Baudry, II, n
de multiplier les dérogations au principe de la rétroactivité. Le mariage étant annulé il est censé n’avoir jamais existé et ne pas avoir produit d'effets ; il n'y a donc jamais eu de lien d'alliance, et ces soi-disant alliés sont censés être toujours restés des étrangers. L'alliance ne peut résulter que de l’union légitime et ne saurait survivre à l’annulation rétroactive de celle-ci. Les empêchements au mariage résultant de l’alliance disparaissent donc avec notre théorie, et nous avions raison de dire que le jugement de nullité produisait des effets sur la personne ellemême des tiers puisqu'il vient leur enlever ce caractère d’alliés que le soi-disant mariage leur avait con-
féré.
B). — Effets dans les rapports pécuniaires des liers.
Toutefois, si sur une certaine catégorie de personnes et dans certains cas le jugement de nullité du mariage produit des effets dans la personne ellemême des tiers, bien plus importants et autrement pratiques sont les résultats du jugement de nullité pour toutes les relations pécuniaires des tiers avec les ex-époux. Quel va être le sort de tous les actes, de toutes les conventions passées par ces tiers avec l’un ou l’autre des époux ? À priori il semblerait que la nullité du mariage ne dût demeurer vis-
à-vis des tiers que res inter alios acta et influen-
mes
cer en aucune façon la validité de l'acte; ceux-ci en effet ont traité avec des gens qui aux yeux de tous étaient validement mariés ; un contrat s’est formé, qui a reçu plein et entier effet, va-t-il falloir maintenant venir le déclarer nul sous prétexte que les époux ont subitement excipé de la nullité de leur union? Va-t-on sacrifier ceux qui ont agi avec la plus entière bonne foi au profit de ceux qui vivent sciemment dans une situation fausse et illégale ? Que l’on interdise aux soi-disant époux de se prévaloir de leur état de mariage, fort bien, car ils ne sauraient eux-mêmes prolonger une situation qui a déjà trop duré ; mais que celui-là même, qui, passant outre aux dispositions de la loi, a voulu donner à son union un caractère de légalité auquel il n'avait pas droit, puisse un jour invoquer lui-même cet empèêchement à son mariage pour demander la nullité d’un acte passé avec un tiers, c’est véritablement chose difficile à admettre ! Et pourtant, d’un autre côté, venir déclarer que le jugement de nullité de mariage ne peut influencer en aucune façon le sort des actes passés par un tiers c’est reconnaître des effets civils au mariage nul en tant que mariage; c’est battre en brèche le principe de la rétroactivité du jugement de nullité ; c’est attribuer au soi-disant mari des droits que régulièrement il ne pourrait avoir que comme mari ; c’est apporter un bouleversement complet dans la théorie que nous avons admise. Prenons un exem-