Duranton, III
rallié est d’ailleurs soutenue par Laurent (1) et par Baudry (2). Elle nous semble beaucoup plus logique et plus respectueuse des principes.
Nous accordons de même à l'époux de bonne foi le droit d'option pour invoquer l’article 1595 ou le repousser. À son choix donc il pourra se prévaloir du mariage et demander l’annulation, ou, s’il le préfère,il pourra exiger que la vente produise ses effets comme consentie à un étranger ; l’époux de mauvaise foi ne saurait y trouver à redire puisque pour lui il n’y a pas mariage et par conséquent aliénation valable.
Ne terminons pas ce paragraphe sans affirmer hautement le droit pour l’époux de bonne foi victime d'une machination aussi odieuse de réclamer à son conjoint des dommages et intérèts en vertu de l’artiele 1382. Sans doute ce ne sera pas quelques billets de banque qui compenseront le bouleversement résultant de l’annulation de son mariage et de sa vie peut-être à jamais brisée,mais puisque le Code pénal n’a pas puni la profanation du mariage,que l’époux de mauvaise foi trouve pourtant dans le paiement d’une indemnité un châtiment, bien léger d’ailleurs,
de sa faute.