Rép. Quest. d'élat $S LIL, art. 1, n
noir (1) et Dastarac (2) n’osent pas battre en brèche le principe de l’article 1351, mais ils arrivent néanmoins à le tourner en se montrant d’autant plus généreux que l’action en nullité est réservée à moins de personnes (vice de consentement des époux) ou au contraire que celle-ci est intentée par Le Ministère public ou par tout autre personne agissant dans un intérêt moral ; c’est la société tout entière qui se trouve alors être partie par l'intermédiaire d’un représentant attitré ou spontané et par suite le jugement se trouve avoir autorité erga omnes.
D’autres auteurs s’attaquent plus franchement à l’article 1351 qu’ils déclarent inapplicable à des droits moraux d’une nature toute particulière. Pourquoi ne pas accorder au jugement d'annulation le caractère constitutif comme à tous les autres jugements constitutifs de l’état et de la capacité des personnes ? Pourquoi l’article 1351 qui a déjà subi de nombreuses dérogations n’en subirait-il pas une de plus en notre matière (3) ?
C’est à cette dernière opinion, que suivant en cela
1, Raymond Bufnoir. De l'autorité de la chose jugée en matière d'élat des personnes, Thèse Paris, 1893, p. 111 et suiv.
2. Dastarac. De l'effel chose jugée, matière, état, personnes, Thèse Toulouse, 1875, p. 227 el suiv.