Laurent, II, n
qui par conséquent devait subsister ; mais son opinion n’a pas prévalu. Il en est exactement de même pour ce qui concerne l'obligation alimentaire. Qu'il s'agisse de l'obligation alimentaire de l’article 212 ou de celle de l’article 205 il est certain que l’époux putatif y a droit mais,à notre avis, cette obligation cesse du jour de la sentence d'annulation. Iei encore Laurent (1) a soutenu la théorie contraire et deux arrêts, Rouen, 9 avril 1887 (2)et Paris, 16 juin 1895 (3) semblent lui avoir donné raison.
Sans doute son argumentation est ici beaucoup plus solide que celle pour la survivance du droit de successibilité; il raisonne par analogie en s'appuyant sur l’article 301 qui en cas de divorce accorde au conjoint le droit de se faire servir une pension. Mais l'hypothèse n’est plus la mème ; l'obligation de l’article 301 est une peine pour l’époux qui a manqué à ses obligations tandis qu'au cas de mariage putatif les deux époux se trouvent dans une situation contre laquelle ils ne peuvent rien, mais dont ils ne sont pas responsables ayant été lous les deux de bonne foi.
En ce qui concerne l'autorisation maritale, la
femme en a besoin jusqu'au jour du jugement. Tout