EXISTENCE ET VALIDITÉ DU LEGS AVEC CHARGE
avoir concordance, il y a du moins concours des consentements. Le testateur, en grevant le legs d'une charge, a le plus souvent entendu subordonner son maintien à l'exécution de celle-ci, et de son côté, le légataire, qui veut conserver le bénéfice de la libéralité faite à son profit, doit se conformer aux exactes prescriptions du testament. C'est en somme d'une sorte d'accord parfait « post mortem » de l'une des. parties que découle son obligation.
Toutefois l'élément onéreux, résultant de ce que la charge, mêlée à l'idée de bienfaisance, est devenue dans l'esijrit du défunt la cause finale de la libéralité faite, élément qui permet d'appliquer au legs avec charge la théorie de l'art. 1 184 G. civ. et les règles générales de la révocation des donations pour inexécution des conditions, n'empêche pas que l'acte garde toujours son caractère de gratuité. Essayer d'épiloguer sur la nature du legs avec charge, c'est s'exposer à des lenteurs inutiles, à des contradictions et des erreurs, ou tout au moins à une pétition de principe, car on ne peut le caractériser qu'en amplifiant sous forme de définition sa dénomination même.
Il constitue, pour nous, une libéralité d'une espèce particulière, valable dans son ensemble, avec obligation spéciale au légataire grevé de réaliser la charge, et cela quelle que soit son importance. Car on ne peut se prévaloir de cette importance pour modifier la nature juridique du legs. Nous verrons plus tard la portée pratique de cette remarque.
Le legs avec charge est donc un procédé composite, que deux éléments concourent à former :
1° Le legs, qui obéit à toutes les règles du legs ;
2° La charge, dont il importe de préciser la nature, les traits distinctifs et les conditions de validité.