‹ Du Mariage Putatif et des Effets de la Nullité en Général en Matière de MariageChapitre 3 sur 57 · SECTION I · texte numérisé non relu

SECTION I

Des mariages nuls (1).

Pendant tout le cours de cette section il nous faudra supposer qu'aucun des deux époux n'était de bonne foi,ils ont agi en connaissance de cause, lorsqu'ils se sont mariés ils savaient fort bien qu'ils n’en avaient pas le droit et si au bout de plusieurs années

le mariage vient à être annulé, leur mauvaise foi

1. Sous le titre de mariages nuls nous entendons aussi bien les mariages inezistants que les mariages annulables. Nous n'avons pas à entrer dans les détails de la discussion de cette fameuse classification doctrinale dont presque tout l'intérêt cesse au jour de la prononciation du jugement. Pour nous, durant toute cette étude, nous envisagerons le mariage nul en général sans avoir à rechercher les causes de Ja nullité, celle-ci devenant par suite de la rétroactivité du jugement une véritable inexistence. Nous serons cependant obligés de signaler que malgré la rétroactivité, on est forcé d'admettre pour des mariages annulés certaines conséquences que l’on ne retrouve plus dans les mariages inexistants, dans lesquels il n’y a eu mariage à aucun moment, et qui ne peuvent pas produire le moindre effet. — Nous verrons cela particulière ment pour le délai de viduilé de dix mois imposé à la femme avant de se remarier et pour la preuve de la filiation des enfants par l'acte de naissance. Enfin, la question de savoir si le jugement d’annulation produit ses effets erga omnes ou à l'égard seulement de ceux qui ont élé mis en cause dans l'instance ne se pose pas pour les mariages inexistants. Nous nous bornerons donc à signaler ces quelques différences au fur et à mesure que nous les rencontrerons.

initiale les rendra beaucoup moins dignes d'intérêt. Mais comme nous le disions tout à l’heure les effets du mariage s'étendent à d’autres personnes qu'aux époux, aux enfants et aux tiers. Il va donc nous falloir examiner la situation résultant d’une nullité prononcée successivement vis-à-vis des époux, puis des enfants et enfin des fiers.

La réponse à chacune de ces questions constituera un paragraphe distinct.

Mais avant d’aborder l’étude de chacun de ces paragraphes, il nous semble nécessaire de prendre position dans la discussion préalable de la question suivante : Le jugement d'annulation produit-il ses effets erga omnes ou seulement à l'égard de ceux qui ont été parties au procès ?

La jurisprudence n’est pas encore fixée définitivement, et dans une cause récente, le tribunal (1) et la Cour (2) viennent de résoudre la question en sens opposé. Quant à la doctrine, elle s'est longtemps montrée intraitable en voulant considérer les jugements relatifs au mariage comme simplement déclaratifs et par suite soumis à la règle de l’article 1351, c'est-à-dire à l'autorité relative de la chose jugée,

mais il semble qu'aujourd'hui, effrayés des résultats

1. Mirande, 28 juin 1889, 2, Agen, 14 juin 1890 (D. 91-2-153).

tds

pratiques de leur théorie, les auteurs se montrent de moins en moins rigoureux en apportant une série de tempéraments à leur principe soi-disant absolu. Voyoïis en effet certaines conséquences de la théorie de la relativité.

a). — Les enfants nés d’un mariage annulé et qui n'auraient pas été parties à l'instance conserveraient le bénéfice de la légitimité aussi bien dans leurs rapports avec leur père et mère que dans leurs rapports avec les tiers.

b). — Au cas de remariage de l’un des deux anciens époux tous ceux auxquels le jugement d’annulation n’est pas opposable pourraient demander la nullité du deuxième mariage pour cause de bigamie.

c). — Une femme, malgré la sentence d'annulation, pourra se prévaloir vis-à-vis des tiers du défaut d’autorisation maritale.

Une théorie qui conduit à de tels résultats est certainement inadmissible. Ce fut Merlin (1) qui le premier déclara qu'il était impossible de s’en tenir au principe de l’article 1351 ; mais dans quelle mesure et au nom de quels motifs peut-on s’écarter du principe traditionnel ? voici où les auteurs ne sont

plus d’accord. Certains comme MM. Raymond Buf-

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