NATURE ET CARACTÈRES DISTINCTIFS DE LA CHARGE
La charge est une clause, « lex quœdam », auraient dit les Romains, par laquelle le testateur impose à son légataire l'obligation de donner, de faire ou de ne pas faire quelque chose. En parlant d'obligation imposée au légataire, nous indiquons par là même une distinction, qu'il est utile de faire dès le début, entre la charge réelle et la charge personnelle.
La première ne pèse pas sur la personne, mais sur les biens : elle est un démembrement de la propriété ; la seconde, qui fait spécialement l'objet de cette étude, consiste dans une obligation liant directement la personne du légataire, qui reste tenu d'un fait, d'une abstention ou d'une dation. La charge réelle et la charge personnelle quand elle a pour objet une prestation peuvent, l'une et l'autre, réduire à l'extrême, et même supprimer absolument l'avantage effectif que le bénéficiaire retire de la disposition faite à son profit, si le montant de la charge est de telle importance qu'elle absorbe la majeure partie ou la totalité des biens transmis. La situation paraît identique dans les deux cas. Il existe cependant entre eux une différence capi-
taie, dont la sui1e de ces explications dévoilera toute la portée : tandis que la charge réelle, grevant directement le patrimoine légué, alfecte l'étendue du droit du hénédciaire, en raison directe de sa propre étendue, jusqu'à le priver complètement de la liberté d'en disposer, la charge personnelle, au contraire, portant non sur les biens mais sur l'emploi de la valeur de ces biens, ne fait subir aucune atteinte au droit de propriété du légataire et n'aftecte en rien sa libre faculté de disposition.
La charge ainsi entendue étant une modalité du legs, il importe de bien la distinguer des autres modalités. Or, les termes du Gode civil seraient susceptibles d'engendrer certaines confusions. C'est ainsi que les articles 9o3 et 1046 G. civ. autorisent la révocation des donations et des legs pour inexécution des conditions ; et il n'est pas douteux que ces articles s'appliquent aux charges, car, en matière de conditions proprement dites, il n'y a pas lieu à révocation si la condition vient à défaillir, puisque la donation ou le legs sont effaxés rétroactivement et sont censés n'avoir jamais existé.
D'autre part, l'article 900, qui déHare que dans toute disposition à titre gratuit les conditions impossibles ou illicites doivent être réputées non écrites, s'applique aussi aux charges jointes aux libéralités. Faut-il donc conclure de ces assimilations dans la terminologie juridique que les deux mots charge et condition sont synonymes ?
Non, si l'on entend parler de condition suspensive ; oui, si l'on veut dire condition résolutoire. En effet, entre le legs conditionnel et le legs avec charge, il y a justement la différence qu'on note entre la condition qui suspend l'existence du legs et celle qui en suspend la résolution, entre la condition suspensive et la condition résolutoire.
Le légataire sous condition suspensive voit son droit en suspens jusqu'au moment de l'événement de la condition. Si elle se réalise, grâce à son effet rétroactif, il est censé avoir