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On accorde alors plein effet à l’acte de naissance en reconnaissant que la présomption de paternité qui résulte du mariage produit son effet mème à l'égard des mariages annulés. D’ailleurs si nous en croyons Pothier (1) c'était la solution qui paraissait déjà avoir triomphé dans notre ancien droit.
Toutefois il ne faut pas oublier que c’est une exception que nous venons d'admettre pour des considérations spéciales dont la principale est le devoir de cohabitation. En tant qu’exception elle ne doit pas être étendue et c’est pourquoi avec Demolombe (2) nous l’écarterons au cas où la cause de l'annulation serait l’'iëmpuberté du mari puisque cette circonstance repousserait d'elle-même toute induction qu’on voudrait tirer sous le rapport de la filiation de la cohabilation des époux.
Si donc le mariage est annulé pour cause d’impuberté de l’un des époux, la filiation des enfants ne sera pas constatée par leur acte de naissance, il faudra que les enfants soient reconnus et ils ne seront plus protégés par la maxime Pater is est, ete., l’impuberté étant justementun fait s'opposant à la présomption légale. Il en sera de mème mais pour une autre
raison, si nous nous trouvons en présence d’un