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b). — 11 s’agit d'an acte d'aliénaltion.
Autañt la loi a facilité l'administration du patrimoine autant elle soulève de difficultés pour l’aliénation. Le mari qui sous le régime légal de la communauté avait sur les biens communs les pouvoirs les plus absolus ne peut en tant qu'associé aliéner une chose mobilière quelconque dépendant de ladite société ; 1l lui faut le concours de sa femme coassociée. Le mari a besoin de sa femme pour aliéner, comme la femme a besoin de son mari. Et si un des coassociés passe outre, s’il vend tout seul, l’autre coassocié aura le droit de revendiquer l’objet aliéné entre les mains des tiers possesseurs. Ici encore la situation des tiers est véritablement peu sauvegardée. Ceux-ci croyant traiter avec le mari au sujet d'une vente de biens censés faire partie de la communauté, pensaient devenir propriétaires incommutables, et voici que la femme va pouvoir venir revendiquer ce bien entre leurs mains sous prétexte qu'elle n’était pas l'épouse de celui avec lequel ils avaient traité mais un simple coassocié copropriétaire dont il était nécessaire d'obtenir le concours. Sans doute s’il s’agit d’une valeur mobilière ces tiers pourront opposer l’article 2279 à la revendication de la femme, mais s’il s’agit d’un immeuble (car il
peut très bien arriver qu’un acquèt soit un immeu-
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ble et par conséquent fasse partie du patrimoine social), c’est la femme qui de mauvaise foi triomphera contre le tiers de bonne foi. Certes oui, une telle solution est regrettable, nous ne saurions trop le répéter, mais d’un autre côté il n’y a pas eu mariage, il y à société de fait, et c’est le tiers qui s’est trompé en croyant qu'il y avait mariage. Les règles des sociétés sont donc les seules qui soient applicables en notre matière sans que l’on ait à faire intervenir les principes du mariage.
Dans le mème ordre d'idées nous pouvons nous poser cette question. Au cas de mariage nul les tiers peuvent-ils se prévaloir des dispositions de l'article 1595 interdisant La vente entre époux ? Parmi les tiers intéressés il faut mentionner principalement les créanciers du soi-disant époux vendeur. De deux choses l’une, ou l’on a admis que les tiers ne pouvaient être lésés par suite de la nullité rétroactive du mariage, et l’on s’est prononcé pour la validité des actes accomplis par le mari en tant que chef de la communauté, et alors 1l faut admettre que les créanciers de l’époux vendeur peuvent exiger la réintégration de la chose aliénée dans le patrimoine de leur débiteur, car l’article 1595 devrait être appliqué et cet article interdit la vente entre époux; ou comme nous l'avons admis, on a soutenu que le mariage étant rétroactivement nul était censé n'avoir
jamais existé et n'avoir pu produire le moindre
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effet mème à l'égard des tiers. Dans cette hypothèse ceux-ci ne sauraient se prévaloir de l’article 1595 qui prohibe la vente entre époux, puisque même à l'égard’des tiers il n’y a en réalité que des étrangers parfaitement libres de se consentir toutes les aliénations qu'il leur plait. De même donc que nous avons admis la non possibilité pour les tiers d’opposer à la femme revendiquante les dispositions légales ou conventionnelles de son contrat de mariage, de même nous refuserons aux tiers le droit de se prévaloir d'un article du Code écrit pour le cas de vente entre époux et qui n'a pas sa raison d'être lorsqu'on admet, comme nous l’avons fait, qu’au cas de mariage nul il est censé n’y avoir jamais eu mariage mème à l'égard des tiers.
Tels sont à notre avis les effets du jugement de nullité de mariage concernant les rapports pécuniaires des tiers avec les époux. Nous avons ainsi atteint le but que nous nous étions proposé d’étudier successivement les effets du mariage nul chez les époux eux-mêmes, puis chez leurs enfants, et enfin chezles tiers. Abordons maintenant notre seconde section consacrée au mariage putatif, et au fur et à mesure que nous trouverons des solutions nous les comparerons à celles que nous aurons données pour
les mariages nuls.
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