‹ Du legs avec charge et de son application aux œuvres d'intérêt publicChapitre 24 sur 31 · ACTION DES HÉRITIERS DU DÉFUNT EN EXÉCUTION DE LA CHARGE · texte numérisé non relu

ACTION DES HÉRITIERS DU DÉFUNT EN EXÉCUTION DE LA CHARGE

Nous verrons, dans le chapitre suivant, que les représentants du défunt (héritiers légitimes ou électifs) ont un moyen indirect de contrainte pour forcer le légataire à exécuter son obligation : au cas d'inexécution de sa part, ils peuvent poursuivre contre lui la révocation de la libéralité. La crainte du légataire de se voir privé d'un bénéfice effectif ou virtuel sera donc, souvent, le meilleur stimulant pour obtenir de lui l'exécution de la charge. Mais à côté de ce moyen détourné, les héritiers ne peuvent-ils exiger cette exécution par une action directe ?

Cette question a donné naissance à un vif débat doctrinal, en ce qui touche la donation avec charge. Le donataire grevé est-il débiteur d'une obligation produisant les mêmes effets

(jtK' ceux qui n'siiltcM'aiciit d'une convciilion à litre oiiél'eiix et dont le donateur serait créancier? (1) On l'avait longtemps contesté, en soutenant que ce serait dénaturer la donation, dont le but est de favoriser le donataire, mais non de l'obliger. — Les termes mêmes d'« acte » dont se sert l'article 894 ou de « contrat de bienfaisance » qu'employaient nos anciens auteurs, pour la désigner, ne prouvent-ils pas que la loi a toujours voulu lui conserver son caractère unilatéral et gratuit. — Un droit de créance n'existe que pour la défense d'un intérêt pécuniaire. Or, en accordant au donateur l'action en révocation, le Code se borne à sanctionner ses intérêts moraux ; il lui permet de punir le donataire, oublieux de ses engagements, et par conséquent coupable d'ingratitude ; mais il ne va pas plus loin. — Un droit de créance suppose, aussi, l'engagement personnel du donataire. Or la charge pèse seulement sur les biens. Selon la doctrine de Furgole, elle est attachée non pas à la personne du donataire, mais à l'objet de la donation. 11 en résulte que le seul droit du donateur est de reprendre cet objet, si la charge n'est pas exécutée.

La controverse paraît définitivement tranchée en sens opposé (!2). La donation, supposant un accord de volonté, une acceptation expresse du donataire, est un contrat, qui d'unilatéral peut se transformer en synallagmatique, quand le donateur impose à celui qu'il gratifie et en retour de sa gratification, une charge quelconque. Cet élément onéreux soumet la disposition aux règles des conventions, et notamment la fait tomber sous l'application de l'article 1 184, qui, à côté de l'action révocatoire, donne à la partie envers laquelle l'engagement n'a point été observé, le droit de forcer l'autre à l'exécution de la

(1) On trouvera la question traitée dans tous les commentaires de droit civil.

(2j Trucliy, op. cit., ch. i, s. i, pp. 293 et suiv.

ACTION EN EXÉCUTION DE LA CHARGE 'i^'lS)

convention, lorsqn'elle est possible. — On ne sanrait Ironver, davantage, dans le texte de Tarticle 954, le refus d'une action directe, que suffît à justifier Tacceptation du donataire, comme un engagement tacite et personnel. — Comparé, d'ailleurs, aux articles 957 et 958, l'article 954 prouve que, dans soii liypothèse, le législateur a voulu sauvegarder les intérêts non seulement moraux, mais aussi pécuniaires, du donateur, et que l'assimilation que l'on chercherait à établir entre la révocation pour inexécution des charges et la révocation pour ingratitude serait absolument fausse.

Ces principes, incontestés aujourd'hui, s'appliquent-ils au legs avec charge, sous cette réserve que l'action directe appartiendrait alors non au testateur, puisque c'est justement sa disparition, son décès, qui donne ouverture au legs, mais à ses héritiers ?

A première vue, il paraît bizarre qu'un droit de créance puise sa source dans un testament. Aussi, a-t-on soulevé, en laveur de la négative, deux ordres d'objections. L'exercice d'une action contractuelle n'est possible qu'autant que l'on trouve un engagement du débiteur, et un intérêt chez le créancier. Or, cette double condition fait défaut :

1 . Si l'on peut assimiler la donation avec charge à un contrat à titre onéreux, en dépit de la qualification qui lui est donnée par l'article 894, il est impossible de voir dans le testament autre chose qu'un acte rigoureusement unilatéral et gratuit. L'esprit de libéralité, qui doit l'animer, disparaîirait si le disposant, après avoir transmis son patrimoine à l'institué, avait réservé à ses héritiers le droit postérieur à sa mort, d'exiger de lui une contre-prestation. Mais il reste libre d'insérer, à titre de modalité, une clause obligatoire, une charge dont l'inexécution équivaudra à l'événement d'une condition résolutoire tacite, et donnera ouverture, aux mains de ses héritiers, à l'action de l'article 1046.

Cette objection est basée sur deux principes erronés :

a) Elle suppose, d'abord, que l'action est fondée sur la volonté du testateur alors qu'elle trouve ses meilleurs points d'appui dans la promesse sous-entendue du légataire, et dans l'intérêt de l'héritier, qui l'exercera,

b) Elle part, en second lieu, de cette idée inexacte que la disposition n'a jamais en vue que le seul avantage du légataire. La pensée bienveillante du testateur peut être tournée vers les bénéficiaires, si exclusivement parfois que le légataire sera civilement tenu d'une clause d'emploi absorbant la totalité de l'émolument, et qu'il ne retirera, en définitive, aucunprofit effectif de son institution. Nous avons reconnu, môme dans ce cas, au legs avec charge, le caractère d'une libéralité, mais d'une nature spéciale, à laquelle vient se mêler un élément étranger. Et, si l'on parle de contrat à titre onéreux pour la donation avec charge, ne faut-il pas reconnaître, ici, une sorte de quasicontrat à titre onéreux, intervenu entre les successeurs abintestal du testateur et le légataire grevé, et par lequel les premiers s'engagent à transférer à celui-ci la chose léguée, contre la promesse de ce dernier d'exécuter l'obligation?

2. Soit, dit-on, la promesse du débiteur a fait naître une action contre lui. Mais nid ne peut la fixer sur sa tête, en réclamer l'exercice, qui ne justifie d'un intérêt suffisant. Or, si l'intérêt pécuniaire des héritiers du défunt, à exercer, en cas d'inexécution des charges, l'action de l'article 1046, est très apparent, puisqu'elle va leur permettre de faire rentrer dans leur lot des biens qui, sans cela, seraient définitivement perdus pour eux, non seulement il disparaît, mais il est même sacrifié, par l'exercice de cette action directe en exécution qui tend à les priver de ce suprême espoir. L'intérêt étant la mesure des actions, le droit d'agir en justice s'arrête \k où l'intérêt cesse d'exister. C'est, ou jamais, le cas d'appliquer cet aphorisme.

On commet une pétition de principe, en concluant de l'ab-

sence d'intérêt patrimonial au défaut d'action. Car la question discutée est, justement, celle de savoir si un intérêt direct, effectif mais purement moral, n'est pas suffisant pour baser une action, et la tendance moderne est de se prononcer de plus en plus pour l'affirmative (1). C'est aussi l'affirmative que nous adoptons, et nous restons sur ce point en conformité de vue avec le législateur, qui, par la généralité des termes de l'article ISS'i (C. civ.), permet d'obtenir réparation de faits, portant préjudice non à la fortune mais seulement à la considération et fait une application de ce»te règle aux cas de diffamation et d'injure, dans la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (art. 34).

L'intérêt moral des héritiers du disposant consiste h garantir l'exécution stricte et fidèle de ses dernières volontés. Si le testateur avait nommé un exécuteur testamentaire, celui-ci aurait, sans contredit, une action directe pour forcer le légataire grevé à s'acquitter de son obligation Or, dans deux cas au moins, quand ce sont les héritiers du sang, ou le légataire universel, c'est-à-dire l'héritier d'élection, qui sont tenus de délivrer un legs particulier avec charge, alors même que l'ensemble des legs à acquitter absorberait tout le bénéfice résultant pour eux de la disposition, ils n'en restent pas moins les représentants de la personne du défunt, et, comme tels, sont libres d'agir au même titre et de la même manière que l'exécuteur testamentaire, pour contraindre à l'observation des intentions clairement manifestées et licites, dont ils ont le devoir moral de surveiller et d'amener la réalisation.

Si, au contraire, et le cas sera fréquent en matière de fondations ou de distributions immédiates de biens, le testateur, après

\i) V. dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, un remarquable article de M. Chausse, professeur à la Faculté de droit de .Montpellier, De l'intérêt d'affection, 1895. pp. 436 à 449.

avoir exclu ses liéritiers légitimes par la nomination d'un légataire universel, a imposé à ce dernier une charge, les héritiers du sang ne conservent contre lui que l'action en révocation, parce qu'ils ont un intérêt évident à l'exercer; mais on ne peut plus trouver de base, même morale, pour leur donner l'action directe en exécution, parce que le testateur, en choisissant un légataire universel, est censé lui avoir confié le soin exclusif de le représenter ('!).

Il ne faudrait donc pas exagérer l'importance de cette action, puisqu'elle disparaît dans tous les cas où l'héritier ne peut

(1) La doctrine et la jurisprudence sont opposées à celle opinion. Le droit des hériliers légilimes de demander l'exécution existe même quand ils sont exclus par un légataire universel, ayant la saisine. Sans doute, aucun lien juridique, aucun quasi-contrat ne se forme entre eux et lui; mais ce lien d'obligation ne dérive-t-il pas de la nature des choses ? Le légataire universel est obligé par racceplalion du leo'S à remplir la charge qui y est attachée. Pour que celte obligation ail une portée, il faut que quelqu'un puisse le contraindre à s'en acquitter ; sil est débiteur, il est de toute nécessité qu'il y ait un créancier. L'équité le veut ainsi. — Mais, dit-on, l'équité ne suffit pas à donner une action et le légataire peut objecter aux héritiers (ju'ils ne sont pas créanciers, puisqu'il n'a contracté aucun engagement vis-à-vis d'eux. Les auteurs répondent que le texte de la loi sufût à prouver leur droit d'action directe, même en présence du lésataire universel. L'article 1046 donne formellement une action en révocation pour inexécution des charges aux intéressés, parmi lesquels il est évident qu'il faut comprendre les héritiers légitimes : même exhérédés, ils conservent donc un droit éventuel à l'hérédité. Mais tous ceux qui ont l'exercice de l'aclion en révocation peuvent, au principal, conclure à l'exécution des charges. Laurent, t. XIV, p. 274, n« 230; Hue, t. VI, art. 1046, p. oll ; Aubry et Rau, t. Vil, ^ 715, p. 471. — Grenoble, 16 mai 1842, S. 43-2-279 ; Caen, 27 juin 1868, S. 69-2-140.

D'autres auteurs, dont nous ne partageons pas la doctrine, pensent que l'héritier naturel reste, malgré la nomination d'un légataire universel, le représentant du défunt, et conserve ainsi un intérêt moral à l'exercice de l'action en exécution.

ACTION EN EXECUTION DE LA CHARGE lôô

plus excipcr, pour l'cxercei', de sa qualité de représentant du défunt.

Le plus souvent, d'ailleurs, les héritiers, qui en auraient le droit, seront peu tentés de recourir à un moyen de contrainte, désavantageux pour eux. Ils préféreront agir par la voie de l'action en révocation : d'autant mieux, qu'à les supposer même plus désireux de voir les prescriptions du défunt obéies qu'avides de recouvrer les biens, ils auraient toujours la ressource, en les reprenant, d'exécuter la charge, qui subsiste, pour eux, comme un devoir de conscience.

On peut concevoir pourtant des hypothèses où l'action directe en exécution présente un plus grand intérêt pratique : il en sera notamment ainsi, quand, tout en désirant voir la volonté du testateur respectée, ses héritiers ne veulent pas se substituer au mandataire qu'il s'est choisi, ou lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire imposée par le disposant au légataire en vue d'aptitudes personnelles spéciales, et dont nul autre que lui ne saurait s'acquitter (1).

(1) Une théorie qui admet, comme nous, l'existence de cette action directe, aurait une tendance à la refuser aux héritiers du testateur, dès que les tiers bénéficiaires Tauraient acquise par leur acceptation (Truchy, op c«7.,p. 3-2o et suiv.). Cette faconde voir nous paraît fausse. Il ne faut pas considérer l'action comme une sorte d'entité, ayant une existence propre et unique, que les intéressés se transmettent au courant de leurs besoins ; mais comme un lien de droit, qui nait aussi souvent qu'il y a un créancier et un débiteur. Ici, faction des héritiers et celle des tiers bénéticiaires, contre le légataire grevé, ont un fondement et un point de départ différents : la première est basée sur un intérêt moral et puise sa source dans la disposition du testament et le droit de représenter le défunt; la seconde repose sur un intérêt pécuniaire et sanctionne un droit de créance, né dans une hypothèse de stipulation pour autrui au profil du tiers bénéficiaire. Il y a donc place pour deux liens de droit très distincts : les deux actions peuvent coexister.

L'action en exécution n'a pas toujours un effet direct. Cela dépend du genre d'obligation qui est imposé comme charge au légataire grevé. Nous renvoyons sur ce point au droit commun (1). L'obligation qu'elle sanctionne, quand c'est une obligation de faire, et que le fait promis est dételle nature qu'il ne peut être fourni que par le débiteur lui-môme (art. 1 142 C. civ.j, se transforme nécessairement en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part de ce dernier. Le créancier doit alors se contenter d'une somme d'argent, représentant l'intérêt qu'il avait à l'exécution de la prestation. « iMais. dil-on, l'argent ne peut remplacer que ce qui est estimable pécuniairement ». On en conclut, dans l'hypothèse du legs avec charge, que l'intérêt moral des héritiers n'est pas suffisant pour opérer, en cas d'inexécution, la transformation de leur action directe en action en dommages et intérêts. La seule voie de contrainte qu'ouvre la loi. est le droit de demander la résolution de l'acte. Le second projet de Code civil allemand (article 216), maintenant sur ce point la disposition du premier (article 221), en est resté à celte conception en matière de contrat : il n'est pas nécessaire que le fait promis soit appréciable en argent pour le créancier ; mais au cas d'inexécution (2), celui-ci ne peut réclamer une indemnité pécuniaire, sauf exception dans la loi,

(1) Vigie, C. élém. de dr. civ., t. II, pp. 557 et suiv. (édit. 1890;. Champeau, La stipulation pour autrui. Notons que souvent la charge, consistant même dans un fait, sera susceptible d'exécution forcée, car il en est ainsi toutes les fois que cette exécution peut s'obtenir par des moyens d'action portant sur les biens et non sur la personne. Souvent, en effet, l'obligation, qui est une obligation de faire, si l'on envisage les rapports du testateur et du légataire grevé, est une obligation de donner, si l'on envisage ceux du légataire avec les tiers bénéficiaires.

(2j On trouvera un exemple de ces exceptions, en matière de clause pénale (article 290 à 295 du nouveau projet;.

que s'il lui est possible d'évaluer en argent le préjudice causé (1).

11 ne serait nullement illogique de soutenir cette opinion. Nous pensons cependant que la lésion d'un intérêt extra-pécuniaire, sérieux e( réel, donne un droit aux dommages (2). Il est admis, sur l'application de l'article 4382, que le préjudice moral permet d'intenter une demande en indemnité ; pourquoi n'en serait-il pas de même ici? C'est d'autant plus nécessaire que ce droit de créance, qui se résout en dommages et intérêts, ne sera exercé d'ordinaire par les héritiers que dans le cas où, l'objet ayant péri. Faction révocatoire aurait perdu toute utilité.

Mais le juge, dit-on, n'aura aucune base bien stable pour établir la condamnation du légataire, débiteur de l'obligation ? Comment dès lors en fixer la quotité? Comment évaluer l'intérêt immatériel des héritiers du testateur?

11 ne nous paraît pas que la question soit insoluble : les dommages-intérêts s'apprécient d'après la perte faite et le gain empêché. Sur le premier point, le damnum emergens, rien de plus simple. La perte est du montant des biens légués, et leur valeur déterminera le taux de l'indemnité. Dans l'hypothèse, en effet, les biens ne sont pas réclamés en nature, mais par équivalents. Quant au lucrum cessans, il est plus difficile à déterminer, car il ne correspond qu'à un intérêt purement moral ; la question se pose aussi d'une façon accessoire, quand il y a une demande en révocation ayant fait cesser le damnum emergens. A notre avis, lesjuges devront, dans chaque espèce, apprécier ce qu'il convient de décider (3). Ce sont eux

(1) Saleilles, op cit.., p. 7. — Bull, de la Soc. de lég. comparée, 1895, n°^ 10, 11 et 12, p. 742.

(2) En ce sens, Chausse, Reinie critique, De l'intérêt d'afîection (déjà cité).

(3) A ix, 25 février 1880, S. 82-2-77.

qui ont mission d'assurer à tous lesinlërêtslégilimes une protection efficace ; c'est le système anglais, qui, loin de mériter le reproche de favoriser l'arbitraire des Tril)unaux, apporterait un heureux tempérament à ce que notre théorie pourrait avoir de trop rigoureux (1).

De ce que nous reconnaissons une action directe aux héritiers du testateur, s'ensuit-il que ce droit à l'exécution de la charge subsistera, même si l'objet du legs vient à périr par cas fortuit? C'est la règle normale. La chose est aux risques du propriétaire et la perle ne libère pas celui qui ne s'est engagé qu'à cause de la prestation, qui lui a été faite.

Cepointest trèscontroversé,et les solutionslesplus diverses ont été données. M.Truchy (2), appliquant son raisonnement au cas spécial des charges de fondations, faites par l'intermédiaire de personnes morales, décide que, si les biens périssent par cas fortuit, l'obligation périt en même temps; elle était attachée à la libéralité. Les héritiers perdent, avec leur droit de créance, l'action qui n'en est que la mise en œuvre.

D'autres (3) pensent que c'est surtout une question de risques et non une question de faute. Si la première solution se justifie quand le testateur a bien montré son intention de proportionner la charge au capital, en la faisant peser sur les biens qu'il transmettait, elle n'a plus de raison d'être quand il a légué, sans réserve, tout ou partie de son patrimoine, contre la promesse du légataire de remplir les charges indiquées. Son engagement prend alors un caractère aléatoire et il s'expose à ce que son obligation excède la libéralité reçue. Il faudrait donc décider que l'action directe des héritiers survit aux diminutions de valeur ou à la perte totale de la chose, toutes les

(1) Ravier du Magny, op cit., p. 200.

(2) Tructiy, op. c//., pp. 299 et suiv.

(3) Ravier du iMagny, op. cit., p. 201.

fois qu'il n'y a pas corrélation absolue entre cette chose et la charge.

La question ainsi agitée est délicate dans la multiplicité de ses applications : une personne, physique ou morale peu importe, est gratifiée par legs d'une somme sous la charge d'un emploi déterminé. Elle accepte ce legs, mais n'en reçoit pas l'objet des mains du légataire universel. Est-elle tenue néanmoins d'exécuter la charge? La Gourde Gaen (4) s'est prononcée sur l'espèce suivante : une dame meurt, après avoir institué par testament un légataire universel, à la charge de payer à la ville d'Alençon, dans un délai donné (6 ans), une somme suffisante pour acheter une rente de 1000 francs sur l'Etat, laquelle serait annuellement versée, dans une proportion fixée d'avance, à deux sociétés instituées à Alençon pour le placement en apprentissage des enfants des deux sexes. Pendant les 6 ans, le légataire était tenu d'une rente de 1000 francs envers la ville. Dans les deux années de la mort de la testatrice, la ville d'Alençon est autorisée à accepter le legs de la rente de 1000 francs, dont la délivrance lui est consentie quelques mois plus tard par le légataire universel. Ce dernier décède deux ans après, se trouvant encore dans le délai de 6 ans, qui lui avait été imparti par la testatrice, pour s'acquitter de son obligation. Sa succession n'est acceptée par ses héritiers que sous bénéfice d'inventaire et reconnue insuffisante pour payer les dettes. La société de patronage des jeunes garçons, l'une des deux bénéficiaires, ayant été dans l'intervalle autorisée par décret, réclame de la ville le paiement de la portion de rente que lui attribuait le testament dans les arrérages de la rente.

La ville d'Alençon offrait de subroger la société dans ses

(1) Caen, 12 novembre 1869, S. 70-2-143, avec une note de M. Labbé.

droils cunirp Ja succession du h'i^alairc universel insolvable ; mais déclarait (juVlIc n'avait contraclc aucun engagement personnel, et <|ue, n'ayant rien reçu, elle n'avait rien à transmettre, car, simple mandataire chargé de taire des biens nn emploi déterminé, elle ne pourrait être tenue que si ces biens lui avaient été etïcctivement remis.

Le Tribunal et la Cour de Caen, sur appel, ne partagèrent pas cette manière de voir. Ils considèrent la ville comme un véritable légataire, grevé de charge, qui, en acceptant la libéralité, acquiert et s'oblige à la fois, la force et la durée de VohU(jution ri étant pas subordonnées d'aillenrs à la perception ou à la conservation du bénéfice effectif, résultant de la disposition. La ville est donc personnellement débitrice de la charge et ne peut s'y soustraire, en excipant de l'insolvabilité du légataire universel.

La règle posée par la Cour d'appel n'est exacte que dans une certaine limite qu'il faut spécifier, en distinguant plusieurs hypothèses :

a) On lègue un immeuble sous la charge de l'affecter à telle ou telle œuvre. L'immeuble périt par cas fortuit : le légataire est libéré de toute obligation. L'objet de l'obligation et celui de la libéralité ont disparu en même temps.

b) La solution diffère, si l'immeuble a été légué à charge de servir une rente. Ici, la libéralité et l'obligation sont indépendantes ; l'objet de la première peut disparaître sans porter atteinte cà l'existence de la seconde. C'est bien le cas de rappeler cette sorte de quasi-contrat aléatoire, dont parle M. du Magny. Le légataire, avant d'accepter, devait avoir pesé toutes les chances de son engagement : la perte fortuite de la chose léguée ne le libère pas.

c) Supposons maintenant le legs d'une somme d'argent, sous une charge consistant en une clause d'atfectation spéciale de tout ou partie de cette somme. 11 est certain que si le légataire

a reçu la sotniiie, il est toiiii de l'emploi ; et comme il s'agit de choses foiigibles, la question de perte fortuite de l'objet ne pourrait se concevoir que si la somme avait été absolument individualisée, dès l'origine ; ce qui sera le cas exceptionnel (1). Mais, si l'héritier ou le légataire universel ne paient pas au grevé la somme ou toute la somme, s'ils sont insolvables, ce dernier restera-t-il tenu de la charge, au point d'être obligé de la remplir sur ses propres ressources? C'était la question qui se posait pour la ville d'Alençon. L'arrêt semble établir le principe absolu de l'affirmative : il n'y voit qu'une simple question de risques ; or les risques sont à la charge du créancier. Pour nous, nous croyons que, dans l'espèce, la libéralité et la charge étaient si étroitement unies, qu'un lien de dépendance absolue subordonnait la seconde à la première. L'inexécution totale ou partielle de celle-ci anéantit dans la même mesure l'obligation du légataire. C'est bien le système d'argumentation qu'avait choisi, dans son pourvoi, la ville d'Alençon, en soutenant que l'acceptation d'un legs avec charge ne peut, en général, obliger le légataire envers les bénéficiaires de la charge, que dans la mesure même où il a recueilli le legs (-2).

M. Dagallier, dans son rapport, répondit à cette prétention : « Ce principe est vrai, mais il n'est pas absolu ; si le legs est » fait avec charge, et que le légataire ne reçoive qu'une partie » de la chose léguée, soit parce qu'elle n'existerait pas en '> totalité dans la succession du testateur, soit parce que le » légataire aurait à subir une réduction pour compléter la

(1) Nous admettrions, dans ce cas, la libération du légataire. On rentre dans un cas similaire du premier.

ii) Principe traditionnel : nos anciens auteurs, Ricard et Furgole notamment, admettaient que la charge ne peut dépasser l'émolument.

^iO DE'UXIÈME PARTIE. — CHAPITRE PREMIER

» réserve, il est d'éqnilé, sans doute. (|iie la charge soit pro- » porlionnelleineiit réduite, et disparaisse même en entier si » le legs n'est acquitté dans aucune de ses parties ; mais il » faut, pour cela, que la diminution de la cliose léguée ne pro- » vienne que d'un fait étranger au légataire ; si, au contraire, » le légataire accepte le legs avec la charge qui en est la con- » dition, et que ce soit par sa faute qu'il perde le bénéfice du » legs, de quel droit viendrait-il solliciter une réduction pro- )» portionnelle dans la charge dont le bénéficiaire serait fondé » cà réclamer l'exécution en soutenant que ce n'est pas à lui à >) souffrir d'un préjudice qui n'est que le résultat de la faute » ou de la négligence du légataire ? »

La ville d'Alençon était, dans l'espèce, coupable de cette négligence, car elle n'avait pas pris ses précautions pour assurer le paiement du legs, soit qu'elle n'ait pas demandé l'inscription de l'hypothèque, que la loi accorde à tout légataire sur les immeubles de la succession, soit qu'elle n'ait pas réclamé, en temps utile, la séparation des patrimoines, etc. La faute qu'elle a commise et qui fait supporter tout le poids de l'insolvabilité du légataire, ne peut retomber que sur elle seule. Elle reste tenue du service de la rente vis-à-vis de la société de patronage, qui n'a rien à se reprocher. C'est donc à bon droit que la Cour de cassation repoussa le pourvoi formé par la ville d'Alençon contre l'arrêt de la Cour de Caen (Ch. req., 21 juin 1870, S. 70-1-367).

11 résulte, à contrario^ de cette décision, que le légataire grevé de la charge, s'il n'avait aucune faute à son actif, ne serait obligé que dans la mesure de la libéralité, de sorte que, l'objet de celle-ci venant à disparaître par cas fortuit, son obligation, et par suite l'action en exécution des héritiers du testateur, cesseraient également d'exister.

Mais, nous objecte-t-on, n'y a-t-ilpas quelque chose d'illogique, après avoir établi le principe d'une action directe au profit

des héritiers, à leur en retirer l'exercice quand l'objet de la libéralité périt fortuitement, c'est-à-dire dans le seul cas, où elle devenait réellement nécessaire? Garde-t-elle quelque utilité, en dehors de lui? Oui, et cette utilité est manifeste.

D'abord , elle assure aux héritiers du testateur , tant qu'existe l'objet, le choix entre les deux actions. S'ils désirent faire respecter les volontés de leur parent défunt, et que, par hypothèse, la charge imposée au légataire soit de telle nature que lui seul puisse l'accomplir, l'absolue nécessité de l'action directe apparaît alors clairement. — En second lieu, si les héritiers exercent l'action en révocation, elle leur permet d'ajouter à la demande principale, une demande accessoire en dommages et intérêts, basée sur ce que le légataire était tenu d'un engagement personnel; conséquence qui ne pourrait pas se produire, si le legs avec charge ne s'analysait qu'en une libéralité, faite sous une condition résolutoire, c'est-à-dire sous une modalité portant uniquement sur les biens.

Enfin, la libération du légataire grevé n'a lieu que dans l'hypothèse, où la perte de l'objet résulte du seul fait du hasard et non de sa propre faute. Dans ce dernier cas, l'utilité du droit de créance est évidente. C'est la seule arme que les héritiers du défunt aient entre les mains, puisque l'action révocatoire n'est plus possible, faute d'objet. Il est donc indispensable et légitime que cette action directe en exécution des charges existe et appartienne aux héritiers du testateur, sur le fondement de l'intérêt moral qu'ils ont, à ce que soient fidèlement observées ses dernières intentions.

Elle est soumise, selon le droit commun, à la prescription de trente ans (1), qui part du commencement de l'inexécution :

(1) Notons que le droit d'action des héritiers légitimes est indivisible et peut être exercé par un seul d'entre eux, aussi longtemps que la prescription n'est pas acquise contre tous. Hue, t. VI, article 1046, p. oit.

'ii^l DEUXIKMR PARTIR. rilAPITIU-: PRRMIER

Init Mctildii Ip^Mtaii'p, si la eliai'ge consislail un uneabstenlioii ; simple omission do sa part, si, comme il arrivera la plupart du temps, elle consistait en une dation ou une obligation de taire.

Quand l'obligation du légataire est un fait, il peut arriver, dans deux catégories d'hypothèses, (pi'elle ne naisse pas ou se trouve éteinte, faute d'objet, avant toute prescription acquise, faisant disparaître, en même temps, l'action directe qui la sanctionnait :

1) Elle n'existe pas, dès le début, quand le fait qui constitue la charge peut valablement être mis in conditione, mais non servir do base à une obligation personnelle, susceptible de se transformer en dommages et intérêts.

2) Elle s'éteint avant la prescription, faute d'objet, quand le fait imposé, possible et licite au début, est devenu, avant qu'elle soit entièrement accomplie, impossible par cas de force majeure, ou illicite par une loi d'ordre public, postérieure à l'ouverture du testament. L'obligation du légataire disparaît alors ; seule, l'action en révocation peut subsister.

Il nous est facile d'en trouver des exemples dans les difficultés auxquelles a donné lieu l'application de la loi de 1886, sur l'enseignement primaire.

Depuis la promulgation de cette loi, le legs de fondation d'école fait à une commune sous cette clause, que l'enseignement aura un caractère confessionnel, ou y sera donné par des congréganistes, est affecté d'une condition illicite, et l'article 900 s'applique avec le tempérament introduit par la jurisprudence.

1. — Mais, souslalégislationantérieure,tout au moins jusqu'à la loi du !28 mars 1 882, qui est venue laïciser le programme avant le personnel, la question est plus délicate. Légalement, l'enseignement pouvait être donné, dans nos écoles communales, par des instituteurs soit laïques, soit religieux. La Gourde

cassation considérait, même à celte époque, la clause d'un testament imposant tel ou tel genre d'instituteurs à la commune, comme attentoire aux prérogatives de l'autorité civile, dont elle enchaînait le libre choix, et lui appliquait par suite, comme à toute condition illicite, sa théorie sur l'article 900 (1 i.

Nous croyons qu'elle s'inspirait d'un principe taux. Sou> le régime de la loi du I 4 juin 1854, l'enseignement congréganiste ne ijouvait être considéré comme contraire à la liberté de conscience, et le testateur, en l'imposant, avait le plus souvent voulu, sans porter nulle atteinte aux droits de l'administration, subordonner le maintien de sa libéralité à l'observation de cette clause. Nous la considérons, quant à nous, comme licite. Dès qu'elle cessera d'être obéie, il y aura lieu à révocation ; mais nous n'allons pas plus loin. Aucune obligation perpétuelle ou même temporaire n'a pu être assumée par l'autorité publique, investie du soin de choisir, au mieux des intérêts en jeu et des circonstances de fait, le personnel enseignant. Il n'y a rien d'illogique à admettre que la condition est licite et que cependant l'obligation est nulle ; car elles correspondaient à deux sanctions différentes. La première seule subsiste : c'est l'action en révocation au profit des héritiers ; la seconde, l'action directe en dommages et intérêts, n'a plus aucun fondement.

2. — Sur le second point : disparition de l'action directe, avant la lin de la prescription, faute d'objet, nous n'avons ([u'à rappeler, qu'en dépit de la jurisprudence antérieure à la loi de 1886, beaucoup de communes furent autorisées à accepter des legs,

(1) Cass. civ., 20 novembre 1878, S. 79-1-413, D. P. 79-1 304 : Cass. civ., 12 mars, 19 mars 84, S. 85-1-49 ; Cass. civ., 3 novembre 86, S. 87-1-241, D. P. 87-1-1.37. V. cepend. Nimes, 2 janvier 90, S. 93-2-13.

Les principes sont d'ailleurs les mêmes, qu'il s'agisse de legs ou de donations avec charges.

'ii\ r»i:uxiÈ.MF, partie. — criAPiTRE premier

sous ces conditions dont la réalisation sr bute, depuis sa promulgation, à des prohibitions d'ordre public. Ces charges sont devenues inexécutables par le fait de chaque laïcisation. Les héritiers conservent seulement le droit de demander la révocation du legs, quand il est reconnu que la condition en avait été la cause impulsive et déterminante. En un mot, la jurisprudence applique ici son système habituel (Cass. req., 15 avril 1893, S. 93-1-32 ; Riom, 27 juin 1893, S. 93-2-220).

Il ne faudrait pas se méprendre sur la portée de l'action que nous venons d'étudier. Les héritiers, ayant le droit d'option entre les deux, exerceront d'ordinaire l'action révocatoire, qui sauvegarde mieux leurs intérêts pécuniaires. Souvent même, une inaction complète de leur part, due à diverses causes : extinction de la famille, inditïërence, oubli, etc., laisserait au légataire qui viole ses engagements une sécurité presque absolue. Aussi voyons-nous une très grande importance pratique à nous demander, avant de traiter de l'action révocatoire, si l'action directe appartient également aux principaux intéressés, les bénéficiaires de la charge, et dans quelles conditions.

Section II

DROITS DES BÉNÉFICIAIRES DE LA CnARGE

L'action révocatoire, que les héritiers du défunt ou le légataii'c universel exerceront d'habitude contre le légataire grevé, oublieux de ses engagements, constitue une sanction peu efficace, car les biens leur font retour, sans que les volontés testamentaires soient finalement observées, s'ils n'ont pas la délicatesse, en les remplissant de leur propre gré, de suppléer à l'insuffisance de la coercition. Sans doute elle jouera, dans une certaine mesure, le rôle d'une contrainte, en ce que, jusqu'à la décision à intervenir, le légataire a le droit d'échapper

à la révocation en oxécutanl lu charge, et qu'il le fera pour ne pas perdre le montant du legs. Mais cette sanction, elle-même, est insuffisante; d'abord, parce que la charge peut absorber la totalité ou la majeure partie de rémolument, et qu'alors le légataire, qui dans un élan de bonne volonté l'avait acceptée, préférera, après mûre réflexion, subir la révocation que prendre la peine de l'acquitter. Dans tous les cas, borner l'exécution de la charge à cette simple sanction, c'est priver les tiers bénéficiaires de tout secours, dès que les héritiers, par leur disparition ou leur oubli, ne sont plus en état de l'exercer. Enfin, chose plus grave, l'action en révocation pour conserver toute sa portée et toute sa force, suppose la bonne foi des parties intéressées. Si nous supposons, un seul instant, une entente frauduleuse entre le légataire grevé et l'héritier dépossédé, un accord malhonnête par lequel celui-ci s'engagera à ne pas intenter de poursuite, à la condition de partager le bénéfice résultant de l'inexécution de la charge avec le légataire, qui obtient, grâce à cette combinaison, la plus entière sécurité, la nécessité d'une action directe en exécution, accordée contre lui aux tiers bénéficiaires (1), apparaît clairement. Ce serait, le cas échéant, le seul moyen de protection que leur donnerait la loi.

Reste à savoir si les principes permettent de leur reconnaître l'exercice de cette action. Sur ce point, la discussion est fort vive.

I. — Un grand nombre d'auteurs et la jurisprudence invoquent, dans le sens de l'affirmative, les deux considérations suivantes :

1) En fait, il est bien certain que le testateur a voulu impo-

(1) Il est certain que les tiers bénéficiaires n'ont aucun intérêt, et par suite aucun droit, à exercer l'action en révocation pour inexécution des charges.

ser une charge obligatoire au légataire grevé, comme contrepartie de la libéralité qu'il lui adressait. Il ne peut dépendre de ce dernier seul ou de concert avec l'héritier, de se décharger de son obligation, en enlevant au tiers le bénéfice légitime dont son auteur l'avait indirectement gratifié.

2) D'autre part, il est difticile de nier que les tiers bénéllciaires aient un véritable droit : ce droit correspond à l'obligation imposée par le défunt à l'institué, et doit être garanti par une action.

Mais il faut, si ce droit existe, que les bénéficiaires soient, de leur nature, capables de l'acquérir : en d'autres termes, ils ne doivent pas être indéterminés ou futurs. Pour qu'ils soient capables d'exercer l'action, qui n'est que la mise en oeuvre de ce droit, il faudrait tout au moins qu'ils fussent venus à l'existence, ou sortis de leur indétermination.

Cette première opinion a été adoptée par la Cour de Caen, dans un arrêt, confirmé par la Chambre des requêtes (Caen, 112 novembre 1869, Cass. req., 21 juin 1870, S. 70-1-367).

II. — Cette jurisprudence n'a pas rallié tous les suffrages. Une nouvelle théorie, qui lui est totalement opposée, refuse, d'une façon absolue, aux tiers bénéficiaires le droit d'agirdirectement contre le légataire en exécution de la charge. Nous avons justifié, dans le cours de cette étude, par la distinction caractéristique du legs et de la charge, la faculté pour les testateurs de faire valablement, sous cette seconde forme, des dispositions qui n'eussent pu produire aucun effet sous la première. Si l'on donne ensuite au bénéficiaire de la charge les droits de tout légataire, cette distinction est purement factice, et comme dit M. Laurent, contraire à tous les principes. Que devient la règle de l'article 906 ?

M. Labbé résume admirablement cette objection dans une note insérée sous l'arrêt de Caen précité (S. 70-2-145). Il s'agissait, dans l'espèce, de savoir si un établissement, béné-

ACTION EN EXÉCUTION DE LA CHARGE 2l7

llciaire de la charge mais non encore reconnu, aurait, s'il acquérait plus tard la personnalité civile, une action en justice contre le légataire pour le forcer à s'exécuter. L'arrêtiste, contredisant la Cour d'appel, qui s'était prononcée pour l'affirmative, soulève le dilemme suivant : « Si l'établissement aune » action en vertu de la clause contenant la charge et où il est » désigné, il est légataire ou fidéicommissaire ; il est gratifié )> d'une façon directe ou indirecte ; alors l'article 906, le prin- » cipe de la contemporanéité d'existence avec le testateur, lui » est applicable, et le défaut d'existence entraîne une fin de » non recevoir. Ou l'article 906, c'est-à-dire le principe que » cet article suppose et que nous venons de rappeler, est inap- » plicable à la cause ; alors l'établissement charitable dont il » est question n'est ni légataire, ni fidéicommissaire ; il ne » saurait puiser un droit dans la clause du testament, ou il est » fait mention de lui.

» Est-ce à dire que la charge sera impunément inexécutée? » Non, le légataire est exposé cà une révocation pour inexécu- » tion des charges sur la demande de l'héritier du testateur

» et, de plus le légataire sera souvent un fonctionnaire,

») qui pourra être hiérarchiquement contraint à l'exécution de » la charge. »

M. Labbé avait le sens pratique trop développé, pour ne pas apercevoir l'insuffisance d'une telle sanction. Aussi, part-il de son argumentation rigoriste pourédifier un troisième système transactionnel.

III. — Sans doute, en principe, les tiers bénéficiaires de la charge n'auront pas d'action, même en supposant qu'ils soient sortis de l'indétermination ou venus à la vie ; mais est-ce à dire qu'ils n'auront jamais de droit contre le légataire gvewé ? Non, à partir du premier paiement, dit M. Labbé, ils auront un droit personnel à l'exécution de la charge, car par l'exécution le légataire se sera engagé envers eux. Le principe de

celte action sera donc dans cet engagement beaucoup plus que dans letestamentlui-môme ; et M.Audouin,qui reprend et développe ce système, en l'appliquant d'une façon générale à toutes les charges, fait remarquer qu'il y a, sur ce point, parallélisme complet de situation entre les charges secrètes et les charges formelles. Pour les premières, l'exécution du légataire transforme en civile, son obligation, qui n'était auparavant que nalurelle ; les bénéficiaires ont dès lors un droit acquis à la chose livrée, droit sanctionné par la loi, puisque le légataire ne pourrait agir contre eux en répétition de l'indu. Or, ce droit, il le tiennent du grevé et non du testateur ; nous avons, en effet, reconnu qu'il ne naissait de la disposition secrète, aucune action au profit des héritiers; le seul droit, qui en résulte, est celui du légataire institué. Pour les secondes, l'obligation du légataire est civile dès le début. Jusqu'à l'exécution, celui-ci est tenu vis-à-vis des héritiers du disposant. Dès l'instant et par le fait de cette exécution, le bénéficiaire se trouve investi d'un double droit qu'il tient du grevé : droit à la conservation des choses remises en exécution de l'obligation civile ; droit pour l'avenir à la continuation des versements périodiques, si la charge s'analyse, par exemple, en remise annuelle de revenus, ou en paiement d'une certaine somme, à titre d'arrérages d'une rente, comme dans l'espèce portée devant la Cour de Caen.

Quelque intérêt pratique que puisse présenter cette théorie transactionnelle, nous ne saurions l'accepter. M. Labbé, luimême, l'émet plutôt à titre d'hypothèse que d'assertion, car il avoue, en terminant sa note, qu'aucun des considérants de l'arrêt n'indique que la pensée des magistrats ait été de faire naître le droit de l'établissement bénéficiaire, de l'exécution réalisée par le légataire, « et qu'en tout cas, il ne sait jusqu'à quel point il eût été juridique de faire résulter un engagement aussi grave de simples conjectures ».

ACTION EN EXÉCUTION- DE LA CHARGE :24ll

Le système précédent aboutit à créer une sorte de contrat réel, en vertu duquel le légataire serait tenu, vis-à-vis des bénéficiaires, par cela seul qu'il aurait librement accompli, à leur égard, une première prestation. Son exécution volontaire serait la source de son engagement et la base de leur action. C'est là un vivant souvenir du droit romain, qui, dans sa théorie (les contrats, attribuait un rôle très important au fait acquis. Lu commencement d'exécution suffisait, dans certains cas, à vivifier une convention inerte jusque-là : la tradition avait une force génératrice d'obligation, qui était souvent refusée à la convention. En est-il de même aujourd'hui?

Non, les principes se sont modifiés. Notre droit moderne n'admet plus les théories des contrats re ni des contrats innommés. A toute obligation civile, dès qu'elle existe et non pas seulement dès qu'elle est exécutée doit correspondre un droit. Pour justifier la doctrine exposée plus haut, il faudrait tout au moins prouver que le droit des tiers naît postérieurement au commencement d'exécution de la charge, car s'il lui est antérieur, on ne comprendrait pas qu'il n'ait été tout aussitôt muni d'une action. Or, c'est justement le contraire qui s'impose. Que le testament n'ait pas conféré au bénéficiaire de la charge un droit direct, comme à un véritable légataire, c'est évident ; mais il est nécessaire d'admettre que l'obligation du légataire a son fondement dans l'acte testamentaire, car sinon le paiement partiel ou total fait par lui, en exécution de cette obligation, n'aurait pas de cause et il pourrait agir en répétition de cequ'ila donné. Nousavonsvu qu'il nepeutexercerlaco^z^/îV^io indebiti, car il était valablement obligé dès le jour du testament. L'existence de sa dette suppose celle d'une créance correspondante au profit des tiers bénéficiaires et cette créance, un droit qui est nécessairement sanctionné par une action (1).

(1) M. Labbé a d'ailleurs abandonné, en 18D0 et 92, son système

La discussion ctant ainsi i-i'diiilc an\ deux opiniijns extrêmes, dont l'une accorde et l'aulrc l'cfuse toute action aux luMiéficiaires, ne scmble-t-il pas que leur en reconnaître une, qui n'est que l'introduction en justice d'un droit puisé au testament même, c'est, en fait, les assimilera des légataires directement institués? N'est-ce pas réduire à néant la distinction du legs et de la charge : tout bénéficiaire devra réunir, en elTet, les qualités exigées du légataire; sinon, (pie devient la règle formulée par l'article 906?

Si, théoriquement, cette objection était de nature à nous séduire, la constatation seule de rinsuflisance de l'aclion révocatoire, comme protection des intérêts des tiers bénéficiaires, nous empêcherait d'attaquer une jurisprudence qui leur reconnaît le bénéfice d'une action en exécution. Nous retrouverions, ici, une de ces oppositions violentes entre la doctrine et la pratique, que nous avons mises en lumière au début de cette étude, et dont l'application de l'article 900 aux charges illicites nous a déjà fourni un exemple, en nous permettant de constater que le système jurisprudentiel, s'il répond aux nécessités de la vie courante, ne paraît pas à tous juridiquement rationnel. Mais, comme le droit est avant tout la science de la pratique et doit se mouler cases besoins, nous appellerions de nos vœux le jour où une réforme législative ou, seulement, une explication plus exacte des prohibitions légales, permettraient de reconnaître aux bénéficiaires un droit dii'eet. Il se produirait alors, dans le développement du droit français en ces matières, une évolution assez semblable h celle du fidéicomniis en droit romain.

Le legs avec charge, tel que nous l'avons entendu, a plus d'un trait de ressemblance avec le fidéicomniis romain, et dans

de transaction, qui a été repris par M. Audouin, dans sa thèse de doctorat.

le cas de charge secrète, les deux notions se rejoignent au point de se confondre. Le (idcicommis est, en effet, une libéralité de dernière volonté, laissée en forme de prière, par testament ou par codicille quelconque, et mise à la charge ou d'un iustitué ou d'une autre personne gratifiée mortis causa. Le di'oit n'avait pas interdit ces sortes de dispositions. Aussi, comme pour le legs avec charge dans ses applications les plus récentes, la pratique s'enempara-t-elle pour tourner les nom- Itreuses incapacités ou prohibitions, édictées par les lois successorales, lesquelles ne s'appliquaient formellement qu'aux legs ou aux institutions d'héritiers. On se servait de ce procédé très' simple, soustrait aux formes gênantes des institutions et des legs, pour gratifier des personnes privées de la faetio trstamenti ou du jus capiendi : les pérégrins, les femmes vis-à- \is des citoyens de la première classe du cens (1), les personnes privées â\ijus capiendi i^SiV les lois caducaires, etc. (2). Il suffisait d'instituer une personne capable et de confiance, avec prière de faire passer la libéralité au fidéicommissaire incapable.

Ce qui caractérise, à ses débuts, le fidéicommis, c'est que, s'il est très usuel, il laisse néanmoins subsister toujours une incertitude sur le sort final de la disposition. Le disposant s'en est remis à la conscience du fiduciaire, à sa foi et à son honneur (fïdei commissum), du soin de l'acquitter ; et le fidéicommissaire n'a aucune action pour l'y contraindre (3). C'est la situation, où nous avons dit que se trouvent les bénéficiaires des charges secrètes, et que ressuscitent pour tous les béné-

(i) Cicéron, De fin., II., 17-18.

(2) Gaius, II.,274-275-28o-286-28r)a-287; G., I, 24.

(3)... et ideo fideicommissa appellata sunt, quia nullo vinculo juris, sed tanlum pudore eorum, qui rogaùantur, conlinebanlur. Inst. Just., 11,23, §1.

i.J^ DEUXIÈME PARTIE. CHAPITRE PREMIER

c'iaii'cs, en général, les partisans de Tupinion qui accepte, comme nnique sanction de l'obligation du légataire, les actions directes ou indirectes des héritiers du défunt, au cas où ceuxci ne veulent ou ne peuvent plus accorder à ces bénéficiaires la protection qu'ils ont en main.

xMais, sous Auguste, la question change de face. La législation impériale, en présence du prodigieux développement qu'avait pris la pratique des fidéicommis, poursuit un doubh' but : elle commence par sanctionner leur existence et affermir, sur ce point, les volontés du défunt, en déclarant qu'ils obligeront désormais le fiduciaire à la restitution. S'il y a résistance de sa part, le fidéicommissaire peut se faire rendre justice, en s'adressant au consul, et, depuis Claude, à un préteur spécial (1). Mais, par contre, elle les prohibe dans toutes les In-pothèses où elle considère qu'ils sont employés pour frauder la loi. C'est ainsi que les sénatus-consultes annulent, successivement, ceux qui sont faits au profit des personnes privées par les lois eaducaires du jus capiendi (2), des pérégrins, des posthumes externes, et autres personnes incertaines. A l'inverse de la période antérieure, on restreint leur nombre, mais on augmente leurs effets.

Donc, fidéicommis valable seulement quand il n'a pas pour but de gratifier d'une manière indirecte une personne déclarée incapable par la loi, et principalement un incapable de droit ; mais, quand il est valable, muni d'une action directe au profit du fidéicommissaire : voilà les doux principes qui nous paraissent également régir le legs avec charge.

Nous avons consacré de longs développements au premier et démontré, sous les réserves établies, la parfaite validité du

(1) Inst. Just., de fid. hered., II, p. 23, 5^ 1.

(2) Sén.-cons. Pégasien, rendu sous Vespasicn. G., II, 286 a.

(3) Deux sén.-cons. rendus sous Hadrien. G., II, 285-287.

ACTION EN EXÉCUTION DE LA CHAfiGE 253

lorrs avec charge. Mais, dès ([u'il est reconnu que la charge existe et oblige le légataire, on est fatalement conduit à donner aux bénéficiaires un droit tendant à son exécution :

1) Ainsi le veut l'observation fidèle des volontés du testateur. En dehors du cas où il abandonne la charge secrète à la loyauté de l'institué, normalement, il a voulu lui imposer une véritable obligation ; cela résulte de l'interprétation de sa pensée, des ternies du testament ou des circonstances de la cause ; souvent même, ne se contentant pas de la sanction légale de l'article 1046, il aura, pour le cas d'inexécution, écrit une révocation expresse ou fixé l'accomplissement d'une clause pénale spéciale.

:2j S'il en est ainsi, l'action des bénéficiaires peut se justifier, tout en échappant à l'objection d'après laquelle son existence transformerait ceux-ci en véritables légataires, étroitement unis avec le défunt par le droit qu'ils puiseraient au sein du testament ; d'où les conséquences, que nous avons voulu éviter. Ce n'est pas un argument exact. Le seul et le vrai légataire est celui qui est désigné comme tel par l'acte testamentaire. C'est sur sa tète que se produisent toutes les conséquences juridiques du legs. Mais ce n'est pas un légataire ordinaire ; il est institué sub modo et contracte, par le fait même de son acceptation, l'obligation d'acquitter la charge. Cette obligation le fait débiteur ; celui envers qui il est tenu de la remplir est, parla force même des choses, le créancier, et le droit qui lui compète, pour contraindre le légataire à l'observation de ses engagements, est un simple droit de créance. Nous sommes en présence d'une extension, par analogie, au legs avec charge, de la théorie générale de la stipulation pour autrui (1). C'est ce que déclare M. Beudant dans une note insérée au Dalloz (1894-1-257) : « Si la clause est prise, conformé-

(1) En ce sens. Lambert, Du contrat en faveur des tiers.

» lîu'iit au sens iialiirol des termes employés pour renoncer, » comme exprimant une charge imposée au légataire, personne » civile ou particulier, elle est soumise, non plus aux règles » formant le régime spécial des dispositions à titre gratuit, » mais à celles des obligations. Elle représente une stipula- » tion pour autrui faite « comme condition d'une donation que » l'on fait à un autre », aux termes de l'article 11 !21 C. civ., » stipulation qui devient obligatoire et forme lien par l'accep- » tation du légataire » (1). C'est ce que dit Pothier, de la Donation avec charges « : Par cette acceptation, il (le premier » donataire) contracte envers le tiers, sans que ce tiers inler- » vienne à l'acte, un engagement d'accomplir la charge dans » son temps ». (2) Et M. Lambert constate que ce fondement contractuel du droit du bénéficiaire est si universellement reconnu, qu'on étend la même règle aux legs avec charge. La charge devient obligatoire par l'accord des volontés du testateur et du légataire ; en acceptant, le légataire est réputé avoir contracté : il est lié à l'égard des bénéficiaires, et l'action directe de ceux-ci n'est pas subordonnée à un engagement personnel de sa part (3).

L'action des bénéficiaires prenant naissance dans le testament, c'est l'acte générateur qui va fixer son caractère, au point de vue des garanties spéciales que le testateur aura })u y introduire dans l'intérêt des bénéficiaires, des conditions

(1) Cass., 25 janvier 1893, D. P. 91-1-257.

(2) Pothier, Traité des obligations, n" 73, et Traité des don. cntrevifs, s. II, art. L

(3) Dans le sens d'une action directe, accordée aux bénéficiaires de la charge, V. Cass. req., 21 juin 1870, D. P. 71-1-97; Cass. req., 8 avril 1874, D. P. 70-1-225. Demolombe, Don. et lest., t. V, 1. III, ch. v, p. 230 et suiv. Aubry et Rau, t. VII, § 707, p. 412. Laurent, t. XII, n" 499. Fusier-IIorman, C. civ. annoté sur l'art. 954, n" 55. Lambert, Dn contrat en faveur des tiers, n" 133, p. 143. Du Magny, op. cil., pp. 231 et suiv. Vigie, t. II, p. 344, n" 71(i, etc.

aiixiiiK'llcs il aura voulu la soLinicttrc, vl des vices qui, atleignant Tacte où elle est contenue, auront nécessairement leur répercussion sur elle.

Mais (]uel sera, sur cette action des bénéficiaires, l'effet de la résolution du droit du légataire ? Nous disons résolution, car si le légataire n'accepte pas le legs, ou si le testament est affecté d'un vice originaire, qui le rend nul, le legs disparait et, avec lui, la modalité dont il était grevé, la charge qui n'était que l'accessoire : accessoriiun sequitur principale. Le droit des bénéficiaires n'a jamais existé.

Tour répondre à cette question, les auteurs qui appliquent à la stipulation pour autrui la théorie jurisprudentielle de l'oflre, en vertu de laquelle le tiers n'a de droit contre le promettant que s' il a accepté, distingnent: si la résolution du droit du légataire se produit avant cette acceptation expresse on tacite des bénéficiaires, elle leur est opposable et fait cesser en même temps leur droit et son obligation ; si, au contraire elle se produit après, les bénéficiaires ont, par leur acceptation, acquis un droit effectif, une vocation définitive à la disposition faite à leur profit, dont ne peut les priver aucun acte intervenu entre les héritiers du défunt et le grevé. La résolution du droit de ce dernier ne leur est pas opposable. Seul un cas fortuit ou de force majeure, en faisant disparaître l'objet dû ou rendant la charge légalement irréalisable, les priverait de la prestation (1).

L'acceptation des bénéficiaires n'empêche pas les héritiers du testateur d'exercer l'action révocatoire ; comment concilier

(1) Quoique nous étant prononcé contre le système jurisprudentiel, nous admettons, ici, la même distinction. L'acceptation des bénéficiaires, qui ne nous parait pas nécessaire pour faire naître leur droit, nous semble indispensable pour le forlilier contre toute résiliation de celui du légataire, en montrant leur intention de proflter de la libéralité qui leur est faite.

leur droit avec celui des bénéficiaires? Lequel des deux primera l'autre? En principe, ce doit être le droit des bénéficiaires, s'il leur est reconnu. Mais, en pratique, la question ne se posera pas fréquemment. Plaçons-nous en présence des diverses hypothèses qui peuvent se présenter.

Les héritiers intentent contre le légataire une action en révocation. Il faut que la procédure soit complète ; ils devront mettre dans l'instance tous les intéressés et notamment les bénéficiaires. Le légataire d'une part, les bénéticiaires de l'autre, prendront des conclusions. Quelles seront-elles?

1) Il peut se faire, d'abord, que le légataire légitime son inexécution par ce motif qu'il n'a pas reçu le montant de la libéralité. Il concluera à la délivrance du legs, les bénéficiaires à l'accomplissement de la charge. Si les conclusions des parties sont conformes, il s'établit entre elles une sorte de contrat; les héritiers n'ont plus à s'occuper de rien. Les bénéficiaires ont, pour la sauvegarde de leurs intérêts, tous les droits des créanciers ordinaires.

2) Ou la délivrance a eu lieu ; le légataire est en faute. Les bénéficiaires, forts de leur droit, peuvent conclure à l'exécution, si elle est possible sans son fait personnel, ou à des dommagesintérêts, s'il s'agit d'une obligation de faire, strictement personnelle. Dans tous les cas, l'action révocatoire est éteinte, au moins dans les limites de la charge.

3) Il peut arriver, enfin, que les bénéficiaires soient, à leur tour, grevés d'une condition qui rende leur situation très onéreuse, comme si, par exemple, un légataire universel est institué à charge de remettre une certaine somme à un établissement bénéficiaire, qui, lui-même, restera tenu de s'en servir pour entretenir certaines œuvres de bienfaisance. Si celui-ci ne croit pas de son intérêt d'accepter, le légataire ne peut s'acquitter de son obligation par un cas de force majeure. 11 est libéré, garde les biens et échappe à l'action révocatoire des

héritiers (art. 900). à moins que la charge n'ait été la cause impulsive et déterminante de la libéralité.

Quelques auteurs, qui ne prennent pas soin de faire ces distinctions, estiment que l'action révocatoire prime, d'une façon absolue, le droit des bénéficiaires, en ce qu'elle fait rentrer les biens dans le patrimoine des héritiers. Le légataire est libéré vis-à-vis d'eux : il n'était tenu qu'à raison d'une libéralité, qui lui est enlevée rétroactivement et, par suite, est censée n'avoir jamais existé. Mais, d'après eux, les héritiers qui reprennent les biens sont tenus d'exécuter la charge, en son lieu et place.

Est-ce là un point de vue bien exact ? Nous ne le croyons pas. La difficulté, d'ailleurs, se rattache à une question d'un ordre plus général et que l'on peut formuler ainsi : toutes les fois que le legs est déclaré caduc et fait retour aux héritiers ou à des substitués qui en profitent, ceux qui reprennent le legs doivent-ils conserver l'affectation fixée par le testateur aux biens transmis, ou les charges qui les accompagnaient? En d'autres termes, la charge est-elle attachée aux biens à tel point qu'elle les suit et les grève en quelque main qu'ils se trouvent.^ La dévolution des biens s'opère-t-elle ciun onere? Oui, a-t-ou dit, car la substitution comme l'accroissement s'opère cum onere. Ce principe est loin d'être universellement admis. Une très ancienne controverse dure encore relativement aux etîets de la substitution vulgaire (1).

La question s'est posée devant la Cour de Montpellier (23 janv. 93, P. Fr. 94-2-321), qui admit avec raison que la charge ne suit pas les biens. En effet, les héritiers du testateur, qui recueillent les biens après que la résolution du droit du légataire a été prononcée, viennent, à un autre titre qu'en vertu du

(1) Pothier, Don. et Test.., ch. v, s. ii, § 3. Colmfit de Saiilerre, t. IV, p. 400. En sens contraire, Merlin, Réj)., \° Subst. directe, § l, n" 3. Demolombe, Don. et Test., 1. 1, n''^ 78, 79.

testaiiu'ut, à la succession du défunt. Le testament est toinlié ; la charge ne peut lui survivre. Nous ne verrions cependant rien d'illicite à ce que le testateur ait Ibnnellement déclaré que la charge devra être remplie par celui qui, finalement, gardera les biens ; une telle clause diminue et peut même annihiler, selon l'importance de la charge, l'intérêt des héritiers à intenter l'action révocatoire.

L'acceptation des bénéficiaires ne fait donc pas que les héritiers du testateur soient désormais tenus, à leur égard, d'exécuter la charge ; mais ne crée-t-elle pas un lien direct quelconque entre eux, et ne donne-t-elle pas aux premiers une action contre les seconds? Nous admettons, sans hésiter, l'affirmative ; à côté de l'act'un que les bénéficiaires ont contre le légataire grevé, pour le contraindre à remplir ses engagements, il faut leur reconnaître la faculté d'agir directement contre les héritiers du défunt, non, sans doute, pour exiger d'eux une exécution qu'ils n'ont pas promise, mais pour réclamer ce à quoi ils sont obligés : la livraison de la chose léguée. Cette livraison, ils ne peuvent, à priori, se la faire attribuer, n'étant pas légataires directs, et alors même qu'en définitive tous les biens seraient destinés à leur parvenir, ils n'ont aucune prétention immédiate à élever ; mais ils la demandent au nom et au profit du légataire grevé, car ils ont un grand intérêt à ce qu'elle soit réalisée, puisque celui-ci a subordonné sa propre obligation à l'exécution de celle des héritiers envers lui. Si, de leur côté, ils ne remplissent pas la leur, le légataire peut se retrancher derrière le texte de l'article 1184 pour s'abstenir de la sienne. Sans doute, le légataire, lui, est toujours libre d'assigner en délivrance les héritiers du défunt ; mais il suffit de supposer le cas où la charge absorbe la totalité ou la presque totalité de l'émolument, pour comprendre qu'alors il soit peu porté à le taire. La situation est grave, car c'est justement dans l'hypothèse où son concours serait le plus utile aux bénéficiaires, ({u'il

ACTION EN EXÉCUTION DE LA CHARGE 2o9

songera le moins à le leur prêter. Sou inaction, l'espeett'C par les héritiers <jiii y trouvent leur profit, en conservant les biens sans être tenus d'aucune charge, finirait par leur enlever en fait l'usage d'un droit, qu'il était dans la pensée du disposant de leur donner, et qu'ils avaient fixé parleur acceptation. Le seul moyen d'empêcher ce résultat est de leur permettre d'agir contre les héritiers en délivrance du legs, au profit du légataire. L'avantage qui en résulte pour eux, est évident. Leur droit n'est pas contestable, puisque, en vertu de l'article 11G6 C. civ., les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leurs débiteurs, cà l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. Or il existe précisément, entre eux et le grevé, des rapports de créanciers à débiteur, et l'action qu'ils intentent à sa place est une de celles qui, par leur caractère pécuniaire, échappent à la réserve finale de l'article (1). •

Après avoir reconnu aux bénéficiaires la jouissance de ces actions, il importe de faire remarquer, en terminant, qu'ils n'en ont l'exercice qu'à la condition d'être sortis de la classe des personnes incertaines, sauf le cas où ils ont un représentant légal qui, lui, est existant et déterminé. La désignation faite par le testateur et suivie de l'exécution de la charge par le légataire on simplement le choix entièrement libre de ce dernier seront, pour les tiers bénéficiaires, la condition d'exercice d'une action dont la cause première est dans le testament même.

11 en résulte que la prescription de leur action directe contre le légataire (2), qui a la même durée que l'action directe des héritiers, en exécution de la charge, n'a pas le même point de

(1) Dalloz., J. G., Dh-p. entre-vif^, n"' 3534 et 3535.

(2) Quant à l'action des bénéficiaires contre les héritiers, dont nous venons de parler, elle a la môme durée et est soumise aux mêmes conditions que l'action en délivrance, qui appartient au légataire, et dont elle n'est que la mise en œuvre par ses créanciers.

départ : tandis qu'elle commence à coiii-ir p(jiir ceux-ci à partir du premier acte d'inexécution, pour les bénéficiaires, au contraire, ce ne sera qu'à dater du premier acte d'inexécution, survenu après leur détermination, tout au moins s'ils n'avaient pas, auparavant, de représentant légal. Sans quoi, il arriverait souvent que le légataire aurait prescrit contre eux, sans qu'ils aient eu, un seul instant, la possibilité légale d'agir en justice contre lui. En somme, leur droit de créance est soumis à l'événement d'une condition suspensive, qui est leur détermination. Or, l'article 2257 déclare que « la prescription ne court point, à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive. »

En pratique, cette solution n'aura pas des conséquences aussi lâcheuses qu'il semblerait à première vue. La situation du légataire, traître à ses engagements, soumis à unelongueetcomplète insécurité quant à la propriété des biens qu'il s'est attribués tVauduleusement, n'a rien que de très moral. Elle ne se perpétuera pas assez pour léser l'ordre public ; car le plus souvent, c'est du légataire que dépend exclusivement la désignation des tiers bénéficiaires ; il évite leur recours en ne les désignant pas. Les héritiers seuls peuvent alors agir en exécution de la charge ou en révocation de la libéralité, et ces actions se prescrivent par le laps de temps normal (1).

(1) Une question subsidiaire se pose, relativement au droit d'acceptation des bénéficiaires. Ce droit se prescrit-il ? On a fait remarquer que ce serait fâcheux : après 30 ans, pendant lesquels l'exécution régulière des prestations à eux dues par le légataire, leur aurait enlevé toute défiance à son égard, ils pourraient, tout à coup, sous prétexte qu'ils n'ont pas accepté pendant qu'ils en avaient le droit, et qu'ils Tont perdu par prescription, se trouver exposés aux conséquences d'une révocation poursuivie par des héritiers peu délicats daccord avec le légataire, cessant brusquement de remplir la charge. La jurisprudence a rendu, sur ce point, des décisions contradictoires (Rennes, 13 décembre 1848, S. 50-2-277. Cass. req., 21 février 1872,

Les dernières observations qne nous venons de faire, diminneiit de beaucoup l'importance de l'action en exécution reconluie aux bénéficiaires. Il suffit de supposer uiie des nombreuses liypotbèses, où ils n'en ont pas l'exercice, pour voir se réduire la sanction de l'obligation contractée par le légataire, aux deux actions des héritiers du testateur. Or, la pratique prouve que ceux-ci, plus soucieux de leurs intérêts pécuniaires que du respect des intentions du défunt, exercent (Diabitude celle des deux qui tend à leur assurer un profit effectif : l'action révocatoire de l'article 104G.

C'est à son étude que nous consacrons notre dernier chapitre.

S. 72-1 68). La solution de cette difficulté se rattache à celle d'une controverse générale, importante en matière de prescription. Une simple faculté, un droit qui ne suppose pas l'existence d'une action, se prescrit-il ? Nous ne le croyons pas. L'art. 2262 n'établit de prescription exlinctive que pour les actions. Il faut s'en tenir strictement à ses termes ; car il prononce une déchéance et les déchéances sont de droit étroit.

V. sur les droits des bénéficiaires dans l'hypothèse spéciale des fondations : Du Magny, op. cit., ch. ni ; Truchy, op. cit., III" part., ch. n.

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