LATE
plé pour fixer un peu les idées. En nous occupant des effets de la nullité de mariage quant aux biens des époux nous avons dit que ceux-ci formaient alors une société de fait régie entièrement par les règles du Code civil posées au titre des sociétés.
Or, il est certains actes que le mari pouvait faire comme chef de la communauté et qui lui sont interdits comme associé.Si nous admettons, par exemple, malgré le jugement de nullité, la validité d’une aliénation consentie par le soi-disant mari (l’aliénation étant un de ces actes permis au chef de la communaulé et interdits à l’associé) c’est reconnaitre implicitement au soi-disant mari ce caractère de chef de communauté, c'est admettre qu’il y a eu au moins pendant le temps de la passation du contrat une communauté, un chef de cette communauté et par conséquent reconnaître qu'il y a eu véritablement mariage au moins pendant quelques instants. C’est donc bien, comme nous le disions tout à l’heure, la négalion du principe de la rétroactivité, c’est presque l’abandon de notre théorie. D'une part donc impossibilité de concilier les résultats obtenus avec les principes déjà admis, de l’autre, conséquences désastreuses pour les tiers et absolument contraires aux règles de l'équité, telle est l'impasse (si nous osons employer cette expression) dans laquelle nous nous-trouvons.
Les auteurs n’ont accordé aucun développement à
ces questions et nous ne trouvons pas de jurisprudence. Nous avons alors essayé de tâcher de trouver la solution du problème dans une situation qui a beauçoup de rapports avec celle qui nous occupe : c'est celle de la validité des aliénations consenties aux tiers par l'héritier apparent (1). Dans les deux cas, en effet, les tiers se trouvent en présence d’une personne n'ayant aucun droit de disposition sur la chose et qu'ils ont pourtant toutes les raisons d’en croire le véritable maitre. Peut-être que les solutions données pour l'héritier apparent allaient pouvoir nous servir de guide pour les mariages nuls. Hélas non ! car d’abord, si la jurisprudence française paraît à peu près unanime (nous disons à peu près car la Cour de Rennes, 12 août 1844, 17 août 1876 ($S. 80. 2.225) et le tribunal de Quimper se sont prononcés dans le sens opposé) à admettre la validité des aliénations consenties par l'héritier apparent; si cette jurisprudence se trouve même avoir l’approbation de nombreux auteurs(Demolombe(2), Aubry et Rau(3), il faut cependant reconnaître qu'elle a aussi soulevé