TITRE PREMIER
tiers non réservataires par la nomination d'un légataire universel, qui succède absolument à sa personne et à ses biens.
Mais il est rare qu'elle s'en tienne là ; sous l'empire d'une Ibule de mobiles divers d'affection et d'intérêt, peut-être aussi sous l'unique impulsion de ce sentiment très humain qui pousse à laisser, au moment même où l'on disparait, comme une trace matérielle et vivante de son activité et de son souvenir, elle aura toujours quelque ordre à donner, quelques volontés à exprimer, et dont la réalisation lui tiendra particulièrement à cœur.
11 est tout naturel qu'elle confie la mission de les mener à bonne fin, à ceux qu'elle a choisis entre tous pour les gratifier : soit qu'elle considère les biens à eux transmis comme une sorte de rémunération du service qu'elle leur demande, soit plutôt qu'elle attende de leur reconnaissance plus d'exactitude et de dévouement à s'en acquitter.
Le testateur concilie ainsi dans un même acte la libéralité et l'obligation. La disposition, au lieu d'être pureet simple, prend alors le nom de legs avec charge. Ramenée à sa formule juridique, elle consiste en effet en un legs affecté d'une clause (charge ou mode) par laquelle le légataire est chargé de donner, de faire ou de ne pas faire, « en considération de la libéralité », disait Furgole, et après qu'il l'aura reçue (1).
Partant de là, certains auteurs qualifient, ici comme pour les donations entre-vifs, ces dispositions d'à onéreuses ». On ne peut cependant assimiler le legs avec charge à un contrat : il manque d'un élément nécessaire pour cela, la concordance des volontés dans le temps ; c'est un acte rigoureusement unilatéral. La mort, qui donne ouverture à l'acceptation du légataire, a éteint la volonté du disposant. Mais s'il n'y a pas et ne peut y
(1) Furgole, Traité des testaments, ch. vu, sect. m, n° 4. — Ricard. Traité des dispositions conditionnelles, cliap. i", n°5.