‹ Du Mariage Putatif et des Effets de la Nullité en Général en Matière de MariageChapitre 18 sur 57 · II. — Sur des biens appartenant à son mari · texte numérisé non relu

II. — Sur des biens appartenant à son mari

La femme a agiici sans aucun droit sur des biens

qui ne lui appartenaient pas. Le mari peut done

Un —

revendiquer ou demander la nullité. Les tiers d’ailleurs n'ont aucunement lieu de se plaindre car si l'associé n’a pas de droits sur les biens propres de son coassocié, dans aucun régime matrimonial la femme n’a de droits d'administration sur les biens du mari, ce serait une clause absolument contraire aux termes de l’article 1388 qui déclare que les époux ne peuvent déroger aux droits résultant de la puissance maritale.

Telles sont les diverses solutions que nous croyons être les conséquences rigoureuses de notre principe en ce qui concerne les biens restés dans le patrimoine propre des coassociés ex-époux. Voyons maintenant dans la deuxième subdivision ce qu’il advient des biens formant le patrimoine social de la société

de fait ayant existé entre les deux ex-époux.

2° Biens faisant partie du patrimoine social.

Ces biens sont régis par les article 1859 alinéa 1 et 1860 du Code civil au titre des sociétés. « Les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d’administrer l’un pour l’autre. Ce que chacun fait est valable même pour la part de ses associés, sans qu'il ait pris leur consentement ; sauf le droit qu'ont ces derniers ou l’un d'eux de s'opposer à l’opération avant qu’elle soit conclue », dit l’article 1859,

et l’article 1860 ajoute : « l'associé qui n’est point

nr, administrateur ne peut aliéner ni engager les choses même mobilières de la société. »

L'homme et la femme perdent le qualificatif de mari et d’épouse pour celui de simples coassociés. Tous les deux ont des droits égaux mais pour juger de la validité des actes il nous faut distinguer s'il

s’agit d'actes d'administration ou d’actes d’aliénation.

a). — Il s'agit d'un acte d'administration.

Peu importe que ce soit le mari ou la femme qui aient passé l’acte en question. L'autre époux tant que l'opération n’est pas conclue a la faculté d’intervenir et de s’y opposer mais s’il n’agit pas, et laisse se former le contrat, il ne peut plus en demander la nullité le coassocié ayant le droit d'administrer pour ses coassociés. Si le mariage avait été valable seul le mari aurait eu le pouvoir d'administrer légalement et il aurait pu demander la nullité de l'acte conclu par la femme ; quant à celle-ci jamais par son opposition elle n'aurait pu empècher le mari de conclure l'acte. L'on voit donc toute la différence de situation résultant de la nullité du mariage, l’état de coassociés des époux permettant aux tiers de pouvoir traiter en pleine sécurité avec les deux administrateurs au lieu

de n'avoir affaire qu’au mari.

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