NATURE DE L OBLIGATION DU LÉGATAIRE
voiir (Ml laquelle elle tient les dettes de jeu, etc. L'obligation naturelle a cependant un effet: celui qui l'exécute, sans y être amené par une coercition civile que le législateur refuse, fait non une donation, mais un paiement volontaire, définitif, sur lequel il ne lui serait pas possible de revenir pour exercer la condictio indebeti (art. 1235 G. civ.). Dans le cas qui nous occupe, le Légataire serait libre de s'acquitter de l'obligation ; mais l'exécution en serait soumise à toutes les règles des paiements.
Il est facile de voir que dans ces deux premières hyjDothèses le légataire institué devrait toujours être considère comme le seul réel et sérieux, juridiquement parlant, puisque nul ne peut contester l'existence de son droit ou agir contre lui, pour en diminuer ou en anéantir les effets.
c) L'obligation civile est parfaite, parce qu'elle possède tous ses éléments et qu'elle est sanctionnée légalement par une action. Une obligation civile produirait ici des effets importants : l'un incontesté, le droit pour les héritiers du disposant de demander, soit l'exécution de la charge, soit la révocation du legs pour inaccomplissement des conditions (art. 1 142 et 104()); l'autre plus controversé, le droit pour les bénéficiaires d'agir directement en exécution de la charge, faite à leur profit.
Ceci dit, et en supposant d'ailleurs lacharge licite, car si elle était contraire aux lois, on ne concevrait pas quelle pût donner lieu à une obligation quelconque, quelle est la nature de celle du grevé ?
11 faut faire une grande distinction entre le legs avec charge en général et le legs avec charge secrète en particulier.
1. — Le legs avec charge formelle entraine pour celui qui est tenu de l'accomplir, une obligation civile, et cela, alors même que la charge s'adresse à des personnes déterminées seulement i?i (jenere, pourvu que d'une part sa destination et de l'autre son objet soient connus. C'est l'existence de l'action