ferait triompher la solution la plus tolérante et la plus juridique, au-dessus des indécisions et des contradictions des Cours d'appel. Mais elle évite de prendre parti dans le débat. Sur le pourvoi formé par le légataire universel, la Chambre des requêtes, par un arrêt du 25 janvier 1893 (1), se borne à déclarer (( que les juges du fond, en donnant une pareille interpré- » tation, ne dénaturent pas la disposition du testament et que » leur décision échappe à son contrôle. » La Cour de cassation, loin de saisir avec empressement cette occasion de fixer à jamais un point douteux, transforme en question de fait une véritable question de droit. Nous ne saurions trop nous élever contre cette tendance, qui se manifeste dans les décisions des Cours et des Tribunaux, et à Uuiuelle il était du devoir de la juridiction suprême de résister. Elle aurait pour etfet, en se maintenant, de produire dans le droit une sorte d'anarchie. En présence d'une fondation faite au profit de bénéficiaires quelconques, par un testateur capable de disposer librement de ses

[\) D. P. 94-1-257, note de M. Beudant.

DC LEGS AVEC CHARGE FiE FONDATION 147

])ioiis, qui L'oiilic à une personne de son choix rexécutioii de ses volontés, se dressent deux systèmes d'interprétationcontraires:

L'ini, soutenu par toute la jurisprudence antérieure à l'an-ct du :26 mars 1891, et auquel la Cour de cassation s'était auparavant ralliée d'une façon constante, n'y voit qu'une charge imposée à l'instilué ;

L'autre, avec la Cour de Besançon, l'interprète en un legs direct aux bénéficiaires.

Oubliant un peu le vieil axiome de Bacon : « Optima lex,quœ minimum relinqiut avbitrio judicis et optimus jude.r, r/ui minimum sibi », laChamhre des requêtes estime qu'aucune règle fixe ne peut être établie. Chacun de ces systèmes l'emporte, à son tour, selon l'intention du défunt qu'il appartient aux juges d'appel de rechercher, et, sur ce point, leur décision souveraine échappe au contrôle des juges de Cassation. La clause d'affectation n'a plus aucun sens par elle-même ; les solutions les plus opposées peuvent terminer des litiges sensiblement analogues; car, en droit, elles ne sauraient jamais être en contradiction.

Mais laisser aux juges du fond le droit exclusif de décider qu'une clause d'affectation vaut legs ou simple charge, selon le cas, ce n'est plus respecter leur pouvoir d'interprétation , c'est soumettre à leur arbitraire le sort de bien des dispositions testamentaires. Si cette clause vaut legs au profit de bénéficiaires éventuels, elle doit obéir aux règles des dispositions à titre gratuit et notamment à l'article 906. Ceux-ci devront être existants et déterminés, ou, sinon, représentés par un établissement public ou d'utilité publique, chargé de la protection de leurs intérêts, pour pouvoir en profiter. Si on n'y voit, conformément aux termes du testament, qu'une simple charge imposée au légataire, personne morale ou particulier, elle obéit j)liit(Jt

[1) Bacon, Aphorisme XLV, 1.

aux K'glcs des obligalioiis. II y a là, nous ravoiis dit, une extension du })rincipc posé dans l'article 11^1, relativement à la stipulation pour autrui : on peut stipuler en laveur d'un tiers comme condition d'une donation que l'on fait à un autre. Le légataire, par son acceptation, s'engage à exécuter la charge ; mais une telle charge reste possible, cela n'a jamais été contesté, en faveur de personnes incertaines, que déterminera seulement l'exécution de l'obligation.

On comprendra maintenant comment le juge du fond, en se prononçant pour l'un ou l'autre système, édicté la nullité ou la validité de la disposition. Il est inadmissible qu'il ait, à cet égard, un pouvoir échappant à tout contrôle.

En nous plaçant même sur le terrain plus restreint du droit d'interprétation reconnu aux juges d'appel, la Cour de cassation conserve la faculté d'examiner si, sous prétexte d'expliquer le testament, ceux-ci n'en ont pas violé les termes et méconnu la pensée (1). Ce danger s'est présenté dans le procès de Besançon ; il est de nature à se produire fréquemment. Généralisons l'espèce : un testateur, après avoir confié à son légataire la réalisation de ses volontés, spécifie formellement qu'il exclut toute ingérence administrative. Supposons qu'il ait fait en faveur des pauvres une fondation à laquelle il entend ainsi conserver un caractère privé, jusqu'au moment où, ayant obtenu la personnalité civile, elle constituera toujours en dehors de l'administration un établissement autonome, vivant de sa vie propre et se suffisant à lui-môme. Le procédé du legs avec charge s'adapte parfaitement à cette situation et permet au bienfaiteur de rester fidèle au plan qu'il s'était tracé. Mais si on interprète la disposition en un legs direct fait aux bénéficiaires de la fondation, aux pauvres, qu'en résulte-t-il ? Que la

(1) V. Cass. (ch. civ.), 4 aoûtlSol, D. P. 52-1-220. — 20 janvier 1868, D. P. 68-1-12.

commune, les représentant, devient légataire, perçoit le montant (le la libéralité ef se substitue au mandataire choisi par le défunt pour en poursuivre l'affectation. L'ingérence adminis- Iralive que le testateur avait déclaré rigoureusement proscrire, s'impose, et la prétendue interprétation judiciaire aboutit h la plus manifeste violation de ses dernières volontés.

Il serait donc fi'icheux que l'arrêt de la Chambre des requêtes du 25 janvier 1893, fit jurisprudence; il n'est même pas possible qu'il en S(d1 ainsi, car c'est un oubli complet de tous les principes.

Il importe de se rallier franchement à l'un des deux systèmes exposés au début de ceLte discussion. Le plus rationnel et le plus pratique h la fois, n'est-il pas celui qui analyse la clause d'affectation en un legs au prolit de l'institué avec adjonction d'une modalité : la charge (1)?

Ainsi la Gourde cassation, admettant d'une façon définitive la légitimité du legs avec charge, dans ses manifestations les plus variées en matière de fondations perpétuelles, reconnaîtrait en fait, aux fondateurs, une liberté presque aussi grande que celle qui résulte pour eux des dispositions du droit allemand. Il ne nous paraît pas utile de demander la substitution aux règles de la stipulation pour autrui, de la théorie de la déclaration unilatérale de volonté. Une telle réforme ne pour-

(1) L'arrêt de Besançon ne paraît pas avoir eu beaucoup d'influence sur la jurisprudence des autres Cours d'appel . C'est ainsi que la Cour de Bordeaux revient aux véritables principes, en décidant : qu'un testateur peut créer une fondation, en transmettant ses biens à nn légataire sous la charge de coopérer à son établissement, et qu'une disposition testamentaire impliquant une vocation, même simplement éventuelle, à runivorsalité des biens delà sucession, a le caractère d'un legs universel, alors même que le légataireestsoumisà descharges et reçoit un mandat dont l'accomplissement doit absorber en totalité l'émolument de la disposition faite à son profit. 13 mars 18'Jo, D. P. 05 2-438.

150 DEUXIlilIME PARTIE. CHAPITRE PREMIER

rait s'cifeetiier qu'en mettant en l)ranle l'incommode appareil législatif. Rejeléede notre ancien droit, la pratique de la déclaration unilatérale présenterait, dans l'état actuel de nos mœurs et de nos idées, de sérieux inconvénients. Tant que le Gouvernement n'aurait pas donné ou refusé son autorisation à l'étahlissement chargé de soutenir la fondation, une incertitude dangereuse planerait sur le sort même du patrimoine affecté, incertitude que notre Code montre à diverses reprises l'intention formelle d'éviter. La vérité, c'est que la théorie allemande ne pourrait utilement être importée chez nous, qu'à la condition d'être respectée dans son unité : la personnalité civile devrait cesser d'être une concession du Gouvernement, pour devenir un simple effet de la volonté des particuliers, qui, en créant ainsi à leur gré les établissements d'utilité publique, pourraient, en même temps, s'obliger envers eux et leur transmettre les biens nécessaires pour leur assurer la vie.

Mais ce sont là des réformes bien radicales et dont on peut contester l'opportunité et les chances de succès. Il est toujours grave de demander au législateur de bouleverser les idées reçues et quelque peu naïf de vouloir diriger son action dans le sens d'une liberté absolue laissée à l'individu, se soustrayant même, dans une certaine mesure, au pouvoir régulateur et protecteur de l'Etat, à une époque où tous ses actes révèlent, de sa part, une tendance immodérée à étendre la portée de sa domination. Est-on bien sûr, d'ailleurs, que les nouveaux principes répondraient mieux à nos mœurs, à notre esprit national, à nos habitudes mêmes? Que désire-t-on ? Assurer le respect des volontés, permettre aux impulsions généreuses de se faire jour à travers les dédales de nos articles prohibitifs, au-dessus des obstacles entassés par la routine administrative, et devant cet idéal à poursuivre, on a reproché à la législation française d'en être restée au type de la libéralité sub modo. Mais c'est justement par cette voie que les parties pourront réaliser

toutes celles (le leurs volontés qui sont conipatii)les avec les règles de notre droit puldic. Il est un certain nombre d'institutions juridiques, de procédés juridiques pour mieux nous exprimer, doués d'une élasticité qui leur permet de se prêter aux plus diverses combinaisons par le jeu toid naturel de leurs éléments. Ils évitent l'intervention continu(dle du législateur et sont, dans les mainsde lajuiisprudence, une l'orme malléable (prelle peut adapter h tous les besoins de la pratique. Telle est la stipulation pour ;nilriii dont le legs avec charge n'est qu'une lointaine application. Aussi la jurisprudence était-elle complètement dirigée et même flxée dans le sens de sa légitimité absolue, que proclament tous les principes. L'arrêt de Besançon aura marqué dans cette marche progressive une hésitation, tenant sans doute à des circonstances de lait, mais non un recul injustifiable, que condamnerait irrémissiblement l'inlérét social.

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