‹ Du legs avec charge et de son application aux œuvres d'intérêt publicChapitre 18 sur 31 · EFFETS DU LEGS AVEC CHARGE · texte numérisé non relu

EFFETS DU LEGS AVEC CHARGE

Les effets du legs avec charge se résument en cette idée, que le légataire, par son acceptation, prend l'engagement d'accomplir l'obligation «pii lui est imposée (1). Cela résulte de l'article 1046, qui permet, au cas d'inexécution, de demander contre lui la révocation de la libéralité. Mais le Code est très laconique sur ce sujet. L'article 1046 renvoie à l'article 954. Or, si nous nous reportons à la section ii du chapitre iv : « Des donations entre-vifs »>, nous voyons que le législateur s'est borné, après avoir posé le principe de l'action en révocation pour inexécution des charges, à déclarer qu'elle n'a pas lieu de plein droit (art. 956) et à indiquer les effets de la révocation vis-à-vis des tiers (art. 954). Ce n'est certes pas un système développé. Il importe de suppléer à l'insuffisance des textes. C'est ce que nous ferons en groupant les questions dignes d'étude, sous les deux chefs suivants :

L — Nature /,,.,,. . , ,

r, . } de 1 oblii^ation du lei^ataire. IL — Sanction ^ °

(ij Furgole, Traité des lest., t. Il, ch. vu. n" 21, et s. ni, n" 107,

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