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ce qu’elle aura fait antérieurement à l'annulation au mépris des articles 215 et 217 sera entaché de nullité et l’autre époux aussi bien que la femme et les héritiers pourront s’en prévaloir. En sens opposé, du jour du jugement la femme reprend son entière liberté d'administration et de disposition et le mari n’a plus aucun droit pour demander la nullité des actes accomplis par la femme à dater de l’annulation du mariage. En ce qui concerne l’article 1595 interdisant la vente entre époux, é{ reste applicable aux époux putatifs jusqu’au jour du jugement d’annulation. Toute vente consentie par un époux à son conjoint sera donc nulle comme si le mariage était valable. Quant aux conventions matrimoniales elles doivent recevoir leur pleine et entière exécution. Le contrat de mariage fixe les droits respectifs des époux et toutes les règles du titre du Contrat de mariage sont applicables pour permettre d'opérer la liquidation. Cette liquidation se fait d’après l’état des affaires au jour du jugement. Chaque époux conserve les avantages auxquels il a droit d’après son contrat de mariage, même s’il ne s’agit que d’avantages éventuels, auquel cas il ne pourra s’en prévaloir que lorsque la condition requise se sera accomplie ; par exemple, le décès du conjoint s'il s’agit d’un gain de survie.
Notons toutefois que la dissolution de la commu-
nauté ne résultant pas du prédécès de l’un des con-
UT Joints, certaines règles concernant particulièrement les droits de la femme sur la communauté à la suite de décès, ne pourront être appliquées dans notre hypothèse et devront être remplacées par les règles de la liquidation après divorce ou séparation de biens (1). C’est ainsi que les articles 1465, 1481, et 1570 n’ont pas de raison d’être pour la femme putative. De même la femme n'étant pas en possession des biens communs il aurait été injuste de luiimposer l'obligation de faire inventaire dans le délai de trois mois et c’est pourquoi à notre avis c’est l’article 1463 et non l’article 1456 qui doit s'appliquer à la femme putative ; celle-ci est donc presumée renoncer à la communauté sauf acceptation possible dans le délai de trois mois et quarante jours. Arrivons maintenant à notre deuxième subdivision et examinons les effets du mariage putatif lorsqu'un seul des deux époux
est de bonne foi.
2° Un seul des deux époux est de bonne foi.
L'article 202 qui prévoit notre hypothèse déclare : « Si la bonne foi n'existe que de la part de l’un des époux le mariage ne produit les effets civils qu’en faveur de cet époux et des enfants issus du mariage. Nous devons donc en conclure que vis-à-vis de
l'époux de mauvaise foi le mariage reste nul avec