TITRE II. — PREMIÈRE PARTIE
([ui cai'acltM'ise robligation civile. Sans avoir à nous demander si les bénéficiaires jouissent ou non d'une action directe, nous savons que la loi a formellement sanctionné cette obligation dans Tarlicle 1046, (iiii permet aux héritiers du défunt d'agir en révocation de la lii)éralité, au cas où le légataire violerait ses engagements. Nous verrons même qu'on peut baser sur l'intérêt moral qu'ont les héritiers, représentants-nés de la personne du défunt, le droit pour eux de contraindre le légataire à exécuter la charge. On présume, bien entendu, dans ces divers cas, que le testateur a voulu faire de la clause d'emploi la condition de vie du legs. Mais il reste libre de dépouiller ses successeurs ab intestat de toute sanction, en déclarant expliciteinentquc l'inexécution de la charge ne pourra pas entraîner la révocation du legs. Il réduirait ainsi l'obligation au rang des obligations naturelles, ou même morales, abandonnées à l'honneur et à la bonne foi du légataire.
II.- Quidm cas de charges secrètes, dont le testament ne porte pas trace ou auxquelles il n'accorde qu'une mention indirecte ( I ) ?
Il serait difficile de soutenir dans cette nouvelle hypothèse la même solution que dans la précédente. Ce qui Caractérise l'obligation civile, c'est qu'elle est sanctionnéepar une action. Or, de la nature de l'acte testamentaire et des intentions évidentes du disposant, il résulte que cette action ne pourrait avoir, ici, aucune base ni aucune portée.
Le testament est un acte solennel, qui doit renfermer tous les éléments de sa validité. C'est dans sestermes mêmes et non dans les circonstances de fait extérieures, qu'il faut trouver l'exacte détermination des droits qu'il confère et des obligations (fii'il impose. S'il porte une modalité, une charge, par exem-
(1) Ce point a été fort judicieusement étudié par M. Audouin, op. cit., p. 243 à 248.
NATURE DE l'oBLIGATION DU LÉGATAIRE 223
pie, il doit préciser, en même temps, son montant, son objel et sa destination. Ces indications sont indispensables pour rendre possible et efficace toute action des héritiers ou des bénéficiaires contre le légataire. Quand elles viennent à manquer, comme dans le legs avec charge secrète, s'il s'agissait, cependant d'une obligation civile, quel fondement les premiers donneraient-ils à leur intervention? Comme le plus souvent le testateur, désireux de laisser ces points dans l'ombre, n'aura laissé aucun écrit s'y rapportant, un seul moyen leur resterait, consistant à obtenir, par l'aveu et le serment du légataire, des explications très nettes et qu'il est seul en mesure de donner sur les intentions du défunt. Mais ce ne serait tenir aucun compte de la nature distinctive du testament, qui doit se suffire à lui-même. Bien plus encore, ce serait aller contre la pensée du testateur. Deux choses, en effet, dans la façon dont il dispose, méritent d'être prises en considération : le mystère dont il entoure ses volontés, et la confiance qu'il accorde à son légataire. La combinaison des deux sentiments auxquels il a obéi est la meilleure preuve qu'il a entendu tenir ses héritiers à l'écart, soustraire à leur contrôle l'importance et le caractère de la charge, en leur enlevant tout droit d'action, dont l'exercice violerait le secret et serait un signe de défiance vis-à-vis de l'institué.
En supposant même qu'il y eût réellement obligation civile, la preuve supplétoire tirée de l'aveu et du serment de ce dernier, ne peut dénaturer, en les rendant publiques, les dispositions du de ciijus. On devra donc se borner à faire affirmer au grevé, sous la foi du serment, qu'il s'est scrupuleusement conforme aux indications du défunt et que l'emploi ne consistait pas dans la gratification d'un incapable. En définitive, le légataire n'est justiciable que de sa conscience dans l'exécution de la charge secrète.
Cette constatation amène certains auteurs à ne voir dans son
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obligation iinimt' oMii^atioii morale (I). Nous croyons que co dernier point de vue n'est pas plus exaet que le premier; le légataire, grevé d'une charge secrète, est, d'après nous, soumis à une obligation naturelle. Celle-ci se manifeste par la présence «d'un débiteur, tenu à exécuter une prestation, au point de vue de l'équité, tenu dans le for intérieur, comme on le disait autrefois, et qui, en accomplissant la prestation, paie ce qu'il doit, mais contre lequel le créancier n'avait aucune action à exercer (2). » N'est-ce pas justement sa situation, et peut-on soutenir, avec une apparence de raison, que celui auquel le défunt a confié la réalisation de ses volontés les plus chères, par cela seul qu'il a préféré les placer sous la sauvegarde de son honneur que sous la protection de la loi, fait une libéralité, s'il s'en acquitte ?
(1) Massol, De l'oblig. nai. en dr. romain el en dr. français, p. 298. Troplong, Don. el Test., t. III, n° 1752. V. réfalation dans Audouin, op. cit., pp. 243 et suiv.
(2) Vigie, Cours de droit civil, t. II, éd. 1890, p. 472, n° 1046.