‹ Du Mariage Putatif et des Effets de la Nullité en Général en Matière de MariageChapitre 31 sur 57 · En ce sens. Gaudemet, Dijon · texte numérisé non relu

En ce sens. Gaudemet, Dijon

toutes les conséquences de droit. C’est ce qui arrive en effet pour tous les droits attachés à l’état d’époux, le conjoint de mauvaise foi ne saurait s’en prévaloir mais ù reste soumis aux diverses obligations du mariage corrélatives des droits de l'époux de bonne foi dans la personne duquel les effets civils du mariage se réalisent jusqu’au jour de l’annulation. Étudions les applications de ce principe successivement dans les relations personnelles et les rela-

tions pécuniaires des époux.

A). — Effets dans les relations personnelles des époux.

L’époux de mauvaise foi ne pourra exiger de son conjoint ni fidélité, ni secours, ni assistance. Si c’est le mari il ne pourra forcer la femme à venir habiter avec lui, si c’est la femme elle ne pourra obliger le mari à la recevoir et à lui fournir ce dont elle peut avoir besoin. L’époux de bonne foi au contraire est en droit d'exiger la stricte observation des articles 212, 213 et 214.

Prenons pour exemple l'obligation de fidélité. L’époux de bonne foi aura le droit de requérir contre son conjoint l’application des articles 337 ou 339 du Code pénal.

Se considérant comme légitimement marié jusqu’au jour de l'annulation il a le droit d'exiger que son conjoint lui reste fidèle. Peu importe que celui-ci

excipe de la nullité de son mariage, il n’avait qu’à

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en demander plus tôt l’annulation,car si l’autre époux est de bonne foi, le mariage produit ses effets jusqu’au jour de l’annulation et l'époux de mauvaise foi qui aura commis le délit d’adultère sera puni par les articles 337 et 339 du Code pénal. Renversons l’hypothèse, supposons que ce soit l'époux de mauvaise foi qui poursuive en adultère son conjoint. Ce dernier n'aura qu'à invoquer la nullité de son union et cette nullité sera opposable à l'époux de mauvaise foi pour lequel il n’y a jamais eu mariage et par conséquent aucun droit à la fidélité.

Partant du même principe nous déclarerons que l’époux de bonne foi pourra se prévaloir de l’article 337 du Code civil comme d’un droit acquis vis-àvis de son conjoint ; tandis que s’il était de mauvaise foi 1l ne pourrait empêcher pendant le mariage la reconnaissance d’un enfant naturel né avant ce mariage. Cela se comprend très bien, pour l’époux de bonne foi il y a mariage valable tout au moins momentanément; pour l'époux de mauvaise foi il y a jamais eu mariage, et par conséquent à son égard la situation n’est nullement celle qui a été prévue par l’article 337.

En ce qui concerne la question de l'émancipation par le fait du mariage, malgré l'annulation du mariage nous avons vu que l'époux de bonne foi restait émancipé ; au contraire l’époux de mauvaise

foi vis-à-vis duquel le mariage n’a pu produire aucun

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effet reste et est censé toujours être resté mineur, sauf s’il était dans l'intérêt de l’époux de bonne foi que pour la validité de certains actes son conjoint soit considéré comme majeur.

Enfin l'époux de bonne foi jouit seul des droits que lui confère la paternité ou la maternité légitime sur la personne de ses enfants et il peut arriver ainsi fort bien que la mère ait, du vivant du père, tous les attributs de la puissance paternelle, l'époux de mauvaise foi étant, quant aux droits, tout au moins considéré comme un simple parent naturel.

B). — Effets dans les relations pécuniaires des époux.

Ce que nous venons de dire au sujet des droits des parents putatifs sur la personne de leurs enfants est encore vrai au sujet de ces mêmes droits sur les biens des époux.

C’est ainsi que l’époux de bonne foi aura tous les droits successoraux du parent légitime tandis que l’époux de mauvaise foi ne pourra jamais venir qu’à titre de parent naturel. À ce sujet il est intéressant de remarquer que dans cette dernière hypothèse le droit de successibilité perd ce caractère de réciprocité que l’on a toujours coutume de considérer comme un élément essentiel en matière successorale.

L'enfant putatif sera appelé à la succession de son

père de mauvaise foi, comme enfant légitime ; tandis

que le père au cas de décès de ce dernier ne serait jamais appelé que comme parent naturel; après les parents légitimes au degré successible le plus éloigné.

L'époux de bonne foi a droit aux donations qui lui ont été faites par contrat de mariage par son conjoint. À son égard le mariage existe, la condition suspensive s’est réalisée et par conséquent la donation est parfaite. Au contraire vis-à-vis de l'époux de mauvaise foi il n'y a pas mariage et par suite la donation est caduque. Il en serait ainsi même si les libéralités eussent été stipulées réciproques sans que l’on puisse arguer du principe de l’indivisibilité des conventions matrimoniales.

Quant aux donations qu'auraient pu se faire les époux putatifs pendant la durée de mariage elles produisent leur effet même à l'égard de l'époux de mauvaise foi, car elles sont indépendantes de la validité de mariage et ne sont pas subordonnées à la condition si nuptiæ sequantur ; mais à notre avis l’époux de bonne foi pourra invoquer le bénéfice de l’état d'époux pour révoquer cette donation tandis que l’époux de mauvaise foi ne saurait profiter de ce même avantage.

Cette opinion est combattue par Demante (1) et

Baudry (2). L'éminent professeur s'exprime en effet

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