Huc, Il, n
. Laurent, II, n° 514.
. Baudry, n° 1936.
CS
ox
à plus qu'un donataire c’est l'époux de mauvaise foi. La donation est caduque à son égard et comme il n’y a pas de substitution possible comme dans l’hypothèse précédente, elle sera caduque à l’égard de tous. Le tiers aura donc le droit de revendiquer, car la donation, subordonnée à une condition qui ne s’est pas réalisée, n’a pu produire d'effets.
Puisque nous sommes sur le chapitre des donations, demandons-nous un peu si la naissance d'un enfant dans le mariage putatif opère révocation des donations faites par les conjoints à l’époque où ils n'avaient pas d'enfants.
Comme, presque toujours lorsqu'il s’agit d’un mariage putatif, pour solutionner la question, il nous faut faire une distinction suivant que le donateur est l’époux de bonne foi ou l'époux de mauvaise foi. Dans le premier cas où nous supposons l'époux de bonne foi la question ne fait aucun doute, l'enfant né du mariage putatif est assimilé à l'enfant légitime et le donateur peut se prévaloir de cette légitimité comme d’un effet civil du mariage pour révoquer sa donation en vertu de l’article 960.
Mais en sera-t-il de mème si le donateur est l'époux de mauvaise foi. La question a été vivement controversée et est encore fortement discutée. Les uns
parmi lesquels MM. Aubry et Rau (1) partisans abso-
1. Aubry et Rau, loc, cil., p. 59, note 22, et VIT, $ 709,p. 436,
note 29,
lus de la révocation partent du principe que ce bénéfice résulte non de l'acte coupable du mariage mais d'un fait ultérieur, la survenance de lenfant qui n’a en soi rien d'illicite. Un de leurs autres arguments consiste à prétendre que la révocation de l’article 960 est établie en grande partie en faveur des enfants qui doivent en profiter. D'ailleurs aux termes mêmes de l’article 960 que faut-il pour qu'il y ait révocation? Survenance d’enfant légitime au donateur. Or c'est bien le cas quinous occupe puisque l’enfant peut se prévaloir de sa légitimité.
Peu importe done pour ces auteurs que l’époux donateur soit de mauvaise foi ou de bonne foi, du moment qu'il y a survenance d'enfant qui peut se dire légitime, il doit y avoir révocation de la donation faite antérieurement.
D'autres auteurs ont soutenu une théorie que nous qualifierons de théorie mixte. D'après eux, l’époux de mauvaise foi ne peut profiter de la révocation de la donation, mais il ne doit pas en être de mème pour les enfants qui peuvent se prévaloir de leur qualité d'enfants légitimes. Ils ont donc cherché à construire des systèmes où la révocation pourrait se faire sans que l'époux püût en profiter. Ces systèmes sont certes très ingénieux mais aussi purement arbitraires.
Delvincourt, II, p. 80, note 9, attribue aux enfants
immédiatement et irrévocablement la propriété des
biens compris dans la libéralité, et Duranton, VIIT. n° 586, les laisse provisoirement entre les mains du donataire réservant seulement les droits des enfants sur ces biens pour que ceux-ci ne soient exercés qu'après la mort de l’auteur donateur. Le grave défaut de ces opinions conciliatrices c'est de traiter les enfants nés de mariage putatif plus favorablement que les enfants légitimes. Ceux-ci en effet n’acquièrent aucun droit sur les biens provenant de la libéralité dont le donateur a de nouveau le droit de disposer comme il lui plaira, tandis qu'avec ces systèmes le droit des enfants devient un droit immédiat et définitivement acquis.
La troisième opinion soutenue par Demolombe (1), Demante (2), Toullier (3), Baudry (4), prétend enfin que du moment que le donateur est l'époux de mauvaise foi la révocation n’est pas possible. A l’appui de cette thèse ces auteurs prétendent que la révocation est une conséquence indirecte du mariage, que sans mariage il ne peut y avoir d'enfant légitime et que d'autre part le donateur ne peut arguer de ce mariage vis-à-vis des tiers. De plus, ajoutent-ils,
est-il admissible que l’on puisse se procurer un
t. Demolombe, III, no 382, et XX, no 745 2, Demante, IV, n° 103 bis.