‹ Du legs avec charge et de son application aux œuvres d'intérêt publicChapitre 15 sur 31 · ET ŒUVRES PIES · texte numérisé non relu

ET ŒUVRES PIES

Les lestateurs n'impriment pas toujours à leurs dispositions le double caractère de généralité el de perpétuité, auquel se reconnaissent les fondations. Ils peuvent avoir affecté une partie ou la totalité de leur fortune à des œuvres de bienfaisance ou à des œuvres pies, ne présentant qu'une durée limitée ou un domaine plus reslreint. Sous cette rubrique générale, seront comprises les libéralités aux pauvres pris collectivement ou à une catégorie fixée d'indigents, les fondations temporaires ou même perpétuelles de messes, faites par les défunts pour le repos de leurs âmes.

Si ces dispositions étaient faites directement au but poursuivi, à l'intérêt que l'on veut soutenir, il n'y aurait qu'à recherclier l'établissement public, la personne morale dans la splière de laquelle rentre le service de ce but ou de cet intérêt, pour lui attribuer les biens. S'il s'agit de pauvres, c'est le bureau de bienfaisance qui intervient, et il reste à déterminer quel est ce bureau : celui du domicile que le testateur avait lors de la confection du testament, ou mieux encore au moment de son décès, puisque les effets du testament s'apprécient au jour du décès.

La question ne nous intéresse que si le testateur a désigné un intermédiaire et si la libéralité faite aux bénéficiaires nous apparaît comme la charge d'un legs adressé à ce dernier.

Si r intermédiaire choisi est une personne morale, de deux choses l'une :

Ou c'est précisément celle qui est chargée du service gratifié : le testateur est censé lui faire indirectement une libéralité ;

Ou ce n'est pas elle. Ex. : on a désigné la Fabrique pour distribuer des aumônes. C'est un cas qui se présente souvent. On pourrait, à la rigueur, discuter la question de savoir si la distribution des aumônes rentre ou non dans la capacité limitée et les attributions permises des Fabriques. Nous préférons nous en tenir à la règle qui a triomphé devant le Conseil d'Etat : les Fabriques ne sont aptes qu'à recevoir les libéralités destinées à l'entretien des besoins du culte, de même que les bureaux de bienfaisance seraient incompétents pour s'occuper des intérêts religieux. Le principe administratif de la spécialité rend très fréquents ces sortes de conflits entre les établissements publics et d'utilité publique.

Dans ces hypothèses, conformément au système de l'article 900, on interprète la disposition en un legs fait au service, avec une condition illicite, celle de la distribution par la personne morale incapable. La modalité vicieuse disparaît ; le legs subsiste et tombera dans le patrimoine de l'établissement public légalement chargé du service de l'intérêt que le de cujus a eu en vue de favoriser. Mais il n'en est ainsi que si, dans l'esprit du testateur, la détermination de l'intermédiaire n'a eu que la valeur d'une clause accessoire ; si, au contraire, il était prouvé qu'elle a été la cause déterminante de la libéralité, elle prend l'importance d'un élément essentiel de la volonté de donner, qui, en disparaissant, fait disparaître cette volonté ellemême. La disposition est annulée tout entière, en vertu d'une théorie jurisprudenticlle bien établie, que nous retrouverons sous l'article 900 du Code civil (1).

;i) V. Toulouse, 4 novembre 1890, S. 91-2-151. Paris, 23 janvier

Même solution si, au lieu d'un établissement public ou d'utilil(' ])ul>li(|ue incapable, le testateur avait désigné un établissement non reconnu (1).

C'est pour éluder ces difficultés, par esprit de simplification et d'indépendance, que les testateurs préfèrent désigner, comme exécuteur de leurs volontés, un particulier investi de toute leur confiance. La forme du legs avec cliarge paraît se prêter on ne peut mieux, ici comme en matière de fondations, à la réalisation de leurs désirs. Faut-il admettre les mêmes principes ou y a-t-il des raisons spéciales pour douter de sa validité et de son efficacité?

C'est ce que nous examinerons successivement dans deux sections.

Section première.

DU LEGS AVEC CHARGE DE DISTRIBL'TION d'aUMÔNES AUX PAUVRES

§ 1. — Etude théorique de la question.

Nous nous sommes posé la question de savoir si une fondation perpétuelle pouvait vivre en debors de toute ingérence administrative, sans être autorisée par les pouvoirs publics, en conservant un caractère purement privé, et nous avons répondu affirmativement. Du moment que la fondation consiste en une clause d'affectation jointe au legs, rien n'empêcbe que cette afTectation, mise à la charge du grevé, consiste dans le service d'un intérêt général et perpétuel. Mais c'est là une solution que repoussent des auteurs même libéraux (2), que la jurispru-

1891, S. 91-2-206, D. P. 91-2-342. Cour supérieure de Justice du Luxembourg, 18 décembre 1885, S. 86-4-12.

(1) Caen, 29 février 1864; Cass., 6 novembre 1866, S. 67-1-120, D. P. 66-1-436.

(2) Audouin^ (jeouffre de Lapradelle, op. cit.

DU LEGS POUR COUVRES CHARITABLES ET ŒUVRES PIES io-J

dence n'a pas très nellement sanclioniiée, et il est fort accrédité que toute fondation perpétuelle suppose nécessairement une personne morale qui la serve. Ceux même qui admettent notre conclusion plus radicale reconnaissent (pie l'insécurité et les difficultés de transmission des fondations privées porteront les fondateurs à donner à leurs œuvres l'appui d'une de ces personnes qui ne meurent pas. Aussi les fondations perpétuelles en faveur des pauvres se feront-elles, le plus souvent, par l'intermédiaire des bureaux de bienfaisance. Si, au contraire, il ne s'agit que de distributions immédiates ou périodiques, mais limitées à une catégorie spéciale d'indigents, pour laquelle il faut opérer un choix judicieux, le testateur, moins préoccupé du sort de son œuvre dans l'avenir, désirera surtout la soustraire à l'action de certains établissements imposés par la loi, et qui, n'échappant pas toujours aux influences extérieures, pourraient, dans l'exécution, s'éloigner sensiblement de ses vues. Il trouvera plus de garantie morale à charger un homme de bien, institué son légataire universel, de faire, en souvenir de lui, des distributions de deniers aux pauvres. Mais la même question se dresse encore. Toute libéralité faite aux pauvres ne nécessite-t-elle pas l'intermédiaire du bureau de bienfaisance, même quand elle n'a pas le caractère d'une fondation? A première vue, on peut être surpris de l'objection. Il est certain, en effet, que, pendant ma vie, s'il est le représentant légal des pauvres, le bureau de bienfaisance n'en est nullement le représentant obligatoire, et que je conserve la liberté de faire par moi-même la charité, ou de choisir un mandataire privé, (|ui s'en acquittera en mon nom. Quel principe supérieur viendrait interdire une telle combinaison pour l'époque où je ne serai plus? Ce principe, on ne peut le trouver dans une prétendue incapacité des personnes physiques, car leur capacité est moins limitée que celle des personnes morales. M. Laurent voudrait le faire résulter de l'article 937. <pii, nommant h quel-

io6 . DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE II

ques catégories de personnes incertaines des représentants légaux, indique par là que ce sont eux qui doivent recueillir toutes les libéralités à elles adressées. Mais nous avons déjà prouvé que cet article, loin d'avoir un caractère impératif, n'est qu'interprétatif de volonté. Le testateur qui veut gratifier les pauvres peut procéder de deux façons : directement ou indirectement. Dans le premier cas, l'article 90(] se fût opposé à ce que son intention libérale produisît un effet quelconque, résultat fâcheux au point de vue de la bienfaisance publique. Voilà pourquoi le législateur, voulant éviter la caducité d'un tel legs, a donné à ces catégories de personnes incertaines, plus dignes d'intérêt que les autres, un représentant légal, auquel le testateur, qui n'a rien dit, est censé s'en rapporter et laisser le choix des bénéficiaires. Loin d'apporter une gêne à l'exercice de la charité, l'article 937 la facilite par des présomptions rationnelles qui évitent de nombreuses caducité.\ Voilà son véritable sens (1). Dès lors, le but qu'on a assigné à ces établissements, en les créant, marque la limite de leur capacité. Dans le cas de legs avec charge, il n'y a pas besoin de les faire intervenir pour sauver le legs, qui tient par lui-même. Donc, leur mission de représentation cesse : Cessante causa, cessât effectus. Il y a. dit-on, quelque chose d'arbitraire à déclarer que la

(1) M. Passama, dans une Elude sur les dons et legs faits aux pauvres (Toulouse, 1889, Recueil de V Académie de législation, t. XXXVIII), s'efforce de prouver, contre la doctrine et la jurisprudence les plus formelles, que le bureau de bienfaisance n'est pas le représentant légal des pauvres. Pour nous, nous acceptons à ce point de vue l'opinion reçue; avec la justice administrative, nous admettons, bien que ce puisse être contesté, que c'est le bureau de bienfaisance, dans les communes où il en existe un, et le maire, dans celles où il n'y en a pas. Mais nous nous refusons à suivre les tendances du Conseil d'Etat, et nous nous retrouvons avec M. Passama, pour affirmer que s'il est leur représentant légal, il n'est pas leur représentant exclusif. V. Aubry et Rau, t. VII, pp. 72 el suiv.

DU LEGS POUR ŒUVRES CHARITABLES ET ŒUVRES PIES lo7

loi qui les crée limite aussi striclemcut leur champ d'action.

Répondons qu'il est bien plus arbitraire de leur attribuer la portée absolue que leur donne la jurisprudence administrative, alors qu'en ces matières, l'exemple de la limitation nous est donné par le Conseil d'Etat lui-même ; n'a-t-il pas imaginé la règle rigide de la spécialité, à laquelle il serait illogique de vouloir maintenant se soustraire?

Au surplus, l'article 937 serait impératif, qu'il ne pourrait jamais avoir la portée d'une règle générale. Marquant une prohibition, il ne saurait être étendu au delà de ses termes, et n'est, par suite, applicable qu'aux dispositions faites en faveur des pauvres de la commune; mais que deviennent les libéralités faites aux pauvres en général, ou à telle catégorie spéciale d'indigents? L'extension du sens de cet article ne peut se concevoir que pour favoriser la solution la plus conforme aux intérêts des malheureux et à la liberté des bienfaiteurs.

On a soulevé alors une objection plus spécieuse : soit, disent nos adversaires, nous admettons que l'article 937, écrit pour sauver les legs directs faits aux pauvres en général, n'a plus lieu de s'appliquer lorsque le testateur a désigné un intermédiaire. jMais ce n'est là que déplacer la difficulté sans la résoudre. Car cet intermédiaire, tout au moins quand il devra distribuer la somme intégrale qu'il reçoit, n'est autre qu'une sorte de mandataire » post juortem », c'est-à-dire un exécuteur testamentaire. Sa mission consiste uniquement à veiller à l'exécution du legs; mais, toute libéralité supposant un bénéficiaire direct, ce rôle ne peut appartenir qu'aux pauvres, qui restent incapables de recueillir parce qu'ils sont sans existence légale. Et M, Laurent croit trouver un argument décisif en disant que le pouvoir du testateur ne peut aller jusqu'à faire acte de volonté après sa mort (1). r'r

(1) Laurent, op cit., t. XI, § 215.

158 DKUXIÈMK PAirriIÎ. — chapitre II

(I Non, rqtoiul M. Aiidoiiiii, le tcslatciii' ne peut faire acte de » voloiilé après sa inoi't. Mais, ici, l'expression de sa volonté » est consignée dans hMestanient même ; l'exécution seule de » celle volonté est reporlée au-delà de son décès. En quoi cela » est-il prohibé?

» Si, par le testament, il peut disposer pour le temps oîi il » ne sera plus, rien n'empêche également, en principe, qu'il » impose nue obligation don! l'exécution sera reculée à la » même époqiu^ La loi reconnaît bien une sorte de mandai )) post niiriem, lorsqu'elle sanctionne, par l'article 104G, » l'obligation du légataire d'exécuter une charge (1). »

Sans doute, il serait impossible au testateur de confier ce mandat à un exécuteur testamentaire. Sa présence ferait bien disparaître l'incapacité naturelle des bénéficiaires incertains, et permettrait, en fait, une transmission de biens à leur profit; mais on n'échapperait point à la règle de l'article 906, qui veut que dans toute disposition testamentaire, la propriété des biens iransmis puisse se fixer immédiatement sur la tète d'une personne déterminée. Cette personne ne pourrait être l'exécuteur désigné, qui n'a qu'une mission de contrôle ou de direction, dans l'acquittement des charges de la succession. Les véritables propriétaires seraient les pauvres et les bonnes œuvres, personnes incertaines.

La disposition porte en elle sacausede nullité. Le seulmoyen de la valider serait de l'interpréter en un mandat donné à l'exécuteur testamentaire, de surveiller l'exécution d'une charge en faveur des pauvres, imposée par le défunt à ses héritiers légitimes. C'est ce qui arrivera quand celui-ci se sera contenté de dire qu'il entend que sa fortune soit affectée, en totalité ou en partie, à de bonnes œuvres, en prenant soin de nommer un

1) Audouin, op. cil., p. 1<S8.

DU LEGS POUR COUVRES CHARITABLES ET ŒUVRES PIES 1 o9

lit rs do confiance pour en surveiller l'emploi, et sans exclure ses héritiers légitimes.

Mais, à part que ces derniers refuseraient toujours une succession qui, grevée d'une charge absorbant la totalité des biens, b'serait grièvement leurs intérêts et ne leur laisserait que des ut)ligations, pareille interprétation n'est plus possible, quand le «■ de cujiis «a manifestement montré son intention d'exclure de la propriété de son patrimoine ses héritiers naturels, en donnant aux pauvres un droit opposable à ceux-ci. Nous retombons alors dans l'hypothèse d'un legs adressé à une personne incertaine, et par suite vicié dans son essence.

C'est encore le legs universel avec charge de distribution qui se présente comme le procédé le plus pratique pour obvier à ces difficultés ; il donne au disposant la certitude de voir ses libéralités arriver à destination, sans se buter aux difficultés que soulève l'application de l'article 906, et tout en lui permettant d'éviter l'immixtion parfois dangereuse du bureau de bienfaisance (1). Cependant, comme en définitive cet établissement est chargé de protéger les intérêts des pauvres, quand il naît du testament un droit en leur faveur, nous admettons qu'il

fl) La distinction du legs et de la charge est très importante en matière de bonnes œuvres :

aj Certaines dispositions nulles sous forme de legs, sont valables sous forme de charge. Ex.: le legs aux « bonnes œuvres ». Fait directement, on pourrait l'attaquer comme adressé à des personnes incertaines, tandis que la charge héréditaire au profit de bonnes œuvres est valable, bien que celles-ci ne soient pas désignées. L'exécuteur testamentaire doit en surveiller l'exécution, et l'héritier qui ne l'accomplirait pas risquerait de voir son legs révoqué par application de l'article 1046.

bj 11 est admis généralement que l'autorisation administrative, nécessaire à une personne morale pour accepter une libéralité directe, ne l'est plus pour une gratification qui lui arrive à titre de simple charge. Aubry et Rau, t. VII, ^656, in fine.

160 DEUXIÈME PARTIE. CEiAPITRE 11

a ([iialitr pour deniander au léi^alairc Jiislification de l'exécution de la i-liargc. Les partisans de la doctrine administrative ont ap|)orlé, eux aussi, des tempéraments à son absolutisme; ils permettent au tiers que le testateur a investi de ce pouvoir, d'opérer lui-même la répartition des aumônes, ne revendiquant, pour le bureau de bienfaisance, que le droit d'accepter la libéralité. Notre système est plus franc : c'est le légataire universel qui accepte et qui distribue ; le bureau ne conserve qu'un droit de contrôle.

Ce droit de surveillance, une clause formelle du testament pourrait-elle le supprimer? La Cour de Limoges a jugé que la cliarge de distribution entraine la dispense de rendre compte sans qu'il soit besoin d'une disposition expresse (28 janvier 1889, D. P. 90-2-303, S. 91-2-149). Ce serait une conséquence nécessaire de la confiance qu'implique un pareil mandat.

Cette opinion nous paraît exagérée. Nous ne prétendons pas, comme M. Hue (1), que la dispense de contrôle soit une clause illicite, car nous ne nous inspirons pas de la même idée. Pour nous, le bureau de bienfaisance n'étant que le représentant légal, mais non exclusif des pauvres, toute condition tendant à récarter n'est nullement contraire à un article impératif du Code, et n'attaque donc pas l'ordre public. En sens inverse, la mission de distribuer des deniers n'emporte pas nécessairement dispense de rendre compte ; c'est une question de fait à examiner dans chaque espèce, car sa solution dépend de l'interprétation du testament.

Mais la clause en elle-même est-elle légale? La Cour de cassation la considère comme illicite (14 juin 1875, D. P. 7(3-1- 132). Un arrêt du 22 août 1881 (D. P. 82-1-476), dans ses considérants, tend à faire de « ce droit de surveillance et de gestion des biens des pauvres », un apanage légal des bureaux

(1) Hue, op. cit., t. VI, p. 85.

do bienfaisance, que la volonté individuelle serait impuissante à leur enlever. Il est à remarquer, toutefois, que ces arrêts sont intervenus dans des cas de véritables fondations, où il s'agissait, non d'un contrôle sur des revenus, mais de l'administration d'un capital. Peut-être, pourdes distril)utions passagères, la jurisprudence civile n'est-elle pas éloignée de se rallier àuotre opinion, qui proclame, dans l'intérêt même de la charité privée, l'indépendance absolue des disposants et la validité parfaite de cette nouvelle application du legs avec charge (I).

§ 2. — Etat de la jurisprudence.

Les difficultés que nous venons d'examiner au point de vue doctrinal, sont constamment soulevées devant les Tribunaux, et M . Laurent, notre adversaire déclaré, reconnaîtque «la jurispru- » dence est très hésitante. Tantôt elle annule les legs, tantô » elle les valide, sans que l'on aperçoive une raison de ces » décisions contradictoires. Il est probable que les prédilec- » lions ou les antipathies du juge jouent un grand rôle dans » cette matière. » (2).

Au milieu des obscurités et des contradictions de la jurisprudence, on remarque dans ses solutions un double courant :

A. S'agit-il de distributions immédiates de deniers, simples aumônes comparées à l'étendue de la fortune du défunt, de gratiiications passagères ou périodiques aux pauvres, mais destinées à être faites dans un délai très rapproché, la jurisprudence ne voit là qu'une simple charge, soustraite à Tautorisation du Gouvernement. « Le legs fait au protit d'une personne à la

(1) En ce sens, un article très intéressant de M. Brémond, professeur à la Faculté de droit de Montpellier, Revue critique (examen

doctrinal), 1892, pp. 577 et suiv., et not. pp. 581 à 587.

(2) Laurent, op. cit., t. XI, n° 317.

» cliargp (rpii (lislriluicr \v luoiilaut aux pauvres de la vilU\ » n'est pas soumis, comme le legs qui serait fait directement » eu laveur des pauvres, à Tautorisatiou du Gouvernement. » Ainsi s'exprime la Cour de Toulouse dans un arrêt du 11 août 1834 (S. 35-Î2-368). Le bureau de bienfaisance n'a aucune*action pour réclamer directement l'exécution de ces dispositions, qui constituent non des îbndations, mais de simples charges de rii(''i'(''(lilé (I). Ces principes sont sanctionnés par la jurisprudence administrative (ï2).

H. S'agit-il de sommes d'une grande importance ou dont l'emploi n'est pas immédiat, la disposition revêt alors le caractère d'une véritable fondation, qui, aux yeux de la jurispru- <lence, doit être acceptée par le bureau de bienfaisance avec l'autorisation du Gouvernement (3). Si le testateur a nommé un intermédiaire pour percevoir les sommes et les répartir entre les pauvres, la jurisprudence estime qu'il y a legs direct au profit de ces derniers, fait intervenir le bureau de bienfaisance comme leur représentant légal (4), et, dans ses décisions les plus favorables, ne laisse au tiers de confiance élu que le choix des bénéficiaires éventuels, pour la distribution des sommes dont le bureau conserve la propriété et la gestion (5). La solution jurisprudentielle est en désaccord avec plusieurs arrêts rapportés au Dalloz (Rép. alph. au mot: Dispositions entre-vifs et testa-

(1) Tribunal de Toulouse, 21 mai 1888, Journal des con&eils de Fabrique, 88, pp. 120 et 127.

(2) Avis du Conseil d'Etat, 27 novembre 1879, relaté dans le Défenseur des conseils de Fabrique, 81, p. 71.

(3) V. une lettre du 2() janvier 1881, du directeur des cultes au préfet de la Haute-Garonne, Déf. des cons. de Fabrique, 1881, p. 71.

(4) Bordeaux, 20 juin 1845, S. 46-2-308.

(5) En ce sens Aubry et Rau, t. VII, p. 72. — P. Bressolles, Irailé des dons manuels, n" 154, et, moins alTirmatif, Demolombe, t. XVIII, n° 014.

inontaircs, u" 335, notamment Toulouse, 11 août 1834), qui admettent la clause d'emploi de Tuniversalité des biens en bonnes œuvres, quand il y a institution d'un légataire.

11 semblerait donc que, dès que ce légataire existe, la disposition doit être valable. Nous venons de voir qu'il n'en est rien. LaCoui' de cassation, dans un arrêt du 1" juillet 1861 (D. P. 6 1-1-lio) inclinait déjà vers la nullité du legs uuiversel avec charge d'emploi de la totalité du patrimoine légué, quand le testateur s'est borné à parler de bonnes œuvres en général. C'est toujours la conséquence du principe erroné selon lequel les bénéficiaires d'une charge seraient, en droit, les vérital)les légataires, et n'auraient aucune aptitude à remplir ce rôle, quand ils sont futurs ou indéterminér. Nous avons réfuté cette idée, dangereuse par les conséquences qu'elle entraîne, si dangereuse même que la jurisprudence, en l'acceptant, se condamne d'avance à être illogique dans l'application qu'elle en fera. Car, en définitive, il ne faudrait pas se laisser tromper par les circonstances de fait, et établir entre deux espèces analogues des distinctions arbitraires, qu'elles ne comportent pas. Dans l'affaire de Biencourt, précédemment étudiée en matière de fondations, la situation était juridiquement la même : on se trouvait en présence d'un legs universel avec charge absorbant la totalité de l'émolument, au profit d'un établissement futur qui n'avait pas plus d'existence légale et était aussi incapable de recevoir directement, que les bonnes œuvres ou les pauvres en général. La Cour suprême décida cependant qu'il y avait legs valable au profit du légataire grevé ; car celui-ci, s'il ne retirait aucun bénéfice de son institution, avait du moins la vocation éventuelle au tout. Pourquoi donner une solution différente dans le cas qui nous occupe? On insinue que les libéralités en faveur des bonnes œuvres non spécifiées tombent sous le coup de la loi, comme faites à des personnes incertaines. Mais, à supposer que cela fût vrai, il serait ration-

104 DEUXIKMI-: PARTIi:. CHAPITRE II

iH'l (r;i|i|)li<iiu'r iiiic l'ryle imiroi'inc dans toulcs les liypotlièses idriilir|iies, (l'annuler ces dispositions, qu'elles soient importanlesou minimes. Or, nous avons déjà vu riiie la jurisprudence les invalide dans le premier cas, à titre de legs, 'andis qu'elle les reconnaît licites dans le second, à titre de charges (1). La vérité, c'est qu'il faut prendre parti dans la discussion : du moment où l'on admet l'existence et la légitimité du legs univei'sel, peu importe la nature et la destination de la charge qui l'accompagne, qu'il s'agisse de sommes à répartir immédiatement, ou même d'un capital placé dont les revenus seuls seront mis en distribution. Dans ce cas, le capital appartient non aux pauvres, qui profiteront des revenus sans qu'aucun puisse y prétendre un droit direct, mais au légataire universel, qui peut, à l'exclusion du maire ou du bureau de bienfaisance, demander la délivrance des choses léguées. Elles entrent dans son patrimoine avec la charge, et à sa mort sont réparties entre ses héritiers, qui recueillent à la fois le droit et l'obligation. Sans doute, le disposant eût peut-être mieux fait, dans l'intérêt de son œuvre, pour assurer sa perpétuité et la régularité des distributions, de s'adresser à une personne morale ; mais il ne l'a pas voulu. Lui seul connaît les motifs de sa détermination et les juges n'ont pas à substituer leur volonté à la sienne ('2;. Quand on a laissé un capital dont les revenus sont affectés à la célébration de services religieux ou de messes.

(1) On n'a même pas la ressource de prétendre, comme l'a fait depuis la Cour de cassation, sur le pourvoi formé contre l'arrêt de Besançon du 26 mars 1891, que c'est une question de fait, sur laquelle se prononcent souverainement les juges d'appel ; puisque, dans les deux espèces citées plus haut, résolues différemment par la Cour suprême, les Cours d'appel avaient été d'accord pour considérer l'institué comme un simple exécuteur testamentaire sans aucun droit à la propriété des biens successoraux.

(2) Passama, op cit., n° 32, pp. 45 à 48.

DU LEGS POUR œUS'RES CHARITABLES ET ŒUVRES PIES 165

nous verrons que la jurisprudence admet l'intermédiaire des particuliers, et repousse Tintervention des Fabriques (i). Pourquoi ne pas décider de même en ce qui touche le bureau de bienfaisance et les secours destinés aux pauvres et aux malades (2) ?

La question d'interprétation d'une disposition testamentaire de ce genre s'est posée récemment, d'une façon accessoire, dans une affaire portée devant la Cour de Montpellier. Par testament olographe, M. Léon Yallet, ancien avoué à Montpellier, après avoir désigné un légataire universel, son « héritier général », pour employer ses propres termes, disposait ainsi: '< Après le paiement des dettes et charges de ma succession, la » moitié des fonds qui resteront disponibles devra être versée » par mon héritier, par égales portions, à Messieurs les Curés » des 7 [huit] paroisses de Montpellier, pour être distribuée » aux pauvres de leur paroisse, originaires de Montpel- » lier. »

Devant cette clause, si nette dans ses termes, et qui reflète si clairement la pensée de M. Yallet, deux systèmes d'interprétation se présentaient : l'un ne donnant lieu à aucune difficulté, le second faisant naître une foule de contestations :

l" C'est ce dernier qu'adopta la Commission administrative du bureau de bienfaisance, en demandant et obtenant l'autorisation d'accepter une libéralité qui, à ses yeux, était faite directement aux pauvres, dont elle représente les intérêts (art. 937). Le décret d'autorisation ajoutait que les curés n'étaient pas

(1) Aubry et Rau, t. VII, .^656, pp. 72 et 73.

(2) Au fond, ce sont toujours les mêmes errements qui reparaissent : confusion irrationnelle du legs et de la charge, idée préconçue qu'on ne saurait être légataire, sans bénélice réel, et surtout crainte de la fraude, qui fait bannir des catégories entières de dispositions. On s'en convaincra enlisant Laurent, op cil., t. XI. n" 320. in fine.

autorisés à accepter la libéralité (1). De plus, interprétant la volonté du testateur dans le sens d'une fondation en faveur des pauvres, le Conseil d'Etat ordonnait que le produit desdites libéralités serait placé en rentes à 3 "/» si'i' l'Etat, au nom du bureau de bienfaisance, et que mention serait faite sur Tinscription de la destination des arrérages. S'il appartient à l'administration d'autoriser les legs faits aux établissements d'ulilité publique, il ne lui est pas permis de modifier à son gré les teslainents, sous prétexte d'interprétation. Aussi les difficultés qui se présentent lors de la demande en délivrance, restent du ressort delà justice civile (:2). Or, dansl'espèce, elles ne pouvaient manquer de surgir, car il est manifeste que le Conseil d'Etat avait outrepassé ses droits. Aussi, quand le bureau de bienfaisance voulut obtenir la délivrance, le légataire universel, l'exécuteur testamentaire et les hospices, substitués aux pauvres en cas de caducité du legs, firent opposition.

Le Tribunal et la Cour déboutèrent le bureau de sa demande, parce que les termes du décret ne lui permettaient pas de remplir toutes les conditions du testament. Or l'une d'entre elles au moins, la distribution immédiate du capital, ne présentait aucun caractère illicite, permettant de l'annuler purement et

(1) Il violait déjà le testament en substituant un légataire à un autre, le bureau aux curés.

A notre avis, les curés ne peuvent être considérés comme légataires. Mais nos adversaires, allant plus loin, répondaient : Les véritables légataires, ce sont les pauvres ; le « de cujus » s'est trompé en désignant comme distributeur, une autre personne que leur représentant légal. Celte clause doit être considérée comme non avenue, par application de l'art. 900, rar elle est contraire à la loi. Mais la modalité seule est nulle ; le legs reste valable et doit être recueilli par le seul établissement, qui puisse recueillir au nom des pauvres.

(2) En ce sens, jurisprudence constante : Angers, 23 mars 1871, S. 71-2-3. Cass. civ., 18 octobre 92, Pand. Franç!^ 93-1-77, S. 93-1-12.

simplement, par application de l'article 900. Et même eùt-elle été illicite, ({n'il anraii fallu encore, selon la jurisprudence constante, examiner si elle ne constituait pas la cause impulsive et déterminante de la libéralité, auquel cas la disposition disparaissait tout entière (1).

Pour éviter la caducité résultant forcément du refus d'accorder la délivrance, le bureau de bienfaisance, très porté k se montrer conciliant, au risque même d'être illogique, après avoir revendiqué son rôle de représentant exclusif des pauvres, offrait de choisircomme distributeurs des fonds les curés désignés par le défunt, en laissant au Tribunal le soin de fixer et de délimiter leurs pouvoirs. Déplus, il s'engageait à solliciter du Conseil d'Etat une modification au décret d'autorisation en ce qui concernait la substitution, par lui, d'une véritable fondation à la distribution immédiate qu'avait prescrite le testateur , et demandait un sursis pour l'obtenir.

Le Tribunal et la Cour repoussèrent, sur ces deux points, les prétentions du bureau de bienfaisance : quant à l'offre faite par lui de se conformer aux volontés du défunt pour le mode de distribution, parce qu'il modifierait ainsi, de son propre gré, le sens du décret qui l'autorise à accepter, et dans les limites duquel il doit strictement se mouvoir ; et quant au sursis demandé, parce qu'on se trouve en présence d'un décret rendu en Conseil d'Etat, qui n'est pas susceptible d'être déféré à une juridiction supérieure, et que les incertitudes, les lenteurs et les contradictions d'un recours gracieux, demeuré seul possible, doivent 'aire écarter aussi ce dernier (2). Sous l'empire de ces

(1) En ce sens, nombreuse jurisprudence. Pour ne citer qu'un arrêt des plus récents : Cass. civ., 5 juin 1894, avec les conclusions de M. l'avocat général Desjardins, Pand. F'ranç. 189o-l-217.

(2) V. sur tous ces points, les intéressants développements contenus dans une note de M. Charmont, insérée sous l'arrêt de la Cour de Montpellier, Pand. Franc. 1894-2-321 (jurisprudence et renvois).

raisons, le legs fut déclaré caduc, les hospices de Montpellier, substitués par le testateur, s'en emparèrent et la Cour admit, ce qui d'ailleurs nous paraît juridique, qu'ils étaient appelés à en bénéficier, sans condition d'en affecter le montant aux pauvres, en d'auti'cs termesque la charge ne suit pasles biens entre les mains du substitué.

Voilâtes conséquences inévitables du système d'interprétation rjui voit dans la disposition litigieuse un legs direct fait aux pauvres.

2" Il était facile de les éviter en donnant, de cette clause d-u testament, la seule interprétation rationnelle qui lui convenait, d'après ses termes et les circonstances de la cause : c'est-à-dire de l'analyser, non en un legs aux bénéficiaires, mais au contraire en une charge héréditaire au profit des pauvres, réalisée par l'intermédiaire des curés et imposée au légataire universel (l). C'était le cas ou jamais d'appliquer, en matière de distribution d'aumônes et de'sommes d'argent aux malheureux, la distinction entre la charge et le legs que nous avors déjà rencontrée au chapitre des fondations. Et il ne s'agit pas d'une pure question de mots. Dans l'espèce soumise à l'appréciation de la Cour de Montpellier, de l'interprétation donnée dépendait la validité ou la non-validité de la disposition. Envisagée comme legs fait directement aux pauvres, elle était, par suite d'un concours de circonstances indépendantes delà volonté du testateur, insusceptible d'être amenée à exécution; et c'est ce qui s'est produit en réalité, au milieu des dis-

(1) C'est ce que fit M. Vigie, doyen de la Faculté de droit de Montpellier, dans une savante consultation pour le légataire universel, M. Sarran, sur Tinterprétation du testament de M. Vallet ; consultation que la Cour ne crut pas devoir sanctionner sur ce point, sans d'ailleurs donner les motifs du parti qu'elle prit. M. Charmont, professeur à la même Faculté, soutint aussi le système le plus libéral dans une note déjà mentionnée (Pand. Franc. 1894-2-321).

eussions que firent naître rauloiisation administrative, les vices qu'elle contenait et les confiils des divers appelés en cas de caducité.

On simplifiait tout, au contraire, en respectant dans le testament la pensée de son auteur : le légataire universel, ayant par son acceptation contracté l'obligation de remplir la charge, aurait remis de la main à la main, aux curés des paroisses, les sommes prescrites dont ils restaient les distributeurs. Comme l'exécuteur testamentaire général, ceux-ci gardaient le droit de le rappeler à ses engagements ; mais, de son côté, le légataire, afin de se trouver à couvert de l'action en révocation pour inexécution des charges que pourraient exercer contre lui, en cas d'indifférence ou d'oubli, les héritiers ab intestat du défunt, aurait exigé des curés la preuve qu'ils s'étaient réellement acquittés de la distribution des deniers.

Est- il bien vrai de dire que cette conception si naturelle et si pratique a toujours échappé à la jurisprudence tant administrative que civile? Non, l'une et l'autre l'ont sanctionnée. (Avis du Conseil d'Etat du 27 novembre 1879, Déf. des Cons. de Fabr., 1881. p. 71 j. On pourrait multiplier les exemples d'arrêts favorables, d'une façon plus ou moins explicite, à notre thèse (Cass., 10 juillet 1834, S. 34-1-700 ; Toulouse, 11 août 1834, S. 30-2-368 : Gand, 12 avril 1839 : Metz, 10 mai 1844. D. Rép. Disp. n" 335 ; Cass., 13 juillet 1859, S. 59-1-053, D. P.. 59-1-322 ; Cass., 22 août 1881 , S. 83-1-467 ; Bourges, 11 janvier 1887, D. P. 87-2-80,8.90-2-170: Angers, 22 juin 1887, sous Cass., 6 novembre 88, D. P. 89-1-314. S. 90-1-241; Limoges, 28 janvier 1889, D. P. 90-2-303, reconnaît formellement la validité delà clause de distribution, avec dispense de rendre compte, par un tiers de confiance désigné au testament ou par le successeur d'élection du défunt ; Douai, 22 avril 1890, D. P. 91-2-220, notes 1 et 2 ; Trib. civ. de Marseille, 1" mai 1890 ; Lûdève, 31 juillet 90: Toulouse, 30 novembre 90. Pand.

Fraiu,:. 91-:2-7G; Paris, ^23 janvier 1891, S. 91-2-206; Trihunal de Brioudc, 14 décembre 1892, S. 93-2-194, etc.)

Cependant la tendance actuelle (1) paraît être à l'extension illimitée des pouvoirs de l'administration au détriment de ceux des particuliers, toutes les fois au moins qu'il s'agit de fondation à durée indéfinie ou de distribution de biens très importantes. Le problème que nous avons essayé de résoudre n'est qu'une des faces multiples d'une question de principe déjà posée dans sa formule générale : le bureau de bienfaisance, représentant légal des pauvres, en est-il même le représentant exclusif? Toutes les libéralités dont on veut les faire bénéficier doivent-elles emprunter son intermédiaire pour leur parvenir? Répondre par l'affirmative, c'est signer l'arrêt de mort de la cbarité et de la bienfaisance privées, qui, pour grandir et se développer, ont absolument besoin de liberté et d'indépendance.

Du jour où, dans leurs manifestations actives, apparentes ou cachées, qu'il s'agisse d'aumônes, de contributions à des œuvres destinées à soulager divers genres d'infortunes, de fêtes au profit de pauvres ou de blessés, de quêtes dans les églises ou à domicile, de concerts publics ou privés, etc., elles seront exposées à voir tout à coup se dresser devant elles le bureau de bienfaisance, venant exercer de par la loi un droit de préemption, que nul n'osera lui contester, la volonté de donner, sacrifiée à l'arbitraire de l'administration, ne tardera pas à s'atrophier et à disparaître. Le résultat n'est qne malheureusement trop certain. Placés dans l'alternative, ou de donner en passant par le canal de représentants légaux.

(1) V. cependant un arrêt récent de la Cour de Bordeaux, en date du 13 mai 1895, D. P. 95-2-438, décidant que : la disposition, par laquelle le testateur exprime le désir que son légataire universel dispose de son mobilier en faveur d'œuvres de charité, ne constitue pas un legs nul comme fait à des personnes incertaines, mais une charge de la succession.

DU LEGS POUR ŒUVRES CHARITABLES ET ŒUVRES PIES 17 l

dont ils n'admettent pas les idées et les tendances, dont ils se refusent à subir le joug, ou de ne pas donner du tout, les donateurs préféreront le plus souvent s'abstenir. Ils ne se déclareront même pas satisfaits des concessions illogiques que la jurisprudence administrative se voit obligée de leur faire (l), pour tempérer les conséquences trop rigoureuses, mais nécessaires, de son système. Car, d'une part, ces concessions sont purement gracieuses et une stricte application des principes qu'elle défend suffit à les éliminer ; et, d'autre part, elles dénaturent encore assez la pensée des testateurs et entravent assez leur action personnelle, pour semer le découragement et l'abstention dans leurs rangs. Qui en pâtira, en définitive? Ceux qui sont le plus dignes d'intérêt : les indigents. L'Etat verra, de son côté, se retourner contre lui les effets de sa propre rigueur. En monopolisant la charité, il nous aura ramenés au système révolutionnaire, dont l'expérience semble avoir démontré l'utopie, et il se sera privé du facteur le plus puissant peut-être pour rendre nombreuses, florissantes et efficaces, ses œuvres d'assistance : le concours des particuliers. C'est encore à la jurisprudence qu'il appartient d'encourager leurs instincts désintéressés et généreux. Qu'elle oppose aux prétentions exagérées du Conseil d'Etat le mécanisme du legs avec charge, si respectueux de la volonté individuelle et des intentions exprimées. Elle ne peut s'y refuser, quand il

(1) Exemple : quand elle accepte, comme distributeurs des biens, les tiers désignés dans le testament par le défunt. La jurisprudence n'est pas bien fixée sur la valeur d'une clause testamentaire, qui charge ainsi de la r/partition des deniers, d'autres que les administrateurs légaux, surtout s'ils sont dispensés de rendre compte. Dans le sens de la validité : Paris, 23 janvier 1891, P. Fr. 91-2-277,8.91-2-206. ConL Limoges, 28 janvier 1889, D. P. 90-2-303. — Conhà : Toulouse, 4 novembre 1890, S. 91-2-131 ; Agen, 16 novembre 1891, D. P. 93-2 213.

s'agit (le simples distributions de biens, quelle que soit leur importance, puisque, on peut le dire, elle a déjà sanctionné sa légitimité en matière de fondation, alors que la généralité et la perpétuité de l'œuvre lui donnent un caractère exceptionnel de gravité. Elle rendra ainsi la conliance aux testateurs, en leur permettant de soustraire, sans violer la loi, les libéralilt's dont ils désirent gratifier les pauvres, à l'intermédiaire injustifié de leurs représentants légaux.

Section II

Le legs avec charge de messes se présente à nous sous le même aspect que le legs avec charge de distribution de biens, qu'il s'agisse d'une véritable fondation, somme capitalisée dont les revenus serviront annuellement à faire dire des messes, à entretenir des œuvres pieuses quelconques, ou d'une affectation immédiate de biens, pour célébrer des services religieux dans l'année même du décès. Du moment où le testateur laisse une partie de son patrimoine pour subvenir à des besoins qui rentrent dans le cercle d'attributions de la Fabrique, celle-ci peut-elle imposer son immixtion là où l'emploi n'a été imposé à un particulier que comme charge du legs qui lui était fait ? En un mot, la Fabrique, qui s'occupe des intérêts du culte, a-t-elle dans cette limite, un droit non seulement légal, mais exclusif de représentation?

Les mêmes principes étant en jeu nous imposent une réponse absolument identique à celle que nous avons donnée dans le chapitre précédent. Tout testateur est libre de remettre à son légataire ou à un tiers de confiance, la mission de choisir les prêtres qui devront célébrer les messes prescrites, et la Fabrique n'a pas à intervenir, même si le défunt fixe à priori

l'église OÙ elles seront dites. On a fait remarquer judicieusement que celui-ci dispose, en ce cas, moins dans l'intérêt des autres que dans son propre intérêt. Imbu des enseignements d'une religion qui attribue aux prières post mortem une efiicacité toute spéciale, ce qu'il veut assurer avant tout, c'est le repos de son âme, c'est le bien moral qui peut résulter pour lui, dans une autre vie, d'uîie œuvre terrestre, dont les prêtres ne seront, en quelque sorte, que les instruments. Qu'importe, si le but est atteint, les auxiliaires dont il aura emprunté le concours?

Ce raisonnement un peu subtil renferme sans doute une part de vérité; mais comme en définitive l'argent affecté finira toujours par profiter à des personnes vivantes : les prêtres, dans notre hypothèse, ce qu'il faut établir pour baser notre système, c'est que ces bénéficiaires ne sauraient être considérés comme de véritables légataires. Le legs suppose une disposition de biens gratuite. Pour eux, au contraire, ce qu'ils reçoivent n'est que la rétribution d'un service rendu. Sans vouloir fixer aux prières une sorte de tarif commercial, ce qui paraît peu compatible avec la dignité de leur sacerdoce, il n'en reste pas moins acquis, et c'est la seule chose qui nous intéresse, que juridiquement les prêtres n'ont pas été considérés par le testateur, comme ses ayants cause, institués intuitu personœ. Peu importe dès lors, pourvu qu'il y ait un légataire universel réunissant toutes les conditions de capacité légale, que ces bénéficiaires indirects soient indéterminés et laissés à son choix. Il y a là une situation équivalente à celle qui se produirait dans un ordre purement matériel, si le défunt avait chargé son héritier électif de lui élever un monument funéraire. S'occuperait-on des ouvriers qu'on emploiera dans la suite aux travaux de construction, pour déclarerque ce sont des légataires directs? Nul n'a jamais osé le soutenir.

La jurisprudence professe à cet égard une opinion libérale.

17 i DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE II

(Vuiriiolammenl: Cass. civ., 16 juillet 1834,0. P. 34-1-390; Douai, 30 mai 1853, S. 53-2-625; 13ordeaux, 23 juin 56, S. 57-2-180; Cass. civ., 13 juillet 1859, D. P. 59-1-322, S. 59-1-653; Rennes, 22 août 1861, S. 62-2-38; Caen, 30 novembre 1865, D. P. 66-2-43, S. 66-2-264 ; Paris, 23 novembre 1877, D. P. 78-2-233 avec les conclusions de l'avocat général Choppin d'Arnouville.) Elle décide, s'il est stipulé une clause d'emploi de certaines sommes en messes une fois dites, qu'elle constitue une charge de la succession, dont l'exécution ne peut être poursuivie que par l'exécuteur testamentaire, s'il en a été nommé un, ou par ceux qui auraient le droit d'exercer l'action en révocation du legs pour inexécution des charges (art. 1046). S'il s'agit même de messes ou de services à faire célébrer à perpétuité, les arrêts des Cours de Caen, 27 juin 1868,8.69-2-140; Toulouse, 18 janvier 1876, Déf. des cous. cleFabr., II, p. 90; et Pau, 18 janvier 1886, Dcf. descons. de Fabr., iSSl, p. 148, dénient au curé et à la Fabrique, qui n'ont pas été institués, le droit de demander la délivrance ou de poursuivre l'exécution du legs (1). L'œuvre conservera le caractère privé qu'a voulu lui donner son auteur, avec les chances plus nombreuses de disparition qu'il entraine. Mais le principe est sauvegardé : le legs avec charge va permettre au testateur de confier, selon ses préférences, soit à la Fabrique, soit à un simple particulier, le soin de faire célébrer des messes à sa mémoire, et les termes de son testament devront être scrupuleusement observés : la Fabrique ne pourra invoquer le titre de légataire, que lorsqu'elle aura été explicitement instituée, et l'institution ne découlera pas du fait par le de cujus d'avoir déterminé d'avance, expressément.

(1) La jurisprudence du Conseil d'Etal tend au contraire à consid(5rer qu'il y a luiulalion dans ce cas, et à exiger par suite l'intervention des Fabriques.

lï'glise OÙ il veut que les messes soient célébrées (l).

Il nous reste, en étudiant de plus près cette jurisprudence, à piéciser sur quelle idée fondamentale elle base ses décisions, ol ({uelles considérations de fait peuvent avoir uue influence sur celles-ci.

L'idée prédominante, qui permet de valider de telles dispositions sans les interpréter en un legs direct fait à la Fabrique ou aux religieux chargés de la célébration des messes, est formellement exprimée par MM. Massé et Vergé sur Zachariœ (2) : « Est également valable le legs d'une somme pour » être employée en œuvres pieuses ou pour faire dire des » messes ; ici le véritable légataire est celui qui est chargé de » l'accomplissement des œuvres pieuses ou de faire dire des » messes ; la somme destinée aux œuvres pieuses ou aux » messes n'étant que la rémunération d'un service rendu. »

La même idée, que nous connaissions déjà, fut reproduite dans le même sens et presque dans les mêmes termes par les arrêts cités plus haut des Cours de Rennes (1861), Caen (1865), Paris (1877), et par la Cour de cassation (1859). L'arrêt de Caen intervint sur un jugement du Tribunal de première instance, qui, tout en validant la disposition, y avait vu un legs fait à la Fabrique. M.Laurent s'élève avec force contre la jurisprudence delà Cour: « L'argumentation de la Cour, que )> nous venons de reproduire, est plus subtile que vraie. Qu'im- » porte que les messes soient tarifées ? La rémunération n'en » constitue pas moins un avantage, donc une libéralité. Tous » les jours on lègue auxFabriques pour faire dire des messes, » et quelle différence y a-t-il entre les messes dont une » Fabrique est chargée et celles que fait dire un exécuteur

(1) Voir sur tous ces points : Passama, op. cit., brochure, pp. 16 à 18.

(2) T. III, p. 35, § 448, n"^ 9.

» (cslaniciitaire ? La Fabrique est pour les o'uvres ce que le » Bureau de bienfaisance est pour les aumônes ; c'est donc à » la Fabrique que s'adressent les dispositions générales ayant » pour objet des prières (1) ».

C'est justement parce qu'il n'existe à nos yeux aucune différence " entre les messes dont une Faljrique est chargée et celles que fait dire un exécuteur testamentaire ». que nous plaçons les deux situations sur un pied d'égalité absolue et que nous demandons le plus grand respect des volontés du défunt, quant à la désignation du représentant qu'il s'est choisi. Sans doute, dans les deux cas, ce sont les mêmes besoins qu'il satisfait, c'est le même but qu'il poursuit. Mais, selon le procédé qu'il emploie pour l'atteindre, les conséquences varient. L'autorisation administrative, indispensable dès que la Fabrique, instituée directement, doit accepter, contre-partie toute naturelle, d'ailleurs, des garanties qu'offre la personne morale, en prenant à sa charge le service, ne s'explique plus, si la clause d'emploi est imposée à un simple particulier, légataire universel. Le disposant gagne en indépendance et en liberté ce qu'il perd en sécurité, l'our que cette autorisation fût toujours nécessaire, il faudrait admettre la théorie d'après laquelle tout établissement public a le droit d'intervenir, dès que se trouve en jeu un intérêt général auquel il a mission de veiller, alors même que son exclusion résulterait des termes formels du testament. Nous avons repoussé

(1) Laurent, op. cit., t. XI, n" 321. V. aussi Baudry et Colin, Dt^s donations el des testaments, 1. 1 (1805), p. 174. - Contre notre système, la Cour decass. civ., 26 novembre 182.S, I). P. 29-L34. proclame la nécessité de l'autorisation gouvernementale, car les sommes ainsi aflectées aux messes rentrent dans le service du culte, et le principe qu'il ne peut y avoir rémunéralion-d'un service rendu, puisque le ministère des prêtres est de sa nature gratuit. V. Riom, 29 juin IHoO, D. P. 59-2-196.

cette doctrine étroite, et qui ne repose sur aucun texte, en prouvant que les articles 910 et 937 ne s'appliquent qu'aux dispositions directes et n'ont aucun caractère impératif.

Objectera-t-on qu'en permettant d'éluder aussi facilement le contrôle des personnes morales publiques, on multiplie les cbances de fraude au profit d'incapables de droit et d'établissements non reconnus? Nous renverrons au droit commun, qui frappe toute disposition frauduleuse de nullité absolue, mais exige en retour que cette fraude soit établie par des preuves et non par de vagues présomptions. La Cour de Paris, très libérale à ce point de vue, décide qu'il importe peu que l'ecclésiastique ou le religieux auquel le testateur donne le mandat de confiance de remettre l'honoraire d'usage aux prêtres par qui seront acquittées ses intentions, soit le chef d'une communauté non reconnue. Cette circonstance ne transforme pas la disposition en libéralité déguisée au profit de la communauté.

La jurisprudence se montre donc très favorable à notre système, en validant comme simple charge de l'hérédité l'affectation de certaines valeurs à des messes de requiem. Mais quelques considérations de fait la guident dans cette voie. En lisant attentivement les arrêts, on s'aperçoit que jusqu'à présent, comme en matière dedistributions d'aumônes, Timportance des biens laissés et le nombre des messes à célébrer étaient pris en grande considération pour motiver la solution du débat.

C'est ainsi que la Cour de cassation, appelée à se prononcer sur une clause testamentaire, par laquelle le défunt ordonnait que tous ses biens seraient vendus, que le prix en serait employé, dettes et charges payées, à des messes, et nommait exécuteur testamentaire, pour assurer l'observation de ses prescriptions, le prêtre qui l'avait assisté à ses derniers moments, cassa l'arrêt de la Cour de Pau du :24 août 18^5,

178 DEUXIl'-lME PARTIR CHAPITRE II

validant la dispusiliuii comme cliai'ge do la succession ; sons l)rctexle qu'il s'agissait, dans la cause, (Viin legs miiversel à la cliai'i>e de service religieux, qui ne peut èlre exigé qu'avec rautorisalion préalable du gouvernement. « L'arlicle 960 est » lié à l'ordre public. Dans cet article se trouvent les mots » établissements d'utilité publique ; or, ces mots embrassent » les Fabriques ; l'article a toujours été appliqué en ce sens » et ce serait le dépouiller de toute son utilité que de refuser » de l'appliquer aux fondations pieuses. C'esl surtout alors, » en effet, qu'il est indispensable que la société intervienne, » qu'elle protège les familles contre les libéralités faites à ce » moment où la propriété échappe, et où l'on est bien près de » la sacrifier pour des intérêts plus chers que ceux de ce » monde; c'est alors qu'il faut surtout préserver le mourant » des excès de son zèle pieux, parce qu'alors la séduction est » plus forte, la tentation plus grande.»

Le Gouvernement veille en considération des parents du de cîijus, et de la société en général, « à ce que ces sortes de dispositions n excèdent pas les bornes léffitimes.» (Cass. civ. , 26 novembre 1828, D. P. 29-1-34). C'est en s'attribuant ce rôle exagéré de protection, que le Conseil d'Etat en arrive aujourd'hui à opérer sur des libéralités testamentaires destinées à des œuvres d'utilité sociale, de continuelles réductions au profit des héritiers non réservataires qui réclament , créant ainsi une indisponilnlité partielle du patrimoine que rien ne justifie.

Nous retrouvons les mêmes tendances dans plusieurs arrêts postérieurs en date. La Cour de cassation, le 10 juillet 1834, valide la disposition, en considérant qu'elle ne porte pas sur la totalité de la fortune acquise parle défunt, mais seulement « sur une partie du prix de son mobilier. » Et le 13 juillet 1859, elle déclare que la Cour de Bordeaux, contre laquelle avait été formé le pourvoi, a apprécié souverainement « le caractère et la portée » de l'acte testamentaire ; or, celle-ci avait jugé que la

somme laissée pour être affectée h des prières et à des bonnes œuvres, ii était pas excessive dans l'espèce, parce que la succession n'était dévolue qu'à des collatéraux.

Enfin, la Cour de Paris, 23 novembre 1877, considère que la somme de 7,000 francs « représe7ite l'honoraire habituel des messes demandées par le défunt », et dont il avait fixé le nombre k 3,330.

La Cour d'appel de Montpellier a été récemment appelée à se prononcer sur une espèce du même genre (1).

Une demoiselle Catherine Lavit, après avoir fait un legs de 500 francs à chacun de ses neveux, chargeait son exécuteur de diviser le reste de sa fortune en trois parts, et d'employer les deux premières, les deux tiers, à la célébration de messes pour le repos de son âme. Ces deux parts devaient être versées entre les mains de M. le curé desservant la paroisse d'Estalane (Aveyron), où la testatrice était morte, qui demeurait chargé de dire personnellement ou de faire dire ces messes.

Ce dernier toucha d'une façon irrégulière, ou du moins prématurée, des sommes importantes, et quand les héritiers lui en demandèrent la restitution, sous prétexte qu'il n'avait pas rempli les formalités nécessaires, il soutint qu'il avait reçu ces sommes de l'exécuteur testamentaire, ouïes avait perçues luimême, mais que, les ayant affectées à l'usage prescrit par le testament, il n'avait rien à restituer ; car il s'agissait ici d'une simple charge héréditaire. Ses actes semblaient néanmoins contredire ses paroles, car, le 12 janvier 1892, il avait sollicité du Gouvernement l'autorisation d'accepter cette libéralité, semblant ainsi lui attribuer le caractère d'un legs direct. C'est cette dernière interprétation que voulaient faire triompher les

(1) Moniteur Judiciaire du Midi, dimanche 6 janvier 1893, pp. :2 et 3, contenant une intéressante analyse de la jurisprudence antérieure.

liériliers intéressés. D'après eux, le cure étant gratifié à raison de sa (jualité de desservant la paroisse d'Estalane, c'était, en réalité, la cure que la testatrice avait considérée comme légataire. Dès lors, en vertu de l'article 910 C. civ., de la loi du ;2 janvier 1817, et de l'ordonnance du 20 avril 1817, elle ne pouvait accepter qu'avec l'autorisation préalable de l'administration.

La Cour d'appel cassa le jugement du Tribunal de Millau, en ce qu'il avait vu dans la disposition une fondation pieuse soumise à l'autorisation ; c'était faux : elle ne présentait pas le caractère de permanence qui distingue les fondations. Et elle décide d'une façon générale, que « la disposition par laquelle un testateur a voulu qu'une partie de sa fortune fût versée entre les mains du curé desservant une paroisse, en le chargeant de dire ou de faire dire des messes pour le repos de son âme, ne constitue pas un legs, mais bien une charge de la succession.» Cet arrêt voit, dans le prix des messes, la rémunération d'un service rendu ; par son principe, ainsi que par la solution qu'il consacre, il se rattache à l'ancienne jurisprudence, mais il rompt définitivement avec elle, en déclarant que ni l'importance de la disposition, ni le chiffre des messes ne pourraient avoir aucune influence sur son interprétation. « Attendu, dit » un des considérants de l'arrêt, qu'il faut reconnaître que la » disposition litigieuse ne constitue qu'une charge de la suc- » cession, dont la testatrice avait le droit de fixer T étendue en » toute liberté... » Peu importe également que le nombre des messes n'ait pas été indiqué par le testateur, de sorte qu'il soit impossible, en le comparant au total de la somme, d'en conclure que le tarif normal a ou n'a pas été excédé. « Attendu, dit en » effet la Cour, qu'en vain on objecterait que le nombre des » messes à dire n'étant point déterminé, le desservant reste » libre d'obéir ou de se soustraire à l'obligation qui lui est » imposée ; qu'il s" agit d'un mandat de conscience et dlionneur,

(( échappant^ de par la volonté même de la testatrice^ à tout » contrôle. »

En définitive, la Cour de Montpellier se dégage des dernières hésitations d'une jurisprudence qui, en faisant dépendre de la quotité derémolument le caractère d'une disposition, subordonnait la nature d'un droit à une circonstance de fait. Elle se rallie hardiment à la théorie dont nous nous sommes fait le défenseur, et nous n'avons d'autre espoir à exprimer que celui de voir ces nouveaux principes adoptés par l'ensemble des Tribunaux et des Cours, et sanctionnés par la juridiction suprême.

Page 1