Marcadé, II, n°* 691 et suiv
foi ou au contraire cette bonne foi est-elle présumee, et est-ce à l'adversaire à prouver la mauvaise foi ? Certains auteurs (Dalloz. Suppl. Mar. putatif) soutenus par la jurisprudence (Aix, 11 mars 185$), partent du principe posé par l'artiele 2268 à savoir que la bonne foi est toujours présumée et que c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver. Ils étendent ainsi à notre matière un artiele écrit au sujet de la prescription. Aubry et Rau (1) ont soutenu une opinion mixte. Pour eux il faut distinguer entre l'erreur de droit au sujet de laquelle la bonne foi doit être prouvée et l'erreur de fait en faveur de laquelle ïl y à présomption de bonne foi. Enfin la troisième opinion part du principe suivant. Le mariage putatif est une faveur ; or c'est à celui qui demande à protiter de certains avantages à prouver qu'il se trouve dans une situation à bénéficier de ces faveurs exceptionnelles. Cette opinion nous paraît à la fois plus juste et plus juridique. Elle a d'ailleurs été soutenue par Demolombe (2), Laurent (3), Planiol et Baudrr (4). De plus elle est conforme à la tradition qui jadis exigeait que l'époux prouvât non seulement sa bonne foi mais aussi le juste motif de cette bonne foi.