Cassation, 16 janvier 1843 (S
ER es
présente un héritier plus proche et qu’en conséquence l'héritier apparent à disposé de sa propre chose. De ceci il résulte que la Cour de cassation a essayé de donner une base à sa solution en attribuant à l’héritier apparent un juste titre découlant de la saisine collective; mais la situation n’est plus la même pour le mari dans le cas de mariage nul ; certes il a le titre apparent résultant d’un acte de mariage mais il n'a pas ce juste titre exigé par la Cour de cassation et qu’elle reconnaît à l'héritier apparent ; le mari n’a jamais été époux, il est et est toujours resté étranger. Loin donc de conclure des solutions de la jurisprudence au sujet de l'héritier apparent à la validité vis-à-vis des tiers des actes consentis par le mari en tant que chef de communauté, il semblerait plutôt que cette exigence de titre réel demandé par la Cour de cassation dans la personne de l’aliénateur soit la condamnation du système de la validité des aliénations consenties par le mari. Ici encore nous n’avons donc pas trouvé le guide que nous espérions et qui nous faisait défaut, et c’est de toutes pièces qu’il va nous falloir construire l'échafaudage sur lequel reposera la solution de notre problème. Des deux solutions qui nous sont offertes c’est, et non sans regrets, à celle qui laisse intact le principe de la rétroactivité du jugement de nullité que nous nous croyons forcés de nous rallier.
A regret, venons-nous de dire, car si cette solution
OR nous parait être celle qui découle des textes de notre Code, combien plus juste, combien plus équitable nous paraît celle qui accorde plein et entier effet aux actes passés par les tiers, qui avec une entière bonne foi, croyaient traiter avec des personnes mariées.
Les biens des époux dont un jugement a prononcé la nullité du mariage sont régis, nous l’avons dit plus haut, par les règles des sociétés de tous gains ; les articles 1859 et 1860 leur sont particulièrement applicables (1).
Or dans une société de tous gains le patrimoine social ne comprend que les gains et les meubles présents des associés. Il en résulte que chaque époux conserve dans son patrimoine propre ses immeubles et les meubles futurs qui peuvent parvenir par suite de succession et de donation. Ce patrimoine propre, chacun des anciens époux demeurés étrangers l’un pour l’autre, doit pouvoir l’administrer comme il lui convient sans que le conjoint
puisse intervenir d'une façon quelconque. Au con-
1. La Cour de Paris dans un arrêt du 19 août 1853 (D., 54.2.85), ayant à rendre un jugement concernant une société formée par un homme et une femme vivant en concubinage, qualifie la dite société de sociélé universelle de gains. Il nous semble que l’on peut assimiler la situation des deux ex-époux à celle de deux personnes vivant en
concubinage.
traire les deux ex-époux sont copropriétaires du patrimoine social. Il nous faut done d’abord pour étudier des effets de la validité de l'acte quant au tiers distinguer si le bien en question faisait partie du patrimoine social ou du patrimoine propre à chaque époux.
1° Biens ne faisant pas partie du patrimoine
social (1).
a). — L’aliénalion à été consentie par le mari. I. — Sur des biens lui appartenant.
Tout acte fait ainsi par le mari sur des biens lui appartenant en propre ne saurait ètre que parfait. Cela est évident et ne soulève pas la moindre diffi-
culté.