‹ Du Mariage Putatif et des Effets de la Nullité en Général en Matière de MariageChapitre 38 sur 57 · Planiol, op. cil., n · texte numérisé non relu

Planiol, op. cil., n

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se produire les effets normaux du mariage, pourquoi en tiendrait-on compte pour écarter la légitimation des enfants. La bonne foi des parents efface le vice de leur origine et ils doivent obtenir le bénéfice de la légitimité tout aussi bien que ceux qui sont nés après le mariage et qui sont autant qu'eux incestueux et adultérins? >» En résumé donc à notre avis profiteront des avantages des articles 201 et 202 tous les enfants nés et conçus avant l’annulation du mariage, sans que l’on ait à faire aucune distinction, et tous les enfants nés d’un commerce antérieur, qui se trouvent être légitimés, sauf les enfants adultérins ou incestueux qui ne peuvent pas plus être légitimés par un mariage putatif que par un mariage véritable.

Ces enfants peuvent se prévaloir de leur légitimité pour exercer tous les droits qu'elle leur confère. Il ne nous paraît donc pas nécessaire d'examiner séparément les différents droits des enfants légitimes. Qu'il nous suftise de rappeler que cette légitimité est indivisible et qu’elle s'applique aussi bien à l’égard de l'époux de mauvaise foi qu'à l'égard du conjoint de bonne foi. Les enfants putatifs exerceront donc leurs droits de succession d'enfants légitimes aussi bien dans une succession que dans l’autre. De même ils ont le droit de réclamer des aliments à leurs parents et de porter leur nom exactement

comme des enfants légitimes. C’est ainsi qu'ils pour-

rover

ront se prévaloir également des dispositions de l’article 337, car eux aussi sont dignes d'intérêt et ont droit à la protection du législateur. Notons enfin en terminant que ces droits acquis subsistent chez les enfants même après l’annulation du mariage ; cela résulte toujours du fait que ces enfants sont nés légitimes ou ont été légitimés, et que cette légitimation une fois acquise ne peut plus disparaître sous l’influence d'éléments étrangers tels que l'annulation du mariage. La situation des enfants issus d’un mariage putatif est donc on ne peut plus simple et nous estimons inutile d’insister davantage. Nous pouvons donc sans plus tarder étudier les effets du mariage

putatif vis-à-vis des tiers.

S III. — Effets du mariage putatif quant aux tiers.

Nous diviserons ce paragraphe en deux subdivisions comme nous l’avons fait pour le paragraphe correspondant dans la première section. La première sera consacrée aux effets résultant de la nullité du mariage putatif dans la personne même des tiers ; la seconde s’occupant plus spécialement des

effets relatifs aux relations pécuniaires.

A). — Effets du mariage pulalif sur la personne même des liers.

Nous retombons ici dans la question de l'alliance.

L'on se souvient que lorsque nous nous sommes

occupé de cette question dans la section consacrée aux mariages nuls nous nous sommes rallié à l’opinion de ceux qui soutiennent que le mariage nul ne pouvant produire d'effets, il ne saurait y avoir de lien d’alliance pouvant résulter d’un simple commerce charnel n'ayant pas le caractère du mariage.

Mais en serait-il de même si le mariage était putatif ?

Nous répondrons que l'alliance subsiste même après le jugement d'annulation lorsque le mariage est putatif. En effet il ne faut pas oublier que le mariage putatif peut être considéré, sauf pour l’époux de mauvaise foi, comme une union valable jusqu’au jour de la dissolution et les effets acquis doivent subsister pour l’avenir.

Parmi ces eflets il faut citer en premier lieu ceux résultant de l'alliance ; du jour de son mariage l’époux devient l’allié de la famille de son conjoint et réciproquement ; ce caractère subsiste malgré la dissolution ; et pour refuser de l’admettre au cas de mariage nul il a fallu que nous lui contestions la réalité de son existence. L'alliance avec toutes ses conséquences subsiste done malgré l'annulation d’un mariage putatif ; et les tiers, c’est-à-dire les parents, restent soumis à l'observation des articles 161 et 162 vis-à-vis des époux dont le mariage est cependant annulé. Le jugement reconnaissant l'exis-

tence d’un mariage putatif n’opère donc aucun chan-

gement dans la personne mème des tiers et ne fait que confirmer vis-à-vis de ceux-ci les eflets ayant

résulté de l’existence du mariage lui-mème,

LA

B). - Effets du mariage putatif quant aux biens des tiers.

Nous allons commencer l'étude de cette subdivision par la discussion de la question des donations faites par un tiers aux époux dans leur contrat de mariage. Ce sujet aurait aussi bien trouvé sa place lorsque nous nous sommes occupé des effets du mariage putatif quant aux biens des époux ; c’est là d’ailleurs que nous l’avions étudié lorsque nous nous sommes occupé du mariage nul ; mais au cas de mariage putatif plusieurs questions sont soulevées qui n'offraient aucune difficulté au cas de mariage nul et c’est pourquoi nous avons préféré examiner la question avec un peu plus de détails dans le paragraphe consacré aux effets vis-à-vis des tiers, ceuxci ayant après tout un intérêt aussi considérable que l'époux à savoir si la donation est valable ou non.

Il nous faut distinguer si la donation faite par le tiers par contrat de mariage a été faite à l'époux de bonne foi ou à l'époux de mauvaise foi.

Dans le premier cas peu importe que la donation soit de biens présents ou de biens à venir ; elle sera toujours valable. Le tiers ne saurait se prévaloir de

l article 1088, puisqu’en raison même de la bonne foi du donataire le mariage produit ses effets.

Mais dans le second cas où la donation est faite à l'époux de mauvaise foi, qu'allons-nous décider? Allons-nous dire qu’elle est caduque sous prétexte que quant à la personne de cet époux le mariage est nul.

Ce serait peut-être aller un peu vite car il ne faut pas oublier que la donation faite par contrat de mariage ne s'adresse pas exclusivement à la personne de l’époux gratifié, mais au ménage tout entier comprenant l’autre époux et les enfants. C’est pourquoi il nous semble nécessaire de distinguer suivant que la donation faite au conjoint de mauvaise foi est une donation de biens à venir ou de biens presents et à venir Où au contraire une simple donation de biens présents.

S'agit-il d’une donation de biens à venir ou de biens présents el à venir; pour nous elle reste forcément valable. En effet aux termes mêmes des articles 1082, 1084, 1086, 1089, qui régissent cette matière,une telle donation est toujours censée faite au profit des enfants du donataire, appelés à défaut de celui-ci, Or le mariage putatif produit, quant à ceux-ci, loutes ses conséquences et ils seront aptes à recueillir la donation. Peu importe done que le contrat n'ait pu se réaliser avec le donataire indi-

qué s'il produit ses effets dans la personne de subs-

litués prévus par la loi. Le tiers dans ce cas encore ne pourra donc se prévaloir de la caducité de la donation. Mais si ce tiers avait fait à l'époux de mauvaise foi une donation de biens présents nous ne craindrions pas de donner une solution toute différente. En effet dans cette hypothèse la situation n’est plus la même, car ni l’autre époux, ni les enfants, n'ont été personnellement gratifiés et n’ont de vocation propre à défaut de celle de l'époux de mauvaise foi.

On objecte, il est vrai, et ces objections émanent des principaux maîtres de la doctrine (Aubry et Rau (1), Demolombe (2), Huc)(3), que dans la circonstance les donations de biens présents sont réputées faites en faveur du mariage et de tous ceux admis à se prévaloir de ses effets; et qu'avec notre système on prive les enfants d’une partie des droits résultant du mariage. À ces critiques nous répondrons avec Laurent (4) et M. Baudry (5) en disant que maintenir la donation c’est permettre au conjoint de mauvaise foi d’invoquer des effets du mariage ce dont il n’a pas le droit. Or quel est le principal intéressé ?

Le donataire assurément, et ici, juridiquement, il n°y

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