En ce sens, de Loynes,note D
ELTE
l'avis de M.Baudry (1), nous nous rallierons, car elle nous semble à la fois plus simple, plus logique ct moins tortueuse. Pour nous donc tout jugement prononçant la nullité d’un mariage sera opposable erga omnes; aussi bien aux époux qu'aux enfants et qu'aux tiers.
Revenons maintenant à notre premier paragraphe.
$ I. — Effets d'un mariage nul vis-à-vis des époux.
Il en est du mariage comme de tout autre acte déclaré nul. Le jugement une fois rendu l’acte est censé n'avoir jamais été accompli et tous les effets qui ont pu en résulter seront résolus rétroactivement. C'est là la conséquence du principe général de la nullité, principe que transgresse quelquefoisle législateur dans certains cas déterminés en raison des circonstances spéciales et eu égard à la bonne foi des intéressés mais qui ne saurait trouver d’applications dans notre hypothèse où les époux ont commis une faute en voulant passer outre aux défenses de la loi naturelle et civile. Cette rétroactivité s’exerce aussi bien sur la personne elle-mème des époux que
sur leur patrimoine ; d'où deux subdivisions.
1, Traité théorique et pratique de droit civil, t. II, n° 1889,
soie
A). — Effets de la nullité sur la qualité personnelle des
époux.
L'effet le plus important et qui est le principe d’où découlent tousles autres est la perte de l’état d’époux, Être M. X... époux de MZ... estune des qualités constitutives de l’état d’une personne et cela se comprend étant données les conséquences du mariage. Par le fait du mariage en effet le mari acquiert sur sa femme certains droits de domination et la femme se soumet à certains devoirs envers celui qu’elle s’est choisie pour époux. Le mari doit de son côté aide et protection à la femme mais peut forcer celle-ci à le suivre partout où il veut aller. Les deux époux enfin se doivent mutuellement fidélité. Toutes ces obligations se trouvent détruites par le fait de la nullité prononcée ; non seulement pour l'avenir comme s’il s'agissait d’une dissolution mais aussi dans le passé, et l’un des deux pseudo-époux ne saurait être condamné pour avoir manqué à l’accomplissement d'obligations qui, depuis la prononciation de la nullité sont devenues des obligations sans cause. Supposons par exemple une présumée épouse poursuivie pour adultère, le tribunal ne pourrait que l’acquitter si elle oppose la nullité du mariage et que cette nullité soit prononcée.
Par suite de la nullité du mariage les époux sont
et ont toujours été des étrangers l’un pour l’autre ; aucune obligation n’a pu naître entre eux du fait du mariage et leur qualité d’époux disparaît jusque dans le passé. L'incapacité de la femme mariée résultant du fait du mariage et conséquence du devoir d’obéissance disparait naturellement et la femme est censée avoir conservé toujours son entière capacité. Nous développerons cette idée lorsque nous nous occuperons de effets de la nullité vis-à-vis des tiers. Il en résulte que toute condamnation prononcée contre un ex-époux en faveur de son ex-conjoint, pour infraction à une obligation résultant du mariage devra être rapportée au cas d'annulation dudit mariage. C’est ainsi qu’un présumé mari qui à la suite de divorce se serait vu condamné à verser une pension alimentaire à celle que l’on croyait être sa femme, pourra en demander la suppression et même obtenir la répétition des arrérages qu’il aura versés s’il parvient à faire prononcer la nullité de son mariage. Il en sera de mème pour l’héritier qui à la suite du mariage deson ayant cause pourra obtenir la répétition de tous les droits héréditaires perçus par le présumé conjoint.
Perte absolue de la qualité d'époux dans le passé comme dans l’avenir, tel est l’effet le plus important du jugement de nullité tout au moins pour les rapports entre époux. Conséquence générale et absolue
elle semble devoir comprendre toutes les autres qui
ir n'apparaissent guère que comme des sous-effets. C’est ce que nous allons voir successivement pour la perte de la nationalité, la question de l'émancipation, le changement de nom, la possibilité de reconnaître des enfants naturels.
Par le fait du mariage d’après le Code civil la femme prend la nationalité de son mari. Une étrangère qui épouse un Français devient Française du jour de son mariage et par suite tous les actes relatifs à son statut personnel sont régis par la loi française.
Mais si le mariage vient à être annulé la femme reprend sa nationalité qu’elle sera censée n'avoir jamais perdue.
Il nous semble logique de donner la même solution pour la question de l'émancipation. Le mineur qui se marie est émancipé de plein droit dit l’article 475,et un divorce prononçant la dissolution du mariage ne viendra pas changer la capacité de l’exépoux.
Meis en serait-il de même en cas de nullité prononcée ? Non, car alors il est censé n’y avoir jamais eu mariage et par conséquent jamais émancipation.
Il en sera encore de mème et à plus forte raison pour la question du nom.Ilest admis dans nos mœurs que la femme en se mariant quitte son nom de jeune fille pour prendre celui de son mari, et réciproquement, que le mari peut joindre à son nom celui de
sa femme; mais en cas de divorce ou de séparation
D à AE) =
de corps la loi déclare que l’époux qui obtient gain de cause peut interdire à l’autre le droit de porter ou de joindre son nom. Et pourtant il y a eu mariage, le mariage a été dissous. À fortiori en sera-t-il de même si le mariage a été annulé et les pseudo-époux ne pourront avoir et sont mème censés n'avoir jamais eu aucun droit sur le nom de leurs pseudo-conjoints.
Enfin, et pour protéger la famille légitime et éviter à celle-ci des surprises désagréables, le législateur, dans l’article 337,déclare que la reconnaissance faite pendant le mariage par l’un des époux au profit d'un enfant naturel qu’il aurait eu avant son mariage d'un autre que de son époux ne pourra nuire ni à celui-ci ni aux enfants nés de ce mariage.
Par suite des effets de la nullité de mariage cet article ne sera encore pas applicable si un jugement vient à declarer le mariage nul. Et la reconnaissance faite pendant le soi-disant mariage par un des présumés époux,et qui, s’il y avait eu mariage, n'aurait pas pu nuire ni à l'époux ni aux enfants nés du mariage devient une reconnaissance ordinaire d’enfant naturel avec toutes les conséquences en résultant.
Pour terminer l’étude des effets de la nullité du mariage sur la nature personnelle des époux il nous reste à examiner la question du délai de viduité pour la femme.
Notre Code civil dans son article 228 à la fin du
titre du mariage déclare que la femme qui veut se