Baudry, loc. cil., n
dans les termes suivants: « On ne saurait reconnaitre la faculté de révocation exclusivement au conjoint de bonne foi sous prétexte que la révocabilité est un effet du mariage que lui seul peut invoquer. Serait-il juste de conférer le caractère irrévocable à la libéralité faite par l'époux de mauvaise foi, alors que dans sa pensée et au moment où il la faisait elle ne devait pas le posséder ? Son maintien dépendait el doit continuer à dépendre uniquement de la persistance de celui-ci dans ses intentions généreuses et non de la validité de son union. » A vrai dire le mariage putatif aura plus d’effets qu'un mariage valable si la donation faite au conjoint de bonne foi par l’autre,de révocable qu’elle était, devient irrévocable par le fait de l’annulation. Mais d’un autre côté, admettre que l’époux de mauvaise foi puisse révoquer une donation faite à son conjoint c’est lui attribuer une faveur réservée à l’époux et dont il ne saurait se prévaloir. Il est faux de dire que dans la pensée de l’époux de mauvaise foi, il ait pu y avoir à un certain moment possibilité de révocation, car ce privilège est réservé aux seuls époux et que le conjoint de mauvaise foi ne pouvait se considérer comme marié. Pour nous donc seul l’époux de bonne foi peut révoquer la donation faite à son conjoint, Toujours en raison du mème principe, la femme de mauvaise foi ne saurait se prévaloir de son hypothèque
légale. L’époux de mauvaise foi étant et demeurant
un étranger pour son conjoint ne saurait invoquer des droits quelconques sur la succession de celui-ei. Quant à l'époux d: bonne foiil les exercera si son conjoint est mort avant le jugement d'annulation, mais à partir du jugement tout droit de successibilité disparaît. Pas plus que dans l'hypothèse où les deux époux sont de bonne foi nous n’admetirons pour l’époux de bonne foi le droit à une pension alimentaire après le jugement, mais il est certain que celui-ci peul intenter une action en dommages et intérêts contre son conjoint en raison de l’annulation; il agira alors en demande de réparation du préjudice causé en vertu de l’article 1382.
Le principe de l'autorisation maritale doit être appliqué à l'égard de l’époux de bonne foi mais à l'égard de celui-ci simplement. Si c’est le mari qui est de bonne foi, lui seul, se prévalant de son titre d’époux, pourra demander la nullité de l’acte passé par la femme sans son autorisation ; mais celle-ci étant censée n'avoir jamais été mariée et par conséquent avoir traité en pleine liberté ne saurait opposer son incapacité. Ce serait absolument l'inverse dans l'hypothèse renversée, la femme de bonne foi et le mari de mauvaise foi, dans ce cas la femme seule pourrait opposer son défaut de capacité.
Enfin en ce qui concerne l’exécution des conven-
tions matrimoniales la plus entière liberté est lais-
sée à l'époux de bonne foi. Seul il a le droit d’exiger l’exécution des conventions matrimoniales mais il n y est pas obligé et il peut aussi bien, s’il croit y trouver son intérêt, demander à ce que la liquidation soit faite suivant le droit commun des sociétés de fait. Il faut toutefois noter que l'acceptation du contrat doit être entendue des dispositions du contrat dans son ensemble et non pas seulement des clauses favorables. De deux choses l’une, ou l'époux de bonne foi accepte le contrat de mariage avec toutes ses clauses, mème si quelques-unes de celles-ci sont favorables à son conjoint, ou il refuse de profiter de offre qui lui est faite et il demande à ce que la liquidation soit faite comme s’il n’y avait jamais eu mariage mais simplement une société de fait. La solution dans ce dernier cas sera alors la même que s’il s'était agi d’un mariage nul ordinaire, et l'époux de mauvaise foi sera responsable envers son conjoint de tous les actes faits par lui susceptibles de lui causer quelque préjudice. Comme conséquence de ce que nous venons de dire il résulte que si le mari est de bonne foi et réclame le bénéfice des dispositions du contrat de mariage la femme de mauvaise foi n’en conservera pas moins la possibilité de renoncer à la communauté, la renonciation possible de la femme étant un des principes essentiels du régime de communauté. Mais cette
renonciation peut-elle se faire de la même façon
lorsque le mari a opté pour la liquidation suivant le régime de la société de fait.
Certains auteurs, et non des moins importants,ont répondu par l’affirmative à cette question. En faveur de cette opinion nous pouvons vous citer Aubry et Rau (1), Demolombe (2), Duranton (3) qui prétendent que cette renonciation est une des conséquences des pouvoirs pour ainsi dire illimités que le mari aura exercés en fait comme chef de la communauté. Nous ne partageons pas cet avis; pour nous le droit qu'a la femme de renoncer à la communauté est un droit résultant de son contrat de mariage ;si donc ce contrat de mariage est considéré comme n'ayant jamais existé, la femme ne peut avoir la possibilité de renoncer à une communauté qui juridiquement n’a pas existé. Ce sont, dans cette hypothèse, les règles des sociétés qui doivent être appliquées; or, jamais dans une société on a admis qu'un des coassociés puisse avoir le droit de renoncer ; nous refuserons donc ce droit à la femme de mauvaise foi dont le mari aura demandé que la liquidation soit faite suivant les règles des sociétés de fait. Cette
dernière opinion à laquelle nous nous sommes