‹ Du Mariage Putatif et des Effets de la Nullité en Général en Matière de MariageChapitre 10 sur 57 · Demolombe, op, cil., ITT · texte numérisé non relu

Demolombe, op, cil., ITT

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mariage inexistant au lieu d’un mariage nul. Iei encore nous raisonnerons de la mème façon et nous donnerons la mème solution que pour le délai de viduité. ,

Un mariage inexistant c’est le néant, et le néant ne peut engendrer aucune conséquence. Il est vrai que le mariage annulé est censé, lui aussi, n’avoir jamais existé ; mais ce n’est jamais qu’une fiction car il y a eu en fait mariage pendant un certain temps. Dans le mariage inexistant iln’y a jamais rien eu ; pas de devoir de cohabitation à aueun moment par conséquent, et par suite aucune conséquence pouvant en résulter. Nous sommes en présence du néant et les relations des deux soi-disant époux ne peuvent pas produire plus d'effets juridiques que les relations passagères de deux étrangers qui ne doivent jamais se revoir.

Aucun effet ne pouvant résulter d’un mariage inexistant, nous conclurons donc que pour les enfants nés d’un tel mariage, le seul mode possible de constatation de la filiation est le mode commun pour tous les enfants naturels, c’est-à-dire la reconnaissance. C’est là la deuxième différence que nous avions annoncée entre les mariages nuls et inexistants. Dans tout le reste de notre étude tout ce que nous dirons des mariages nuls sera applicable sans aucune exception aux mariages inexistants.

Pour terminer cetle question du mode de consta-

AE tation de la filiation dans les mariages nuls il nous reste à prendre parti dans une controverse qui a beaucoup divisé les auteurs.

La doctrine, nous venons de le voir, est à peu près unanime pour admettre, dans les mariages annulés, le mode de constatation de la filiation des enfants légitimes. Autrement dit, lorsqu'il y a un acte de naissance de dressé, elle le reconnait comme constatant la filiation de l’enfant, bien que naturel, et elle n’exige pas l'acte de reconnaissance. Mais en est-il de même si, au moment de l'annulation, cette filiation n'est pas établie? L'enfant pourra-t-il prouver sa filiation tant paternelle que maternelle, à l’aide des moyens dont il aurait pu faire usage si le mariage avait été maintenu ? Bien que l’on sache par avance qu’il s’agisse d’une recherche de paternité ou de maternité qui ne peut être légitime, permettra-t-on à l'enfant d'emprunter les voies de l’article 323 ou au contraire, seul l’article 340 interdisant la recherche de la paternité et exigeant, pour la preuve par témoins, un commencement de preuve par éerit, lui sera-t-il applicable ?

Dans leur célèbre traité, MM. Aubry et Rau (1) ne craignent pas de répondre par l'affirmation aux ques-

tions que nous venons de poser. Pour eux, mème

LL Aubry et Rau, op. cit., p. 45, note 5.

= is

s’il s’agit d'une recherche pour établir la filiation, les règles concernant les enfants légitimes sont celles qui doivent être suivies. Ce n’est pas notre avis. Avec M. Baudry (1), nous dirons qu'il faut distinguer suivant que la filiation est établie ou non. Dans le premier cas nous avons admis que les règles de la filiation légitime étaient applicables, mais dans le second cas nous nous trouvons en présence d’une situation toute différente. Il n’y a plus nécessité de donner plein effet à l'acte de naissance, puisque cet acte de naissance n’a pas été dressé, ou est tout au moins fortement contesté. Dans ce cas, quelle utilité d'étendre une exception que nous avions admise en faveur de. l'autorité de l’acte de naissance, acte que légalement on avait été dans l'obligation de dresser. Aucune certes, et c’est pourquoi nous ne voulons pas reconnaître aux enfants nés d’un mariage annulé, enfants naturels par conséquent, d’autres moyens d'établir leur filiation que ceux admis pour les enfants naturels dans l’article 341.

En résumé, donc les enfants nés d’un mariage annulé sont et restent des enfants naturels. Nous n’avons admis qu’une seule exception consistant en ce que l’acte de naissance peut établir leur filiation

comme il établit celle des enfants légitimes. Pour

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