NATURE ET CARACTERES DE LA CHARGE
toujours été légataire. Si elle défaille, il est censé n'avoir jamais eu aucun droit; ilne peut doncêtre question de demander la résolution d'un droit qui n'a jamais existé. Au contraire, Tadjonction d'une charge au legs ne suspend ni son existence, ni son exécution : elle lui laisse son caractère de legs pur el simple. Le droit du grevé existe dès le décès du disposant, el le manquement à son obligation peut bien en amener la résolution, mais non faire qu'il n'ait jamais existé. Donc, la charge joue le rôle d'une véritable condition résolutoire, et le législateur l'envisage ainsi, en sanctionnant le défaut d'exécution de la charge par la révocation de la libéralité (art. 1046, G. civ.)
De ces principes découlent plusieurs conséquences importantes : le légataire sous condition suspensive, venant à mourir pendant que la condition est en suspens, ne transmet rien à ses héritiers (art. 1041, G. civ.) ; le legs est fait intiiitu personœ legatar'n : on suppose donc que le testateur a voulu que le gratifié, lui-même, survécût à l'événement de la condition. La charge, au contraire, n'empêche pas que le legs soit ouvert et que le droit soit acquis au légataire dès le décès du testateur; de sorte que le légataire peut le transmettre dans sa succession quand même il mourrait avant d'avoir accompli l'obligation qui lui est imposée (1), à moins toutefois qu'il ne s'agisse d'une obligation qui, dans l'intention du disposant, lui soit rigoureusement personnelle.
De cette particularité qu'offre la charge de ne pas suspendre l'acquisition du legs, résulte justement la possibilité d'employer ce procédé juridique dans une foule de cas, dont nous aurons à parler longuement, où l'obligation de faire qui résulte pour le légataire de l'adjonction de la charge, doit nécessairement avoir été précédée pour lui de l'acquisition du droit. 11 en est ainsi.
(1) V. Vigie, Cours élémentaire de droit civil français, 1890, ii, p. 388; Pothier, Des testaments, etc., introduction au litre xvi, n°68.
o8 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE PREMIER
notamment, en matière de fondations, toutes les fois que le légataire grevé (personne morale ou physique) est chargé d'une obligation unique de création d'établissement, ou d'une obligation successive d'entretien ou de distribution de deniers.
Ce fait, que le mode peut être considéré comme condition résolutoire, explique aussi la similitude, et, selon les expression de Furgole, «la convenance parfaite (1) » qui se rencontre entre le mode et la condition protestative négative, puisque cette condition a également le double caractère : d'une part, de ne suspendre ni l'existence, ni l'exécution du legs, et d'autre part d'en amener la résolution, si le légataire ne l'accomplit pas. D'où l'on peut conclure que ces sortes de conditions ne sont elles-mêmes que des modes.
En sens inverse, il est évident que l'essence même du mode répugne à ce qu'il soit fait sous condition casuelle : le mode ou la charge est, en effet, une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire, imposée au légataire ; il faut donc que l'exécution ne dépende pas du hasard, mais soit conférée à sa volonté et à sa puissance (2).
La théorie de la condition et celle du mode, quoique se confondant dans une certaine mesure, restent très différentes par leurs conditions et leurs effets. Le disposant peut, néanmoins, avoir voulu les assimiler en donnant aux charges qu'il indique dans son testament, le caractère de conditions suspensives. Il fait dépendre alors l'existence du legs de l'accomplissement des charges.
Il importe donc de bien déterminer, dans chaque espèce, quand il y aura charge et quand il y aura condition. Quel critérium adopter? Julien reconnaissait déjà, pour la donation, que c'était avant tout une question d'interprétation et de fait : Facti
(1) Furgole, op. cit., cliap. vu, section m, n° 6.
(2) Furgole, op. cit., chap. vu, sect. in, n" 111.
iNATURE ET CARACTÈRES DE LA CHARGE 59
magis qiiam jiiris quœstio est (1). Quelques auteurs ont longuement cherché la ligne de démarcation et, dans ce but, épilogue sur les termes employés par le testateur. Mais c'est un point généralement admis aujourd'hui, qu'ils sont insuffisants pour indiquer sa volonté, car il dépend justement de cette volonté de leur attribuer à son gré un sens variable (2). Ils ne constituent que de simples présomptions, et c'est toujours l'intention des parties qu'il faut connaître ; mais comment la rechercher ? Ici commencent les hésitations.
D'après MM. Aubry et Rau, on devrait surtout s'attacher « à la nature de la prestation ou du fait sur lequel porte la charge », pour déterminer le caractère de la disposition. « S'agit-il d'un » fait ou d'une prestation appréciable à prix d'argent et sus- » ceptible d'être accomplie par des tiers, on doit, en général, » présumer que c'est une simple charge que le disposant a » entendu imposer au légataire. S'agit-il, au contraire, d'un » fait qui n'est pas appréciable en argent, ou qui ne peut être » accompli que par le légataire lui-même, on doit présumer » que c'est une condition à laquelle le disposant a voulu subor- )) donner sa libéralité (3). » C'est aussi le critérium adopté par M. Demolombe (4). M. Laurent (5) rejette au contraire cette distinction, à cause de l'abus que l'on peut faire des présomptions.
(1) D., de Donationibus, x.txix, 5. Loi 2, § 7.
(2) En effet, les mêmes termes peuvent signifier indifféremment une condition ou un mode. Ainsi, par exemple, les mots: « si, à condition que, pourvu que », etc., qui indiquent d'ordinaire une condition suspensive, peuvent, dans l'intention du testateur, stipuler simplement une charge, et à l'inverse l'expression : « à la charge de.... », usitée d'ordinaire pour désigner une charge, peut être employée parfois pour indiquer une condition. — V. Aubry et Rau, l. VU, § 701, notée.
(3) Aubry et Rau, t. VII, § 701, note 8.
(4) Demolombe, Don. et Test., t. III, n''567.
(o) Laurent, Principes de droit civil, I. XII, ii" 493, p. 377.
C'est au juge à rechercher l'intention des parties contractantes; il le fait en tenant compte des circonstances de chaque cause, et toutes les théories du monde ne lui serviraient de rien dans cette appréciation. Pour conclure avec Furgole, «... il faut » prendre garde que, comme la volonté et l'intention du testa- » leur font tout dans les dispositions et qu'elles règlent les » conditions et les autres qualifications et modifications... l'on » doit suivre la volonté et l'intention plutôt que les paroles.... » Un juge prudent et éclairé doit s'attacher à découvrir cette ») volonté et cette intention qui doit fixer la nature des qualifi- » cations, pour découvrir si elles forment une condition, un » mode, une cause impulsive ou finale, une démonstration » ou un délai ^1). » Ces difficultés d'interprétation sont nalurellement plus fréquentes en matière de testaments que de donations entre-vifs. Si, malgré cette étude des intentions présumées du défunt , la disposition restait douteuse , elle devrait plutôt être considérée comme modale que comme conditionnelle. Dans le premier cas, en effet, elle est plus parfaite que dans le second, le mode, à la différence de la condition, ne lui enlevant pas le caractère de disposition pure et simple, et il est de règle générale que, dans le doute, on doit se prononcer pour le parti le plus favorable, en vertu de la maxime : Potius ut valeat quam ut perent.
(1) Furgole, op. cit., chap. vn, section m, n° 17.