Planiol, op. cit., n
tants est entièrement étrangère au Code eivil ; que d’ailleurs une fois la nullité reconnue l'acte nul de nullité absolue n’a pas plus d'existence légale que l’acte inexistant. D’autres au contraire parmi lesquels Aubry et Rau (1), Laurent (2), Baudry (3) etc., estiment qu un mariage inexistant ne peut être putatif. C’est à cette dernière opinion que nous nous rallions. Nous nous appuierons d’abord sur un argument de texte. L'article 201 exige qu’il y ait mariage (par conséquent exelut toute union si informe qu’on ne peut la qualifier de mariage) et mariage contracté (d’où exclusif de toute union ou l’inexistence procède de l'absence même du consentement de la partie). A l’argument de texte nous ferons succéder un argument de raison. Pourrait-on raisonnablement déclarer un mariage putatif si une personne avait été assez naïve pour s imaginer qu’elle pouvait prendre le titre d'époux de sa propre autorité ou par une simple déclaration au premier venu ? Admettre une telle conséquence ce serait la ruine du mariage, el pourtant où fixer la limite au-dessous de laquelle l'erreur serait tellement grossière qu’elle serait exclusive de la bonne foi. L’on tomberait dans l’arbitraire le plus dangereux.
Enfin juridiquement un mariage inexistant c’est le