‹ Du legs avec charge et de son application aux œuvres d'intérêt publicChapitre 17 sur 31 · Dans un second système plus libéral (2), l'article 900 ne · texte numérisé non relu

Dans un second système plus libéral (2), l'article 900 ne

(1) Système soutenu par MM. Barlin, Traité des conditions impossibles^ illicites o\i contraires aux mœurs. Paris 1887 ; Hue, t. VI, pp. 69 et suiv., sur l'art. 900 ; Merlin, Questions de droit, t. II, p. 487, v" Condition; Laurent, t. XI, n°263; BaudryetColiU;, Don.,i. I, pp. 29 et 30. ïruchy, o/j. cit., pp. 261 et suiv., incline à se rangera cette opinion, théoriquement ; mais il admet, même avec ce système, le tempérament jurisprudentiel que nous exposerons, parce que, pour lui, il s'agit ici de cause, et non plus seulement de condition.

(2j Demolombe, Z>on. et test., 1. 1", n"^ 207-208, p.2ol. — Berlauld, Questions pratiques et doctrinales, t. Il, p. 233, n° 307.

DE LA CHARGE IMPOSSIBLE OU ILLICITE ;20o

serait plus une règle iiiipérative de droit, mais l'expression présumée de la volonté du testateur, qui, par hypothèse, s'il avait connu le vice de la clause, eût laissé subsister la disposition, en effarant la clause.

Tandis que la première interprétation donne à l'article 900 un sens par trop exlensif, celle-ci ne lui laisse qu'un champ d'application assez restreint. Car il cessera de s'appliquer aussi souvent que l'on pourra induire des termes de l'acte ou des circonstances de fait, que le testateur avait voulu subordonner le maintien de la libéralité à l'accomplissement de la charge. L'inexécution de la charge illicite entraîne alors la révocation de la libéralité.

3. Un troisième système, dont les conséquences dernières ne diffèrent pas sensiblement de celles du second, bien qu'il se rattache au premier par son point de départ, décompose le legs avec charge en deux intentions du disposant très distinctes : a) l'une principale, qui est de conférer un bienfait ; b) l'autre accessoire consiste à imposer au bénéficiaire une certaine charge ; si cette dernière est illicite ou impossible matériellement ou juridiquement, « la disposition principale subsistera, dit M. Truchy (1), communiquant la vie à l'acte tout entier amputé seulement de la clause vicieuse et accessoire.

» La loi commande donc ici de disjoindre les deux intentions du disposant, alors même qu'elles auraient été dans sa pensée assez intimement liées pour appeler un sort commun. »

Au fond la loi ne décide ainsi qu'en vertu de cette règle de bon sens, que le sort d'une disposition principale ne peut dépendre de celui d'une disposition accessoire. Si donc nous renversons l'hypothèse, s'il est reconnu que le but essentiel du défunt a été, non de faire une libéralité, mais d'imposer une obligation, à la réalisation de laquelle il tenait par-dessus

^1) Truchy, op. cit., p. 243.

tout, la (lisparilion de la charge amène nécessairement celle de la libéralité (i).

C'est au même ordre d'idées que se rattache le système jiirisprudentiel. On peut le résumer ainsi : la charge impossible ou illicite entraîne résolution de la disposition libérale toutes les fois qu'elle en a été la cause impulsive et déterminante. Tant qu'elle conservera le caractère d'une simple modalité, l'article 900 exprime impérativement qu'elle sera considérée comme non avenue.

Pour différencier ces trois systèmes par leurs effets, il suffit de supposer le cas où le testateur a exprimé sa volonté formelle que la charge fût exécutée à peine de nullité du legs, etoù, par hypothèse, cette charge est illicite. Le système révolutionnaire l'efface et laisse subsister la libéralité. Le disposant, en dévoilant son intention contraire, s'est révolté contre la loi : raison de plus de lui appliquer la peine de l'article 900. Avec le second système, pas de doute possible, pas même d'interprétation nécessaire. La volonté du testateur est claire ; il n'y a qu'à s'y conformer. La libéralité, étant subordonnée à la charge, tombe avec elle. Le système jurisprudentiel ne se différencie du second, que quand le disposant a déclaré faire, de l'exécution de la charge, une condition de rigueur (2). Pour les auteurs, qui voient dans l'article 900 un texte interprétatif des volontés du disposant, il ne peut plus s'agir d'interpréter une volonté évidente : l'articlcOOG doit être écarté. Pourlajurisprudence, cette conséquence n'a rien de nécessaire. Elle s'attache toujours au même critérium; et si, par extraordinaire, la condition ne pouvait être considérée comme la cause même de la libéralité, l'article 900 s'appliquerait, en dépit de la volonté

(1) S. 1884-1-305., note de Labbé.— Revue crilir/ue, 1884, p. 641 ; 1887, p. 393. — S. 87-1-240, note.

(2) V. Buudry et Colin, op. cil., pp. 36 et 37.

conlriiii'e du (Jéfiiut. si explicitement formulée qu'on la suppose. C'est l'opinion d'un grand nombre d'arrêts (1). Mais l'hypothèse est plus théorique que pratique.

Nous ne nous attarderons pas longtemps à discuter la valeur de chacune de ces théories pour motiver notre choix.

Nous repoussons, sans hésiter, le système révolutionnaire. En fait, il nous paraît trop rigoureux et décourageant pour les donateurs. En maintenant leurs dispositions, privées d'une clause fondamentale, on viole leur pensée ; on crée, selon l'expression du procureur général Ronjat, un acte consensuel oii manque l'élément essentiel : le consentement (2). En droit, si les travaux préparatoires n'apportent aucun éclaircissement, le raisonnement seul nous prouve la fausseté de l'assimilation de l'article 900 avec les textes prohibitifs de la loi des 5-12 septembre 1791 . En 1804, on n'est plus au lendemain de la Révolution. Les particuliers s'insurgent moins contre un état de choses qui déjà commence à passer dans les mœurs. Lesprincipes nouveaux se sont implantés ; leur violation ne réclame plus une sanction aussi efficace contre des atteintes individuelles ou collectives, qui deviennent de plus en plus rares. Si le législateur, s'inspirant du droit intermédiaire, avait voulu introduire quelques modifications, appropriées aux circonstances, il eût été logique qu'il fit la différence dans un sens restrictif plutôt qu'extensif. Au lieu de cela, il crée un système draconien. Tandis qu'en 1791, on déterminait les conditions illicites que l'on voulait frapper, les droits que l'on voulait sauvegarder : liberté de conscience, liberté du travail, liberté du mariage, etc., les rédacteurs du Code se contentent de poser le principe, en

(1) Lyon, 2-2 mars 1866, S. 66-2-260 et sur pourvoi, Cass., 7 juillet 1868, S. 68-1-435, D. P. 68-1-446 ; Riom, 7 juillet 1881 : Cass., 17 juillet 83, S. 84-1-30O, D. P. 84-1-156.

(2) Cass. civ., 17 juillet 83., S. 84-1-305. — Valabrègue, Revue pratique, 1884, p. 410, n°38.

^08 TROISIKME PARTIR

laissant [tour sou applicalion le cliauip ouvert à l'arbitraire. La mesure d'ailleurs ne serait pas seulement rigoureuse, mais injustifiable, car il assimile les conditions impossibles aux conditions illicites (1). L'idée de peine peut se concevoir pour celles-ci, mais non pour les premières, puisqu'une s'agit plus alors de frapper une volonté rebelle à l'ordre établi (2).

Restent les systèmes interprétatif et jurisprudentiel, moins éloignés par leurs effets que la précision de leur formule ne semblerait l'indiquer, La jurisprudence n'a pas accepté le système purement interprétatif, lui reprochant de violer les termes de l'article 900. Si l'on en ignore le sens, on ne peut douter (ju'il soit impératif : il suffit de le lire, son text^ est assez net pour répugner même à toute distinction entre les conditions ordinaires et les conditions expresses ou de rigueur.

Pour nous, bien que portés à nous prononcer pour le système interprétatif, qui écarterait toutes les difficultés, nous adoptons cependant, sans la discuter, la jurisprudence établie qui nous paraît répondre aux exigences de la pratique et respecter suffisamment les intentions des testateurs.

Le legs avec charge se compose d'une libéralité et d'une charge. Celle-ci, n'étant qu'une modalité de la disposition principale, en constitue par cela même l'accessoire : le legs venant à tomber par suite de la caducité du testament, la charge ne peut lui survivre. Mais à l'inverse, on comprend que l'article 900 puisse effacer la charge, quand elle est illicite, sans pour cela atteindre la libéralité, absolument comme on peut retrancher une branche à un arbre, sans que l'arbre meure. S'il apparaît, au contraire, que le disposant a renversé les rôles, qu'il n'a eu

(1) V. sur l'historique de cette assimilation dans les projets du Code civil: Fenet, Trav. prcp. du Code civil, I, 52-120-373.

(2) V. Baudry et Colin, op. cit., 1. 1, pp. 31 et suiv.; Labbé sous S. 84-1-305.

f{irun but, rexécution de cette charge, et que le legs n'est intervenu que pour la rendre possible ou la faciliter, c'est alors la clause, en apparence accessoire, qui devient l'élément essentiel et décide par son propre sort du sort de Tacte entier. C'est dans ce dernier cas que la jurisprudence dit que la charge a été la cause impulsive et déterminante de la libéralité, et limite l'application de l'article 900, lui enlevant ainsi une grande partie de sa force. Le raisonnement est simple : la mutation gratuite de propriété ne saurait subsister contre la volonté formelle et absolue du disposant. Ce qu'il a qualifié condition est ici la cause, le but essentiel de la disposition. L'article 1131 exigeant, pour toute mutation de fortune, une cause licite, si la charge est inexécutable, c'est la cause même de l'aliénation qui fait défaut : la libéralité doit être tenue pour non avenue (1).

Cette théorie fut d'abord appliquée par la jurisprudence (2) aux donations (Cass. req., 3 juin 1863, S. 64-1-269 et la note, D. P. 63-1-429), puis implicitement au legs par un arrêt de Cassation (civ., 7 juillet 1868, S. 68-1-435, D. P. 68-1-446) qui ne maintient un legs, accompagné d'une condition illicite, qu'en constatant « que la condition n'a été qu'un accessoire du » legs dont une intention de libéralité est demeurée la cause (3)». La Chambre civile a donc supposé que la disposition elle-même aurait dû être annulée, s'il avait été reconnu qu'elle n'avait d'autre cause que la condition illicite. C'est la déduction que

(1) Baudry et Colin, op cit., 1. 1, p. 33.

(2) Sur l'origine de celte jurisprudence, V. Baudry et Colin, op. cil. t. I, pp. 33 et suivantes et les arrêts cités.

(3) La solution est d'autant plus claire, qu'elle contredit Tarrèt de la Cour de Lyon (22 mars 1866, D. P. 66-2-89). Cet arrêt avait posé en principe que toute libéralité ayant sa cause dans l'esprit de bienfaisance du disposant, on ne peut jamais considérer comme la cause une condition illicite, quelle que soit son importance.

210 TROISIHME PARTIlî

CdiiliriiR- l>i('iilùl iiii aiTÙl (k' Dijon (7 (Jc'L'cinljrc 1871, D. W 7ti-fi-177) décidant que, lorsqu'une fondation est la cause délcnninanle d'un legs, l'impossibilité de l'exécuter entraîne la nullit(' du legs par voie de conséquence. Aujourd'hui la jurisprudence est unanime à reconnaître que l'article 900 cesse de s'appliquer, quand il paraît que la charge illicite a été la cause impulsive et déterminante de la libéralité (1).

On lui a reproché de laisser un pouvoir arbitraire au juge, en lui conférant la l'acuité d'interpréter les intentions du défunt ; comme si ce n'était pas sa mission rationnelle de rechercher, avant de les approuver ou de les infirmer, le sens des dispositions qui lui sont soumises ! De cette étude résultera le maintien on la disparition des volontés testamentaires; et certains sont partis de là pour traiter d'hybride et de contradictoire le système jurisprudentiel. Loin de mériter ces reproches, il ne tombe pas, au contraire, dans les exagéralions des deux autres : il évite, d'une part^ les justes critiques

{[) On peut multiplier les citations d'arrêts rendus en ce sens, qu'il s'agisse d'ailleurs dans chaque espèce indifféremment de donations ou de legs, car dans les deux cas, la théorie jurisprudentielle a même raison de s'applicjuer. V. nolanmieul: Dijon, 7 décembre 1871, 1). P. 73-2 177 ; Paris, 27 novembre 1877, D 78-2-188 ; Cass. civ., rej., 20 novembre 1878, S. 79-1-413, D. 79-1-304, avec une note sur la jurisprudence antérieure; Cass. civ., rej., 17 juillet 1883, avec les conclusions de l'avocat général Ronjat et note, D. 84-1-156; Lyon, 6 août 1884, D. 86-2-121 et note; Cass. civ., rej., 28 juin 1887, S. 8!) 1-99, D. 88-1-435; Cass. req. rej., 29 juilb-tl889, S. 90-1-104, D. î)0-l-396; Nimes, 22 janvier 1890, S. 93-2-13 ; Cass. req. rej., 18 lévrier 1891, S. 93-1-11; Nimes, 11 août 1891, S. 92-2-70; Cass. req. rej., 15 avril 1892, P. Fr. 93-1-315 ; Paris, 23 juin 1892, S. 93-2-26; Cass. civ., rej., 29 novembre 1892, S. 93-1-174 cl renvois; Riom, 27 juin 1893, S. 93-2-220; Dijon, 30 juin 1893, S. 94-2-185, Lyon, l""-- février 1894, S. 94-2-165 el note; Caen. 9 juillet 1894, D. 95-2-236; Rennes, 21 juillet 1894, P. Fr., 95-2-262; Cass. civ., 20 février 1895, D. 95-1-473.

dirigées contre les rigueurs injustifiées du droit révolutionnaire, et d'autre part, en maintenant à l'article 900 un sens impératif, il échappe au reproche d'en méconnaître le texte.

On a voulu baser sur des arguments de droit pur des attaques qui paraissent, à première vue, mieux fondées. La jurisprudence, a-t-on dit, emploie l'expression de « cause impulsive et déterminante ». En supposant même, comme elle le fait, que la théorie de la cause, dont le Code civil ne parle qu'en matière de conventions, doive s'appliquer au testament (1), qui est un simple acte et non un contrat, il n'en reste' pas moins certain qu'elle confond la cause avec le motif. Car la notion généralementadmise de la cause, dans les actes à titre gratuit, la fait résider dans l'intention libérale, c'est-à-dire dans la conscience chez le disposant de ne rien obtenir en échange de ce qu'il donne, et ne lui laissant quun caractère négatif, s'oppose par cela même à ce qu'elle puisse jamais être considérée comme illicite. Or, si le vice n'affecte que le motif, il ne peut avoir aucune influence sur le sort delà disposition, et la théorie jurisprudentielle est erronée. M. Bartin a soutenu ce raisonnement avec une grande puissance de dialectique (o/;. cit.. pp. 362-370). Nous n'entreprendrons pas une réfutation, (jui nous forcerait à édifier toute une théorie de la cause. Une savante étude de M. Truchy nous paraît avoir répondu victorieusement à cette argumentation {op. cit., pp. 262 et suiv.), en prouvant que la doctrine de M. Bartin est trop subtile pour avoir été celle des praticiens du Code. « La cause doit être quel<iue chose de concret et de tangible, et non pas cette abstraction sur laquelle aucune influence extérieure n'a de prise.» La cause, c'est ce qui rend intelligible, ce qui explique l'engagement pris, la Libé-

fl) En ce sens, une jurisprudence constante annule pour cause illicile les legs aussi bien que les donations. V. aussi Potliier, Introd. au titre des lest., sect. ii, art. n, n" 23 et suiv.

^l'^ TROISlfiME PARTIK

l'alilû l'aiU'. Ne soiit-cc point là les idées ik' l*otliier(l) et colles de Domat (*2), f|iiand il écrit: «L'engagement de celui qui » donne a son fondement dans quehiue motif raisonnable et

» juste et ce motif tient lien de canse de la part de celui

» (pii reçoit et ne donne rien. »

Il suit delà que, si « ce motif n'est pas raisonnable et juste», la cause peut être illicite et l'acte nul. Cette remarque était d'autant plus importante à faire, qu'il est reconnu que les rédacteurs du Code s'en sont rapportés, quant à la conception de la cause, à la doctrine de Domat (3j.

La théorie jurisprudentielle peut donc être défendue au point de vue des principes. Nous nous y sommes ralliés, sans la discuter (4), en l'envisageant surtout sous un jour plus pratique.

(1) Pothier, Oblig., I, ch. Y\ s. V\ n" 42.

(2) Domat, Lois, civiles, liv. I, t. I, p. 20, n°' 5 et 6.

(3) Locré, t. YI, p. 152. — V. sur ces questions : Audouin, op. cit., pp. 131 à 134; Baudry et Colin, Des don., t. I, pp. 42 et 43.

(4) Ne pourrait-on, en conservant les conséquences pratiques du système de lajurisprndence, lui donner une base un peu différente ? Voici, à litre d'indication, cette argumentation nouvelle, appliquée au legs avec charge. La charge, d'ordinaire simple modalité, dont la disparition n'a aucune influence sur le sort de la disposition principale, prend, dans certains cas, le rôle le plus important : la libéralité ne peut subsister alors si la charge étant illicite, ne peut recevoir exécution. Un élément essentiel fait défaut; mais cet élément, au lieu d'être la cause, comme le dit lajurisprudence, serait le consentement, ou plutôt il faudrait, dans les actes à titre gratuit, effacer cette différence très subtile que l'on fait, quand on dit: que le consentement est la pure volonté de transférer la propriété, la cause étant la conscience de ne pas obtenir d'équivalent ; on sépare ainsi, par une distinction toute de raison, une pensée profondément indivisible. Cause et consentement, c'est tout un dans une disposition à titre gratuit. Dès lors, on peut dire : étant donné un testament contenant un legs avec charge, si cette dernière est irréalisable, mais qu'elle n'ait été dans l'esprit du testateur que l'accessoire, elle disparait sans porter aucune atteinte au consentement donné par lui à sa libéralité, puisque la volonté de donner primait celle de voir se réa-

Ail milifii des controverses et des obscurités auxquelles donnent lieu rinterprétatioii de Tarlicle 900 et la divergence des auteurs sur la notion de la cause, elle a eu le rare mérite de trouver un terrain de conciliation : puisqu'elle respecte à la fois le texte impératif de l'article 900 et la libre volonté des testateurs. Il nous sera facile de nous en convaincre en en faisant l'application aux legs avec charge de fondation ou de bonnes œuvres, que nous avons spécialement étudiés.

I. La règle de la spécialité, qui délimite strictement le rôle de chaque personne morale, rôle dont elle ne peut sortir et en dehors duquel elle est incapable, inexistante même, fait, nous l'avons déjà vu, qu'un disposant ne peut confier à l'établissement qui lui plait, l'emploi perpétuel et indéfini, ou immédiat, d'une somme de biens qu'il destine à un intérêt d'ordre général. Il faut que l'établissement qu'il désigne ait justement dans sa sphère d'action la fonction à laquelle correspond l'emploi projeté. Vient alors la question de fait très délicate de savoir, une espèce étant donnée, dans les attributions de quel établissement rentre le service de l'intérêt gratifié (1). Sans nous lancer dans les détails de cette étude, supposons seulement que le testateur ait désigné, comme légataire grevé de l'emploi, une personne morale incapable. La charge, ne répondant pas au but en vue duquel la loi l'a créée, ne pourra pas être exécutée par elle. Que va-t-il en résulter?

User la charge. Si Texécution de la charge a élé, au contraire, le but principal qu'il s'est proposé d'atteindre, celle-ci étant illicite, le legs tombe non parce que la charge était la cause impulsive et déterminante de la libéralité, et que, celle-ci étant irréalisable, il ne reste plus qu'un acle sans cause, par conséquent nul ; mais la libéralité tombe, parce qu'elle était affectée d'une condition résolutoire telle que, venant à se réaliser, elle ne laisse pas subsister le consentement. Or le consentement du disposant est, comme la cause, un élément essentiel de la disposition.

(ij V. à titre d'exemple :Truchy, op. cit., pp. 1(J2 et suiv.,113et suiv.

:2li TROISIÈME PARTIE

a) On peut concevoir que lacause déterminante de la libéralité ait été l'emploi final des biens. Ainsi, en faisant à la Fabrique un legs avec charge au profit des pauvres, disposition que la jurisprudence actuelle du Conseil d'Etat considère comme illicite, le testateur peut n'avoir eu en vue que le soulagement de misères intéressantes, en se trompant sur le choix de l'établissement compétent. Une saine interprétation de sa volonté consistera, dans ce cas, à rectifier une erreur qu'il aurait luimême évitée, s'il l'avait prévue, en attribuant le legs au Bureau de bienfaisance, représentant légal des pauvres (1).

h) Il peut au contraire résulter, soit des termes formels de l'acte, soit des circonstances de la cause, que le testateur a voulu faire, de la désignation de l'établissement incapable d'exécuter la charge, la condition siîzg qiiâ non de sa libéralité. Il préfère en somme aux bénéficiaires, l'intermédiaire chargé de les servir, et le choix de ce dernier prend l'importance de l'élément essentiel et primordial de la disposition. Attribuer les biens à une autre personne morale, serait un mépris complet et une violation manifeste de la volonté, en une matière où la volonté rèmie en maîtresse.

C'est ce que ne craignait pas de faire le Conseil d'Etat, en voilant l'injustice des résultats sous un prétendu respect des principes. Tout son système est contenu dans les lignes suivantes de M. Vuillefroy (2) : « La qualité pour accepter résulte » moins de la désignation faite par l'acte que de l'objet auquel » il s'applique : le donataire véritable est le service public ou » d'utilité publique. »

Le point de départ de ce raisonnement est dans la théorie

(1) Bruxelles, 16 avril 1883, D. P. 85-2-27 ; Douai, 10 juin 188-4, D. P. 85-2-15G.

(2j Vuillefroy, Traité de Vadminislralion du culte catholique^ Dons et legs, S. 4. n° 3.

déjà réfutée, qui considère les béiiéficiaiios de fait comme les véritables légataires en droit. Les pauvres sont seuls à considérer, car ils sont seuls légataires. La Fabrique, personne morale incapable, n'est qu'un intermédiaire. Sa désignation n'est pas de l'essence de l'institution : elle ne saurait avoir que la portée accessoire d'une modalité ordinaire, qui disparaît comme illicite, en vertu de l'article 900, en laissant subsister pure et simple la disposition en faveur des pauvres; ceux-ci étant incapables, c'est le Bureau de bienfaisance qui a mission de recueillir le legs en leur nom (Cass. req., 14 juin 1875. D. P. 76-l-l3-2j.

Nous avons démontré, plus haut, qu'il n'y avait d'autre légataire en droit que celui ipii est directement institué par le de cujus. Cette constatation ruine les prétentions du Conseil d'Etat. Si l'on applique, en effet, au cas qui nous occupe, le système d'interprétation le plus rigoureux de l'article 900, il faudra raisonner de la façon suivante : l'établissement public, qui reçoit le legs grevé d'une charge ne rentrant pas dans ses attributions, est le véritable légataire. La charge étant illicite par rapport à lui, on l'efface par application de l'article 900, en maintenant l'institution ; et l'établissement garde les biens, avec faculté de les employer au service de l'intérêt qu'il représente et qu'il protège : ici, la Fabrique s'en servirait pour les besoins du culte.

Le principe de la spécialité est observé, et l'on viole moins la volonté du testateur que ne le fait la jurisprudence administrative (1), car si on ne lui laisse pas son plein effet, du moins on ne lui en substitue pas une toute différente et souvent contraire, sous prétexte d'interprétation. Et cependant cette solu-

(1) Le Conseil d'Etat a si bien compris les mauvais effets de son système, qu'il essaie de les atténuer par des concessions insuffisantes et illogiques. V. notamment en matière de fondations, où il importe de ne pas décourager les fondateurs, les textes et les espèces citées par Truchy. op. cit.. pp. 136 à 138.

tion est encore bien imparfaite. Le testateur s'était proposé d'atteindre deux buts différents, si étroitement liés dans son esprit, qu'ils se confondaient, pour ainsi dire, en un seul. En léguant à la Fabrique, il ne voulait pas subvenir à ses dépenses babituelles du culte, mais favoriser des œuvres charitables, secourir des indigents ; en môme temps, pour des raisons donl lui seul était juge, il tenait absolument à ce que ces largesses leur arrivassent par le canal de la Fabrique. Les deux premiers systèmes, que nous venons d'exposer, opèrent une scission absolue entre ces deux volontés indissolublement unies. Le système jurisprudentiel arrive au seul résultat logique. L'acte, ne pouvant s'exécuter dans son exacte teneur, est annulé pour le tout, et les biens font retour aux héritiers du testateur. Il n'appartient pas à la Fabrique de détourner, à son profit, des biens qui ne lui ont été donnés qu'en vue d'une destination, qu'elle n'a point capacité pour leur assurer, ni au juge d'effacer une condition dont le disposant avait peut-être fait la cause déterminante de ses largesses. Sans doute, on oppose une barrière absolue à la réalisation des intentions du défunt. Mais, dans le doute, on garde au moins la certitude de ne pas refaire son testament avec un esprit différent de celui qui l'animait. Cette limitation, apportée à l'article 900, est très sage et très pratique.

II. — Jusqu'ici, le caractère illicite de la charge vient de ce qu'elle excède la capacité de la personne morale légataire. On peut le supposer moins relatif, quand le testateur a légué toutou partie de sa fortune à un établissement reconnu, avec une clause d'emploi qui rentre dans la limite de ses pouvoirs, mais en lui imposant une obligation contraire aux lois ou aux mœurs. Voici une espèce qui s'est présentée fréquemment en pratique : un legs est fait à une commune pour fonder une école, h condition que l'enseignement aura un caractère confessionnel ou y sera donné par des congréganistes. La première ques-

lion qui se pose est toujours lu (juestion de fait de savoir si la clause imposée a un caractère illicite? L'affirmative s'impose depuis la loi du 30 octobre 1886, sur l'organisation de l'enseignement primaire. Des lors, d'après la théorie du Conseil d'Etat, on réputerait, sans distinction aucune, la clause illicite, non écrite, et par application de l'article 900, les biens resteraient à la commune, qui s'en servirait pour entretenir un enseignement officiel et laïque, c'est-à-dire présentant les caractères justement opposés à celui qu'avait prescrit le testateur (l). Le système de la jurisprudence civile apporte, encore ici, son heureux tempérament. S'il est manifeste que le défunt a fait, du choix des instituteurs ou du principe religieux de l'instruction, la condition rigoureuse et exclusive de sa fondation, si c'en a été la cause impulsive et déterminante, la libéralité tombe et les biens font retour soit au légataire universel, soit aux héritiers du sang, selon les cas.

Les mêmes principes sont applicables aux legs avec charges illicites faits à des personnes physiques.

(i) Nous verrons que la loi de 1880 a elle-même reconnu implicilemenl le droit des héritiers de reprendre les biens légués sous celte clause.

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