II. — Sur des biens appartenant à la femme
Le mari dans ce cas a aliéné un bien qui ne lui appartenait pas et sur lequel il n’avait aucun droit. Le tiers ayant traité avec un non dominus ne devient
pas propriétaire,et la femme aura le droit de reven-
1, Pour faciliter notre travail nous suppeserons au cours de cette subdivision qu'il s’agit toujours d’une aliénation consentie par l’un ou l’autre des époux. Il en serait exactement de même pour tout autre acte,une demande en nullité remplacerait seulement la revendication.
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diquer contre lui ; la seule ressource du tiers sera d’opposer la prescription qui lui permettra de repousser les réclamations de la femme s’il s’agit d'un meuble en invoquant l’adage: « Æn fait de meubles possession vaul litre »; mais s’il s’agit d'un immeuble la prescription ne s'opère qu’au bout d’un certain nombre d'années et si, comme c’est probable, plusieurs années ne se sont pas écoulées le tiers sera évincé.
Et pourtant il était de bonne foi, il avait traité avec des personnes qui aux yeux de tous étaient mariées. Le mari avait pu lui prouver par contrat de mariage que par suile du régime choisi, soit par suite de convention spéciale, l'immeuble était commun et malgré cela il suffira que la femme de mauvaise foi vienne se prévaloir de la nullité de son mariage et de ses conventions matrimoniales pour pouvoir triompher dans son action en revendication. Supposons mème que les soi-disant époux aient été mariés sous le régime légal, que par conséquent l'immeuble soit resté un propre de la femme ; l’article 1428 interdit au mari d'aliéner les immeubles de la femme, et sicelui-cipasse outre, la femme doit pouvoir revendiquer. Cette revendication ne soulève pas de difficultés lorsque la femme renonce à la communauté mais il n’en est plus de mème si elle accepte. En effet elle se trouve tenue de l'obligation en garantie de son mari, tombée dans la commu-
nauté.
Dans un arrèt du 8 novembre 1893 (D., 94,1.417) la Cour de cassation a jugé que cette obligation de garantie était indivisible et que par suite la femme ne pouvait revendiquer même pour la moitié ou en restituant la moitié du prix comme l'avaient soutenu certains auteurs.
Par suite de l'effet rétroactif du jugement de nullité la situation du tiers se trouve donc changée du tout au tout; lui qui ne se trouvait soumis à la revendication de la femme que si l'immeuble lui était resté propre et que si elle avait refusé la communauté, devra subir cette revendication dans tous les cas exactement comme s’il avait traité avec tout autre tiers n'ayant pas la qualité de mari. Il est certain que la solution à laquelle nous arrivons est profondément regrettable car les tiers sont évidemment lésés ; mais admettre le contraire ce serail reconnaitre qu’il y a eu mariage et attribuer des effets au mariage en tant que mariage. Ceci sans un texte absolu nous ne pouvons le faire.
S'il s'agissait de tout autre acte autre qu'une aliénation la femme peut en demander la nullité, alors que le mari en tant qu'administrateur des biens de la femme avait les pouvoirs les plus étendus et que
le tiers ne pouvait traiter valablement avec une
autre personne.
b). — L'aliénation a élé consentie par la femme.